Linnocence retrouvée des juges des enfants, mais a quel prix ?
Pantin, le 13 mai 2001
Dans les années 60 à 80 à lintérieur comme à lextérieur de linstitution judiciaire ils étaient admirés (« Comment pouvez-vous dormir avec autant de situations dramatiques en tête ? »), on les encensait (« Vous êtes la nouvelle justice, celle des juges sociaux ! »), ils intriguaient ( « Vous nêtes pas des juges comme les autres car vous ne faites pas de droit ! » ).
Cette heure de gloire des juges des enfants est dépassée. Depuis ils se sont vus reprocher tous les péchés dIsraël : outre quils pèseraient démesurément et dune manière incontrôlable sur les finances des conseils généraux obligés de financer une grande partie de leurs décisions, leur laxisme expliquerait, sinon lexplosion délinquance juvénile, du moins la récidive des jeunes dans la délinquance. Alain Peyrefitte le leur avait dit bien en 1979 comme ministre de la justice et auteur du rapport sur la violence (déjà !) : « Vous nêtes pas là pour langer les enfants, vous ne devez pas hésiter à réprimer ! ». Combien de policiers, y compris gradés et commissaires, syndicats en tête, ont véhiculé laffirmation perfide et révélatrice dune incompréhension Police-Justice selon laquelle avec ces magistrats « bons enfants », sitôt arrêtés par les défenseurs de la loi et de lordre, les jeunes têtes blondes et frisées étaient libérées ? Quand elles ne revenaient pas dans leur quartier avant eux pour les narguer !
A tout le moins, il est de fait que les juges des enfants, pas plus laxistes que dautres magistrats, avaient conscience dappliquer lordre de la loi issu de 1945 (ordonnance sur la délinquance juvénile) mâtiné de 1958 (ordonnance sur lassistance éducative) en soccupant prioritairement des enfants en danger daujourdhui laissés en compte par leurs parents pour quils ne soient pas des délinquants demain. Cette priorité allait de soi. Il leur paraissait que lécole du crime dénoncée par le ministre-académicien lui-même nétait pas le meilleur lieu pour garantir le droit à léducation affirmé par la loi. Il faut dire quà lépoque la délinquance juvénile relevait à 90%, mis à part quelque phénomènes de bandes, de lordre des voleurs de poules ou, plus exactement, des emprunteurs de voitures ou de motos. Le danger social, pour réel, nétait pas énorme. Une bonne assurance pour la victime potentielle réglait beaucoup de ses problèmes éventuels. Le temps résolvait généralement ces difficultés. Il fallait être patient. Fermez le ban !
Et, ce dispositif a plutôt bien fonctionné sous lautorité du juge-psy-social soucieux de détourner les enfants en difficulté de lavenir noir auquel ils étaient voués.
Les années 90
Les choses ont singulièrement évolué dans les années 80-90 au cur de la crise que nos sociétés viennent de supporter avec la déstructuration de nombre de familles, la difficulté dadmettre quil puisse y avoir de lautorité (en lespèce parentale) sans violence physique, la montée de la précarité, mais encore les difficultés dune immigration populaire venue dAfrique du Nord et Centrale à trouver les voies de linsertion pour certains de ses enfants.
Déjà, la délinquance juvénile a singulièrement cru, passant, avec les limites des statistiques policières, de 14% de la délinquance globale à 25 % depuis 1990. Surtout elle sest transformée : la violence des plus jeunes, de révolte contre les parents, crise trans-générationnelle traditionnelle oblige, est devenue principalement phénomène à la fois dassocialisation et didentification.
La donne ayant singulièrement changé, la justice des mineurs des années 90 a été amenée à entreprendre son aggiornamento. Elle a du, non seulement, sous une légitime pression sociale, prendre en compte les enfants victimes de tous les mauvais traitements notamment sexuels (lois du 10 juillet 1989 et du 17 juin 1998), mais aussi sattaquer à ce qui était identifié comme LE fléau social du moment, à savoir la violence des jeunes. Désormais, e danger premier nest plus seulement pour les biens, mais dabord pour les personnes. Parfois, on nhésite pas à agresser, à blesser, voire à tuer pour un objet désiré ou pour un regard mal vécu ! Plus grave : certains jeunes donnent limpression dêtre dans un autre monde un univers virtuel -, celui de leur console où on dispose de plusieurs vies, ne mesurant pas les conséquences pour autrui et pour eux-mêmes de leurs actes qui peuvent sinscrire dans des dynamiques collectives de quartier, parfois à dimension mafieuse et ségrégative. Les réveils peuvent être dramatiques une fois le mal causé. Les exemples ne manquent pas. Lassurance reste utile, mais ne suffit plus à réparer certains brisures de vie. Les victimes demandent légitimement une meilleure considération. Plus question de risquer une récidive : une réponse rapidement efficiente est attendue, sinon exigée.
Le parquet plus rapide à lallumage
Tout naturellement, au début des années 90, les parquetiers plus sensibles, car plus exposés aux interpellations sociales locales (des élus, de la population, mais aussi des policiers quils dirigent) devaient bouger les premiers.
La vérité veut de dire que dans leur positionnement institutionnel, coupés de certaines réalités sociales, fréquemment enfermés dans leurs cabinets-citadelle, les juges des enfants avaient dans un premier temps relativisé cette montée de la violence et de la délinquance des jeunes. Ils y étaient portés par la pratique des parquets eux-mêmes qui classaient à tour de bras les procédures : en moyenne, 60% pour les infractions contre les biens ; 40% pour les infractions contre les personnes. Tout simplement, dans leur rôle de magistrats du siège, plutôt que de souffler sur des braises, échaudés par les premiers discours sécuritaires « ponatowskiens » des années 75-80 et les entrelacs politiques du thème les juges des enfants jouèrent lapaisement et la sérénité.
Les politiques, toutes causes confondues, sensibles à lopinion et aux idées simples, sinon simplistes cherchaient très souvent un responsable à offrir en pâture. Avec la Justice, il était tout désigné. Spécialement avec ces juges sociaux. Haro sur le coupable : les juges des enfants devaient payer pour leur (prétendu) refus dassumer la répression ! Navaient-ils pas fait un choix de camp en privilégiant les jeunes délinquants sur la protection sociale ! Englués dans la psychothérapie, lanalyse systémique et bientôt dans lethno-psychiatrie, toujours prêts à comprendre pour pardonner et à senfermer dans des espoirs chimériques de Rédemption. Malheur déjà aux jeunes coupables de navoir pas allumé leurs rétrofusées avant leur majorité : les juges de la correctionnelle leur faisaient payer cher davoir persisté dans lerrance au-delà de lenfance et de ne pas avoir profité de ce « bon juge des enfants » et de ses « gentils éducateurs »! On les rhabillait pour lhiver par une sanction qui devait bien leur faire comprendre quils avaient changé de catégorie dans la nuit des 18 ans. Indirectement, on marquait aussi les limites dans lesquelles on tenait le tribunal pour enfants coupable davoir échoué à la date fatidique de la majorité. Au passage rappelons que personne ne saluait les réussites pourtant largement majoritaires imputables ou non aux magistrats et travailleurs sociaux !
Peu importe somme toute que les mandats de dépôt décernés contre des mineurs aient retrouvé le niveau de 1945 en 1980 avec un pic de 6 006 dont une grande partie pour les moins de 16 ans. Peu importe aussi que ce soit le législateur de 1987, et non les juges, qui en ait terminé avec lincarcération des moins de 13 ans même criminels et surtout avec la détention provisoire pour les délits simples commis par les 13-16 ans, la droite et la gauche étant réunis dans une harmonie rare pour lépoque,. A quoi bon rappeler qualors, pour la moitié des mineurs, le premier contact avec la Justice passait par la prison à linitiative du juge dinstruction malgré le credo éducatif ? Quel intérêt de revenir sur le coup de poignard porté en 1987 à la Protection Judiciaire de la Jeunesse qualifiée de « pétaudière » par le ministère Chalandon qui la saigna de ses effectifs jusquen 1999 privant ainsi les juridictions dautant de réponses éducatives ! A quoi bon rappeler quen 1999-2000 les incarcérations étaient remontées à 4000 mandats lan et sétaient allongées dans la durée, malgré la législation nouvelle, preuve que les juges ne laissaient pas passer la violence. Ils étaient responsables de tout. Tout était dit : chefs apparents, donc responsables de tout! Il fallait désormais réduire lexception française des juges des enfants.
On ne pouvait pas compter sur eux, pensait-on, pour intégrer les besoins de sécurité. Si linstitution encore emblématique de la protection de lenfance à la française ne pouvait pas être abattue, elle devrait à tout le moins être contournée. Pas question bien sûr dun quelconque complot, mais de démarches pragmatiques pour réduire autant que faire se pourrait cette zone dinsécurité judiciaire.
Aussitôt pensé, aussitôt
fait
De fait laccumulation des évolutions et des réformes sur dix ans a ramené les juges des enfants à un rôle singulièrement plus modeste que par le passé. Mais la-t-on bien mesuré ? A loccasion de tel incident particulièrement dramatique, on risque encore de les interpeller sur des responsabilités en matière pénale quils nexercent plus : ils ont retrouvé leur innocence. Là nest pas le plus important. Regardons vers lavenir : une dynamique est enclenchée qui na sans doute pas produit tous ses effets. Cest là quil faut dorénavant bien identifier qui fait quoi et doit faire quoi avec quels objectifs. Tout simplement, le nouveau dispositif qui se dessine répondra-t-il aux soucis dordre public dans tous les sens du terme et dans le respect des droits des personnes, là encore de toutes les personnes en cause.
Dire le droit ou/et le garantir
La mission des juges des enfants transformée par un nouvel équilibre qui se dessine nest sans doute pas définitivement morte. Tous comptes faits, peut être vont-ils être ramenés insensiblement à lessence de la fonction judiciaire : dire le droit. Mais le garantiront-ils pour autant ? Telle était bien en effet loriginalité de la justice des mineurs issue de 1912 : protéger la société en transformant lindividu par touches judiciaires et éducatives successives. Décider ne suffisait pas ; il fallait encore se préoccuper des effets des décisions prises. Si on nen prenait pas linitiative, le jeune luimême ne manquait pas de réveiller son juge. Ce nétait pas une obligation de résultat qui pesait sur la Justice, mais on sen rapprochait. Tout cela du fait même de la matière travaillée : lenfant est un être en évolution ; même mal parti ou victime daccidents de la vie, avec de bons tuteurs, il a le temps et les ressorts pour se redresser.
Quon ne sy trompe : même si cette fin du XIX°-début du XX° siècle correspond à celle où pointait la réflexion sur les droits des enfant, le souci était bien de protection sociale. On entendait simplement (et déjà ) être plus performant. Et en 1958 quand le juge des enfants issu de 1945 se vit confier le soin de soccuper des enfants en danger là encore il sagissait encore et toujours daméliorer lefficacité judiciaire en nattendant plus quun jeune commette un délit offrant le prétexte dintervenir dans sa vie. Il fallait aller vers lui si lon observait une défaillance parentale le mettant en danger ! En dautres termes, cette justice aujourdhui identifiée sur la défense des droits des enfants est ; au sens littéral du terme , fondamentalement préoccupée par le souci de répondre à la délinquance, mais surtout de prévenir sa récidive. On en oublierait quelle se préoccupe aussi des enfants en danger du simple fait quils sont mal-traités, autre enjeu social premier.
En dautres termes, rien que sur le thème de la protection sociale, ce serait une régression énorme de se contenter dun juge qui dirait seulement le droit. Qui plus est on doit se souvenir de linfluence de la justice des mineurs sur le droit pénal des majeurs : le fait de jouer sur le temps et lintervention du travail social ont été repris sur un siècle dans dautres champs comme le contrôle judiciaire ou le sursis avec mise à lépreuve. Un démantèlement de la justice des mineurs augurerait mal pour la justice des adultes
En tout état de cause, la justice moderne répondra-t-elle à la nouvelle commande sociale qui connaissant les limites de la gestion du court terme ne se réduit pas au seul registre répressif classique. Comment garantir au final quun individu rompra avec la marginalité ?
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Un souci classique dordre public
Linitiative de lattaque contre le monopole du juge des enfants est venue de la Justice elle-même en 1992 à travers le parquet sur le thème de lordre public stricto sensu. Spécialement en Seine Saint-Denis doù partit ce mouvement, il sagissait de prendre acte de la montée de la délinquance et de la violence juvénile quand des établissements scolaires étaient littéralement à feu et à sang. Les biens étaient dégradés sinon détruits, mais les personnes, élèves ou personnels, étaient violentées.
Le procureur de Bobigny eut le souci dapporter une réponse judiciaire à tous les actes de délinquance, sinon à tous les jeunes délinquants. On ne parlait pas encore de « tolérance zéro » comme aux USA, mais lidée était déjà présente. Il visait à rassurer la population, à réaffirmer le rôle de lEtat et à éviter les mécanismes dauto-défense, sinon des attitudes politiques extrémistes. Encore fallait-il trouver de nouvelles voies devant les limites supportées par les stratégies classiques.
Le temps réel
Le parquet forma ainsi le projet de mobiliser ou de soutenir les parents et de montrer concrètement aux victimes quon les prenait en compte. Il se préoccupa de dynamiser une police souvent découragée par le sentiment dun travail inutile car méconnu et sans suite. Mieux il fallait aussi veiller à ce que ceux qui avaient une connaissance de la délinquance des jeunes nhésitent pas à parler. Cela supposait de dépasser les réserves suscitées par lidée de « dénoncer » un agresseur quand il ne sagissait que dun acte citoyen. Il fallait encore rassurer les victimes et témoins contre les représailles.
Le procureur visait lEducation Nationale vécue comme un sanctuaire pour la violence au nom dune prétendue franchise scolaire, du souci de ne pas être identifiée comme participant du contrôle social, ou de ne pas ternir limage des structures. Laccord de partenariat signé entre le parquet et lInspection dAcadémie eut déjà le mérite de rompre lisolement des chefs détablissement confrontés à des incidents, mais en outre produisit rapidement des effets positifs comme de permettre de solutionner limmense majorité des actes délictueux commis en milieu scolaire.
En pratique, le parquet commença par exiger de sa police dêtre immédiatement informé téléphoniquement, « en temps réel » avança-t-on, de toutes les interpellations de mineurs suspects de délinquance quitte à ce que la procédure écrite suive plus tard. En retour de ce qui pouvait être vécu comme un contrôle, les policiers mesuraient personnellement lintérêt porté par le parquet à leur travail. Ils recevaient des instructions dans le cours et à la fin de leur enquête, mais leur intervention reprenait tout simplement du sens, même sils nétaient pas suivis à 100%. Doù une motivation renforcée et une plsu grande efficacité. Un peu comme lenfant ressort requinqué du fait que ses parents se préoccupent de son travail de la journée à lécole.
Pour être pleinement crédible et obéi au-delà de limpulsion première, encore fallait-il que le procureur assure ces mêmes policiers et les enseignants quune réaction judiciaire sonnante et trébuchante suivrait cette remontée dinformation. Pour faire face à la charge de travail supérieure quimpliquait le fonctionnement en temps réel, mais surtout à la quantité de nouvelles affaires qui allait franchir la porte du palais de justice, il fallut aussi faire preuve dimagination et de créativité pour démultiplier sa capacité dintervention sans attendre une réponse qui viendrait de la Chancellerie avec des textes nouveaux et des moyens complémentaires à la clé.
Le traitement « autonome » par le
parquet
Qui plus est dentrée de jeu, le parquet refusa à Bobigny, avec raison, de jouer à la patate chaude consistant à passer à son voisin en lespèce les juges du siège - ce quon ne pouvait ou ne voulait pas faire soi-même. Pas question de se heurter à la résistance prévisible de juges déjà submergés chacun de quelques 800 à 1000 procédures nouvelles chaque année si on leur avait adressé les nouvelles situations appelées à remonter en nombre. Dailleurs toutes ces procédures nappelleraient pas nécessairement dailleurs à un travail éducatif spécialisé. Les juges auraient refusé de délaisser lenfance en danger devenue depuis 1958 le cur de leur mission. En outre, on les savait réservés par principe, sur la base de lexpérience de plusieurs décennies, à intervenir dans lurgence avec son lot deffets pervers. Enfin, déjà en peine pour faire exécuter leurs décisions éducatives avant plusieurs mois faute de moyens, et cela même dans les cas les plus graves, ils pouvaient difficilement imaginer de charger, même un tant soi peu plus, les services sociaux judiciaires. Seule la prison ne leur refusait pas de clients. Ils en auraient été réduits à leur seul verbe, à être un moulin davertissements, à distribuer des admonestations ou des remises à famille, condamnations pénales certes inscrites au casier, mais que la plupart des jeunes, sinon leurs parents, interprètent comme une non réponse. Ils risquaient dêtre massivement discrédités. Il y avait encore le risque de voir certains juges des enfants revenir sur la stratégie consistant à réduire aux cas vraiment sérieux le recours à laudience du tribunal pour enfants. Ainsi ils auraient pu jouer eux aussi à la patate chaude pour gagner du temps en encombrant les audiences du Tribunal. Le parquet y aurait noyé ses maigres moyens et surtout naurait plus pu audiencer les affaires dimportance. Léchec eut été complet pour lensemble de linstitution judiciaire. Une autre voie simposait.
En complément du «temps réel» le procureur inventa donc un deuxième concept judiciaire : le traitement autonome du parquet, sous entendu autonome des juges des enfants. Pour ne pas choquer la Chancellerie préfera rapidement parler de « troisième voie » : entre le classement sans suite « sec » en opportunité ou parce les faits ne tenaient pas et les poursuites pénales, il y avait un marge pour un classement sous conditions. On subordonnerait une non-poursuite au respect de certaines conditions : outre ne plus recommencer à voler, à agresser ou à injurier, le jeune sengagerait à ne plus manquer lécole, à se faire soigner, à faire des excuses à la victime sinon à lindemniser, à rentrer à la maison avant 19 heures, à ne pas en sortir le soir sans laccord parental, etc. Les parents veilleraient à indemniser la victime et à exercer leur autorité. Eventuellement on les informerait de la possibilité de les poursuivre personnellement au titre de larticle 227-17 du code pénal pour non-exercice de leurs responsabilités parentales avec à la clé 2 ans demprisonnement et 200 000 frs damende. Bien sûr on nouerait sur le temps. Si ces conditions étaient observées dans le délai donné, le parquet renoncerait à ses velléités de poursuites. La menace devait servir de levier au changement !
Premier avantage par rapport au classement sec de jadis : combattre le sentiment dimpunité des auteurs, dabandon des victimes et de désintérêt de lEtat pour la délinquance.
Non seulement le jeune, ses parents, la victime, lenvironnement sont assurés dune réponse judiciaire, mais ils sont avertis des suites données à la procédure dès la fin de lenquête par la police après échange avec le substitut de permanence. Nul ne reste aujourdhui dans lignorance des décisions prises avec pour la victime la possibilité de ne pas en rester là si elle le souhaite : elle peut saisir elle-même un juge en se constituant partie civile.
Mieux : quand on sait la réputation de lenteur de linstitution la suite judiciaire ne tardera pas. La convocation est donnée à 5 jours. Bien évidemment sil le faut, au regard de la gravité des faits ou de leur caractère répétitif, le rendez-vous sera immédiat dans la foulée de la cloture de lenquète de police, au sortir de la garde à vue, à travers ce que lon appelle un déférement. Les policiers et les gendarmes iront même jusquà conduire linteressé au tribunal menottes au poing et avec à la clé un petit séjour au dépôt de la juridiction avant que ne senclenche une procédure pénale à hauts risques pour lui. Le parquet adressera aux juges les cas véritablement difficiles supposant un travail de fond quand le magistère du verbe et la menace ne suffiront pas. Le juge naura pas plus de dossiers, mais sera saisi des cas de jeunes délinquants appelant plus sûrement à une intervention sur la durée avec des moyens a priori plus lourds.
Une véritable révolution institutionnelle était ainsi engagée où chacun doit trouver son compte : les intéressés (jeune rapidement pris en compte, parents remobilisés, victimes rassérénées sinon indemnisées immédiatement) comme la société.
Institutionnellement le tribunal pour enfants fonctionnait désormais sur deux vrais pôles de responsabilités quand jusquici lun le parquet - était plutôt formel et se reposait sur lautre - les juges. Le parquet se régénérait totalement et devenait véritablement un chef de file judiciaire, identifiant publiquement des objectifs de politique pénale, donnant des instructions aux enquêteurs et répartissant les affaires entre ses délégués et les différents juges. Les juges des enfants seraient pour leur part garants du droit pour le jeune et la victime, mais surtout de ladéquation, dans la durée, de la réponse judiciaire pour les quelques dizaines de jeunes très remuants du ressort.
Du scepticisme au relais national
Le « parquet nouveau » est arrivé dans le scepticisme. Il lui fallut conviction et diplomatie pour justifier son nouveau rôle et son réveil. Il y parvint. Preuve que le changement ne tenait pas à une réforme des textes (notamment de lordonnance du 2 février 1945 déjà adaptée 20 fois depuis sa promulgation par le général de Gaulle) comme le prônaient et le développent encore régulièrement des élus mal informés. Il fallut encore trouver les hommes quexigeait ce nouveau fonctionnement, dégager les locaux et décrocher les financements.
Non seulement le parquet fut imaginatif sur le plan conceptuel, mais il sut faire preuve dopérationnalité, deux qualité dont la magistrature est rarement créditée. Il décida de payer de sa personne quitte à se renforcer.
Pour recevoir des milliers de jeunes, leurs parents et les victimes, les substituts augmentèrent considérablement leur temps de travail. Mais pendus au téléphone, toujours tenus par leurs audiences et à « régler » leur lot des dossiers dinstruction, appelés régulièrement à se rendre dans les communes dans le cadre des Contrats locaux de sécurité et autres Groupements locaux de traitement de la délinquance, ils ne pouvaient pas faire face à une telle augmentation de leur charge de travail . Il était vain despérer les renforcer rapidement et en nombre par de nouveaux collègues même si finalement des efforts furent consentis. Le parquet de Bobigny passa ainsi de 2 à 5 substituts dont un chef de section. Augmentation conséquente certes, mais somme toute modeste quand on affirme quun acte sur deux de délinquance de voie publique a pour auteur un mineur !
Pour démultiplier la capacité dintervention du parquet, on inventa donc « les délégués du procureur » en recrutant danciens gendarmes et policiers. Ils sont aujourdhui un peu plus de 400 en France. Il leur revient dévaluer les capacités familiales à gérer intelligemment la situation (sous-entendu reprendre en charge leur jeune sinon indemniser la victime), rasséréner celle-ci et faire des propositions au procureur. Il fallut encore mobiliser des assistants de justice , des juristes militaires du contingent et des emplois-jeunes pour faire les liens avec les municipalités et les établissements scolaires. Ainsi à Bobigny , toutes causes confondues on passa de deux magistrats à une équipe dune quinzaine de personnes, de statuts et de pôles différents. Indéniablement le parquet a su se doter des moyens mimima qui lui étaient nécessaires. Depuis la barque sest encore chargée.
Cette stratégie savérera rapidement payante à la surprise de plus dun : pas plus de 7% de récidive dans lannée chez les jeunes primo-délinquants ainsi reçus au tribunal dans un court délai après les faits. Lexplication est simple : elle tient au fait que dans la plupart des cas, les jeunes et leur parents attendent que des limites soient posées rapidement et clairement, voire que lon soccupe deux. La situation familiale, sociale, personnelle nest pas dégradée ; un simple rappel des termes de la loi, un éclairage de la route dangereuse sur laquelle le jeune est engagé, quelques mises au point peuvent suffire. Reste posé le cas des 7% qui eux relèvent dautre chose que de la peur du gendarme, mais dun « traitement » sur la durée avec des moyens plus lourds. Il faudra passer rapidement à un stade supérieur. Pour le moins, le parquet sait aujourdhui mieux faire le tri entre les uns et les autres et ne rien laisser passer sans réagir. Surtout le « petit délinquant » a reçu une vraie réponse positive quand dans le passé ne voyant rien venir avec son environnement et la police, il pouvait douter de la vigilance judiciaire.
On sinterrogea sur la légalité de cette démarche (elle ne souffrait pas de difficulté, mais le législateur vint la cautionner explicitement); on se préoccupa du statut de ces nouveaux venus quétaient les délégués (la loi les légalisa et un decret règla les problèmes financiers), de leur compétence (le contrôle du substitut est aujourdhui plus lâche quà lorigine, une délégation de pouvoir est intervenue ) et de leur articulation avec les juges des enfants surtout quand ces nouveaux venus en vinrent à soccuper de jeunes déjà connus de la justice et non plus des seuls primo-délinquants. La vraie difficulté fut de sinscrire dans la durée par-delà un démarrage tonitruant dans une esprit dinnovation : la surcharge de travail, tout simplement des problèmes de locaux, les délais pour recevoir les jeunes se sont allongés, le renouvellement de personnes etc. sont quelques uns des problèmes rencontrés.
Des juges sceptiques, une PJJ inquiète
La Protection Judiciaire de la. Jeunesse, bras éducatif des juges des enfants, sinterrogea un temps sur la nécessité de mettre son expertise au service de cette démarche rapidement qualifiée de répressive. Avant denvisager les suites à donner à certaines procédures pénales le parquet mobilisa naturellement le service éducatif auprès du tribunal pour enfants (SEAT) présent dans les locaux même de la juridiction pour avoir des renseignements socio-éducatifs. Certains craignirent alors de se voir utilisés pour légitimer des poursuites. Dautres, dans un discours daté des années 75, criaient plus fort que jamais au virage tout-sécuritaire par cette gestion à lurgence. De fait des risques de dérives existaient (et existent toujours), mais encore plus celui de se voir imposé une réforme radicale du droit pénal des mineurs comme on le voit aux USA ou en Grande Bretagne. réalisme et fidélité firent loi.
Par-delà les textes, la PJJ se souvint quelle était au service de la juridiction toute entière. On lui démontra aussi que, somme toute, ce dispositif était plutôt respectueux de lordonnance du 2 février 1945 car à une orientation judiciaire sur dossier le procureur privilégiait désormais lindividualisation et lhumanisation de la réponse à apporter en rencontrant ou faisant recevoir les jeunes et ses parents ! Les travailleurs sociaux du SEAT, au contact direct des mêmes réalités que les magistrats jouèrent généralement conscients des limites des réponses institutionnelles classiques.
Convaincre le reste des troupes départementales des bonnes intentions du parquet vécu comme le grand chef répressif, releva plus de la gageure. Comme de les amener à prendre leur part dans les mesures « alternatives » à lincarcération comme les réparations. Linstitution déjà singulièrement interpellée sur ses capacités à faire face et spécialement à accueillir les nouveaux jeunes délinquants ne pouvait pas prendre le risque de se décrocher de la juridiction. Elle dut réagir, non sans difficultés, avec les moyens du bord. Des pieds traînent toujours même si cela est moins important que dans les années 95. Le réseau associatif habilité à travailler pour la Justice fut mis à contribution et accepta de pallier les défaillances du service public. Pour le principe on regrettera ces transferts. Quitte à faire grincer des dents, on observera que la gestion associative du service public peut être plus efféciente et mieux sinscrire dans la durée quune gestion publique sclérosée et dune extrême lourdeur.
Les juges des enfants, au contact direct du parquet, observèrent la mise en mouvement avec étonnement : jusquoù iraient ses jeunes et sympathiques collègues qui souvent redécouvraient la lune éducative. Ils étaient aussi perplexes sur le devenir et les conséquences prévisibles dune dynamique qui ne pouvait certainement pas en rester là, mais ils voyaient bien que le statut quo ante ne pouvait perdurer. Les réponses apportées étaient souvent trop courtes et formelles faute de moyens éducatifs adaptés, en nombre ou prêts à se mobiliser. A tout le moins, les juges navaient déjà plus à faire le tri comme par le passé dans les procédures que le parquet leur adressait.
A court terme et rapidement ils y trouvèrent somme toute leur compte du moins à Bobigny où la réforme a été acquise dans son ensemble et sa cohérence en en payant le prix - car ils étaient certes saisis à peu près du même nombre de cas de délinquance que par le passé on parla même de numerus clausus -, mais en théorie, du moins, des cas qui globalement « valaient » le coup de mobiliser leur savoir-faire. Le discours tenu se voulait rassurant, sa pratique du parquet était correcte et lisible. Et puis, surtout cette remobilisation sur la délinquance juvénile ne remettait pas en cause leur intervention prioritaire sur lenfance en danger : les trois-quarts des dossiers ouverts dans les cabinets. Tout simplement, humainement, les juges étaient soulagés de ne plus supporter tout le poids de la gestion de la réponse judiciaire à la délinquance ».
Un vrai tribunal reposant sur deux pôles
avec une palette de réponses
Une nouvelle réalité institutionnelle forte est apparue : une justice pénale des mineurs à deux vitesses sest mise en place dans la dernière décennie. Au premier étage, le ministère du verbe où on joue de la menace avec un procureur et ses délégués bons enfants, bretelles et pipe au bec rappelant les juges de 1945, soucieux de vérifier la mobilisation des parents, dinciter les uns à exercer leurs responsabilités et les autres à rentrer dans le rang, préoccupés dapaiser les victimes. Au second, saisis des cas les plus lourds ou des situations ouvrant à débat, les juges et leur capacité de sanction pouvant aller jusquà lincarcération depuis le 1er janvier 2001 via le recours au juge des libertés et de la détention, mais privilégiant le dialogue et léducatif, lanalyse systématique et lethnopsychiatrie. Au premier on gère lurgence ; au second on donne du temps au temps. Les deux sattachent à « travailler » les situations dont ils ont à connaître par-delà la procédure papier quils traitent. Lun sattache aux symptômes; lautre tente de sattaquer aux causes. Le premier a une mémoire de buf grâce à linformatique et voit lavenir en noir si rien ne change, lautre veut privilégier les marques despoir sur le passé, mais doit tenir compte du présent. Le tribunal marche désormais sur ses deux pieds.
Les liens sont tels au sein du Tribunal quune synchronie est possible. Tous comptes faits, le corps judiciaire séquilibre plutôt bien et mieux que par le passé. Parquet et siège se complètent. Bien évidemment, sur le terrain, ces relations sont plus complexes et pas aussi idylliques. Une bonne et saine dialectique pour les libertés des justiciables commande structurellement leurs rapports. Chacun a lil critique sur lautre et les bouffées dadrénaline sont fréquentes !
Il ne fallait pas chercher bien loin pour trouver le point de fragilité de ce système destiné à être source de difficulté : il convenait de sentendre sur la ligne de partage des situations pour que le premier ne tire pas trop sur la corde rendant inéluctable, mais vouée à léchec lintervention du second. Concrétement, le procureur à travers ses délégués se devait de distinguer au mieux et au plus vite parmi les cas qui leur sont soumis ceux qui relèvent du bon et sain activisme judiciaire modernisé et pour lesquels « la peur du gendarme » suffirait de ceux qui relèveraient de laction sociale de longue haleine ou contrainte.
Un mouvement était enclenché
Reste que la dynamique ainsi créée appelait à dautres étapes. Peu à peu, tout naturellement, les procureurs et délégués en vinrent à rechausser les bottes des juges des enfants de jadis. Déjà en recevant les enfants, leurs parents, les victimes avec le souci de rappeler la loi au jeune déviant et de garantir ses droits à la victime, ils ambitionnent déradiquer le crime et de combattre la récidive. Rapidement, ils nont pas manqué de comprendre quil fallait souvent prendre du temps comme on le reprochait il y a peu encore au juge des enfants ! - et accepter que limpact de la parole ou des mesures ne soit pas dune efficacité immédiate. Pour prendre une image, lapposition des mains sur le front du jeune délinquant accompagnée de la formule »Tu ne seras plus délinquant, fils ! « ne fonctionne toujours pas plus avec le délégué du procureur quautrefois avec le juge des enfants si objectivement les conditions de vie du jeune ne changent pas.
Des primo-délinquants aux délinquants
tout court
Tout aussi vite, le parquet en a déduit quil ne pourrait pas sarrêter à la première rechute pour déclencher des poursuites. Il lui faudrait suivre le jeune pendant plusieurs mois, sinon même plus ! Là-encore comme le juge des enfants de jadis, le procureur aspira vite à disposer au-delà dune expertise sociale dun accompagnement social et éducatif. Il imagina de proposer des mesures éducatives quon pourrait difficilement lui refuser (la réparation, les stages sur lautorité parentale, etc.), rapidement concrétisables, destinées à mobiliser les enfants et leurs parents, sur de lagir plus que sur de la parole.
Le glissement saccentua quand il quitta inéluctablement le champ des primo-délinquants pour prendre en charge au niveau du parquet des jeunes récidivistes insensibles apparemment à lintervention du juge. Oubliant le discours premier où il sagissait de soulager les juges des enfants, la tentation était grande en effet de passer outre à leur pesanteurs les contourner pour certains cas pas encore trop lourds ! On vit ainsi des délégués recevoir des jeunes déjà pris en charge par le juge et ses équipes éducatives. La qualité des relations et linformatique limita, sans les empêcher, ces interférences préjudiciables pour le jeune lui-même qui peut avoir des difficultés à sy retrouver.
Une donnée nouvelle mérite donc désormais notre attention : le juge des enfants na plus le monopole du traitement éducatif judiciaire de la délinquance juvénile. On voit les avantages, on mesure les risques dincohérence et dinefficacité évidents quand pour ces jeunes il est essentiel quil y ait un responsable qui sinscrive dans la durée.
Déjà « concurrencé » par le juge dinstruction pour les cas estimés graves (crimes) ou complexes (affaires mixtes majeurs mineurs- il lest donc aujourdhui par le parquet. Certes ce dernier ne peut pas condamner, mais dans lesprit des jeunes et de leurs parents cela nest pas visible : « Jen ai pris pour 6 mois ! » affirme le jeune qui sest vu notifier un sursis à poursuites sur un semestre le temps de remplir des obligations ! Quelle différence en pratique entre une mesure de réparation (proposée par le parquet) et un travail dintérêt général (prononcé par le tribunal) sinon .. que la mesure de réparation a plus de chances dêtre exécutée grâce au secteur associatif puisque la PJJ nest pas ici en situation de monopole, donc de résistance ! Surtout, comment se garantir désormais que sera engagé le travail éducatif sur le long terme pour le jeune et de soutien pour ses parents seuls susceptibles de gager un « décrochage » dune attitude asociale, sinon délinquante ?
Cétait le rôle du juge des enfants dans la phase dite dinstruction que de porter ce travail social, quitte à limposer, à défaut de lavoir fait accepter. On voit aujourdhui se profiler lidée que le parquet, ayant tenté en vain de provoquer cette rupture davec la délinquance, il faut en venir rapidement au jugement sous-entendu pour prononcer des mesures coercitives de la dernière chance... comme pour les majeurs. A lextérieur de la juridiction la pression est plus forte que jamais sur le thème « Vite jugé, vite éliminé du quartier » alors que la force de lordonnance de 1945 est justement de permettre au juge de jouer de la peur de cette audience pour « tenir » le jeune et donner le temps au travail éducatif de saccomplir. Il sagissait alors de faire en sorte que le jeune hier délinquant ne le soit plus le jour de son jugement : « Tu seras jugé sur ce que tu as fait et sur ce que tu étais mais aussi sur ce que tu es devenu ! «. Ce raisonnement motivait et mobilisait les jeunes. Il servait de levier aux travailleurs sociaux et aux parents : lespoir était en ligne de mire. Tout nétait pas joué malgré la faute commise ! Laudience vient alors soit consacrer une réussite, soit consacrer quune nouvelle « étape a malheureusement été franchie. Cest dailleurs de ce mécanisme que sinspire la gestion moderne des audiences correctionnelle où certains magistrats renvoient volontiers à quelques mois le prononcé de la peine, la culpabilité étant acquise.
Cest le moment où lon prend une orientation inverse pour les mineurs. ! Si ce processus se développe comme on peut le penser lapport essentiel de 1945 sera alors vidé de contenu.
Dans son souci dune réponse judiciaire, sinon efficace, du moins rapide et adaptée, le parquet obtint au passage une autre avancée : la maîtrise partielle, mais réelle de lagenda des juges des enfants. Avec laccord de ceuxci puis la caution de la loi, il mit en place les rendez-vous judiciaires qui garantissent cette fois-ci quun juge et non plus un délégué recevra le jeune, pour lui reprocher officiellement sa faute, voire parfois pour le juger. Ce juge peut ordonner, et non plus seulement faire accepter des mesures éducatives, sinon coercitives. La « convocation pour officier de police judiciaire » pour mise en examen ou pour jugement est délivrée dans un délai minimum de 10 jours, mais quest-ce que dix jours par rapport aux mois ou aux années que pouvait prendre une convocation devant le juge ?
La réforme Toubon de 1996 permet daller encore plus loin puisque pour les jeunes en état de récidive elle permet dobtenir une saisine en urgence du Tribunal pour enfants avec cette fois-ci la possibilité dune peine de prison ferme à la clé. On en est pas encore au flagrant délit M. Toubon a su résister devant ce qui aurait été un sabordage de lordonnance du 2 février 1945 , mais le moins quon puisse dire est bien que le juge des enfants na plus seul la maîtrise du temps éducatif. Le parquet a donc le moyen dobtenir un jugement à délai rapproché du jeune récidiviste. Ce sera le cas pour le jeune de 13 à 16 ans qui ne peut pas être placé en détention provisoire pour des faits délictuels mais qui dans les deux mois peut être ainsi jugé surle fond avec un risque sérieux de condamnation à de la prison ferme. Force est dobserver quil nen abuse pas compte tenu de la gamme étendues des possibilités qui souvrent aujourdhui.
Le débat central : la gestion du temps
Dans le passé, on devait et on pouvait donner du temps au temps. Cela collait dailleurs avec le problème à résoudre. Il fallait jouer sur les capacités de lindividu à se socialiser par un double mouvement : sa vie affective dabord le souci de créer famille ; ensuite par la possibilité en étant soutenu de reprendre des études et se qualifier. La plupart des jeunes sen sortaient autour des 25 ans : honnêtes pères de famille ou inscrits dans une délinquance professionnelle avec ses risques. Aujourdhui la violence de la délinquance ne permet plus à la société de prendre le temps dattendre, mais le paradoxe veut justement que lon exige des réponses rapides dans des situations bien plus dégradées que par le passé qui appellent justement à un travail encore plus lourd.
Le parquet veut aller vite pour afficher des réponses de nature à rassurer la population ; or le temps éducatif est toujours aussi nécessaire. Plus grave, aujourdhui, ce jeune na guère de perspectives de qualitification professionnelle lui permettant de vivre décemment; même ses perpectives de vie affective sont détériorées compte tenu de la rage qui lhabite. Le parquet veut éloigner le jeune du quartier alors que cest plus que jamais sur son milieu quil faut travailler. Parquet et juge doivent donc gérer cette dialectique où il faudrait se hâter lentement ; prendre son temps et aller vite ! Mais la main est logiquement repassée au parquet en amont du juge.
Le législateur en a rajouté en
2000
Privé de la maîtrise de la gestion du tempo judiciaire, concurrencé dans son monopole, le juge des enfants devait bientôt lêtre aussi dans ses pouvoirs.
En effet, mu par des préoccupations toutes autres que la délinquance juvénile - et cest bien le reproche quon peut lui faire -, le législateur est venu amputer le juge des enfants comme tous les juges de linstruction dune part importante de son pouvoir coercitif en matière pénale. Le Parlement soucieux de réduire le recours à la détention provisoire a introduit avec la loi du 16 juin 2000 une révolution qui a fait grincer nombre de dents, mais qui était somme toute totalement justifiée, en confiant la question de la détention à un nouveau juge : le juge de la liberté et de la détention (JLD) . Pas question aujourdhui de dire le contraire de ce que nous avancions en 1993 lors dune précédente tentative législative.
Encore fallait-il aménager cette césure de linstruction et de la détention pour tenir compte de cette spécificité majeure de la justice des mineurs à la française qui assure les moins de 18 ans de lintervention de magistrats spécialisés dans lenfance (juges des enfants, juge dinstruction sinon parquetiers) préoccupés de veiller à leur éducation et disposant à cet effet de moyens dintervention éducatifs, mais aussi coercitifs.
La fin du privilège de juridiction des
mineurs
Or, le législateur na pas souhaité dun J.L.D. spécialisé
pour les mineurs. En effet, soucieux de garantir les justiciables dun
magistrat idéal présumé serein par opposition aux jeunes
juges de base très impétueux, le système retenu sappuie
sur des magistrats supposés dun rang élevé, en lespèce
les présidents et vice-présidents des tribunaux et eux seuls.
Déjà difficilement viable faute de moyens supplémentaires,
sauf à sacrifier dautres contentieux, il nouvrait pas la
possibilité dun circuit réservé aux mineurs. La loi
de 1993 avait fait un choix bien différent : en sappuyant sur tous
les magistrats du siège, elle permettait de daffecter des juges
des enfants à la détention des mineurs dâge.
Dès lors avec lentrée en vigueur au 1er janvier 2001 de la loi nouvelle, les juges des enfants (et les juges dinstruction des mineurs) nassument plus la responsabilité première et pleine de lincarcération ou de la non-détention des jeunes délinquants. Ils proposent éventuellement au JLD qui décide. Certes il peut se garder de proposer, mais sils pensent lincarcération provisoire opportune, ils nont plus la maîtrise de la réponse.
En pratique, des magistrats tout-venant assureront ces fonctions, le plus souvent des civilistes nayant pas de compétences particulières sur la justice des mineurs, sauf à avoir été juge des enfants dans le cours de leur carrière .
Le coup de canif porté au contrat de 1945 nest pas négligeable. Ceux qui se préoccupent publiquement de la dangerosité de la délinquance juvénile sont restés étrangement muets dans le débat parlementaire faisant preuve pour le coup dune indignation sélective. Lors de lexamen de ce qui était qualifié de grande loi sur la présomption dinnocence ils avaient dautres préoccupations que les jeunes fauteurs dinsécurité quils dénoncent pourtant à tour de bras à longueur dannée. Disons-le nettement : à travers des « dysfonctionnements » judiciaires récents, ils avaient en tête les élus, les chefs dentreprises, les coureurs cyclistes, les pédophiles, etc.. supposés maltraités par la justice. Pour une fois depuis un siècle le droit judiciaire de lenfance ne tirait pas le droit des majeurs, pire, il regressait. Peut être est-ce le début dun nouveau processus.
Mais le plus grave était à venir : une loi rectificative déjà - votée en décembre 2000 donna au J.L.D. qui nincarcère pas le pouvoir dordonner des mesures éducatives, placements en institution ou liberté surveillée. Les juges des enfants sétaient préparés tout logiquement à respecter les termes du texte du 16 juin 2000. Si le J.L.D. devait refuser la détention demandée par le juge des enfants, le juge des enfants en prendrait acte et ordonnerait alors les mesures à dimension éducative ou de protection nécessaires. Cétait sans compter avec certains magistrats parisiens les mêmes à dénoncer la montée de pouvoir du parquet ! - inquiets à lidée de devoir attendre la décision du J.L.D. parfois en nocturne. Certains aigris par la réforme jouaient la stratégie du pire.
Ceux-là nont pas hésité à faire pression sur la Chancellerie pour faire voter cet amendement donnant au J.L.D. le pouvoir de prendre des mesures éducatives « en alternative » à lincarcération. Résultat : la brèche pratiquée en juin 2000 sest élargit ! Le monopole du pilotage inscrit dans la durée par le juge des enfants des cas les plus lourds disparaît comme il avait déjà été partiellement estompé pour la prise en charge des rares mineurs criminels. Le juge dinstruction des mineurs était quand même spécialisé. Aujourdhui, la régression est majeure. Le juge pourra se coucher plus tôt quitte à intervenir le lendemain pour gérer la fugue du jeune qui se sera vu imposé un placement comme alternative à une incarcération et non pas pour répondre à un besoin nettement identifié. Magistrats spécialisés et éducateurs avaient mis des années pour présenter léloignement ou laccueil en foyer comme une mesure éducative et non pas comme une sanction.
Ce qui était prévisible se passe : peu investis sur la problématique mineurs, contents de se voir offrir une alternative à la détention qui les révulse faute de vraies perspectives. les J.L.D. se lancent dans des « placements-alibi » et bonne conscience qui peuvent difficilement tenir même avec lappui dun contrôle judiciaire. Comme les juges des enfants dune autre époque qui jouaient « chiens perdus sans collier ». Or, on la dit, la conjoncture nest singulièrement plus la même.
Ne tirez plus sur lancien pianiste !
Une vision cynique voudrait de constater quentre le parquet qui se charge désormais de toute la jeunesse qui bouge très fort et le Juge de la Détention et des Libertés qui assume la délicate décision de lincarcération, les juges des enfants vont pouvoir se reposer sur leurs deux oreilles. De fait leur responsabilité sur la non-détention est singulièrement atténuée.
Il faudra sen souvenir quand demain on aura encore tendance à les mettre en cause sur les limites de la réponse judiciaire à la délinquance. Ils sont aujourdhui cantonnés à un rôle marginal. Cette évolution est dautant plus préoccupante que déjà saisis tardivement des cas des jeunes qui sengagent dans la délinquance, ils ne disposeront plus de la même crédibilité. Mais tel est le nouvel ordre de la loi pour faire face à la nouvelle donne sociale.
Il reste au juge à soccuper de la masse des petits « voleurs de poule » pour leur remonter les bretelles. Pour les cas les plus lourds, retrouvant ses codes, il veillera à la rigueur juridique de la procédure. Par exemple, il contrôlera la légalité de lenquête, spécialement la garde à vue. Il fera droit aux demandes dinvestigations complémentaires, et bien évidemment il se concentrera sur la question souvent contreversée de la culpabilité, etc. Au regard des nouvelles exigences légales, le travail ne lui manquera pas, mais il sera moins centré sur la personne du jeune que sur la procédure. La présence de la défense sera ici plus que jamais utile.
Cest une bonne chose après tout que le juge (re)fasse du droit, y compris procédural. Beaucoup sen réjouiront qui se méfiaient de ce juge social et manipulateur et lui faisait parfois le reproche excessif - doublier quil était juge. Mais ce juge des enfants qui gérait la délinquance sans jamais oublier que le même jeune était aussi et dabord un enfant en danger, veillait pour les jeunes inscrit dans lasocialisation à une prise en charge éducative sur la durée, y compris au-delà de la majorité. Cétait sa spécificité. Beaucoup de jeunes en ont bénéficié et la société aussi qui oublie les trains qui arrivent à lheure.
Une cerise sur le gâteau est promise
Accentuant implicitement la nouvelle tendance certains (conf. le programme dAlternance 2002) proposent dobliger dans tous les cas le juge des enfants à juger au fond dans les trois mois de sa saisine. On revient à une vision traditionnelle de la Justice où il sagit de garantir le prononcé dune peine, mais pas de veiller à mettre en uvre un travail de transformation de la personne à travers notamment laction sociale et la mobilisation des compétences personnelles du jeune. On ne peut pas dire plus clairement que lon ny croit pas et quune bonne peine sonnante et trébuchante vaut mieux que tout autre chose. Le juge naurait plus à essayer de tricoter un habit sur mesure ; il aurait simplement à créer un cadre juridique pour contraindre le jeune. Il lui suffira de constater que la procédure est valable et le jeune coupable. Létape suivante consistera à proposer détendre la procédure de flagrant délit aux mineurs et tout simplement den finir avec la minorité pénale ; ou au moins de la cantonner aux 14 ans. Comme aux USA. Avec quel succès
Dune manière générale loffensive est aujourdhui forte pour revenir sur le statut spécifique fait aux mineurs délinquants qui serait source de toutes les difficultés. Dautant quon assiste par-delà le rajeunissement des auteurs de délits à un usage des plus jeunes car les plus anciens en profitant de leur soit-disant impunité. Il faut pouvoir les garder à vue avant 13 ans et pas seulement les retenir ; on demande surtout de retrouver la possibilité de détenir provisoirement avant 16 ans les auteurs de délits simples plutôt que de jouer sur des qualifications criminelle ensuite abandonnées. Cette tendance affecte aussi le parquet puisque le chef dun grand parquet comme celui de Nanterre renonce à une section spécifique pour les mineurs afin de privilégier une approche territoriale. Lenjeu est dit-on de permettre aux substituts de mieux maîtriser lensemble de lactivité délictueuse de leur secteur, quel que soit lauteur. Dailleurs, à 60 % les mis en cause ne sont-ils pas mineurs ou souvent des mineurs liés à des majeurs? En vérité, il sagit quand même dune nouvelle étape vers labandon de la spécificité mineurs dans le traitement de la délinquance.
Le juge de lassistance éducative
tout aussi contesté
Ce souci de voir les magistrats de la jeunesse faire du droit et revenir au droit procédural commun est aussi le discours que lon tient sur le juge des enfants de lassistance éducative dans la foulée du rapport Naves-Cathala sur le placement des enfants à lAide sociale à lenfance (juillet 2000) commandé pour faire la vérité sur cette idée avancée par ATD-Quart Monde que la Justice retirerait leurs enfants aux pauvres au seul prétexte quils sont pauvres !
Malgré le quitus donné par les rapporteurs à la justice des mineurs sur cette accusation particulièrement forte, certains y compris des responsables ministériels continuent daffirmer que les juges des enfants seraient des machines à retirer leurs enfants aux familles en difficulté. Tout aussi grave, mais plus sérieusement, on les tient pour peu respectueux des règles judiciaires. Ils ne reçoivent pas, ils ne permettent pas laccès au dossier, la défense est inexistante, les recours contre leurs décisions sont formels, etc.
Ces critiques excessives, frisant la caricature, négligent totalement les multiplies services rendus au quotidien à des familles qui ont leur juge comme elles ont leur docteurs. Elles font fi du relais que régulièrement les magistrats doivent apporter à des institutions sociales débordées dans des situation tenues à bout de bras et qui ne peuvent pas se résoudre par une retour en famille. Elles néchappent pas aux contradictions qui amènent dun coté à dénoncer un juge liberticide, abusant de ses pouvoirs et dun autre accuser le même de ne pas les utiliser au nom de la défense dun prétendu droit naturel de lenfant à vivre dans sa famille. Il va de soi que linstitution nest ni lun ni lautre.
Pourtant ces critiques ne sont pas totalement infondées du fait déjà du nombre plus important de situations suivies par chaque juge (en moyenne plus de 500 nouvelles chaque année), mais aussi parce quon attend du juge non pas quil tranche un conflit juridique, mais quil produise une réponse - un mieux être pour lenfant - à une situation humaine délicate. La fin peut parfois justifier les moyens quand les parents ou lenfant sont particulièrement perturbés. Reste que ces explications ne peuvent pas justifier certaines entorses juridiques au débat judiciaire normal comme le fait de se dispenser de recevoir les justiciables pour prendre des décisions lourdes de conséquences, de ne pas motiver suffisamment les décisions, de ne pas répondre aux demandes daudience, etc.
On a raison de vouloir amener le juge des enfants à judiciairiser ses pratiques sil a des pratiques « administratives ». Beaucoup de juge nont pas attendu ces interpellations pour soigner le fonctionnement de leur cabinet malgré la masse des affaires à traiter. Ils se heurtent souvent pour concrétiser dans chaque cas à des problèmes dintendance.
Encore faut-il aussi convaincre son environnement (les parents, les travailleurs sociaux, les enseignants, etc. )quil a affaire avec un juge, ce que beaucoup oublient facilement. Il doit entendre quun juge ne peut pas faire nimporte quoi comme de recevoir dans le creux de loreille, sous le sceau de la confidentialité des informations qui fonderaient sa décision sans être autorisé à les soumettre à débat lors de laudience de cabinet ! Plus important : comment maintenir ici encore la spécificité du travail du juge des enfants qui non seulement est didentifier la bonne réponse, den convaincre , mais surtout den garantir la mise en uvre par-delà les inéluctables soubresauts.
Quitte à ne plus être formellement en charge de la délinquance juvénile, certains verraient bien le juge des enfants compétent pour lenfance en danger, devenir ainsi un authentique juge civil en charge de constater une situation de danger (en arbitrant éventuellement entre le point de vue des parents et celui de ladministration sociale signalante), puis décidant de mandater une institution à défaut dun membre de la famille pour prendre en charge lenfant dans la durée. Ce mandat serait global et offrirait une marge de manuvre à linstitution mobilisée. Par exemple, lAide sociale à lenfance une fois mandatée pourrait confier lenfant à une famille ou à un établissement de son choix sans que le juge interfère. Bien sûr, il ne serait plus question pour lui de confier directement lenfant à une structure. Là encore on retrouve le souci de privilégier la sécurité de la réponse au détriment du « sur-mesure » dérangeant.
Au final on voudrait quil soit seulement juge de la nécessité dune mesure de placement ou dintervention éducative. Il retrouverai une place darbitre pour quitter celle de joueur. A lAide sociale à lenfance, aux associations, à la P.J.J. de proposer des prestations de service, à la famille de les accepter ou de refuser, mais le juge garant du droit naurait plus à sengager pour rechercher ladhésion de la famille comme cétait son mandat légal jusquici.
Il naurait plus à assurer lui-même le service après-vente de ses décisions en intervenant sur les vicissitudes de sa mise en uvre. Il serait seulement saisi par linstitution mandatée, les parents ou lenfant pour maintenir ou supprimer cette mission.
Les magistrats soucieux de rentrer tôt chez eux y trouveraient leur compte. La mise à mort du juge des enfants serait achevée et avec elle la spécificité du droit judiciaire des mineurs pour un dispositif à langlo-saxonne. Or, si là encore, on ouvre les yeux sur ce qui se passe en Grande Bretagne ou aux USA dans le champ de la protection des enfants en danger, notre système est plus performant et na pas à rougir si on prend come repère la sauvegarde des libertés fondamentales.
Là encore le procureur a conquis le pouvoir de la gestion de lurgence
Dores et déjà, comme pour la délinquance, le juge des enfants de lassistance éducative nest plus en situation incontournable.
Au passage, il est surprenant quaucun décideur ne se soit interessé jusquà Mme Lebranchu à la montée en puissance depuis une décennie de lusage reconnu par la loi au procureur de placer un enfant dans une institution ou à un particulier sil y a urgence et absence du juge des enfants. Ce pouvoir aberrant en droit et tout à fait exceptionnel se justifie par le souci de ne pas prendre le moindre risque pour les enfants maltraités. Lui répond le pouvoir tout aussi exceptionnel reconnu au juge des enfants de se saisir doffice des cas denfants en danger quil repérerait par ses propres moyens.
Ce pouvoir de « réquisitions aux fins de placement » du parquet est très fort : le procureur na pas à recevoir les intéressés, il na pas à motiver sa décision, et surtout celle-ci nest pas susceptible dappel. Il lui revient seulement de saisir le juge des enfants dans les 8 jours. A défaut, la mesure devient caduque. Il peut encore reprendre ses réquisitions dans ce délai de 8 jours.
Les praticiens savent les drames qui peuvent se nouer dans lurgence par un recours malencontreux à ces pouvoirs. Les procureurs sefforcent à la prudence. Les policiers ou travailleurs sociaux qui le sollicitent se doivent également dêtre précautionneux tellement ils peuvent par leur appel déclencher de drames qui sajoutent à des données déjà par définition délicates. Le danger est dautant plus grand que souvent le substitut de permanence, notamment durant la nuit, nest pas spécialisé sur lenfance. Son malaise lincite à faire confiance au spécialiste qui lappelle. Tout cela pour utile et nécessaire nest pas sain, sauf à introduire des garanties. Il sagit du type même de procédure potentiellement arbitraire même si les parquetiers ont appris à se méfier des sollicitations dont ils ont lobjet à tous moments sur la base de lurgence.
La loi devrait être précisée dans les meilleurs délais afin de cantonner dans le temps leffet des mesures prises en catastrophe par le procureur pour quon ne sinstalle pas comme on le voit trop souvent dans une décision prise en urgence. Il devrait être dit clairement que ce pouvoir ne peut valoir quen labsence constatée du juge, notamment la nuit. Le juge des enfants devrait avoir un délai bref 15 jours un mois maximum - pour agir.
Telle est dailleurs la préconisation avancée au passage par le rapport Deschamps consacré au contradictoire dans la procédure dassistance éducative (janvier 2001) et retenue par Mme Lebranchu dans sa conférence de presse de mars 2001. On sen réjouit. Il était temps. Reste à concrétiser la réforme réglementaire du code de procédure civile; dici là des instructions pourraient être données par la Chancellerie.
On constatera donc que dans le domaine de lenfance en danger le « parquet nouveau », institutionnellement garant du niveau de la protection de lenfance dans son ressort, là-encore en relisant la loi, sest également donné le moyen juridique de garantir la mesure quappelle a priori lurgence. La facilité et la tradition voudraient quil mobilise un juge, mais ce faisant il nest pas alors assuré de sa réponse. Si celui est absent ou réservé à lidée dun fonctionnement à lurgence, cest-à-dire au seul symptôme, le parquet a les moyens de passer outre.
Ce pouvoir est particulièrement percutant car il faut savoir quun juge revient difficilement sur la mesure prise à chaud par un autre magistrat. Il multipliera les précautions. Ici encore le parquet, suivant les pas du juge des enfants de 1958, doit réapprendre à faire face à lurgence avec le souci de ne pas se à précipiter pour éviter les manipulations (familiales, sociales, tout simplement de la part du jeune fugueur) qui menacent le décideur privé de recul.
Une chose là encore est certaine, le juge des enfants nest déjà plus nécessairement en situation de pleine responsabilité. On ladmettrait aisément si le parquet était dans son rôle de contrôle. Au contraire il est devenu une autre zone de pouvoir qui peut savérer particulièrement dévastateur
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Une fonction à revisiter
On voit bien que le pôle Justice de la « protection judiciaire de lenfance » traverse aujourdhui une réécriture fondamentale. Pourquoi sy opposer si, les objectifs étant clairement identifiés, on améliore la réponse judiciaire et sociale au bénéfice de chacun, des enfants et des parents dabord et de la société ensuite ? On ne contestera pas lobjectif de garantir les droits formels - droits procéduraux -, on sinterrogera seulement, et seulement est un euphémisme, sur la question de savoir qui va être garant de la qualité de la réponse apportée au jeune. Car cest bien le reproche que suscite cette évolution. Il y avait jusquici un pilote clairement identifié dans lavion. De fait, les mécanismes de contrôle de son in(action) étaient souvent théoriques. Mais doit-on après avoir descendu le pilote se contenter dun mécanicien sans capacité de redresser la barre ?
Dans ce contexte, outre le contrôle formel des procédures pénales et civiles, il est un rôle dans lequel le juge va pouvoir sengager plus que jamais dans la mesure où certains lon déjà expérimenté : celui de miroir social. Par exemple, en refusant le placement dun enfant dont les parents demeurent en létat dans un appartement amianté faute dobtenir un relogement demandé de longue date, le juge des enfants pourra renvoyer le politique et le social à leurs responsabilité dans le champ de lhabitat.
Foin des corporatismes, abordons les vraies
questions
Ce nest donc plus la peine de tirer sur le juge des enfants 1945 rectifié 1958 : il a vécu. Seul son fantôme bouge encore. Il nest plus le personnage le plus puissant de la protection de lenfance. Le procureur nouveau lui a succédé. Ne tombons pas dans la nostalgie dune époque prétendument dorée ou dans une approche corporatiste étriquée sous-tendue denjeux de pouvoirs, si des mécanismes garantissent les droits fondamentaux de lenfant : le droit à une protection familiale, le droit à léducation, le droit à se faire rendre justice. La société aurait tout à y gagner. Or ces garanties nexistent pas plus aujourdhui quhier. On ne peut pas se satisfaire de passer dun déséquilibre à lautre. Il faut que la Justice sappuie sur ses deux pieds, parquet et siège, avec des mécanismes des deux côtés respectueux formellement du droit. Un débat doit souvrir sur ce point.
Plus largement, une commande sociale doit être passée à la Justice qui sattache aussi à la qualité de la réponse recherchée : toutes les difficultés sociales ne doivent pas relever des juridictions. Le mouvement de juridictionnalisation récent ne doit pas préoccuper en tant que tel ; dabord, il nest pas que dans le champ social, ensuite il répond à un besoin. Après tout, sur plusieurs continents, on signerait pour un dispositif comme le notre. Reste que le souci doit être de réduire au maximum le recours à la justice car son intervention tenue pour infamante et arbitraire est souvent difficile à vivre. Il faut alors bien être au clair sur son champ. elle suppose lexistence dun conflit nettement identifié entre particuliers, entre particuliers et société que le juge tentera de résoudre en affirmant les droits des uns et des autres et en garantissant sa décision de son impérium. Mais elle ne dit pas seulement le droit (par exemple, coupable pas coupable) elle décide de la reponse sociale la plus adaptée à lacte et aux enjeux sociaux.
Quelles commande sociale à la Justice ?
Sagissant de la délinquance juvénile, doit-elle fonder sa stratégie sur la répression modernisée avec pour souci premier de mettre à lécart les déviants ou doit-elle sans se refuser de jouer de son autorité maintenir le pari de léducatif et de linsertion ? Qui en sera le garant ? Comment articuler la gestion de lordre public à court terme (réagir au sentiment dinsécurité) , à moyen terme (protéger la société contre la récidive) et à long terme (éviter des passages à lacte) sans se prendre les pieds dans le tapis. ? Eliminer quelquun en lincarcérant répond certes aux besoins de lordre public à court terme, mais pas à moyen terme si on sen tient au taux de récidive à la sortie de prison ! Seules une politique familiale, une politique sociale, une politique dintégration et une stratégie citoyenne répondront aux enjeux à long terme dordre public. Cest ce qui avait été excellemment affirmé et programmé au C.S.I. du 8 juin 1998. Reste à concrétiser ce qui ne la pas encore été.
Disons tout net à ceux qui nont pas encore vu le train passer : certains débats éculés nont plus de sens aujourdhui comme de vouloir en finir avec lordonnance du 2 février 1945 ou de prôner la tolérance zéro déjà en uvre depuis presque 10 ans. Laggiornamento judiciaire a été possible à législation quasi-égale preuve que le débat était ailleurs ; la « tolérance zéro » est déjà appliquée en France et généralisée depuis le C. S.I. de 1998 sans quil y ait eu besoin de copier le modèle américain auquel nous naspirons pas. Dans le même temps lIntérieur (la police de proximité), lEducation nationale (les classes-relais pour ne pas exclure les jeunes en difficulté et violents), la P.J.J. (la contrainte éducative à travers les centres de placement immédiat et autres centres déducation renforcée ) ont engagé leurs propres révolutions.
Les vraies questions sont ailleurs ?
Constatant les difficultés à communiquer avec lopinion sur ce qui est visé et les résultats obtenus, observant les difficultés pour assurer un suivi sérieux des décisions prises, faut-il mettre le maire comme responsable du navire sécuritaire, de préférence au préfet dans la mesure où il traduit les aspirations de la population et peut lui rendre des comptes? Faut-il lui donner un pouvoir de coordination des différentes administrations ou un pouvoir hiérarchique sur la police ? La justice via le parquet peut être autour de la table pour entendre, expliquer, rendre compte, mais elle ne peut pas recevoir dordre. Quelle place faire à une police municipale si la police nationale est recentrée sur lordre public ? Faut-il armer cette police municipale ? Surtout, quelles alternatives à la répression pour sattaquer aux causes et réellement prévenir la récidive du passage à lacte ?
Dans ce contexte la « mort » du juge des enfants est de peu dintérêt.
A un détail près : dans un Etat de droit il est toujours utile
de trouver une Justice qui veille à larticulation des droits individuels
et des droits sociétaux, qui garantisse lordre public, mais aussi
le droit à la différence, qui veille à la paix sociale
dans la reconnaissance des libertés individuelle et collectives.
Dans le champ stricto sensu de la protection de lenfance en danger et
dune manière générale de lenfance violentée,
il nous faut veiller à ce que la réponse sociale nécessaire
aux familles et aux enfants en difficulté leur soit assurée. On
sait que trop naccèdent pas à cette protection trop lointaine.
Il nous faut encore inventer des réponses mobilisatrices des compétences
parentales et non pas assistancielles. Là encore la justice doit être
dans son rôle de garant et darbitre.
Qui plus est, nous savons que pour partie laggravation de la-socialisation et de la délinquance tient aux limites de lintervention sociale.
Le débat dépasse bien la question du devenir du juge des enfants. Le juge des enfants de jadis dans la toute puissance a été réduit. Sans doute nest-il pas exempt dune part de responsabilité dans cettte disparition. Il serait facile et démagogique de dire quil ne doit sen prendre quà lui-même. Objectivement, aurait-il entendu lattente sociale et aurait-il voulu y répondre, que pour le coup, positionné en bout de chaîne judiciaire et avec sa logique profonde dintervention, il navait guère de possibilités de répondre. Seul le parquet pouvait réagir comme cela sest fait.
Cela ne revient pas à nier quun magistrat du siège soit plus que jamais nécessaire pour entendre, arbitrer, décider, garantir des décisions prises. Cest lintérêt des familles - parents et enfants - ; cest aussi lintérêt des institutions sociales et de la société davoir un tel intervenant bien identifié ». Encore faut-il lui laisser une réelle marge de manuvre. Le bouchon semble avoir été lancé trop loin au regard des objectifs initiaux sans que de nouvelles garanties soient introduites. Qui aime bien, châtie bien ou la vengeance est un plat qui se mange froid! On aura a bientôt la réponse.
J. P. Rosenczveig
président du tribunal pour enfants de Bobigny
auteur de Justice pour les enfants, R. Laffont,