Des juges avorteurs aux juges de la vie
1986
On n'arrête pas le progrès judiciaire.
Au milieu années 70, on s'interrogeait sur la capacité des magistrats à répondre aux demandes des jeunes filles mineures qui, enceintes, souhaitaient interrompre leur grossesse sans disposer de l'accord exigé par la loi de l'un de leurs parents. Délaissées sans que les adultes en charge de les accueillir n'ait songé à faire ouvrir une tutelle, en conflit avec leurs géniteurs ou victimes de parents abusant de leurs pouvoirs pour sanctionner la faute, ces jeunes femmes n'avaient pas d'autre issue, sauf à entrer dans l'illégalité ou à rester dans l'a-légalité, que de tenter d'obtenir une décision judiciaire. Un refus de compétence de la justice n'aurait-il pas équivalu à un déni de justice au regard de l'article 4 du code civil?
Difficile pourtant d'imaginer qu'un juge des enfants compétent pour venir au secours de l'enfant en danger puisse donner son feu-vert pour l'expulsion d'un foetus dans l'intérêt de sa gestatrice mineure! Or dès 1975, des magistrats saisis par les foyers de l'enfance, voire par l'Aide sociale à l'enfance - qui à l'époque relevait du ministère de la Santé - ont répondu positivement en veillant à rester sur le strict terrain de l'exercice de l'autorité parentale.
Pas question d'être hors le délai légal ou de se passer des différents examens obligatoires. Et, la jeune fille doit accepter que le magistrat convoque les parents et recherche leur accord. Perspective souvent délicate à admettre pour l'adolescente enceinte. Pourtant résultat atteint plus souvent qu'on ne le croit. Le dialogue renoué, les parents se réinvestissent à la satisfaction ... du juge. En tout état de cause, pas d'entretien, pas d'ordonnance !
Si les parents restent sur leur position ou sont injoignables, le juge généralement sur réquisitions du Parquet, confie par décision motivée visant l'urgence, la jeune fille à l'Aide sociale à l'enfance en lui donnant pouvoir d'autoriser au lieu et place des parents une I.V.G. souvent déjà programmée par le service social.
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Juges de l'accès à l'I.V.G., les magistrats deviendraient aussi des juges de l'accueil de l'embryon sous l'effet de la nouvelle législation "relative au don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médiale à la procréation et au diagnostic prénatal "en cours d'adoption.
Le nouvel article L 152-5 du code de la Santé ne dispose-t-il pas que "l'accueil de l'embryon (sous entendu par la candidate mère) est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire qui reçoit préalablement le consentement écrit du couple à l'origine de sa conception. Le juge s'assure que le couple demandeur remplit les conditions prévues à l'article L. 152-2 et fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que ce couple est susceptible d'offrir à l'enfant à naître sur les plans familial, éducatif et psychologique".
La tâche du juge s'avère ici moralement et psychologiquement sans doute plus aisée, mais somme toute toujours délicate et contestée.
Après avoir affirmé que l'assistante médicale de procréation est"destinée répondre à la demande parentale d'un couple, a pour objet exclusif de remédier à une stérilité médicalement constatée" et parfois à "éviter la transmission à l'enfant d'une maladie particulièrement grave et incurable" l'article 152-2 pose les premières conditions : "l'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés depuis deux ans ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'une même durée et consentants préalablement à l'implantation des embryons ou à l'insémination."
A part la conception que chaque juge pourra se faire de l'âge de la procréation - aura-t-on la même attitude pour les femmes et les hommes ? - ces conditions restent objectives, ce qui ne signifie pas qu'elles sont exemptes de critiques. Qu'en sera-t-il en revanche de l'appréciation des conditions de vie offertes sur le plan familial, éducatif et psychologique demandée au juge par l'article 152-5 ?
Certes, on retrouve les critères utilisés pour justifier les attitudes administratives ou judiciaires dans le champ de la protection de l'enfance. Mais justement, ces critères ont tout, sauf l'objectivité. L'appréciation variera selon les cadres sociaux et les magistrats et l'évolution du corps ... social. On pourra y trouver le meilleur (l'adaptation et le pragmatisme) et le pire (le complet subjectivisme).
C'est donc bien à l'aune de deux critères que l'on mesurera la pertinence de ce dispositif. Tout d'abord, une certaine visibilité des pratiques s'imposera. Il faudra s'attacher à rendre publiques les pratiques des juridictions pour quelles soient réfléchies à tous les sens du terme. Surtout, de quels recours sur la décision du juge disposeront les candidats à l'accueil. A défaut, on ferait appel à un juge-notaire, mais pas à la justice dont la mission est quand même de trancher des conflits, d'organiser un débat contradictoire et d'offrir à chacun un double degré d'examen En l'état, la loi est silencieuse sur ces points.
Subsidiairement qui procédera aux investigations sociales ou psychologiques qui fonderont la décision du juge? Qui en supportera le coût ? Les candidats? La société ? Rappelons que les juges des enfants ne disposent pas à l'heure actuelle des moyens adéquats. L'enfant à naître sera-t-il mieux traité que l'enfant né en danger ?
Le nouveau mandat donné à l'autorité judiciaire mérite réflexion tellement a priori il déroute. Il est encore temps d'approfondir et d'affiner les termes de l'initiative législative prise sur la suggestion du dr MATTEI. Il va falloir rechercher des analogies dans la justice de l'intimité privée qui se développe.
Mais somme toute, quel bon nom pour un magistrat que de s'appeler Juge de la Vie quelques années après la radiation de la peine de mort de l'arsenal judiciaire! Et puis quel avenir pour la profession car on songera bien à étendre son champ de compétence à toutes les naissances programmées ou non.
Pantin, le 8 février 1994
Jean Pierre Rosenczveig
Président du Tribunal pour enfants de Bobigny
co-auteur du rapport au premier ministre
sur les procréations médicalement assistées - 1986