L’innocence retrouvée des juges des enfants, mais a quel prix ?


Pantin, le 13 mai 2001

Dans les années 60 à 80 à l’intérieur comme à l’extérieur de l’institution judiciaire ils étaient admirés (« Comment pouvez-vous dormir avec autant de situations dramatiques en tête ? »), on les encensait (« Vous êtes la nouvelle justice, celle des juges sociaux ! »), ils intriguaient ( « Vous n’êtes pas des juges comme les autres car vous ne faites pas de droit ! » ).

Cette heure de gloire des juges des enfants est dépassée. Depuis ils se sont vus reprocher tous les péchés d’Israël : outre qu’ils pèseraient démesurément et d’une manière incontrôlable sur les finances des conseils généraux obligés de financer une grande partie de leurs décisions, leur laxisme expliquerait, sinon l’explosion délinquance juvénile, du moins la récidive des jeunes dans la délinquance. Alain Peyrefitte le leur avait dit bien en 1979 comme ministre de la justice et auteur du rapport sur la violence (déjà !) : « Vous n’êtes pas là pour langer les enfants, vous ne devez pas hésiter à réprimer ! ». Combien de policiers, y compris gradés et commissaires, syndicats en tête, ont véhiculé l’affirmation perfide et révélatrice d’une incompréhension Police-Justice selon laquelle avec ces magistrats « bons enfants », sitôt arrêtés par les défenseurs de la loi et de l’ordre, les jeunes têtes blondes et frisées étaient libérées ? Quand elles ne revenaient pas dans leur quartier avant eux pour les narguer !

A tout le moins, il est de fait que les juges des enfants, pas plus laxistes que d’autres magistrats, avaient conscience d’appliquer l’ordre de la loi issu de 1945 (ordonnance sur la délinquance juvénile) mâtiné de 1958 (ordonnance sur l’assistance éducative) en s’occupant prioritairement des enfants en danger d’aujourd’hui laissés en compte par leurs parents pour qu’ils ne soient pas des délinquants demain. Cette priorité allait de soi. Il leur paraissait que l’école du crime dénoncée par le ministre-académicien lui-même n’était pas le meilleur lieu pour garantir le droit à l’éducation affirmé par la loi. Il faut dire qu’à l’époque la délinquance juvénile relevait à 90%, mis à part quelque phénomènes de bandes, de l’ordre des voleurs de poules ou, plus exactement, des emprunteurs de voitures ou de motos. Le danger social, pour réel, n’était pas énorme. Une bonne assurance pour la victime potentielle réglait beaucoup de ses problèmes éventuels. Le temps résolvait généralement ces difficultés. Il fallait être patient. Fermez le ban !

Et, ce dispositif a plutôt bien fonctionné sous l’autorité du juge-psy-social soucieux de détourner les enfants en difficulté de l’avenir noir auquel ils étaient voués.

Les années 90

Les choses ont singulièrement évolué dans les années 80-90 au cœur de la crise que nos sociétés viennent de supporter avec la déstructuration de nombre de familles, la difficulté d’admettre qu’il puisse y avoir de l’autorité (en l’espèce parentale) sans violence physique, la montée de la précarité, mais encore les difficultés d’une immigration populaire venue d’Afrique du Nord et Centrale à trouver les voies de l’insertion pour certains de ses enfants.

Déjà, la délinquance juvénile a singulièrement cru, passant, avec les limites des statistiques policières, de 14% de la délinquance globale à 25 % depuis 1990. Surtout elle s’est transformée : la violence des plus jeunes, de révolte contre les parents, crise trans-générationnelle traditionnelle oblige, est devenue principalement phénomène à la fois d’associalisation et d‘identification.

La donne ayant singulièrement changé, la justice des mineurs des années 90 a été amenée à entreprendre son aggiornamento. Elle a du, non seulement, sous une légitime pression sociale, prendre en compte les enfants victimes de tous les mauvais traitements notamment sexuels (lois du 10 juillet 1989 et du 17 juin 1998), mais aussi s’attaquer à ce qui était identifié comme LE fléau social du moment, à savoir la violence des jeunes. Désormais, e danger premier n’est plus seulement pour les biens, mais d’abord pour les personnes. Parfois, on n’hésite pas à agresser, à blesser, voire à tuer pour un objet désiré ou pour un regard mal vécu ! Plus grave : certains jeunes donnent l’impression d’être dans un autre monde – un univers virtuel -, celui de leur console où on dispose de plusieurs vies, ne mesurant pas les conséquences pour autrui et pour eux-mêmes de leurs actes qui peuvent s’inscrire dans des dynamiques collectives de quartier, parfois à dimension mafieuse et ségrégative. Les réveils peuvent être dramatiques une fois le mal causé. Les exemples ne manquent pas. L’assurance reste utile, mais ne suffit plus à réparer certains brisures de vie. Les victimes demandent légitimement une meilleure considération. Plus question de risquer une récidive : une réponse rapidement efficiente est attendue, sinon exigée.

Le parquet plus rapide à l’allumage

Tout naturellement, au début des années 90, les parquetiers plus sensibles, car plus exposés aux interpellations sociales locales (des élus, de la population, mais aussi des policiers qu’ils dirigent) devaient bouger les premiers.

La vérité veut de dire que dans leur positionnement institutionnel, coupés de certaines réalités sociales, fréquemment enfermés dans leurs cabinets-citadelle, les juges des enfants avaient dans un premier temps relativisé cette montée de la violence et de la délinquance des jeunes. Ils y étaient portés par la pratique des parquets eux-mêmes qui classaient à tour de bras les procédures : en moyenne, 60% pour les infractions contre les biens ; 40% pour les infractions contre les personnes. Tout simplement, dans leur rôle de magistrats du siège, plutôt que de souffler sur des braises, échaudés par les premiers discours sécuritaires « ponatowskiens » des années 75-80 et les entrelacs politiques du thème les juges des enfants jouèrent l’apaisement et la sérénité.

Les politiques, toutes causes confondues, sensibles à l’opinion et aux idées simples, sinon simplistes cherchaient très souvent un responsable à offrir en pâture. Avec la Justice, il était tout désigné. Spécialement avec ces juges sociaux. Haro sur le coupable : les juges des enfants devaient payer pour leur (prétendu) refus d’assumer la répression ! N’avaient-ils pas fait un choix de camp en privilégiant les jeunes délinquants sur la protection sociale ! Englués dans la psychothérapie, l’analyse systémique et bientôt dans l’ethno-psychiatrie, toujours prêts à comprendre pour pardonner et à s’enfermer dans des espoirs chimériques de Rédemption. Malheur déjà aux jeunes coupables de n’avoir pas allumé leurs rétrofusées avant leur majorité : les juges de la correctionnelle leur faisaient payer cher d’avoir persisté dans l’errance au-delà de l’enfance et de ne pas avoir profité de ce « bon juge des enfants » et de ses « gentils éducateurs »! On les rhabillait pour l’hiver par une sanction qui devait bien leur faire comprendre qu’ils avaient changé de catégorie dans la nuit des 18 ans. Indirectement, on marquait aussi les limites dans lesquelles on tenait le tribunal pour enfants coupable d’avoir échoué à la date fatidique de la majorité. Au passage rappelons que personne ne saluait les réussites pourtant largement majoritaires imputables ou non aux magistrats et travailleurs sociaux !

Peu importe somme toute que les mandats de dépôt décernés contre des mineurs aient retrouvé le niveau de 1945 en 1980 avec un pic de 6 006 dont une grande partie pour les moins de 16 ans. Peu importe aussi que ce soit le législateur de 1987, et non les juges, qui en ait terminé avec l’incarcération des moins de 13 ans même criminels et surtout avec la détention provisoire pour les délits simples commis par les 13-16 ans, la droite et la gauche étant réunis dans une harmonie rare pour l’époque,. A quoi bon rappeler qu’alors, pour la moitié des mineurs, le premier contact avec la Justice passait par la prison à l’initiative du juge d’instruction malgré le credo éducatif ? Quel intérêt de revenir sur le coup de poignard porté en 1987 à la Protection Judiciaire de la Jeunesse qualifiée de « pétaudière » par le ministère Chalandon qui la saigna de ses effectifs jusqu’en 1999 privant ainsi les juridictions d’autant de réponses éducatives ! A quoi bon rappeler qu’en 1999-2000 les incarcérations étaient remontées à 4000 mandats l’an et s’étaient allongées dans la durée, malgré la législation nouvelle, preuve que les juges ne laissaient pas passer la violence. Ils étaient responsables de tout. Tout était dit : chefs apparents, donc responsables de tout! Il fallait désormais réduire l’exception française des juges des enfants.

On ne pouvait pas compter sur eux, pensait-on, pour intégrer les besoins de sécurité. Si l’institution encore emblématique de la protection de l’enfance à la française ne pouvait pas être abattue, elle devrait à tout le moins être contournée. Pas question bien sûr d’un quelconque complot, mais de démarches pragmatiques pour réduire autant que faire se pourrait cette zone d’insécurité judiciaire.

Aussitôt pensé, aussitôt fait

De fait l’accumulation des évolutions et des réformes sur dix ans a ramené les juges des enfants à un rôle singulièrement plus modeste que par le passé. Mais l’a-t-on bien mesuré ? A l’occasion de tel incident particulièrement dramatique, on risque encore de les interpeller sur des responsabilités en matière pénale qu’ils n’exercent plus : ils ont retrouvé leur innocence. Là n’est pas le plus important. Regardons vers l’avenir : une dynamique est enclenchée qui n’a sans doute pas produit tous ses effets. C’est là qu’il faut dorénavant bien identifier qui fait quoi et doit faire quoi avec quels objectifs. Tout simplement, le nouveau dispositif qui se dessine répondra-t-il aux soucis d’ordre public dans tous les sens du terme et dans le respect des droits des personnes, là encore de toutes les personnes en cause.

Dire le droit ou/et le garantir

La mission des juges des enfants transformée par un nouvel équilibre qui se dessine n’est sans doute pas définitivement morte. Tous comptes faits, peut être vont-ils être ramenés insensiblement à l’essence de la fonction judiciaire : dire le droit. Mais le garantiront-ils pour autant ? Telle était bien en effet l’originalité de la justice des mineurs issue de 1912 : protéger la société en transformant l’individu par touches judiciaires et éducatives successives. Décider ne suffisait pas ; il fallait encore se préoccuper des effets des décisions prises. Si on n’en prenait pas l’initiative, le jeune lui–même ne manquait pas de réveiller son juge. Ce n’était pas une obligation de résultat qui pesait sur la Justice, mais on s’en rapprochait. Tout cela du fait même de la matière travaillée : l’enfant est un être en évolution ; même mal parti ou victime d’accidents de la vie, avec de bons tuteurs, il a le temps et les ressorts pour se redresser.

Qu’on ne s’y trompe : même si cette fin du XIX°-début du XX° siècle correspond à celle où pointait la réflexion sur les droits des enfant, le souci était bien de protection sociale. On entendait simplement (et déjà ) être plus performant. Et en 1958 quand le juge des enfants issu de 1945 se vit confier le soin de s’occuper des enfants en danger là encore il s’agissait encore et toujours d’améliorer l’efficacité judiciaire en n’attendant plus qu’un jeune commette un délit offrant le prétexte d’intervenir dans sa vie. Il fallait aller vers lui si l’on observait une défaillance parentale le mettant en danger ! En d’autres termes, cette justice aujourd’hui identifiée sur la défense des droits des enfants est ; au sens littéral du terme , fondamentalement préoccupée par le souci de répondre à la délinquance, mais surtout de prévenir sa récidive. On en oublierait qu’elle se préoccupe aussi des enfants en danger du simple fait qu’ils sont mal-traités, autre enjeu social premier.

En d’autres termes, rien que sur le thème de la protection sociale, ce serait une régression énorme de se contenter d’un juge qui dirait seulement le droit. Qui plus est on doit se souvenir de l’influence de la justice des mineurs sur le droit pénal des majeurs : le fait de jouer sur le temps et l’intervention du travail social ont été repris sur un siècle dans d’autres champs comme le contrôle judiciaire ou le sursis avec mise à l’épreuve. Un démantèlement de la justice des mineurs augurerait mal pour la justice des adultes

En tout état de cause, la justice moderne répondra-t-elle à la nouvelle commande sociale qui connaissant les limites de la gestion du court terme ne se réduit pas au seul registre répressif classique. Comment garantir au final qu’un individu rompra avec la marginalité ?

xxx

Un souci classique d’ordre public

L’initiative de l’attaque contre le monopole du juge des enfants est venue de la Justice elle-même en 1992 à travers le parquet sur le thème de l’ordre public stricto sensu. Spécialement en Seine Saint-Denis d’où partit ce mouvement, il s’agissait de prendre acte de la montée de la délinquance et de la violence juvénile quand des établissements scolaires étaient littéralement à feu et à sang. Les biens étaient dégradés sinon détruits, mais les personnes, élèves ou personnels, étaient violentées.

Le procureur de Bobigny eut le souci d’apporter une réponse judiciaire à tous les actes de délinquance, sinon à tous les jeunes délinquants. On ne parlait pas encore de « tolérance zéro » comme aux USA, mais l’idée était déjà présente. Il visait à rassurer la population, à réaffirmer le rôle de l’Etat et à éviter les mécanismes d’auto-défense, sinon des attitudes politiques extrémistes. Encore fallait-il trouver de nouvelles voies devant les limites supportées par les stratégies classiques.

Le temps réel

Le parquet forma ainsi le projet de mobiliser ou de soutenir les parents et de montrer concrètement aux victimes qu’on les prenait en compte. Il se préoccupa de dynamiser une police souvent découragée par le sentiment d’un travail inutile car méconnu et sans suite. Mieux il fallait aussi veiller à ce que ceux qui avaient une connaissance de la délinquance des jeunes n’hésitent pas à parler. Cela supposait de dépasser les réserves suscitées par l’idée de « dénoncer » un agresseur quand il ne s’agissait que d’un acte citoyen. Il fallait encore rassurer les victimes et témoins contre les représailles.

Le procureur visait l’Education Nationale vécue comme un sanctuaire pour la violence au nom d’une prétendue franchise scolaire, du souci de ne pas être identifiée comme participant du contrôle social, ou de ne pas ternir l’image des structures. L’accord de partenariat signé entre le parquet et l’Inspection d’Académie eut déjà le mérite de rompre l’isolement des chefs d’établissement confrontés à des incidents, mais en outre produisit rapidement des effets positifs comme de permettre de solutionner l’immense majorité des actes délictueux commis en milieu scolaire.

En pratique, le parquet commença par exiger de sa police d’être immédiatement informé téléphoniquement, « en temps réel » avança-t-on, de toutes les interpellations de mineurs suspects de délinquance quitte à ce que la procédure écrite suive plus tard. En retour de ce qui pouvait être vécu comme un contrôle, les policiers mesuraient personnellement l’intérêt porté par le parquet à leur travail. Ils recevaient des instructions dans le cours et à la fin de leur enquête, mais leur intervention reprenait tout simplement du sens, même s’ils n’étaient pas suivis à 100%. D’où une motivation renforcée et une plsu grande efficacité. Un peu comme l’enfant ressort requinqué du fait que ses parents se préoccupent de son travail de la journée à l’école.

Pour être pleinement crédible et obéi au-delà de l’impulsion première, encore fallait-il que le procureur assure ces mêmes policiers et les enseignants qu’une réaction judiciaire sonnante et trébuchante suivrait cette remontée d’information. Pour faire face à la charge de travail supérieure qu’impliquait le fonctionnement en temps réel, mais surtout à la quantité de nouvelles affaires qui allait franchir la porte du palais de justice, il fallut aussi faire preuve d’imagination et de créativité pour démultiplier sa capacité d’intervention sans attendre une réponse qui viendrait de la Chancellerie avec des textes nouveaux et des moyens complémentaires à la clé.

Le traitement « autonome » par le parquet

Qui plus est d’entrée de jeu, le parquet refusa à Bobigny, avec raison, de jouer à la patate chaude consistant à passer à son voisin – en l’espèce les juges du siège - ce qu’on ne pouvait ou ne voulait pas faire soi-même. Pas question de se heurter à la résistance prévisible de juges déjà submergés chacun de quelques 800 à 1000 procédures nouvelles chaque année si on leur avait adressé les nouvelles situations appelées à remonter en nombre. D’ailleurs toutes ces procédures n’appelleraient pas nécessairement d’ailleurs à un travail éducatif spécialisé. Les juges auraient refusé de délaisser l’enfance en danger devenue depuis 1958 le cœur de leur mission. En outre, on les savait réservés par principe, sur la base de l’expérience de plusieurs décennies, à intervenir dans l’urgence avec son lot d’effets pervers. Enfin, déjà en peine pour faire exécuter leurs décisions éducatives avant plusieurs mois faute de moyens, et cela même dans les cas les plus graves, ils pouvaient difficilement imaginer de charger, même un tant soi peu plus, les services sociaux judiciaires. Seule la prison ne leur refusait pas de clients. Ils en auraient été réduits à leur seul verbe, à être un moulin d’avertissements, à distribuer des admonestations ou des remises à famille, condamnations pénales certes inscrites au casier, mais que la plupart des jeunes, sinon leurs parents, interprètent comme une non réponse. Ils risquaient d’être massivement discrédités. Il y avait encore le risque de voir certains juges des enfants revenir sur la stratégie consistant à réduire aux cas vraiment sérieux le recours à l’audience du tribunal pour enfants. Ainsi ils auraient pu jouer eux aussi à la patate chaude pour gagner du temps en encombrant les audiences du Tribunal. Le parquet y aurait noyé ses maigres moyens et surtout n’aurait plus pu audiencer les affaires d’importance. L’échec eut été complet pour l’ensemble de l’institution judiciaire. Une autre voie s’imposait.

En complément du «temps réel» le procureur inventa donc un deuxième concept judiciaire : le traitement autonome du parquet, sous entendu autonome des juges des enfants. Pour ne pas choquer la Chancellerie préfera rapidement parler de « troisième voie » : entre le classement sans suite « sec » en opportunité ou parce les faits ne tenaient pas et les poursuites pénales, il y avait un marge pour un classement sous conditions. On subordonnerait une non-poursuite au respect de certaines conditions : outre ne plus recommencer à voler, à agresser ou à injurier, le jeune s’engagerait à ne plus manquer l’école, à se faire soigner, à faire des excuses à la victime sinon à l’indemniser, à rentrer à la maison avant 19 heures, à ne pas en sortir le soir sans l’accord parental, etc. Les parents veilleraient à indemniser la victime et à exercer leur autorité. Eventuellement on les informerait de la possibilité de les poursuivre personnellement au titre de l’article 227-17 du code pénal pour non-exercice de leurs responsabilités parentales avec à la clé 2 ans d’emprisonnement et 200 000 frs d’amende. Bien sûr on nouerait sur le temps. Si ces conditions étaient observées dans le délai donné, le parquet renoncerait à ses velléités de poursuites. La menace devait servir de levier au changement !

Premier avantage par rapport au classement sec de jadis : combattre le sentiment d’impunité des auteurs, d’abandon des victimes et de désintérêt de l’Etat pour la délinquance.

Non seulement le jeune, ses parents, la victime, l’environnement sont assurés d’une réponse judiciaire, mais ils sont avertis des suites données à la procédure dès la fin de l’enquête par la police après échange avec le substitut de permanence. Nul ne reste aujourd’hui dans l’ignorance des décisions prises avec pour la victime la possibilité de ne pas en rester là si elle le souhaite : elle peut saisir elle-même un juge en se constituant partie civile.

Mieux : quand on sait la réputation de lenteur de l’institution la suite judiciaire ne tardera pas. La convocation est donnée à 5 jours. Bien évidemment s’il le faut, au regard de la gravité des faits ou de leur caractère répétitif, le rendez-vous sera immédiat dans la foulée de la cloture de l’enquète de police, au sortir de la garde à vue, à travers ce que l’on appelle un déférement. Les policiers et les gendarmes iront même jusqu’à conduire l’interessé au tribunal menottes au poing et avec à la clé un petit séjour au dépôt de la juridiction avant que ne s’enclenche une procédure pénale à hauts risques pour lui. Le parquet adressera aux juges les cas véritablement difficiles supposant un travail de fond quand le magistère du verbe et la menace ne suffiront pas. Le juge n’aura pas plus de dossiers, mais sera saisi des cas de jeunes délinquants appelant plus sûrement à une intervention sur la durée avec des moyens a priori plus lourds.

Une véritable révolution institutionnelle était ainsi engagée où chacun doit trouver son compte : les intéressés (jeune rapidement pris en compte, parents remobilisés, victimes rassérénées sinon indemnisées immédiatement) comme la société.

Institutionnellement le tribunal pour enfants fonctionnait désormais sur deux vrais pôles de responsabilités quand jusqu’ici l’un – le parquet - était plutôt formel et se reposait sur l’autre - les juges. Le parquet se régénérait totalement et devenait véritablement un chef de file judiciaire, identifiant publiquement des objectifs de politique pénale, donnant des instructions aux enquêteurs et répartissant les affaires entre ses délégués et les différents juges. Les juges des enfants seraient pour leur part garants du droit pour le jeune et la victime, mais surtout de l’adéquation, dans la durée, de la réponse judiciaire pour les quelques dizaines de jeunes très remuants du ressort.

Du scepticisme au relais national

Le « parquet nouveau » est arrivé dans le scepticisme. Il lui fallut conviction et diplomatie pour justifier son nouveau rôle et son réveil. Il y parvint. Preuve que le changement ne tenait pas à une réforme des textes (notamment de l’ordonnance du 2 février 1945 déjà adaptée 20 fois depuis sa promulgation par le général de Gaulle) comme le prônaient et le développent encore régulièrement des élus mal informés. Il fallut encore trouver les hommes qu’exigeait ce nouveau fonctionnement, dégager les locaux et décrocher les financements.

Non seulement le parquet fut imaginatif sur le plan conceptuel, mais il sut faire preuve d’opérationnalité, deux qualité dont la magistrature est rarement créditée. Il décida de payer de sa personne quitte à se renforcer.

Pour recevoir des milliers de jeunes, leurs parents et les victimes, les substituts augmentèrent considérablement leur temps de travail. Mais pendus au téléphone, toujours tenus par leurs audiences et à « régler » leur lot des dossiers d’instruction, appelés régulièrement à se rendre dans les communes dans le cadre des Contrats locaux de sécurité et autres Groupements locaux de traitement de la délinquance, ils ne pouvaient pas faire face à une telle augmentation de leur charge de travail . Il était vain d’espérer les renforcer rapidement et en nombre par de nouveaux collègues même si finalement des efforts furent consentis. Le parquet de Bobigny passa ainsi de 2 à 5 substituts dont un chef de section. Augmentation conséquente certes, mais somme toute modeste quand on affirme qu’un acte sur deux de délinquance de voie publique a pour auteur un mineur !

Pour démultiplier la capacité d’intervention du parquet, on inventa donc « les délégués du procureur » en recrutant d’anciens gendarmes et policiers. Ils sont aujourd’hui un peu plus de 400 en France. Il leur revient d’évaluer les capacités familiales à gérer intelligemment la situation (sous-entendu reprendre en charge leur jeune sinon indemniser la victime), rasséréner celle-ci et faire des propositions au procureur. Il fallut encore mobiliser des assistants de justice , des juristes militaires du contingent et des emplois-jeunes pour faire les liens avec les municipalités et les établissements scolaires. Ainsi à Bobigny , toutes causes confondues on passa de deux magistrats à une équipe d’une quinzaine de personnes, de statuts et de pôles différents. Indéniablement le parquet a su se doter des moyens mimima qui lui étaient nécessaires. Depuis la barque s’est encore chargée.

Cette stratégie s’avérera rapidement payante à la surprise de plus d’un : pas plus de 7% de récidive dans l’année chez les jeunes primo-délinquants ainsi reçus au tribunal dans un court délai après les faits. L’explication est simple : elle tient au fait que dans la plupart des cas, les jeunes et leur parents attendent que des limites soient posées rapidement et clairement, voire que l’on s’occupe d’eux. La situation familiale, sociale, personnelle n’est pas dégradée ; un simple rappel des termes de la loi, un éclairage de la route dangereuse sur laquelle le jeune est engagé, quelques mises au point peuvent suffire. Reste posé le cas des 7% qui eux relèvent d’autre chose que de la peur du gendarme, mais d’un « traitement » sur la durée avec des moyens plus lourds. Il faudra passer rapidement à un stade supérieur. Pour le moins, le parquet sait aujourd’hui mieux faire le tri entre les uns et les autres et ne rien laisser passer sans réagir. Surtout le « petit délinquant » a reçu une vraie réponse positive quand dans le passé ne voyant rien venir avec son environnement et la police, il pouvait douter de la vigilance judiciaire.

On s’interrogea sur la légalité de cette démarche (elle ne souffrait pas de difficulté, mais le législateur vint la cautionner explicitement); on se préoccupa du statut de ces nouveaux venus qu’étaient les délégués (la loi les légalisa et un decret règla les problèmes financiers), de leur compétence (le contrôle du substitut est aujourd’hui plus lâche qu’à l’origine, une délégation de pouvoir est intervenue ) et de leur articulation avec les juges des enfants surtout quand ces nouveaux venus en vinrent à s’occuper de jeunes déjà connus de la justice et non plus des seuls primo-délinquants. La vraie difficulté fut de s’inscrire dans la durée par-delà un démarrage tonitruant dans une esprit d’innovation : la surcharge de travail, tout simplement des problèmes de locaux, les délais pour recevoir les jeunes se sont allongés, le renouvellement de personnes etc. sont quelques uns des problèmes rencontrés.

Des juges sceptiques, une PJJ inquiète

La Protection Judiciaire de la. Jeunesse, bras éducatif des juges des enfants, s’interrogea un temps sur la nécessité de mettre son expertise au service de cette démarche rapidement qualifiée de répressive. Avant d’envisager les suites à donner à certaines procédures pénales le parquet mobilisa naturellement le service éducatif auprès du tribunal pour enfants (SEAT) présent dans les locaux même de la juridiction pour avoir des renseignements socio-éducatifs. Certains craignirent alors de se voir utilisés pour légitimer des poursuites. D’autres, dans un discours daté des années 75, criaient plus fort que jamais au virage tout-sécuritaire par cette gestion à l’urgence. De fait des risques de dérives existaient (et existent toujours), mais encore plus celui de se voir imposé une réforme radicale du droit pénal des mineurs comme on le voit aux USA ou en Grande Bretagne. réalisme et fidélité firent loi.

Par-delà les textes, la PJJ se souvint qu’elle était au service de la juridiction toute entière. On lui démontra aussi que, somme toute, ce dispositif était plutôt respectueux de l’ordonnance du 2 février 1945 car à une orientation judiciaire sur dossier le procureur privilégiait désormais l’individualisation et l’humanisation de la réponse à apporter en rencontrant ou faisant recevoir les jeunes et ses parents ! Les travailleurs sociaux du SEAT, au contact direct des mêmes réalités que les magistrats jouèrent généralement conscients des limites des réponses institutionnelles classiques.

Convaincre le reste des troupes départementales des bonnes intentions du parquet vécu comme le grand chef répressif, releva plus de la gageure. Comme de les amener à prendre leur part dans les mesures « alternatives » à l’incarcération comme les réparations. L’institution déjà singulièrement interpellée sur ses capacités à faire face et spécialement à accueillir les nouveaux jeunes délinquants ne pouvait pas prendre le risque de se décrocher de la juridiction. Elle dut réagir, non sans difficultés, avec les moyens du bord. Des pieds traînent toujours même si cela est moins important que dans les années 95. Le réseau associatif habilité à travailler pour la Justice fut mis à contribution et accepta de pallier les défaillances du service public. Pour le principe on regrettera ces transferts. Quitte à faire grincer des dents, on observera que la gestion associative du service public peut être plus efféciente et mieux s’inscrire dans la durée qu’une gestion publique sclérosée et d’une extrême lourdeur.

Les juges des enfants, au contact direct du parquet, observèrent la mise en mouvement avec étonnement : jusqu’où iraient ses jeunes et sympathiques collègues qui souvent redécouvraient la lune éducative. Ils étaient aussi perplexes sur le devenir et les conséquences prévisibles d’une dynamique qui ne pouvait certainement pas en rester là, mais ils voyaient bien que le statut quo ante ne pouvait perdurer. Les réponses apportées étaient souvent trop courtes et formelles faute de moyens éducatifs adaptés, en nombre ou prêts à se mobiliser. A tout le moins, les juges n’avaient déjà plus à faire le tri comme par le passé dans les procédures que le parquet leur adressait.

A court terme et rapidement ils y trouvèrent somme toute leur compte – du moins à Bobigny où la réforme a été acquise dans son ensemble et sa cohérence en en payant le prix - car ils étaient certes saisis à peu près du même nombre de cas de délinquance que par le passé – on parla même de numerus clausus -, mais en théorie, du moins, des cas qui globalement « valaient » le coup de mobiliser leur savoir-faire. Le discours tenu se voulait rassurant, sa pratique du parquet était correcte et lisible. Et puis, surtout cette remobilisation sur la délinquance juvénile ne remettait pas en cause leur intervention prioritaire sur l’enfance en danger : les trois-quarts des dossiers ouverts dans les cabinets. Tout simplement, humainement, les juges étaient soulagés de ne plus supporter tout le poids de la gestion de la réponse judiciaire à la délinquance ».

Un vrai tribunal reposant sur deux pôles avec une palette de réponses

Une nouvelle réalité institutionnelle forte est apparue : une justice pénale des mineurs à deux vitesses s’est mise en place dans la dernière décennie. Au premier étage, le ministère du verbe où on joue de la menace avec un procureur et ses délégués bons enfants, bretelles et pipe au bec rappelant les juges de 1945, soucieux de vérifier la mobilisation des parents, d’inciter les uns à exercer leurs responsabilités et les autres à rentrer dans le rang, préoccupés d’apaiser les victimes. Au second, saisis des cas les plus lourds ou des situations ouvrant à débat, les juges et leur capacité de sanction pouvant aller jusqu’à l’incarcération depuis le 1er janvier 2001 via le recours au juge des libertés et de la détention, mais privilégiant le dialogue et l’éducatif, l’analyse systématique et l’ethnopsychiatrie. Au premier on gère l’urgence ; au second on donne du temps au temps. Les deux s’attachent à « travailler » les situations dont ils ont à connaître par-delà la procédure papier qu’ils traitent. L’un s’attache aux symptômes; l’autre tente de s’attaquer aux causes. Le premier a une mémoire de bœuf grâce à l’informatique et voit l’avenir en noir si rien ne change, l’autre veut privilégier les marques d’espoir sur le passé, mais doit tenir compte du présent. Le tribunal marche désormais sur ses deux pieds.

Les liens sont tels au sein du Tribunal qu’une synchronie est possible. Tous comptes faits, le corps judiciaire s’équilibre plutôt bien et mieux que par le passé. Parquet et siège se complètent. Bien évidemment, sur le terrain, ces relations sont plus complexes et pas aussi idylliques. Une bonne et saine dialectique pour les libertés des justiciables commande structurellement leurs rapports. Chacun a l’œil critique sur l’autre et les bouffées d’adrénaline sont fréquentes !

Il ne fallait pas chercher bien loin pour trouver le point de fragilité de ce système destiné à être source de difficulté : il convenait de s’entendre sur la ligne de partage des situations pour que le premier ne tire pas trop sur la corde rendant inéluctable, mais vouée à l’échec l’intervention du second. Concrétement, le procureur à travers ses délégués se devait de distinguer au mieux et au plus vite parmi les cas qui leur sont soumis ceux qui relèvent du bon et sain activisme judiciaire modernisé et pour lesquels « la peur du gendarme » suffirait de ceux qui relèveraient de l’action sociale de longue haleine ou contrainte.

Un mouvement était enclenché

Reste que la dynamique ainsi créée appelait à d’autres étapes. Peu à peu, tout naturellement, les procureurs et délégués en vinrent à rechausser les bottes des juges des enfants de jadis. Déjà en recevant les enfants, leurs parents, les victimes avec le souci de rappeler la loi au jeune déviant et de garantir ses droits à la victime, ils ambitionnent d’éradiquer le crime et de combattre la récidive. Rapidement, ils n’ont pas manqué de comprendre qu’il fallait souvent prendre du temps – comme on le reprochait il y a peu encore au juge des enfants ! - et accepter que l’impact de la parole ou des mesures ne soit pas d’une efficacité immédiate. Pour prendre une image, l’apposition des mains sur le front du jeune délinquant accompagnée de la formule »Tu ne seras plus délinquant, fils ! « ne fonctionne toujours pas plus avec le délégué du procureur qu’autrefois avec le juge des enfants si objectivement les conditions de vie du jeune ne changent pas.

Des primo-délinquants aux délinquants tout court

Tout aussi vite, le parquet en a déduit qu’il ne pourrait pas s’arrêter à la première rechute pour déclencher des poursuites. Il lui faudrait suivre le jeune pendant plusieurs mois, sinon même plus ! Là-encore comme le juge des enfants de jadis, le procureur aspira vite à disposer au-delà d’une expertise sociale d’un accompagnement social et éducatif. Il imagina de proposer des mesures éducatives qu’on pourrait difficilement lui refuser (la réparation, les stages sur l’autorité parentale, etc.), rapidement concrétisables, destinées à mobiliser les enfants et leurs parents, sur de l’agir plus que sur de la parole.

Le glissement s’accentua quand il quitta inéluctablement le champ des primo-délinquants pour prendre en charge au niveau du parquet des jeunes récidivistes insensibles apparemment à l’intervention du juge. Oubliant le discours premier où il s’agissait de soulager les juges des enfants, la tentation était grande en effet de passer outre à leur pesanteurs les contourner pour certains cas pas encore trop lourds ! On vit ainsi des délégués recevoir des jeunes déjà pris en charge par le juge et ses équipes éducatives. La qualité des relations et l’informatique limita, sans les empêcher, ces interférences préjudiciables pour le jeune lui-même qui peut avoir des difficultés à s’y retrouver.

Une donnée nouvelle mérite donc désormais notre attention : le juge des enfants n’a plus le monopole du traitement éducatif judiciaire de la délinquance juvénile. On voit les avantages, on mesure les risques d’incohérence et d’inefficacité évidents quand pour ces jeunes il est essentiel qu’il y ait un responsable qui s’inscrive dans la durée.

Déjà « concurrencé » par le juge d’instruction pour les cas estimés graves (crimes) ou complexes (affaires mixtes majeurs –mineurs- il l’est donc aujourd’hui par le parquet. Certes ce dernier ne peut pas condamner, mais dans l’esprit des jeunes et de leurs parents cela n’est pas visible : « J’en ai pris pour 6 mois ! » affirme le jeune qui s’est vu notifier un sursis à poursuites sur un semestre le temps de remplir des obligations ! Quelle différence en pratique entre une mesure de réparation (proposée par le parquet) et un travail d’intérêt général (prononcé par le tribunal) sinon ….. que la mesure de réparation a plus de chances d’être exécutée grâce au secteur associatif puisque la PJJ n’est pas ici en situation de monopole, donc de résistance ! Surtout, comment se garantir désormais que sera engagé le travail éducatif sur le long terme pour le jeune et de soutien pour ses parents seuls susceptibles de gager un « décrochage » d’une attitude asociale, sinon délinquante ?

C’était le rôle du juge des enfants dans la phase dite d’instruction que de porter ce travail social, quitte à l’imposer, à défaut de l’avoir fait accepter. On voit aujourd’hui se profiler l’idée que le parquet, ayant tenté en vain de provoquer cette rupture d’avec la délinquance, il faut en venir rapidement au jugement sous-entendu pour prononcer des mesures coercitives de la dernière chance... comme pour les majeurs. A l’extérieur de la juridiction la pression est plus forte que jamais sur le thème « Vite jugé, vite éliminé du quartier » alors que la force de l’ordonnance de 1945 est justement de permettre au juge de jouer de la peur de cette audience pour « tenir » le jeune et donner le temps au travail éducatif de s’accomplir. Il s’agissait alors de faire en sorte que le jeune hier délinquant ne le soit plus le jour de son jugement : « Tu seras jugé sur ce que tu as fait et sur ce que tu étais mais aussi sur ce que tu es devenu ! «. Ce raisonnement motivait et mobilisait les jeunes. Il servait de levier aux travailleurs sociaux et aux parents : l’espoir était en ligne de mire. Tout n’était pas joué malgré la faute commise ! L’audience vient alors soit consacrer une réussite, soit consacrer qu’une nouvelle « étape a malheureusement été franchie. C’est d’ailleurs de ce mécanisme que s’inspire la gestion moderne des audiences correctionnelle où certains magistrats renvoient volontiers à quelques mois le prononcé de la peine, la culpabilité étant acquise.

C’est le moment où l’on prend une orientation inverse pour les mineurs. ! Si ce processus se développe comme on peut le penser l’apport essentiel de 1945 sera alors vidé de contenu.

Dans son souci d’une réponse judiciaire, sinon efficace, du moins rapide et adaptée, le parquet obtint au passage une autre avancée : la maîtrise partielle, mais réelle de l’agenda des juges des enfants. Avec l’accord de ceux–ci puis la caution de la loi, il mit en place les rendez-vous judiciaires qui garantissent cette fois-ci qu’un juge – et non plus un délégué – recevra le jeune, pour lui reprocher officiellement sa faute, voire parfois pour le juger. Ce juge peut ordonner, et non plus seulement faire accepter des mesures éducatives, sinon coercitives. La « convocation pour officier de police judiciaire » pour mise en examen ou pour jugement est délivrée dans un délai minimum de 10 jours, mais qu’est-ce que dix jours par rapport aux mois ou aux années que pouvait prendre une convocation devant le juge ?

La réforme Toubon de 1996 permet d’aller encore plus loin puisque pour les jeunes en état de récidive elle permet d’obtenir une saisine en urgence du Tribunal pour enfants avec cette fois-ci la possibilité d’une peine de prison ferme à la clé. On en est pas encore au flagrant délit – M. Toubon a su résister devant ce qui aurait été un sabordage de l’ordonnance du 2 février 1945 –, mais le moins qu’on puisse dire est bien que le juge des enfants n’a plus seul la maîtrise du temps éducatif. Le parquet a donc le moyen d‘obtenir un jugement à délai rapproché du jeune récidiviste. Ce sera le cas pour le jeune de 13 à 16 ans qui ne peut pas être placé en détention provisoire pour des faits délictuels mais qui dans les deux mois peut être ainsi jugé surle fond avec un risque sérieux de condamnation à de la prison ferme. Force est d’observer qu’il n’en abuse pas compte tenu de la gamme étendues des possibilités qui s’ouvrent aujourd’hui.

Le débat central : la gestion du temps

Dans le passé, on devait et on pouvait donner du temps au temps. Cela collait d’ailleurs avec le problème à résoudre. Il fallait jouer sur les capacités de l’individu à se socialiser par un double mouvement : sa vie affective d’abord le souci de créer famille ; ensuite par la possibilité en étant soutenu de reprendre des études et se qualifier. La plupart des jeunes s’en sortaient autour des 25 ans : honnêtes pères de famille ou inscrits dans une délinquance professionnelle avec ses risques. Aujourd’hui la violence de la délinquance ne permet plus à la société de prendre le temps d’attendre, mais le paradoxe veut justement que l’on exige des réponses rapides dans des situations bien plus dégradées que par le passé qui appellent justement à un travail encore plus lourd.

Le parquet veut aller vite pour afficher des réponses de nature à rassurer la population ; or le temps éducatif est toujours aussi nécessaire. Plus grave, aujourd’hui, ce jeune n’a guère de perspectives de qualitification professionnelle lui permettant de vivre décemment; même ses perpectives de vie affective sont détériorées compte tenu de la rage qui l’habite. Le parquet veut éloigner le jeune du quartier alors que c’est plus que jamais sur son milieu qu’il faut travailler. Parquet et juge doivent donc gérer cette dialectique où il faudrait se hâter lentement ; prendre son temps et aller vite ! Mais la main est logiquement repassée au parquet en amont du juge.

Le législateur en a rajouté en 2000

Privé de la maîtrise de la gestion du tempo judiciaire, concurrencé dans son monopole, le juge des enfants devait bientôt l’être aussi dans ses pouvoirs.

En effet, mu par des préoccupations toutes autres que la délinquance juvénile - et c’est bien le reproche qu’on peut lui faire -, le législateur est venu amputer le juge des enfants comme tous les juges de l’instruction d’une part importante de son pouvoir coercitif en matière pénale. Le Parlement soucieux de réduire le recours à la détention provisoire a introduit avec la loi du 16 juin 2000 une révolution qui a fait grincer nombre de dents, mais qui était somme toute totalement justifiée, en confiant la question de la détention à un nouveau juge : le juge de la liberté et de la détention (JLD) . Pas question aujourd’hui de dire le contraire de ce que nous avancions en 1993 lors d’une précédente tentative législative.

Encore fallait-il aménager cette césure de l’instruction et de la détention pour tenir compte de cette spécificité majeure de la justice des mineurs à la française qui assure les moins de 18 ans de l’intervention de magistrats spécialisés dans l’enfance (juges des enfants, juge d’instruction sinon parquetiers) préoccupés de veiller à leur éducation et disposant à cet effet de moyens d’intervention éducatifs, mais aussi coercitifs.

La fin du privilège de juridiction des mineurs

Or, le législateur n’a pas souhaité d’un J.L.D. spécialisé pour les mineurs. En effet, soucieux de garantir les justiciables d’un magistrat idéal présumé serein par opposition aux jeunes juges de base très impétueux, le système retenu s’appuie sur des magistrats supposés d’un rang élevé, en l’espèce les présidents et vice-présidents des tribunaux et eux seuls. Déjà difficilement viable faute de moyens supplémentaires, sauf à sacrifier d’autres contentieux, il n’ouvrait pas la possibilité d’un circuit réservé aux mineurs. La loi de 1993 avait fait un choix bien différent : en s’appuyant sur tous les magistrats du siège, elle permettait de d’affecter des juges des enfants à la détention des mineurs d’âge.

Dès lors avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2001 de la loi nouvelle, les juges des enfants (et les juges d’instruction des mineurs) n’assument plus la responsabilité première et pleine de l’incarcération ou de la non-détention des jeunes délinquants. Ils proposent éventuellement au JLD qui décide. Certes il peut se garder de proposer, mais s’ils pensent l’incarcération provisoire opportune, ils n’ont plus la maîtrise de la réponse.

En pratique, des magistrats tout-venant assureront ces fonctions, le plus souvent des civilistes n’ayant pas de compétences particulières sur la justice des mineurs, sauf à avoir été juge des enfants dans le cours de leur carrière .

Le coup de canif porté au contrat de 1945 n’est pas négligeable. Ceux qui se préoccupent publiquement de la dangerosité de la délinquance juvénile sont restés étrangement muets dans le débat parlementaire faisant preuve pour le coup d’une indignation sélective. Lors de l’examen de ce qui était qualifié de grande loi sur la présomption d’innocence ils avaient d’autres préoccupations que les jeunes fauteurs d’insécurité qu’ils dénoncent pourtant à tour de bras à longueur d’année. Disons-le nettement : à travers des « dysfonctionnements » judiciaires récents, ils avaient en tête les élus, les chefs d’entreprises, les coureurs cyclistes, les pédophiles, etc.. supposés maltraités par la justice. Pour une fois depuis un siècle le droit judiciaire de l’enfance ne tirait pas le droit des majeurs, pire, il regressait. Peut être est-ce le début d’un nouveau processus.

Mais le plus grave était à venir : une loi rectificative – déjà - votée en décembre 2000 donna au J.L.D. qui n’incarcère pas le pouvoir d’ordonner des mesures éducatives, placements en institution ou liberté surveillée. Les juges des enfants s’étaient préparés tout logiquement à respecter les termes du texte du 16 juin 2000. Si le J.L.D. devait refuser la détention demandée par le juge des enfants, le juge des enfants en prendrait acte et ordonnerait alors les mesures à dimension éducative ou de protection nécessaires. C’était sans compter avec certains magistrats parisiens – les mêmes à dénoncer la montée de pouvoir du parquet ! - inquiets à l’idée de devoir attendre la décision du J.L.D. parfois en nocturne. Certains aigris par la réforme jouaient la stratégie du pire.

Ceux-là n’ont pas hésité à faire pression sur la Chancellerie pour faire voter cet amendement donnant au J.L.D. le pouvoir de prendre des mesures éducatives « en alternative » à l’incarcération. Résultat : la brèche pratiquée en juin 2000 s’est élargit ! Le monopole du pilotage inscrit dans la durée par le juge des enfants des cas les plus lourds disparaît comme il avait déjà été partiellement estompé pour la prise en charge des rares mineurs criminels. Le juge d’instruction des mineurs était quand même spécialisé. Aujourd’hui, la régression est majeure. Le juge pourra se coucher plus tôt quitte à intervenir le lendemain … pour gérer la fugue du jeune qui se sera vu imposé un placement comme alternative à une incarcération et non pas pour répondre à un besoin nettement identifié. Magistrats spécialisés et éducateurs avaient mis des années pour présenter l’éloignement ou l’accueil en foyer comme une mesure éducative et non pas comme une sanction.

Ce qui était prévisible se passe : peu investis sur la problématique mineurs, contents de se voir offrir une alternative à la détention qui les révulse faute de vraies perspectives. les J.L.D. se lancent dans des « placements-alibi » et bonne conscience qui peuvent difficilement tenir même avec l’appui d’un contrôle judiciaire. Comme les juges des enfants d’une autre époque qui jouaient « chiens perdus sans collier ». Or, on l’a dit, la conjoncture n’est singulièrement plus la même.

Ne tirez plus sur l’ancien pianiste !

Une vision cynique voudrait de constater qu’entre le parquet qui se charge désormais de toute la jeunesse qui bouge très fort et le Juge de la Détention et des Libertés qui assume la délicate décision de l’incarcération, les juges des enfants vont pouvoir se reposer sur leurs deux oreilles. De fait leur responsabilité sur la non-détention est singulièrement atténuée.

Il faudra s’en souvenir quand demain on aura encore tendance à les mettre en cause sur les limites de la réponse judiciaire à la délinquance. Ils sont aujourd’hui cantonnés à un rôle marginal. Cette évolution est d’autant plus préoccupante que déjà saisis tardivement des cas des jeunes qui s’engagent dans la délinquance, ils ne disposeront plus de la même crédibilité. Mais tel est le nouvel ordre de la loi pour faire face à la nouvelle donne sociale.

Il reste au juge à s’occuper de la masse des petits « voleurs de poule » pour leur remonter les bretelles. Pour les cas les plus lourds, retrouvant ses codes, il veillera à la rigueur juridique de la procédure. Par exemple, il contrôlera la légalité de l’enquête, spécialement la garde à vue. Il fera droit aux demandes d’investigations complémentaires, et bien évidemment il se concentrera sur la question souvent contreversée de la culpabilité, etc. Au regard des nouvelles exigences légales, le travail ne lui manquera pas, mais il sera moins centré sur la personne du jeune que sur la procédure. La présence de la défense sera ici plus que jamais utile.

C’est une bonne chose après tout que le juge (re)fasse du droit, y compris procédural. Beaucoup s’en réjouiront qui se méfiaient de ce juge social et manipulateur et lui faisait parfois le reproche – excessif - d’oublier qu’il était juge. Mais ce juge des enfants qui gérait la délinquance sans jamais oublier que le même jeune était aussi et d’abord un enfant en danger, veillait pour les jeunes inscrit dans l’asocialisation à une prise en charge éducative sur la durée, y compris au-delà de la majorité. C’était sa spécificité. Beaucoup de jeunes en ont bénéficié et la société aussi qui oublie les trains qui arrivent à l’heure.

Une cerise sur le gâteau est promise

Accentuant implicitement la nouvelle tendance certains (conf. le programme d’Alternance 2002) proposent d’obliger dans tous les cas le juge des enfants à juger au fond dans les trois mois de sa saisine. On revient à une vision traditionnelle de la Justice où il s’agit de garantir le prononcé d’une peine, mais pas de veiller à mettre en œuvre un travail de transformation de la personne à travers notamment l’action sociale et la mobilisation des compétences personnelles du jeune. On ne peut pas dire plus clairement que l’on n’y croit pas et qu’une bonne peine sonnante et trébuchante vaut mieux que tout autre chose. Le juge n’aurait plus à essayer de tricoter un habit sur mesure ; il aurait simplement à créer un cadre juridique pour contraindre le jeune. Il lui suffira de constater que la procédure est valable et le jeune coupable. L’étape suivante consistera à proposer d’étendre la procédure de flagrant délit aux mineurs et tout simplement d’en finir avec la minorité pénale ; ou au moins de la cantonner aux 14 ans. Comme aux USA. Avec quel succès …

D’une manière générale l’offensive est aujourd’hui forte pour revenir sur le statut spécifique fait aux mineurs délinquants qui serait source de toutes les difficultés. D’autant qu’on assiste par-delà le rajeunissement des auteurs de délits à un usage des plus jeunes car les plus anciens en profitant de leur soit-disant impunité. Il faut pouvoir les garder à vue avant 13 ans et pas seulement les retenir ; on demande surtout de retrouver la possibilité de détenir provisoirement avant 16 ans les auteurs de délits simples plutôt que de jouer sur des qualifications criminelle ensuite abandonnées. Cette tendance affecte aussi le parquet puisque le chef d’un grand parquet comme celui de Nanterre renonce à une section spécifique pour les mineurs afin de privilégier une approche territoriale. L’enjeu est dit-on de permettre aux substituts de mieux maîtriser l’ensemble de l’activité délictueuse de leur secteur, quel que soit l’auteur. D’ailleurs, à 60 % les mis en cause ne sont-ils pas mineurs ou souvent des mineurs liés à des majeurs? En vérité, il s’agit quand même d’une nouvelle étape vers l’abandon de la spécificité mineurs dans le traitement de la délinquance.

Le juge de l’assistance éducative tout aussi contesté

Ce souci de voir les magistrats de la jeunesse faire du droit et revenir au droit procédural commun est aussi le discours que l’on tient sur le juge des enfants de l’assistance éducative dans la foulée du rapport Naves-Cathala sur le placement des enfants à l’Aide sociale à l’enfance (juillet 2000) commandé pour faire la vérité sur cette idée avancée par ATD-Quart Monde que la Justice retirerait leurs enfants aux pauvres au seul prétexte qu’ils sont pauvres !

Malgré le quitus donné par les rapporteurs à la justice des mineurs sur cette accusation particulièrement forte, certains y compris des responsables ministériels continuent d’affirmer que les juges des enfants seraient des machines à retirer leurs enfants aux familles en difficulté. Tout aussi grave, mais plus sérieusement, on les tient pour peu respectueux des règles judiciaires. Ils ne reçoivent pas, ils ne permettent pas l’accès au dossier, la défense est inexistante, les recours contre leurs décisions sont formels, etc.

Ces critiques excessives, frisant la caricature, négligent totalement les multiplies services rendus au quotidien à des familles qui ont leur juge comme elles ont leur docteurs. Elles font fi du relais que régulièrement les magistrats doivent apporter à des institutions sociales débordées dans des situation tenues à bout de bras et qui ne peuvent pas se résoudre par une retour en famille. Elles n’échappent pas aux contradictions qui amènent d’un coté à dénoncer un juge liberticide, abusant de ses pouvoirs et d’un autre accuser le même de ne pas les utiliser au nom de la défense d’un prétendu droit naturel de l’enfant à vivre dans sa famille. Il va de soi que l’institution n’est ni l’un ni l’autre.

Pourtant ces critiques ne sont pas totalement infondées du fait déjà du nombre plus important de situations suivies par chaque juge (en moyenne plus de 500 nouvelles chaque année), mais aussi parce qu’on attend du juge non pas qu’il tranche un conflit juridique, mais qu’il produise une réponse - un mieux être pour l’enfant - à une situation humaine délicate. La fin peut parfois justifier les moyens quand les parents ou l’enfant sont particulièrement perturbés. Reste que ces explications ne peuvent pas justifier certaines entorses juridiques au débat judiciaire normal comme le fait de se dispenser de recevoir les justiciables pour prendre des décisions lourdes de conséquences, de ne pas motiver suffisamment les décisions, de ne pas répondre aux demandes d’audience, etc.

On a raison de vouloir amener le juge des enfants à judiciairiser ses pratiques s’il a des pratiques « administratives ». Beaucoup de juge n’ont pas attendu ces interpellations pour soigner le fonctionnement de leur cabinet malgré la masse des affaires à traiter. Ils se heurtent souvent pour concrétiser dans chaque cas à des problèmes d’intendance.

Encore faut-il aussi convaincre son environnement (les parents, les travailleurs sociaux, les enseignants, etc. )qu’il a affaire avec un juge, ce que beaucoup oublient facilement. Il doit entendre qu’un juge ne peut pas faire n’importe quoi comme de recevoir dans le creux de l’oreille, sous le sceau de la confidentialité des informations qui fonderaient sa décision sans être autorisé à les soumettre à débat lors de l’audience de cabinet ! Plus important : comment maintenir ici encore la spécificité du travail du juge des enfants qui non seulement est d’identifier la bonne réponse, d’en convaincre , mais surtout d’en garantir la mise en œuvre par-delà les inéluctables soubresauts.

Quitte à ne plus être formellement en charge de la délinquance juvénile, certains verraient bien le juge des enfants compétent pour l’enfance en danger, devenir ainsi un authentique juge civil en charge de constater une situation de danger (en arbitrant éventuellement entre le point de vue des parents et celui de l’administration sociale signalante), puis décidant de mandater une institution à défaut d’un membre de la famille pour prendre en charge l’enfant dans la durée. Ce mandat serait global et offrirait une marge de manœuvre à l’institution mobilisée. Par exemple, l’Aide sociale à l’enfance une fois mandatée pourrait confier l’enfant à une famille ou à un établissement de son choix sans que le juge interfère. Bien sûr, il ne serait plus question pour lui de confier directement l’enfant à une structure. Là encore on retrouve le souci de privilégier la sécurité de la réponse au détriment du « sur-mesure » dérangeant.

Au final on voudrait qu’il soit seulement juge de la nécessité d’une mesure de placement ou d’intervention éducative. Il retrouverai une place d’arbitre pour quitter celle de joueur. A l’Aide sociale à l’enfance, aux associations, à la P.J.J. de proposer des prestations de service, à la famille de les accepter ou de refuser, mais le juge garant du droit n’aurait plus à s’engager pour rechercher l’adhésion de la famille comme c’était son mandat légal jusqu’ici.

Il n’aurait plus à assurer lui-même le service après-vente de ses décisions en intervenant sur les vicissitudes de sa mise en œuvre. Il serait seulement saisi par l’institution mandatée, les parents ou l’enfant pour maintenir ou supprimer cette mission.

Les magistrats soucieux de rentrer tôt chez eux y trouveraient leur compte. La mise à mort du juge des enfants serait achevée et avec elle la spécificité du droit judiciaire des mineurs pour un dispositif à l’anglo-saxonne. Or, si là encore, on ouvre les yeux sur ce qui se passe en Grande Bretagne ou aux USA dans le champ de la protection des enfants en danger, notre système est plus performant et n’a pas à rougir si on prend come repère la sauvegarde des libertés fondamentales.

Là encore le procureur a conquis le pouvoir de la gestion de l’urgence

D’ores et déjà, comme pour la délinquance, le juge des enfants de l’assistance éducative n’est plus en situation incontournable.

Au passage, il est surprenant qu’aucun décideur ne se soit interessé jusqu’à Mme Lebranchu à la montée en puissance depuis une décennie de l’usage reconnu par la loi au procureur de placer un enfant dans une institution ou à un particulier s’il y a urgence et absence du juge des enfants. Ce pouvoir aberrant en droit et tout à fait exceptionnel se justifie par le souci de ne pas prendre le moindre risque pour les enfants maltraités. Lui répond le pouvoir tout aussi exceptionnel reconnu au juge des enfants de se saisir d’office des cas d’enfants en danger qu’il repérerait par ses propres moyens.

Ce pouvoir de « réquisitions aux fins de placement » du parquet est très fort : le procureur n’a pas à recevoir les intéressés, il n’a pas à motiver sa décision, et surtout celle-ci n’est pas susceptible d’appel. Il lui revient seulement de saisir le juge des enfants dans les 8 jours. A défaut, la mesure devient caduque. Il peut encore reprendre ses réquisitions dans ce délai de 8 jours.

Les praticiens savent les drames qui peuvent se nouer dans l’urgence par un recours malencontreux à ces pouvoirs. Les procureurs s’efforcent à la prudence. Les policiers ou travailleurs sociaux qui le sollicitent se doivent également d’être précautionneux tellement ils peuvent par leur appel déclencher de drames qui s’ajoutent à des données déjà par définition délicates. Le danger est d’autant plus grand que souvent le substitut de permanence, notamment durant la nuit, n’est pas spécialisé sur l’enfance. Son malaise l’incite à faire confiance au spécialiste qui l’appelle. Tout cela pour utile et nécessaire n’est pas sain, sauf à introduire des garanties. Il s’agit du type même de procédure potentiellement arbitraire même si les parquetiers ont appris à se méfier des sollicitations dont ils ont l’objet à tous moments sur la base de l’urgence.

La loi devrait être précisée dans les meilleurs délais afin de cantonner dans le temps l’effet des mesures prises en catastrophe par le procureur pour qu’on ne s’installe pas comme on le voit trop souvent dans une décision prise en urgence. Il devrait être dit clairement que ce pouvoir ne peut valoir qu’en l’absence constatée du juge, notamment la nuit. Le juge des enfants devrait avoir un délai bref – 15 jours – un mois maximum - pour agir.

Telle est d’ailleurs la préconisation avancée au passage par le rapport Deschamps consacré au contradictoire dans la procédure d’assistance éducative (janvier 2001) et retenue par Mme Lebranchu dans sa conférence de presse de mars 2001. On s’en réjouit. Il était temps. Reste à concrétiser la réforme réglementaire du code de procédure civile; d’ici là des instructions pourraient être données par la Chancellerie.

On constatera donc que dans le domaine de l’enfance en danger le « parquet nouveau », institutionnellement garant du niveau de la protection de l’enfance dans son ressort, là-encore en relisant la loi, s’est également donné le moyen juridique de garantir la mesure qu’appelle a priori l’urgence. La facilité et la tradition voudraient qu’il mobilise un juge, mais ce faisant il n’est pas alors assuré de sa réponse. Si celui est absent ou réservé à l’idée d’un fonctionnement à l’urgence, c’est-à-dire au seul symptôme, le parquet a les moyens de passer outre.

Ce pouvoir est particulièrement percutant car il faut savoir qu’un juge revient difficilement sur la mesure prise à chaud par un autre magistrat. Il multipliera les précautions. Ici encore le parquet, suivant les pas du juge des enfants de 1958, doit réapprendre à faire face à l’urgence avec le souci de ne pas se à précipiter pour éviter les manipulations (familiales, sociales, tout simplement de la part du jeune fugueur) qui menacent le décideur privé de recul.

Une chose là encore est certaine, le juge des enfants n’est déjà plus nécessairement en situation de pleine responsabilité. On l’admettrait aisément si le parquet était dans son rôle de contrôle. Au contraire il est devenu une autre zone de pouvoir qui peut s’avérer particulièrement dévastateur

****

Une fonction à revisiter

On voit bien que le pôle Justice de la « protection judiciaire de l’enfance » traverse aujourd’hui une réécriture fondamentale. Pourquoi s’y opposer si, les objectifs étant clairement identifiés, on améliore la réponse judiciaire et sociale au bénéfice de chacun, des enfants et des parents d’abord et de la société ensuite ? On ne contestera pas l’objectif de garantir les droits formels - droits procéduraux -, on s’interrogera seulement, et seulement est un euphémisme, sur la question de savoir qui va être garant de la qualité de la réponse apportée au jeune. Car c’est bien le reproche que suscite cette évolution. Il y avait jusqu’ici un pilote clairement identifié dans l’avion. De fait, les mécanismes de contrôle de son in(action) étaient souvent théoriques. Mais doit-on après avoir descendu le pilote se contenter d’un mécanicien sans capacité de redresser la barre ?

Dans ce contexte, outre le contrôle formel des procédures pénales et civiles, il est un rôle dans lequel le juge va pouvoir s’engager plus que jamais dans la mesure où certains l’on déjà expérimenté : celui de miroir social. Par exemple, en refusant le placement d’un enfant dont les parents demeurent en l’état dans un appartement amianté faute d’obtenir un relogement demandé de longue date, le juge des enfants pourra renvoyer le politique et le social à leurs responsabilité dans le champ de l’habitat.

Foin des corporatismes, abordons les vraies questions

Ce n’est donc plus la peine de tirer sur le juge des enfants 1945 rectifié 1958 : il a vécu. Seul son fantôme bouge encore. Il n’est plus le personnage le plus puissant de la protection de l’enfance. Le procureur nouveau lui a succédé. Ne tombons pas dans la nostalgie d’une époque prétendument dorée ou dans une approche corporatiste étriquée sous-tendue d’enjeux de pouvoirs, si des mécanismes garantissent les droits fondamentaux de l’enfant : le droit à une protection familiale, le droit à l’éducation, le droit à se faire rendre justice. La société aurait tout à y gagner. Or ces garanties n’existent pas plus aujourd’hui qu’hier. On ne peut pas se satisfaire de passer d’un déséquilibre à l’autre. Il faut que la Justice s’appuie sur ses deux pieds, parquet et siège, avec des mécanismes des deux côtés respectueux formellement du droit. Un débat doit s’ouvrir sur ce point.

Plus largement, une commande sociale doit être passée à la Justice qui s’attache aussi à la qualité de la réponse recherchée : toutes les difficultés sociales ne doivent pas relever des juridictions. Le mouvement de juridictionnalisation récent ne doit pas préoccuper en tant que tel ; d’abord, il n’est pas que dans le champ social, ensuite il répond à un besoin. Après tout, sur plusieurs continents, on signerait pour un dispositif comme le notre. Reste que le souci doit être de réduire au maximum le recours à la justice car son intervention tenue pour infamante et arbitraire est souvent difficile à vivre. Il faut alors bien être au clair sur son champ. elle suppose l’existence d’un conflit nettement identifié – entre particuliers, entre particuliers et société – que le juge tentera de résoudre en affirmant les droits des uns et des autres et en garantissant sa décision de son impérium. Mais elle ne dit pas seulement le droit (par exemple, coupable pas coupable) elle décide de la reponse sociale la plus adaptée à l’acte et aux enjeux sociaux.

Quelles commande sociale à la Justice ?

S’agissant de la délinquance juvénile, doit-elle fonder sa stratégie sur la répression modernisée avec pour souci premier de mettre à l’écart les déviants ou doit-elle sans se refuser de jouer de son autorité maintenir le pari de l’éducatif et de l’insertion ? Qui en sera le garant ? Comment articuler la gestion de l’ordre public à court terme (réagir au sentiment d’insécurité) , à moyen terme (protéger la société contre la récidive) et à long terme (éviter des passages à l’acte) sans se prendre les pieds dans le tapis. ? Eliminer quelqu’un en l’incarcérant répond certes aux besoins de l’ordre public à court terme, mais pas à moyen terme si on s’en tient au taux de récidive à la sortie de prison ! Seules une politique familiale, une politique sociale, une politique d’intégration et une stratégie citoyenne répondront aux enjeux à long terme d’ordre public. C’est ce qui avait été excellemment affirmé et programmé au C.S.I. du 8 juin 1998. Reste à concrétiser ce qui ne l’a pas encore été.

Disons tout net à ceux qui n’ont pas encore vu le train passer : certains débats éculés n’ont plus de sens aujourd’hui comme de vouloir en finir avec l’ordonnance du 2 février 1945 ou de prôner la tolérance zéro déjà en œuvre depuis presque 10 ans. L’aggiornamento judiciaire a été possible à législation quasi-égale preuve que le débat était ailleurs ; la « tolérance zéro » est déjà appliquée en France et généralisée depuis le C. S.I. de 1998 sans qu’il y ait eu besoin de copier le modèle américain auquel nous n’aspirons pas. Dans le même temps l’Intérieur (la police de proximité), l’Education nationale (les classes-relais pour ne pas exclure les jeunes en difficulté et violents), la P.J.J. (la contrainte éducative à travers les centres de placement immédiat et autres centres d’éducation renforcée ) ont engagé leurs propres révolutions.

Les vraies questions sont ailleurs ?

Constatant les difficultés à communiquer avec l’opinion sur ce qui est visé et les résultats obtenus, observant les difficultés pour assurer un suivi sérieux des décisions prises, faut-il mettre le maire comme responsable du navire sécuritaire, de préférence au préfet dans la mesure où il traduit les aspirations de la population et peut lui rendre des comptes? Faut-il lui donner un pouvoir de coordination des différentes administrations ou un pouvoir hiérarchique sur la police ? La justice – via le parquet – peut être autour de la table pour entendre, expliquer, rendre compte, mais elle ne peut pas recevoir d’ordre. Quelle place faire à une police municipale si la police nationale est recentrée sur l’ordre public ? Faut-il armer cette police municipale ? Surtout, quelles alternatives à la répression pour s’attaquer aux causes et réellement prévenir la récidive du passage à l’acte ?


Dans ce contexte la « mort » du juge des enfants est de peu d’intérêt. A un détail près : dans un Etat de droit il est toujours utile de trouver une Justice qui veille à l’articulation des droits individuels et des droits sociétaux, qui garantisse l’ordre public, mais aussi le droit à la différence, qui veille à la paix sociale dans la reconnaissance des libertés individuelle et collectives.

Dans le champ stricto sensu de la protection de l’enfance en danger et d’une manière générale de l’enfance violentée, il nous faut veiller à ce que la réponse sociale nécessaire aux familles et aux enfants en difficulté leur soit assurée. On sait que trop n’accèdent pas à cette protection trop lointaine. Il nous faut encore inventer des réponses mobilisatrices des compétences parentales et non pas assistancielles. Là encore la justice doit être dans son rôle de garant et d’arbitre.

Qui plus est, nous savons que pour partie l’aggravation de l’a-socialisation et de la délinquance tient aux limites de l’intervention sociale.

Le débat dépasse bien la question du devenir du juge des enfants. Le juge des enfants de jadis dans la toute puissance a été réduit. Sans doute n’est-il pas exempt d’une part de responsabilité dans cettte disparition. Il serait facile et démagogique de dire qu’il ne doit s’en prendre qu’à lui-même. Objectivement, aurait-il entendu l’attente sociale et aurait-il voulu y répondre, que pour le coup, positionné en bout de chaîne judiciaire et avec sa logique profonde d’intervention, il n’avait guère de possibilités de répondre. Seul le parquet pouvait réagir comme cela s’est fait.

Cela ne revient pas à nier qu’un magistrat du siège soit plus que jamais nécessaire pour entendre, arbitrer, décider, garantir des décisions prises. C’est l’intérêt des familles - parents et enfants - ; c’est aussi l’intérêt des institutions sociales et de la société d’avoir un tel intervenant bien identifié ». Encore faut-il lui laisser une réelle marge de manœuvre. Le bouchon semble avoir été lancé trop loin au regard des objectifs initiaux sans que de nouvelles garanties soient introduites. Qui aime bien, châtie bien ou la vengeance est un plat qui se mange froid! On aura a bientôt la réponse.


J. P. Rosenczveig
président du tribunal pour enfants de Bobigny
auteur de Justice pour les enfants, R. Laffont,

 


Cliquez ici pour imprimer cette page
Reproduction des textes de ce site autorisée si accompagné de la mention "diffusé sur le site web de JPR : http://www.rosenczveig.com/"