Caen - 30 novembre 1990

Le juge des enfants, l'avocat et la médiation

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Intervention introductive de J.P. ROSENCZVEIG
Premier colloque européen sur la Médiation familiale

Mesdames, Messieurs,

Mon souci sera, à travers quelques notations et interrogations, de faciliter le débat que nous allons avoir devant plus d'une heure et qu'il me reviendra de diriger.

Auparavant une remarque liminaire peut être faite ˆ partir de la formulation du thme de cet atelier.

Rapprocher les items "avocat" et "médiation familiale" de celui de "juge des enfants constitue une double remise en cause de ce dernier :

- Le juge des enfants n'a-t-il pas été durant plusieurs décennies vécu comme le premier et principal défenseur des enfants ? Ne lui revient-il pas de veiller à l'intérêt de l'enfant ? Au point o l'obligation de pourvoir le jeune délinquant d'un avocat (art. 10 de l'ordonnance du 2 février 1945) ou la possibilité pour le jeune dit en danger d'en demander un est longtemps apparu iconoclaste dans ce champ judiciaire hors norme !

On est aujourd'hui plus au clair. Il ne saurait y avoir de Justice sans défense. L'enfant est une personne à part entière ; il faut donc faire sa place au défenseur devant le tribunal pour enfants. Reste à passer des grands principes à la réalité et à garantir une défense réelle.

- La deuxième remise en cause infligée au juge des enfants tient ˆà l'interpeller sur le terrain de ce qui fait l'essence (apparente) de sa fonction : le rétablissement du dialogue entre les parties. C'est bien là le cœur de la réflexion liée aux Rencontres de Caen ! On laisse aussi ˆ penser que le juge des enfants - entendu comme la figure emblématique de la juridiction des enfants - ne répondrait pas ˆ cette attente.

Un silence doit être relever dans l'intitulé de ce Forum : il n'y est fait aucune référence ˆà l'éducateur et plus généralement aux missions assumées par l'ensemble des travailleurs sociaux intervenant sur mandat judiciaire.

Pour autant celui-ci et ceux-lˆ entendent bien également jouer un rôle dans le rétablissement des relations entre les membres de la famille. Et faut-il rappeler, dans les années 70-75, è s'inquiétaient de la concurrence du "juge-éducateur" qu'entendait moins réprimer que réconcilier.

Bref, ˆ travers cette remarque liminaire, j'entendais relever que les juges des enfants, et d'une manière générale, ceux des magistrats qu'interviennent dans le champ de la protection de l'enfance, se trouvent aujourd'hui interpellés sur ce qui fait l'essence de leur justification sociale.

A coup sûr c'est leur production qui est mise en cause, mais encore la représentation que l'on se fait de leur rôle et aussi, plus profondément, un projet pour l'action sociale et la justice qui transparaît.

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D'où la nécessité me semble-t-il de quelques notations pour recadrer notre débat qui auront pour objet au passage de clarifier l'image de la juridiction des enfants encore trop fréquemment floue.

Elles s'imposent quand on entend réfléchir ˆ la place que pourrait prendre demain le recours à la médiation familiale dans le champ de la protection de l'enfance. J'en relèverai cinq.

A) Ma première notation sera pour rappeler que nous allons croiser dans notre débat plusieurs problématiques communes ˆà l'ensemble de ce Colloque sur la Médiation familiale.

J'en relève deux :

- Tout d'abord : à quelles défaillances ou carences la médiation familiale entend-elle répondre ? Il faudra ici affiner l'analyse quand généralement on amalgame ce qui relève de dysfonctionnements de la Loi (n'avons-nous pas une loi sur l'autorité parentale qui est inégalitaire entre parents ?), de la Justice (sa logique de fonctionnement et les moyens dont elle dispose quand sur 10 ans le nombre d'enfants dits en danger a été multiplié par 2 à 3) ou des juges dont les pratiques sont plus souvent contestées.

En d'autres termes, l'émergence de la médiation familiale se nourrit de lacunes avant de répondre - peut être - à des besoins spécifiques. Les premières comme les secondes méritent un examen attentif ; ˆà défaut on tomberait dans l'institution "gadget", qui elle-même, sera interpellée demain par une nouvelle démarche sociale.

- Deuxième question transversale : quelle place vise-t-on à donner à la médiation familiale dans un dispositif aussi complexe que la protection de l'enfance déjà singulièrement armée en services à vocation sociale de toute nature ? Lˆ encore, une clarification s'impose. Il faut s'attacher aux prestations fournies, mais également au positionnement institutionnel : certains de ces services sont des collaborateurs directs de l'ASE ou du Tribunal pour enfants intervenants sur mandat administratif ou judiciaire ; d'autres sont "autonomes" et le dispositif spécialisé de protection de l'enfance entend seulement faciliter leur accès à tout un chacun, en dehors de toute démarche contraignante.

B) Ma deuxième notation s'en suit tout logiquement : nous ne pouvons pas faire l'économie d'une analyse du positionnement du Tribunal pour enfants, institution somme toute mal connue.

Il revient notamment comme pour toute institution sociale de ne pas négliger son évolution historique tant il est vrai qu'une institution n'est jamais autonome de son passé.

Or, historiquement, le Tribunal pour enfants avait une vocation première qui demeure très présente : offrir une réaction adaptée ˆà  la délinquance juvénile avec le double souci de punir autrement le jeune délinquant pour éviter qu'il ne s'inscrive dans la délinquance et la préoccupation au final de mieux protéger la société.

Constatant les limites de son intervention, en 1958, il lui a été proposé d'intervenir plus tôt en s'attachant aux jeunes en danger avant même qu'ils soient délinquants. C'est d'ailleurs une constante de toutes les institutions sociales que de chercher àˆ faire remonter au plus tôt son intervention dans une démarche qualifiée de prévention. Les policiers-éducateurs Mr Poniatowski (en 1975) et les policiers-médiateurs de Mr Joxe (1990), mettent ainsi en évidence le constat d'un certain dysfonctionnement en amont : hier on doutait de l'action sociale ; aujourd'hui on renvoie l'absence de passerelle entre les jeunes et la société.

Toujours est-il qu'en 1958 une révolution a été faite dans la justice des enfants dont on n'a sans doute pas mesuré sur l'instant les développements possibles. Aujourd'hui - et depuis 20 ans - la protection de l'enfance en danger est devenue première avec sa logique propre ; l'intervention sur la délinquance juvénile est devenue seconde, sans pour autant disparaître.

Ce bref rappel historique a un double objet :

Premièrement : je voulais rappeler que le champ de l'intervention judiciaire n'est pas circonscrit à l'enfant en difficulté relationnelle avec ses parents.

Deuxièmement : je distingue aujourd'hui un triple champ où le juge des enfants tient un rôle de médiateur social avec pour enjeu de rétablir un dialogue minimal.

a) Au sein de la famille - que l'enfant soit en danger ou qualifié de délinquant - le juge (et ses collaborateurs) a pour souci de rétablir une parole, un échange, un respect réciproque de l'autre.

C'est cette fonction qui généralement retient l'attention.

b) - Le juge des enfants joue un rôle de médiateur entre la société et la famille défavorisée dont il a à connaître sachant que celle-ci prend souvent l'initiative de le saisir.

Ainsi quand le juge interpelle le Préfet sur les conditions de vie faite à une famille (logement ; revenus), il s'efforce de rétablir un lien et des droits. Plus largement quand il prononce une décision de non-lieu ˆ intervenir quoique la famille ne fonctionne pas comme toutes les familles, il vient affirmer le droit à être différent sans pour autant être rejeté par la société et qualifié de cas social ou judiciaire.

Ce rôle est souvent négligé ; il est pourtant essentiel dans une démocratie comme la nôtre.

c) - Enfin, dans ces dernières années, le Tribunal pour enfants en développant des démarches originales de conciliation et d'indemnisation des victimes tend à jouer un rôle de médiateur entre les jeunes et la société qu'ils ont agressé par leur comportement.

Cette triple démarche de médiation me semble caractériser le Tribunal pour enfants. Certes il s'agit d'un médiateur particulier : non seulement il dispose du pouvoir de décider, mais en outre il a les moyens de punir l'une ou l'autre des parties : il peut sanctionner l'enfant (en prononçant des peines ou en recouvrant au "placement") et ses parents (par le placement ou le fait d'ordonner une action éducative).

Je reconnais volontiers qu'une telle présentation de la juridiction des enfants ˆà de quoi surprendre. Je rappellerai pourtant qu'elle s'appuie sur ce qui fait l'originalité de cette institution quand il lui est demandé moins de punir que d'éduquer, de rechercher l'adhésion des parties, et qu'enfin elle entend non pas seulement sanctionner une situation, mais la transformer.

C) Troisième notation : le rôle du juge des enfants (et j'insiste, de ses collaborateurs) est bien moins de prononcer des jugements que faire évoluer un individu ou de modifier les termes d'une situation familiale et sociale.

Pour cela, il joue sur le temps (son intervention s'inscrit dans la durée et rebondira ˆà partir des vicissitudes de la vie familiale ou des attitudes des membres de la famille) et il fait appel à toute une palette de modes d'intervention possible.

Il est - et cette réflexion est essentielle - garant de la mise en oeuvre des moyens nécessaires. Il ne peut pas garantir le résultat, mais pour le moins mobiliser les ressources disponibles. Elles sont d'abord internes à la famille ; elles sont souvent externes et professionnalisées.

Ce chef d'orchestre ne peut pas tenter d'écrire n'importe quelle partition. Il se doit de respecter quelques règles du jeu qui caractérisent la justice comme la nécessité d'un débat contradictoire (accès au dossier, présence à l'audience, défense) et de recours (appel, cassation).

Cette réflexion s'inscrit dans notre débat : il serait erroné de résumer ici l'intervention judiciaire à une audience comme en matière matrimoniale. Ce serait une autre erreur que de penser que le juge se contente de distribuer le droit. Le droit ne fait ici qu' habiller une orientation éducative ou protectrice.

D) Quatrième remarque : si le tribunal pour enfant doit obligatoirement prendre en compte toutes les sensibilités (parents, enfants, environnement familial et social), c'est plus que jamais "l'intérêt supérieur de l'enfant" qui est la référence et l'objectif premier (conf. la Convention des Nations Unies du 20.11.1989 sur les droits de l'enfant).

C'est-ˆà-dire que la médiation ou la protection judiciaire ne doivent pas se développer au mépris des droits propres de l'enfant. Mieux ceux-ci peuvent aller à l'encontre d'autres intérêts en cause. Le rôle du juge et pour sa responsabilité et d'amener ces intérêts à céder avec ceux de l'enfant.

Et faut-il le préciser l'enfant, en fonction de son développement personnel peut être le porteur de ses propres intérêts. C'est déjà le cas - partiellement - devant le juge des enfants. Sera-t-il l'un des pôles (sujet et non objet) de la médiation ? Il doit encore pouvoir être représenté s'il est incapable de s'exprimer et quoiqu'il en soit assiste de la personne de son choix voire obligatoirement d'un avocat. Quelle place lui reconnaîtra-t-on dans la médiation ? Pourra-t-il la déclencher ?

E) Enfin, cinquième notation : d'une manière générale, et plus spécialement s'agissant du Service Educatif implanté dans le tribunal, les travailleurs sociaux ont vocation à restaurer les conditions d'un dialogue entre les différents membres de la famille. Ils développent de plus en plus des techniques facilitant l'expression de la parole et ne construisant chacun des pôles familiaux pour permettre cet échange. Ils le font sur un mandat du magistrat qui leur aura plus ou moins préparé le terrain. Ils devront rendre des comptes au juge qui a, lui, en permanence le souci d'apprécier l'adéquation de l'intervention au regard du besoin de protection de l'enfant.

Quelle place peut alors tenir la médiation institutionnalisée dans ce dispositif qui a ses objectifs et ses règles spécifiques ?

Ces cinq remarques me conduisent ˆ une double conclusion (provisoire).

Le développement d'une adaptation de la médiation dans le champ de la protection de l'enfance entendue au sens large du terme ne peut pas faire l'économie :

1¡- d'une adaptation de la loi.

Dans le contexte actuel, il nous faut enfin faire en sorte que la loi sur l'autorité et les responsabilités parentales facilite le respect des droits des deux parents en cas de crise conjugale. Aujourd'hui notre loi, malgré les quelques innovations de 1987, exacerbe les conflits. En d'autres termes, tant que l'égalité parentale ne sera pas la règle de base indépendamment du statut matrimonial (couple marié ou non) et du statut conjugal (couple vivant ensemble ou non), chacun abordera crispé la rupture éventuelle.

De même faut-il affirmer dans la loi les droits propres de l'enfant (le droit d'être entendu et le droit d'être assisté, pourquoi pas à partir d'un certain âge, le droit de décider). Actuellement, si le principal intéressé demande ˆêtre entendu, on pensera immédiatement ˆ une manipulation.

Il faut bien sûr lui garantir le droit au silence comme le rappelle nettement le Conseil d'Etat dans son rapport de juin 1990.

2- D'une réflexion sur  le Tribunal pour enfants  dans la mesure où il  a déjàˆ intégré nécessité d'un dialogue et de la recherche d'un consensus qui passe par le respect de l'autre. On multiplierait les exemples. Je n'en prendrai qu'un. sollicité par une jeune fille enceinte (conseillée généralement par un travailleur social) de lui donner l'autorisation d'interrompre sa grossesse, le juge des enfants réussira généralement ˆ renouer la communication avec les parents et dans trois cas sur quatre il ne prendra pas de décision car les parents éclairés sur une situation dont ils ignoraient tous les termes souhaiteront assumer leurs responsabilités !

Ces remarques  m'amènent ˆà douter qu'il y ait une place dans la protection de l'enfance stricto sensu pour une médiation institutionnalisée, au moins dès lors que la situation de l'enfant revêtira une telle acuité qu'un juge pour enfants en sera en charge.

En revanche en amont, la médiation familiale peut trouver une place dans l'ensemble du dispositif de protection médico-social offert aux familles.

J'ajoute que ce besoin de médiation qui passe par la reconnaissance de l'individu ou du groupe comme ayant une personnalité et des besoins propres est réel. On est alors au-delàˆ de ce que peut offrir la médiation familiale telle qu'on nous la présente aujourd'hui. Il est besoin de médiateurs dans les quartiers entre les jeunes et la société, ce qui lˆ encore, ne doit pas faire l'économie de la reconnaissance des libertés d'expression et d'association des jeunes.

Ces notations et conclusions n'engagent que moi. Elles n'avaient pour but que de déblayer le terrain de notre réflexion ˆ partir d'une connaissance du dispositif de protection de l'enfance.

Il nous revient maintenant d'articuler cette réflexion sur deux axes :

1¡- Quelle place reconnaître éventuellement à la médiation familiale dans ce dispositif ? Un service auquel le juge peut renvoyer dans les cas où il ne juge pas opportun d'intervenir, ce renvoi pouvant aller jusqu'ˆ prendre la forme d'une injonction de prendre attache avec un service de médiation familiale ?

2¡- Quelles articulations devront être développées entre les services de médiations familiales et les acteurs de la protection judiciaire de l'enfance ? Parmi les questions ˆ vider celle du secret professionnel qui ne saurait aller jusqu'à oublier de respecter l'obligation de dénonciation de crimes ou la nécessité d'assister l'enfant de moins de 15 ans en danger. Autre question : l'articulation d'une médiation familiale avec une mesure éducative ordonnée par le juge des enfants.

Une chose m'apparaît certaine : la médiation familiale institutionnalisée rencontrera dans le champ de la protection de l'enfance des difficultés spécifiques dont il serait irresponsable de faire l'économie de l'abord.

Je vous remercie de votre attention et le débat est ouvert.


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