Note relative au projet de décrêt sur les droits et obligations des élèves

Paris, le 20 novembre 1990

Remarques générales :

A - Ce projet constitue incontestablement une avancée dans la reconnaissance de la citoyenneté des jeunes, mineurs ou majeurs. La reconnaissance des droits et des obligations des élèves dans les établissements du second degré (collèges, lycées, établissements techniques) traduit bien que l'école est un des lieux de vie dans lesquels les libertés fondamentales doivent pénétrer.

S'agissant des mineurs les propositions avancées sont globalement conformes aux termes de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant; pour les majeurs, il s'agit somme toute de revenir sur une hérésie qui voulait que le citoyen perde sa citoyenneté du fait de son statut d'élève!

Le projet de décret s'inscrit bien dans les travaux menés depuis plusieurs années dans ce pays et recoupe les propositions avancées par le mouvement associatif (conf. le Rapport "73 idées pour l'application de la Convention" remis à Mme Dorlhac en septembre 1990) et sur les études menées par le Conseil d'Etat et Mme Denise Cacheux pour le compte de la Commission des lois de l'Assemblée nationale.

B. - Pour autant ce texte souffre de limites dues certainement à ses conditions de préparation somme toute rapides.

1 - Sur le plan technique :

            a) Le décret gagnerait à ce que chaque article soit consacré à un thème unique. Des regroupements sont possibles. Ex.:  articles 5 et 6

            b) Certaines obligations mériteraient de passer dans le Titre II et réciproquement.

2 - Le décret se contente souvent de rappeler des grands principes du droit sans s'attacher, contrairement à ses finalités, à en préciser les conditions d'exercice dans le contexte scolaire. On ne voit pas toujours son apport spécifique. Et paradoxalement, il est singulièrement taisant sur le principe et les modalités d'exercice de la liberté d'association.

3 - Par la multiplication de l'énoncé de précautions et de finalités "morales" dans l'exercice des libertés reconnues, le décret ne cache pas les conditions dans lesquelles il a été élaboré. Il manque de sérénité dans la reconnaissance des droits des élèves. On sent la crainte des adultes que les jeunes fassent un mauvais usage de leurs droits ou soient manipulés. Jamais on aurait pratiqué ainsi pour des adultes. De ce point de vue, le décret doit être toiletté de ses dispositions par ailleurs inutiles dans la mesure où les grands principes du droit et tout simplement le code civil, le droit pénal et le droit disciplinaire sont des référence explicites qui cadrent l'exercice de leurs libertés pour les jeunes comme pour n'importe quel citoyen.

4 - Enfin, il ne faudrait pas négliger que l'enfant-élève existe avant d'entrer au collège. La Convention de l'ONU est claire sur ce point quand elle se refuse à poser des seuils d'âge. Même si l'exercice des droits et libertés du jeune enfant appellent des conditions particulières (en référence à son développement et à son discernement), on ne peut pas en faire l'impasse. Sans doute faudra-t-il un texte spécifique; tout aussi sûrement convient-il de ne pas laisser à penser, du fait du présent décret, que l'enfant-sujet de droit n'existe pas avant le secondaire.

D'où la nécessité de préciser "élèves du secondaire" dans le titre du décret avancé.

COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS

TITRE I DES DROITS DES ELEVES

SECTION I : Des droits individuels des élèves

Remarque générale : 

Il parait surprenant de commencer l'énoncé des droits des élèves par un article sur le respect du droit de l'élève à son intégrité physique et morale laissant à penser qu'il s'agit là d'un problème majeur dans l'univers scolaire, puis de poursuivre par la procédure disciplinaire. Ne serait-il pas plus positif, et surtout dans la conjoncture, de commencer par les libertés fondamentales, puis de suivre avec les garanties qui doivent être apportées à l'élève ?

Article 3 : 

- Cet article dans sa rédaction n'apporte rien au regard de la loi pénale. Comme tout individu, effectivement, l'élève doit être respecté dans sa personne.

- Si l'on vise certaines mesures vexatoires ou brimades et certaines violences corporelles, il faudrait ici être plus précis et  rappeler :

1° - que les membres de la communauté éducative ne sont pas légitimes à exercer des violences, mêmes légères, à l'encontre de l'élève (seuls les parents disposent, en l'état d'un tel pouvoir);

2° - qu'il appartient à tous les membres de la communauté éducative, et notamment au chef d'Etablissement, de veiller à ce que les élèves ne soient pas victimes d'attitudes vexatoires ou de violences, y compris de la part d'autres élèves.

Proposition :

Etre plus explicite en visant l'interdiction de toutes brimades ou attitudes vexatoires quelles qu'en soient les auteurs et en rappelant la responsabilité du chef d'établissement pur assurer la police de l'établissement.

Article 4 :

a) Le souci des rédacteurs serait plus explicite si était d'abord posé pour principe qu'il convient, face à une violation des règles communes, de s'attacher à rechercher des modes de réponses éducatifs et pédagogiques avant d'être autorisé, en cas d'échec ou d'impossibilité, à entrer dans une voie disciplinaire.

Cette primauté de l'éducatif sur le répressif est  inscrite depuis 1945 dans le texte relatif à la délinquance juvénile et est encore l'orientation majeure du texte de réforme avancé par la Chancellerie.

Cette  façon de faire aurait le double mérite :

1° d'être positive alors que le texte proposé sous le titre "droits individuels de l'élève" commence par les garanties disciplinaires;

2° de conforter les pratiques des chefs d'établissement qui  ont d'ores et déjà pour projet éducatif de tenir la discipline générale sans recourir aux exclusions.

Cette démarche aurait le mérite de rappeler que la discipline ne peut se fonder sur une stratégie d'exclusion.

Proposition : inverser les § 1 et 2

b) Dans cet esprit, la consultation du service social devrait être obligatoire, dès les mesures prises proprio motu par le chef d'établissement, trop d'expériences démontrant que le service social n'a pas été en mesure d'intervenir pour prendre en compte la dimension social du comportement de l'élève, laissant la voie libre à la seule exclusion expiatoire prise dans l'intérêt de la communauté.

Rappel : la justice des enfants a rendu obligatoire la consultation d'un service social avant toute présentation d'un jeune présumé délinquant devant le Parquet ou un juge avec le souci de rechercher des alternatives à la répression.

Proposition :  introduire le droit de l'élève faisant l'objet d'une mesure d'exclusion provisoire ou traduit en conseil de discipline de voir son dossier transmis au service social de l'établissement qui devra obligatoirement rendre un avis motivé.

c) La rédaction avancée parait sommaire. Certes, eu égard aux visas, on sait que l'on se réfère au décret du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires.

Reste qu'il est insuffisant :

1° de définir les sanctions uniquement au regard de leur adoption dans le règlement intérieur de l'Etablissement. Le décret se doit d'énoncer la nature des sanctions encourues : retenues, avertissement, exclusion temporaire ou exclusion définitive.

2° de rappeler les rôles respectifs du chef d'établissement et du conseil de discipline dans les procédures disciplinaires et plus généralement dans les pouvoirs de police dans l'établissement. L'exclusion temporaire prononcée par le chef d'établissement entre-t-elle dans les mesures disciplinaires et ouvre-t-elle droit de ce fait aux garanties de la défense ? Cela partait s'imposer compte tenu des conséquences pour le jeune concerné. Cela ne semble pas le cas à la lecture du décret de 1985.

3° La référence générale aux droits de la défense est elle aussi insuffisante, par principe et dans la conjoncture. Doit-on entendre qu'un recours est ouvert contre toute décision disciplinaire. L'exclusion temporaire ne devrait-elle pas ouvrir droit à un contrôle immédiat ? Le décret se doit d'être plus explicite et d'énumérer les droits de la défense, d'en fixer les contours quitte à intégrer la réflexion menée par le Conseil d'Etat et de nombreuses associations dans ce domaine :

- accès au dossier de l'élève et de son défenseur préalable à la comparution

- déroulement de la procédure disciplinaire (audition successive et autonome des différentes parties, garanties en cas d'absence de l'élève ou de ses parents, etc. )

- défense obligatoire surtout en cas de défaut de l'élève, c'est-à-dire par principe dans les cas humainement les plus difficiles

- droit d'appel.

Proposition : Sur chacun de ces points, le décret doit reprendre les principales dispositions du décret du 18 décembre 1985, voire y porter complément, en se contentant d'énumérer les grands droits de la défense. Reste à s'attacher au contrôle du pouvoir de police du chef d'établissement.

Article 5 et 6

a ) Ces deux articles mériteraient d'être regroupés pour faciliter l'intelligence du texte.

b )  La formule "Ils en usent dans un esprit de tolérance" ne parait pas s'imposer. En userait-on pour des adultes, travailleurs ou citoyens ? Elle n'apporte rien au regard de la référence au pluralisme contenue dans l'article 1er de l'article 6 proposé.

c) En référence à la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, il eut été préférable d'affirmer que les élèves jouissent de la liberté de pensée, de la liberté d'opinion, puis de s'attacher à la liberté d'expression dans des articles distincts.

Proposition de deux articles additionnels répondant au souci des élèves :

- L'un doit viser les droits sociaux de l'élève devenu majeur : affiliation à la sécurité sociale étudiante

- L'autre viserait l'octroi d'une carte d'élève du secondaire ouvrant les mêmes droits que la carte étudiant

SECTION II : Des droits collectifs

Article 7

a-) Contrairement aux termes du débat politique actuel -conf. les revendications des lycéens et l'annonce du gouvernement- la rédaction proposée est muette sur la liberté d'association, autre forme d'expression collective des élèves.

On conçoit le souci de l'Administration de canaliser l'expression des élèves à travers le circuit institué des délégués. Pour autant, la position adoptée ne parait pas tenable.

D'abord parce que l'article 15 de la Convention de l'ONU est applicable quand il affirme "Les Etats parties reconnaissent à l'enfant la liberté d'association". Ensuite, parce que les élèves majeurs ne peuvent se voir refuser le droit d'association, liberté fondamentale et constitutionnelle.

La référence implicite à ces grands principes ne saurait pas suffire. Pourquoi en est-il autrement pour les autres grandes libertés affichées de la même manière dans le décret ?

La fonction du décret est bien, sans restreindre l'exercice de cette liberté -seule la loi y serait légitime- d'en créer les conditions d'exercice.

b) Il manque dans cet article une disposition faisant obligation au chef d'établissement de prévoir l'organisation en début d'année ou en cours d'année d'actions d'information sinon de réunions d'information comme il en est ouvert la possibilité aux associations de parents, afin de permettre aux délégués élèves et aux associations de se faire connaître, de recueillir des adhésions et de rendre compte de leur action. Notamment il revient au chef d'établissement de libérer un temps pour une sensibilisation au sens des élections des délégués élèves tant vis-à-vis des électeurs que des candidats.

Propositions :

1° - Cet article 7 général doit faire une référence explicite à la liberté d'association

2° - Un article additionnel doit cadrer l'exercice en milieu scolaire de la liberté d'association.

3° - Le décret doit s'attacher à la responsabilité du chef d'établissement pour créer les conditions d'accès à la liberté d'expression collective

Proposition d'un article additionnel sur la liberté d'association

a) Il parait nécessaire de rappeler que les associations - ou sections locales d'associations nationales- habilitées à développer leurs activités dans l'établissement ne doivent comprendre que des membres de l'établissement concerné. Il faut prévoir une procédure de déclaration au chef d'établissement qui les agrée, éventuellement sur accord du conseil d'administration (procédure d'où découlent d'éventuels recours devant l'Inspection d'Académie en cas de refus injustifié ou d'absence de réponse). Nécessité d'un refus motivé  et de prévoir un délai au-delà duquel l'absence de réponse vaut acceptation ou est tenue pour un refus.

b) Le décret doit étendre à ces associations le droit d'information, de diffusion et de représentation des élèves qu'elles aient un objectif général sur la vie de l'Etablissement ou spécifique ( ex. : club informatique).

c) La question des instances dirigeantes de ces associations et de la responsabilité de ses dirigeants notamment quand ils sont mineurs -du fait de leur incapacité personnelle- dépasse la question du décret, mais relève de la loi. Elle ne doit pas pour autant paralyser l'affirmation de principe dès lors que la Convention des Nations Unies est en vigueur.

d) On ne peut négliger l'existence d'associations de fait, qui ne prendront pas la forme d'une association déclarée. Elles se créeront généralement sur un objectif ponctuel et auront une durée de vie limitée.

Article 8

La formule "il exclut toute action de propagande et tout prosélytisme" est surprenante, pour ne pas dire choquante. Là encore l'utiliserait-on pour des adultes pour restreindre la liberté d'expression. Peut-on d'ailleurs imaginer qu'une réunion provoquée notamment par des élèves n'aient pour but justement de propager des idées et de militer en leur faveur? La référence au principe de laïcité et au pluralisme contenu à l'article 6 semble suffisante.

Proposition : supprimer cette référence

Article 9

Ici aussi manque la référence aux associations d'élèves.

Proposition : compléter l'article

Article 10

Le rappel de l'obligation du chef d'établissement de veiller au respect de l'ordre public surprend là encore. Elle est de l'essence même de sa fonction. On aurait pu d'ailleurs ajouter "et de veiller à la protection de personnes et des biens". Cette formule telle qu'elle ne s'impose pas. Il conviendrait en revanche d'indiquer que pour maintenir l'ordre public et veiller au respect des personnes et des biens, le chef d'établissement dispose de tels pouvoirs et notamment celui d'interdire telle réunion ou la diffusion de tel document.

b) On conçoit que le chef d'établissement puisse consulter le Conseil d'Administration, mais nul n'ignore que sa réunion, dans les formes réglementaires, est chose lourde et donc d'usage restreint. Il serait donc opportun de faire référence à la Commission permanente

Réciproquement, le refus ou l'absence de réponse du chef de l'établissement devrait ouvrir le droit aux élèves - au délégué ou aux associations- de provoquer une réunion de la commission permanente.

Propositions :

1- définir les pouvoirs du chef d'établissement pour veiller au maintien de l'ordre public et au respect des personnes et des biens

2-  privilégier la commission permanente sur le conseil d'administration

Article 11

Propositions :

Suite à la remarque faite sur l'article 7,  il conviendrait de préciser

- dans l'alinéa 1 " mis à la disposition de leurs délégués et de leurs associations".

- alinéa 2 Cet alinéa peut trouver sa place dans l'article 12, c'est-à-dire dans le titre "Obligations".

Remarque générale :

Là encore une clarification de la présentation du décret parait utile

article 7 : principe général

article 8 : droit d'association

article 9 : droit de réunion

article 10 : droit d'expression général et spécialement par voie de presse dans l'établissement.

La structure des articles 12 à 15 de la Convention pourrait être reprise ici.

Titre II : Des obligations

Article 12 :

Proposition : Il pourrait être complété par les références puisées dans la première partie du décret (art. 6, al. 1, art 11, al. 2)

Article 13 et 14 :

Proposition : Devraient être regroupés en un article unique

Article 15

On est surpris de l'obligation faite aux élèves de respecter les bâtiments, les locaux et matériels.

- cette obligation pèse sur tous les membres de la communauté éducative`

- elle est là encore par principe inscrite dans la loi

Ce type de disposition dont on comprend les objectifs détonne d'autant plus que le texte est silencieux sur le liberté d'association ou sur les modalités d'exercice de certaines libertés. Elle ne manquera donc pas de choquer encore plus.

Article 16 :

On s'étonnera de trouver une référence à la santé de l'élève dans le chapitre "Obligations" alors qu'il s'agit par principe d'un droit qu'il revient à l'Etat de garantir.

Si obligation est faite aux élèves de se soumettre aux examens de santé, sachant ce qu'ils sont aujourd'hui (conf. Rapport Beaupère et avis du Conseil Economique et Social, Juin 1990), il conviendrait d'introduire un article spécifique dans le Titre I sur le droit au suivi médical et à l'éducation à la santé et le droit à l'accès à un service social.

Proposition : introduire un article dans le Titre 1 relatif au droit à la santé et à l'accès à un service social dans l'établissement

Article 17 :

Quid du secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement technique et du Ministre des affaires sociales pour les établissements spécialisés?

*

PS dans les visas relatifs  à la Convention des Nations Unies doit-on viser la loi autorisation la ratification ou le décret du 12 octobre 1990 portant publication au J.O? ?

Jean Pierre ROSENCZVEIG
magistrat, directeur d el'IDEF


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