juillet 1994
Par JP Rosenczveig
Du fait de leur devoir de surveillance, il revient aux parents de faire prodiguer
les soins et traitements nécessaires à leur enfant. Ne sont-ils
pas les mieux placés pour s'inquiéter de son état de santé,
prendre les initiatives indispensables et donner les autorisations nécessaires
?
Dès lors qu'une intervention chirurgicale s'impose, l'autorisation d'opérer sera donnée par les père, mère ou tuteur légal selon les cas (art. 28 du décret du 14 janvier 1974). L'hôpital en exprimera la demande aux intéresses. Eu égard à ses capacités de discernement, l'enfant lui-même doit être informé du projet d'intervention et son avis recueilli. Le consentement doit "éclairé".
Cependant, l'urgence peut amener le médecin à se passer du consentement parental. Quelles situations vise-t-on ? Qui apprécie l'urgence ? En contre-point, quelle valeur reconnaître à l'autorisation d'opérer et de pratiquer les soins médicaux que tout bon organisateur de camps de jeunes demande préventivement aux titulaires de l'autorité parentale? Peut-on accorder une quelconque validité à cette autorisation en blanc donnée hors du temps? Dispense-t-elle d'avertir et de renseigner les parents au moment où une intervention est décidée ?
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La loi impose au médecin d'agir quand la vie de l'enfant ou sa santé sont menacés de manière imminente si un traitement ne lui est pas administré. C'est au médecin d'apprécier l'urgence.
Selon l'acuité de la situation, le médecin dispose de deux possibilités
o S'il y a simplement urgence, sur la base de l'article 28 du décret du 14 janvier 1974, il saisira le procureur de la République pour provoquer les mesures d'assistance éducative permettant de donner les soins qui s'imposent. Le Parquet lui-même appréciera l'urgence et en fonction de la présence ou non d'un juge des enfants disponible, il le saisira ou prendra proprio motu les décisions qui s'imposent.
o En cas d'urgence absolue, l'article 43 du code de déontologie médicale dispense le médecin de recueillir l'accord des parents et de consulter l'enfant pour intervenir immédiatement.
Ces pouvoirs ne sont pas arbitraires. Ils feront l'objet éventuellement d'un contrôle a posteriori sur la base de la non-assistance personne en danger ou de la recherche éventuelle d'une responsabilité civile.
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Les parents ne peuvent pas déléguer à un tiers le droit de consentir à une intervention sur le corps de leur enfant.
Le décret de 1974 ne se réfère pas à l'autorité parentale en tant que telle. A noter que la personne qui, de fait, est avec l'enfant au moment où apparaît la nécessité d'un traitement n'a que le pouvoir - et l'obligation - de faire admettre l'enfant à l'hôpital ou à mobiliser un médecin; il n'a pas titre à donner l'autorisation d'intervention.
Aussi l'autorisation d'opérer données en blanc à un internat, à un organisateur de voyage d'enfants, à un centre de loisirs ou encore à un hôpital au moment de l'admission de l'enfant se saurait dégager les médecins d'avertir les parents de leur intervention et sauf urgence de recueillir leur accord au moment d'engager le traitement, sauf urgence absolue. Le service hospitalier ou le médecin doivent tenter d e joindre les parents par tous les moyens. A défaut, sauf urgence, on doit renoncer. Les parents n'ont pas à être sollicités sur chaque acte médical lié à l'opération acceptée. L'autorisation donnée par anticipation sera valable si elle est circonstanciée.
Pour éviter toute discussion, il est recommandé que cette autorisation parentale soit donnée par écrit.
Dit autrement les "autorisations d'opérer" demandées aux parents n'ont aucune valeur ni aucune portée juridique. Tout au plus sont-elles de nature à rassurer les organisateurs. Elles pourraient être purement et simplement annulées.
J. P. Rosenczveig
Conf. Le corps de l'enfant sous le regard du droit, Mme Domitille Duval-Arnould
- LGDJ, 1994, p. 41