PARIS, LE 27 JANVIER 1994
JOURNEE DE TRAVAIL DE L'UNIVERSITE PARIS-NORD BOBIGNY
Jean Pierre ROSENCZVEIG
président du Tribunal pour Enfants de Bobigny,
membre du Haut Conseil de la Population et de la Famille
Que nous enjoint la loi ? Sous-entendu pourquoi est-elle si réservée à la rupture du lien parents-enfants mêmepour les enfants maltraités? Belle question qui a elle seule vaudrait une journée de réflexion.
Il n'est pas inutile à l'orée de cette journée où vont se succéder doctes discours et savantes analyses, où chacun va se référer à son système de valeurs et à son expérience, de commencer par nous mettre une planche commune sous les pieds en nous remémorant ce que dit la loi, dans ses dispositions formelles et dans son esprit, dans sa manière d'aborder la maltraitance à enfants. Tel est le mandat qui m'a été donné et que je vais m'efforcer d'honorer.
Que ceux qui craindraient d'être enfermés dans le carcan de la règle de droit et d'y perdre toute liberté d'appréciation se rassurent. A y regarder de près, notre droit offre une marge d'interprétation importante. Il ne répond pas à tout, mais vise à offrir un cadre de référence garantissant des attitudes et des garanties minimales.
Le droit n'est pas un système clos et monolithe. On aurait même à s'inquiéter de certaines injonctions législatives contradictoires adressées aux professionnels comme cela est le cas sur la délicate question de la portée du secret professionnel. Surtout, il est l'un des systèmes de normes parmi d'autres (la morale, l'éthique, la déontologie, etc.).
Le droit au sommet des systèmes de normes
Reste que dans un pays démocratique et laïc, il tient une place particulière - la plus élevée - dans l'ensemble des dispositifs normatifs. Elle est un instrument de réponse, mais également un miroir des valeurs de la société.
Le propos n'est pas en l'air quand les professionnels de l'action sociale sont à la recherche de point de repère face à une loi dont ils ne comprennent pas toujours les termes et surtout le sens. On ne doit pas entendre autrement l'appel à une déontologie professionnelle, à une éthique personnelle ou à une éthique de service, sinon à une morale comme dans tous les domaines où se développent des fonctions sociales de première importance soumises à des injonctions contradictoires (l'information, la santé, la recherche, la police, etc.). Le droit est au sommet de ces système de valeurs. Concrètement cela signifie que chacun dans sa pratique quotidienne s'efforce d'être conforme à son éthique personnelle et de respecter les règles déontologiques de sa profession et les termes de son contrat de travail, mais encore il doit s'inscrire dans le respect de la loi. Nul ne peut s'abstraire de la loi.
Mais au juste que recoupe le terme loi ?
N'étant pas dans une assemblée de juristes, je prendrai quelques libertés vis-à-vis de la rigueur juridique. Je présenterai ici la loi comme l'ensemble des normes juridiques applicables de la convention internationale à l'arrêté en passant par la constitution, la loi et le décret. Je laisse de côté la circulaire dont nul n'ignore qu'elle est une interprétation de la loi par le gouvernement et qu'elle ne saurait lier quiconque.
Vous aurez sans doute relevé que j'ai mis la convention internationale au pinacle de l'ordre juridique français.
On pouvait douter de ce positionnement du texte international jusqu'à
Maastricht, mais désormais on sait qu'il est nécessaire de modifier
la Constitution pour l'adapter au traité! C'est dire que le traité
ratifié et promulgué au Journal Officiel de la République
est supérieur à la Constitution.
Dans le domaine qui nous intéresse cette précision n'est pas
sans intérêt car la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant
apporte des éléments de réponse au questionnement qui
nous arrête.
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J'en arrive au fond du sujet.
Il est hors de question dans le temps imparti de faire ici une restitution complète de l'ordre juridique relatif au lien familial. J'entends tout au plus redonner quelques repères essentiels qui permettront à certains de se rafraîchir l'esprit et à d'autres de trouver l'explication de certaines attitudes judiciaires qui ont pu les surprendre dans les affaires de violences à enfants. Ne dit-on pas fréquemment que les juges sont pro-"famille naturelle" et anti-adoption comme on a fait un temps le procès à l'ex-DASS d'être arbitraire et kidnappeuse d'enfants !
*
Cinq brèves notations permettront déjà de dégrossir l'approche.
1ére notation : L'établissement d'un lien de droit entre l'enfant et ses géniteurs n'est pas obligatoire.
En effet, la société ne garantit pas à l'enfant le droit de voir sa filiation biologique établie dès sa naissance. Tout au plus une possibilité lui est offerte dont la concrétisation dépendra du bon vouloir des seuls parents, généralement en reconnaissant leur enfant, éventuellement en agissant au nom de l'enfant contre l'autre géniteur.
L'importante loi du 8 janvier 1993 sur l'état-civil, la filiation et les droits des enfants facilite certes la preuve de la filiation biologique, mais ne change fondamentalement rien à cette architecture générale de notre droit. Le bon vouloir des adultes reste premier; aussi si l'un ou l'autre, voire les deux parents déclinent leur responsabilité (par ex. : non-reconnaissance par le père, demande d'anonymat pour la mère), l'enfant sera sans lien biologique établi. Pour autant il ne restera pas sans lien social et sans statut juridique. Il deviendra pupille de l'Etat.
Il peut encore arriver que les accidents de la vie prive l'enfant de lien avec
ses géniteurs - ceux-ci n'ayant pas eu la possibilité de les
établir - ou plus fréquemment qu'ils ne puissent pas les exercer
: un tuteur sera désigné par le juge des tutelles dans l'un
ou l'autre des deux branches parentales.
Deuxième notation : du lien de droit entre l'enfant et ses parents
ou tuteur découle l'autorité parentale, faite de droits et de
devoirs patrimoniaux et extra-patrimoniaux réciproques.
Pierre VERDIER reviendra spécialement sur le contenu de l'autorité parentale que le Parlement a récemment refusé de transformer en responsabilité parentale comme nous le proposions et comme y appelait la Convention de l'ONU.
Je dirai simplement que l'autorité parentale est aujourd'hui un pouvoir finalisé, une fonction sociale - veiller à la protection de l'enfant et à son éducation - qui est sous contrôle de la société. Le pouvoir reconnu aux parents ne doit pas cacher les objectifs.
Troisième notation : la filiation d'un individu est un élément essentiel de son état et l'état de la personne est protégé par la Constitution (article 34). On ne peut pas y porter atteinte autrement que par la loi et sous l'autorité de magistrats. Ainsi, pour éviter les trafics d'enfants à enjeu financier ou non, on ne peut pas transférer à quelqu'un l'exercice de l'autorité parentale - on parle de délégation - sans décision judiciaire, c'est-à-dire sans un contrôle des magistrats.
Quatrième notation qui n'est pas juridique, mais aura des conséquences
juridiques : la filiation est devenue une question complexe et éclatée
y compris s'agissant de la filiation maternelle. On est maintenant conduit
à distinguer couramment
o la filiation biologique
o la filiation gestatrice,
o la filiation sociale,
o la filiation juridique,
o la filiation affective
Ces filiations sont encore le plus souvent confondues : la femme est le plus fréquemment enceinte d'un enfant à la suite de relations sexuelles avec le père biologique et reconnaît son enfant à la naissance. Il n'en va plus toujours ainsi. On connaissait déjà l'adoption qui veut qu'un enfant ne soit pas génétiquement le descendant de ses parents juridiques ou de l'un d'entre eux depuis l'importance prise par l'adoption intra-familiale. Plus récemment, les développements de la chaîne du froid ont faciliter ces dissociations : on peut conserver des gamètes et décider de les utiliser bien plus tard ou de les "donner" à des personnes qui en manqueraient.
De telle sorte que les parents sociaux ou juridiques ne sont plus toujours les géniteurs. Cela a toujours existé tant un soit peu : tous les enfants nés de couples mariés n'ont pas pour père le mari de leur mère ! Ils sont même aujourd'hui entre 6 à 10 % a avoir été conçus avec l'aide d'un autre homme !
Mais le fait nouveau est bien que l'on passe de l'implicite au revendiqué ou au visible. C'en est presque fini du temps des présomptions qui évitaient bien des problèmes : tout peut se prouver, le négatif comme le positif. On voit aux USA une femme qui accouche d'un enfant faire juger qu'elle n'est pas la mère :elle avait bénéficié de l'implantation d'un ovule dans ses trompes. Alors : qu'est-ce aujourd'hui que la mère ?
La question est bien de savoir si et comment peuvent cohabiter deux liens de filiation : une filiation biologique et une filiation affective explicite quand la tentation a toujours été de faire céder devant l'autre. C'est le parent adoptif qui veut un enfant vierge de tout passé et de tout lien avec ses géniteurs : les lois de 66 et 76 y ont répondu quand les conflits géniteurs - adoptifs étaient classiques; c'est encore le parent biologique qui entend reprendre son enfant dès lors qu'il prétend être revenu à meilleure fortune.
L'enjeu moderne est bien d'admettre l'un et l'autre de ces liens. Non pas l'un contre l'autre, mais l'un plus l'autre. La somme faisant l'enfant, ses attachements sont tous aussi respectables les uns que les autres même s'ils sont de signification et d'intensité différente. Reste que notre droit ne reconnaît pas comme il le devrait la filiation affective.
Une dernière et cinquième notation s'impose. Jusqu'à il y a peu on privilégiait le lien mère-enfant dans le discours et dans le droit. Les pères sont désormais ressuscités par la loi!
Au plan national comme au plan international - je renvoie ici à la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant-, on parle maintenant du lien de l'enfant avec ses deux géniteurs quand il y a encore dix ans on aurait focalisé sur le seul lien mère-enfant. Pour autant, ne nous leurrons pas : les pères en garde "sous la semelle" dans leur implication vis-à-vis des enfants et les mères n'entendent pas céder de leur pouvoir. On ne doit pas être gommé l'importance des mères dans la vie et la survie des très jeunes enfants.
Dans les pays occidentaux, on commence même à sortir de l'affrontement des droits des pères et des droits des mères pour poser la question de la condition parentale. La loi du 8 janvier 1993 illustre bien le propos avec des innovations qui méritent d'être rappelées.
Ainsi s'agissant de l'enfant né de parents non mariés ensemble et reconnus par l'un comme par l'autre les deux parents exercent l'autorité parentale conjointement à la double condition 1° que la deuxième reconnaissance soit intervenue dans l'année de la naissance, 2° que les parents cohabitent au moment de la deuxième reconnaissance. Le temps et le lieu ne sont pas de s'arrêter sur ces deux conditions qui sont des entorses au principe que nous souhaitons poser qui voulait que de la filiation découle la pleine responsabilité parentale. Il est même certain que la deuxième posera d'énormes problèmes de mise en oeuvre paralysant ainsi les parents dans leur prise de responsabilités et, à tout le moins, facilitant la tâche à ceux qui cherchaient un bon prétexte de ne pas se mobiliser pour leur enfant.
Pour le couple marié qui se sépare le principe est désormais le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, sauf impossibilité constatée par le Juge aux Affaires Familiales pour les parents de s'entendre sur l'essentiel pour l'enfant. Le couple parental perdure de plus en plus par-delà l'échec du couple conjugal.
Le débat sur les procréations médicalement assistées qui se cristallise dans les trois projets de loi en débat devant le Parlement recoupe cette problématique quand on parle de projet parental pour condamner l'insémination artificielle à la jeune femme vierge, voire à la veuve, ou quand on interdit le désaveu de la paternité après coups. On connaît le projet de faire des magistrats des "juges de la vie" appelés à donner leur accord à des procréations assistées.
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Venons - en maintenant directement à la question portant sur le maintien du lien en introduisant des considérations sociologiques dans le droit pur pour le rendre intelligible.
S'il fallait résumer en une formule, je dirais que notre droit affirme le raisonnement suivant : tout enfant a droit à une famille; d'abord la sienne, à défaut une autre, qui a vocation à devenir la sienne par l'adoption. Je relèverai que sur cette démarche le droit français est en pleine conformité avec les termes de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant.
Je reprendrai successivement les deux termes essentiels de la proposition:
1 - la priorité légale en faveur de la famille biologique
2 - le droit à un autre famille si la première est défaillante.
1 - TOUT ENFANT A LE DROIT DE VIVRE
DANS SA FAMILLE NATURELLE
Notre droit affirme le droit de l'enfant de vivre avec ses parents biologiques. Chez eux là où elle fixe le domicile de l'enfant.
1 L'autorité parentale est première : on ne doit y porter qu'exceptionnellement atteinte, même dans l'intérêt de l'enfant. Il faut des faits graves pour obtenir une intervention judiciaire y compris celle du tribunal pour enfants.
Il faut d'abord que l'enfant soit en danger. La loi exige, non pas un risque théorique, mais un danger d'ores et déjà avéré.
Il faut encore que les parents s'avèrent hors d'état d'y remédier. Ces deux critères - danger et incapacité des parents - sont cumulatifs pour l'intervention du juge des enfants. A défaut l'administration sociale interviendra.
Il va de soi que les parents peuvent prendre des initiatives pour faire cesser le danger - ils le doivent même - ou peuvent accepter les propositions qui leur sont apportées par le services sociaux dans le cadre de la protection médico-sociale (par exemple via la CDES) ou administrative (via l'ASE). Ils peuvent notamment accepter que leur enfant vivent en dehors du domicile familial. Ils peuvent bien sûr prendre toutes les initiatives qu'ils entendent sans recourir au dispositif officiel en faisant appel à un psychologue, à un thérapeute familial ou un médecin privé.
Les titulaires de l'autorité parentale peuvent aussi renoncer volontairement et formellement à leurs droits.
2 Notre droit sanctionne pénalement et civilement l'autorité
parentale défaillante ou vacillante
Pénalement tout ce qui dépasse les violences légères seules tolérées sera réprimé de prison ou d'amende par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la Cour d'assises
La liste des délits est connue : violences à enfants autres que légères y compris les violences sexuelles, les mutilations, les négligences, l'abandon, la non-représentation d'enfants.
La sanction peut être également civile soit à titre principal soit à titre complémentaire de sanctions pénales. Ainsi les tribunaux peuvent mette fin au lien par la déchéance.
Il est de fait que cette déchéance, arme lourde et unique durant toute une époque est devenue subsidiaire, voire quasiment inusitée en France du fait du développement de l'assistance éducative menée sous la férule du juge des enfants.
3 Un mot - la question mériterait plus, chacun en conviendra - sur
la liberté et l'intimité familiale au coeur du débat
du public et du privé
La loi reconnaît aux parents le choix d'éduquer leurs enfants dans les valeurs; la scolarité est obligatoire, mais le choix du mode de scolarisation est (en théorie) libre. En théorie parce que toutes les familles de France - on pense notamment à celles de confession musulmane - n'ont pas les mêmes faciliter pour recourir à une école religieuse. Les parents doivent encore veiller aux soins à prodiguer à leur enfant. Ils en ont l'obligation, mais ont le choix -parfois théorique - du médecin. En revanche, la société impose certaines vaccinations. Liberté des moyens, mais obligations de certains comportements au nom de considération d'ordre public.
L'intimité familiale est garantie par le secret professionnel qui pèse sur ceux qui y pénètrent et la surprennent. La question a été reposée récemment de savoir si le professionnel avait ou non l'obligation de dénoncer les violences à enfants de moins de 15 ans dont il aurait connaissance à l'occasion de son intervention dans la vie familiale. On sait qu'il a comme tout un a chacun l'obligation de porter assistance à la personne en danger ; a fortiori s'il s'agit d'un enfant. la loi lui fait grâce qu'il mobilisera. Il peut alerter ou agir, mais sûrement pas rester indifférent. Il ne pèse pas sur lui une obligation de résultat; du moins doit-il tenter quelque chose à hauteur des moyens qui sont les siens. Il va de soi que les tribunaux seront plus exigeants à l'égard professionnel que du quidam moyen. On sait également que s'agissant de violences à enfants de moins de 15 ans, la loi exempte le professionnel de poursuites pénales au titre de la violation du secret professionnel s'il prend l'initiative ou s'il accepte de témoigner en justice ou à la police. D'ailleurs, on souhaite l'inciter à parler.
La question délicate est bien alors de savoir si ce professionnel a une obligation de parler.
A cette question-clé, la Cour de Cassation répond traditionnellement par la négative. Le secret professionnel est absolu même si l'usager entend autoriser la parole du professionnel. Il faut en effet garantir la crédibilité de la profession et il ne peut pas y avoir d'obligation de parler imposée au professionnel, tout au plus une possibilité dans quelques cas limitativement énumérés dans la loi comme les violences à enfants. Il va de soi que celui qui n'est pas tenu au secret professionnel, serait-il un professionnel comme exemple, l'éducateur de rue, n'a pas à s'interroger : il se doit de parler.
Récemment, à cette même question de l'obligation pour celui qui est tenu au secret professionnel, plusieurs juridictions ont cependant répondu par l'affirmative même si finalement dans les circonstances de fait du dossier elles n'ont pas trouvé matière à condamner. Tel a été le cas à Auch ou plus récemment encore au Mans pour des faits particulièrement graves de viols sur mineurs.
Il faut voir dans cette attitude le fruit de la re-sensibilitation intervenue dans la décennie écoulée à la violences à enfants et spécialement aux violences sexuelles contre les enfants. Profitant de l'ambiguïté de la rédaction du texte pénal , les tribunaux ont estimé que les professionnels comme tous les citoyens avaient l'obligation de dénoncer les rimes et délits à enfants de moins de 15 ans. A Auch comme au Mans, les juridictions ont finalement estimé dans le premier cas que l'autorité administrative avait été prévenue et dans l'autre cas qu'il n'y avait pas intention de ne pas dénoncer, mais une gestion du temps non punissable. Réponse ambiguë finalement et abondant plutôt dans la thèse de l'obligation de dénoncer par-delà la relaxe des travailleurs sociaux et des cadres sociaux.
Le nouveau code pénal se devait de clarifier les termes de ce débat contreversé et sensible. Il remplit effectivement et office en s'alignant sur la Cour de cassation. Les débats parlementaires sont nets : celui qui est tenu au secret professionnel a la possibilité de parler - et il ne sera pas puni - mais il n'en a pas l'obligation. En d'autres termes, plus que jamais c'est en conscience ou en au regard des enjeux autour de la situation dont il s'agit que le professionnel acceptera de parler ou souhaitera se taire.
4 Les difficultés rencontrées par l'enfant du fait de ses parents
ne doivent pas systématiquement déboucher sur une rupture du
lien familial. Telle est l'injonction donnée par la loi aux juges.
De longue date, telle est la philosophie de notre dispositif de protection
de l'enfance. En effet notre droit depuis 1958 - pour faire court - donne
mandat aux Juges des Enfants de viser à restaurer l'autorité
parentale avec l'appui de l'action sociale. L'idée reste bien de garantir
le droit de l'enfant à retrouver toute sa place dans sa famille naturelle.
La loi du 6 juin 1984 a renforcé cette donnée. On ne peut plus se satisfaire d'accueillir des enfant et de le garder jusqu'à leur majorité quitte entre temps de les faire déclarer judiciairement abandonnés pour sanctionner les parents. L'Aide Sociale à l'Enfance a tourné de longue date le dos à l'Assistance Publique de Saint Vincent de Paul : elle a d'abord pour enjeux d'éviter les placements avant de prendre en charge les enfants abandonnés; d'où son implication en amont pour aider les familles en difficulté et les moyens financiers et éducatifs mobilisés à cet effet plutôt que de devoir financer les hébergements et les structures afférentes.
Rappelons ici que même lorsqu'un enfant est confié d'autorité à une institution à l'initiative du Parquet ou du Juge des Enfants, les parents restent titulaires de l'autorité parentale. Leurs droits sont seulement amputés de ceux qui sont incompatibles avec la mesure de protection. Dit autrement, le magistrat peut limiter le droit de visite et d'hébergement du parent le temps de la prise en charge. Pour autant ils ne sontpas déchus et doivent être mis en situation d'exercer leurs devoirs parentaux.
A fortiori les parents restent-ils titulaires de l'autorité parentale et doivent-il être partie prenante de toutes les décisions importantes concernant l'enfant accueilli à la demande de ses parents dans les services de l'Aide Sociale à l'Enfance. Il n'est pas inutile de le rappeler.
5 La loi demande au Juge - donc aux services sociaux pour ce qui leur revient - de tout faire pour permettre à l'enfant de retrouver sa famille ou pour le moins de voir sauvegarder son lien familial. Il s'appuiera sur les institutions sociales.
S'il peut retrouver son domicile en toute sécurité, on s'en réjouira. C'est souvent possible. Les statistiques le prouvent. Ce ne l'est pas en toute hypothèse et surtout on ne sait pas toujours a priori si cela sera jamais possible. La plupart des enfants accueillis retrouvent leur place chez eux grâce à l'action sociale développée et aux efforts des parents. Beaucoup d'enfants et de parents ont des liens très forts et très riches; pour autant ils ne supportent pas toujours la vie commune.
Sans revivre avec ses parents, des relations doivent être maintenues dans le cadre d'un redéploiement de la famille dans l'espace. Cela peut durer plus ou moins longtemps.
Il est clair que plus la séparation physique dure, plus il y a de chance pour que d'autres liens - des liens affectifs - se nouent qu'il faudra a minima garantir, parfois consacrer sur le plan juridique.
Dans certaines hypothèses, il ne faudra pas hésiter à aller jusqu'à la rupture du lien juridique. Telle est la place laissée à la déchéance ou à la déclaration judiciaire d'abandon dans moins d'un millier de cas par an.
II- GARANTIR LE DROIT DE L'ENFANT À UN FAMILLE
S'IL EST PRIVÉ DE LA SIENNE
A défaut de vivre avec ses géniteurs dans des conditions garantissant
son développement et la réponses à ses besoins, la société
doit garantir à l'enfant une autre famille ayant éventuellement
vocation à devenir la sienne par l'adoption.
Il est donc des cas dans lesquels les parents prennent l'initiative formelle de renoncer à leur droit - on parle désormais de remise aux fins d'adoption - et d'autres où ils le font de fait, mais sans démarche officielle. Dans cette dernière hypothèse, il faudra que l'administration face le nécessaire en obtenant une déclaration judiciaire d'abandon.
Dans les deux cas l'enfant devient alors adoptable. La loi est on ne peut plus clair : le statut de pupille de l'État n'est plus une fin en soi; il faut former un projet d'adoption c'est-à-dire non pas faire adopter l'enfant coûte que coûte, mais au moins se poser la question et examiner les possibilités offertes.
La loi a entendu ne plus faire de la déclaration seulement une sanction contre les parents défaillants, mais la vraie première étape d'un projet d'adoption. On ne peut pas laisser des enfants dans le sous-statut de pupille de l'État. Quelle satisfaction pour l'enfant de n'être pus le fils de M et Mme DUPONT, mais le pupille de l'Etat DUPONT. On peut imaginer que dans quelques cas, l'enfant y trouve son compte; pas dans tous les cas ; ce serait de l'exorcisme mais pas de la protection de l'enfance.
Dit autrement la loi demande aux administrations sociales (d'Etat et départementale) de trouver la solution la mieux adaptée à l'enfant dont il s'agit. L'âge, la personnalité, l'histoire familiale sont autant de paramètres qui doivent être pris en compte pour éviter le systématisme.
Observons que sans aller sur le registre du droit, plus de la moitié des enfants pris en charge par les services sociaux sont accueillis dans des familles d'accueil. On entend limiter la place faire aux structures collectives pour garantir à l'enfant le doit de vivre avec une reférence familiale.
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Pour conclure,
J'ai le sentiment d'avoir énormément - exagérément ? - résumer la réponse donnée par le droit et sans doute d'être passé à côté d'explications ou de précisions indispensables. la frustration n'est pas obligatoirement un sentiment négatif ! Je rappelle que Pierre VERDIER complétera mon propos et qu'il s'agissait plus de vous restituez les principaux cadres que de faire un enseignement exhaustif de droit.
Retenez que la loi offre un cadre de référence, des rails; elle ne peut jamais dire ce qu'elle décision prendre dans telle situation. Elle ne dit pas quand il faut mette à bât le lien de filiation biologique. Pour le moins invite-t-elle à certaines précautions de base. les compétences sont rarement liées. La même loi peut permettre de saisir des faits que la société entendait jusque là ignorer ou négliger : les violences sexuelles et l'excision offrent deux exemples d'actualité.
N'oublions pas non plus que la loi n'est pas intangible, mais qu'elle traduit aussi des évolutions dans les pratiques sociales et dans les moeurs.
Les juges ne sont pas les seuls garants de l'application du droit. C'est l'intérêt de chacun de s'y inscrire et de le respecter.
Sur le fond, il faut retenir que
1° - la rupture du lien parents-enfants n'est pas impossible, mais que la loi - et non pas les juges - privilégie aujour'hui le travail de restauration sur la rupture.
2° - la rupture se pratique, mais avec précautions en ayant le souci du devenir de l'enfant et pas seulement de punir le parent coupable.
3° - même pratiquée, la rupture juridique du lien de filiation ne résoud pas tout; elle ne garantit pas l arupture dans la tête. Intégrons que nos désirs ou notre vision de l'intérêt de l'enfant n'est pas toujours partagés par l'enfant même maltraité.
Il nous faut éviter l'exorcisme qui nous satisfait nous les adultes et les professionnels et que nous n'hésitons pas à qualifier d'intérêt de l'enfant. Les enfants même violentés ne demandent pas à être amputés de leur histoire. A tout le moins veillons à développer la parole de l'enfant dans tous les lieux et dans tous les instants où la question se pose. Il ne s'agit pas seulement de faire parler l'enfant; 'est même souvent ou impossible ou contre-indiqué. Pour le moins, il faut veiller à accompagner l'enfant victime dans sa confrontation avec l'institution policière et judiciaire. Déjà dans certaines juridictions - Rennes, Saint Pierre de la Réunion, etc.) des efforts en ce sens se développent.
Apprenons aussi à gérer le temps et à nous méfier des réponses dites définitives.
Le cadre de la loi restitué reste à s'interroger sur la manière d'en user.
Je vous remercie de votre attention.