18 févier 1993
Le PUY
Enfants en danger - Enfants maltraités
Définition des notions - Champs des moyens d'actions
Par Jean Pierre Rosenczveig
Président du tribunal pour enfants de Bobigny
Ancien directeur de l'institut de l'enfance et de la famille
Membre du conseil supérieur du travail social
NOTES DEVELOPPEES
Monsieur le ministre,
Mesdames, messieurs,
Je suis particulièrement sensible que vous m'ayez demandé d'introduire les différentes interventions qui vont se succéder dans cette journée par une approche de cadrage.
Je retrouve dans le sujet que vous me demandé de traiter l'écho des échanges que nous avons eu, monsieur le ministre, dans le cadre du service d'accueil téléphonique sur l'enfance maltraitée dont vous assurez désormais la présidence du conseil d'administration.
Il est de fait que l'examen des appels reçus par ce service montre que dans une proportion sensible les cas signalés ne relèvent pas au sens littéral de situations d'enfants maltraités physiquement ou moralement mais plus généralement d'enfants en danger alors que ce service, dans la lignée de la loi du 10 juillet 1989, entendait être la "voiture-balai" des signalement concernant les enfants victimes de sévices ou de délaissements.
Les représentants de certains départements s'inquiètent de ce "dérapage" quand dans le même temps les mêmes ou d'autres s'interrogent sur l'opportunité d'un dispositif national d e recueil des signalements quand sur le terrain des dispositifs souvent sophistiqués et apparemment performants ont été mis en place petit à petit.
Au passage, je me relèverai qu'il ne fallait pas être un grand devin pour prévoir en 1989 que ce téléphone ramèrerait à coup sûr à la surface largement au-delà de l'enfance maltraitée. Nous étions quelques uns à l'avoir envisagé et j'ajoute pour ma part à m'en réjouir dans le mesure, mais j'anticipe, où j'estime que ce n'est pas la seule maltraitrance à enfants qui doit nous mobiliser. Il est des violences tout aussi graves que celles qui nous choquent au premier degré et que nous avons tous à l'esprit.
Dans cette intervention liminaire d'une journée qui s'annonce riche mais surtout qui doit donner lieu à échanges et mobilisation, il ne saurait sans doute pas très judicieux d'être péremptoire et de clore le débat. Tout au contraire, j'aurai le souci de donner à réfléchir, de réaffirmer certains repères, d'interpeller, de cadrer aussi les débats que nous aurons.
En d'autres termes, j'espère que les quelques notations que je vais développer ouvrirons plus qu'elles ne clôtureront le débat.
*
Quelques constats liminaires :
1 Notre sensibilité à la violence à enfants (tant en France qu'à l'étranger) est récente et somme toute très relative.
Elle date en France de la fin du XIX°° quand au moment de la deuxième révolution industrielle, l'école primaire a été rendue obligatoire par jules ferry.
But : protéger la jeunesse destinée à travailler et reconquérir l'alsace et la lorraine.
Un dispositif de nature répressif ( au civil : déchéance; au pénal : l'incarcération) s'est non pas substitué mais ajouté un dispositif social qui petit à petit a pris le dessus.
Loi 1892 : circonstance aggravante du fait de s'attaquer à un enfant de moins de 15 ans et la négligence est punissable comme les coups.
Un siècle, rien au regard de l'histoire !
2 Une sensibilité qui évolue encore
A Une décennie de très forte sensibilité - peut-être parce que l'enfant devient rare donc nous est cher; société de dialogue, donc choquée par la violence; aussi monter d'un certain respect de la personne que ce soit avec les violences exercées sur les femmes, les enfants et demain les vieillards; montée encore du droit des enfants)
Quelques étapes:
1980 Rapport de la fondation de France
1981 Circulaire barrot
1982 David, l'enfant du placard 1982
1983 Circulaire interministérielle et ministérielle de 1983 et campagne oser en parler
1985 Campagne sur les violences sexuelles
1989 Commission barrot et loi du 10 juillet 1989 sur la prévention des mauvais traitements à enfants
Rappel : la loi libertés-sécurité de février 1981 a été abrogée en 1983 sauf dans ses dispositions aggravant la répression contre les auteurs de violences à enfants !
Une sensibilité publique
Et dans le même temps une nouvelle mobilisation privée
Avec ses excès
Sans pour autant qu'un accroissement des faits de violences soit observé. Plus sont connus car on en parle plus. On ne peut rien affirmer d'autres
3 D'autant plus que la réalité de la maltraitance à enfants est méconnue pour une série de raison
A D'abord de quoi parle-ton ?
Violence physique ou /et psychique, violences dans la famille ou / et dans les établissements; que faire des violences sexuelles; quelles limites?
on commence à mieux cerner de quoi on parle
B Le mur du secret difficile à percer
Qu'il soit familial ou institutionnel : on ne parle pas de ça chez ses gens-là, monsieur !
La violence est de tous les milieux ; seule "l'épaisseur des murs " fait qu'on saura ou non à l'extérieur et que la police interviendra de préférence au psychanalyste suisse.
P le secret se lève peu à peu : on ose parler sans dénoncer
C Un diagnostic pas toujours évident à poser même pour des professionnels
P une meilleure culture de la maltraitrance
D Absence d'instrument de mesure statistique et épidémiologique
Dénoncé par l'IDEFdevant la commission Barrot
Les Amendements DEFdans la loi du 10 juillet 1989
Une démarche est en train de se concrétiser : rapport IDEF
Relais pris par commande ministère à l'ODAS
Les premiers chiffres tombent .. qu'il faut prendre avec prudence
Conf. Infra.
: une réalité qui malgré les difficulté de l'exercice est et sera mieux cernée
4 Toute violence n'est pas illégale : la liberté des familles et l'ordre public
A L'autorité parentale est première, le pouvoir parental est garanti par la possibilité d'exercer une certaine coercition et une certaine violence.
Les violences légères dont il ne résulte pas une ITT de plus de 8 jours sont légales en France quand elles sont interdites en suède.
Culturellement il est admis que les parents exercent une certaine violence. Jusqu'où ? Le code pénal n'est pas la seule limite. L'article 375 du code civil: l'autorité parentale est considéré commune fonction sociale sous contrôle de la puissance publique. L'autorité parentale en liberté surveillée.
Remarque : jusqu'à peu il était admis que seuls les parents étaient légitimes en droit à exercer une certain violence sur les enfants même si en pratique on admettait ce pouvoir à tous ceux qui exercent une autorité sur eux.
Les violences ans les établissements scolaires sont entrain de faire évoluer la jurisprudence;
B L'ordre public : une réelle limite
La question de l'excision illustre le propos.
C La dynamique des droits de l'enfant pour cantonner la violence familiale
Ex.: Les séparations enfants-parents et les méthodes éducatives musclées
Les ashrams indous avec les affaires de montpellier et saint brieuc (septembre 1992)
Conclusion de cette introduction:
On multiplie les efforts dans ce pays pour un fonctionnement qui ne soit pas à la seule sensibilité et pour dépasser les faux procès entre institutions
Être choqué ne suffit à garantir une bonne protection à l'enfant.
Attention aux clichés du style « les juges rendent systématiquement les enfants maltraités aux bourreaux d'enfants ».
Une réalité : les enfants demandent à renouer avec leurs parents car ce sont leurs parents; qui plus est la loi demande de tenter de rétablir les conditions de vie normales.
Question passionnante car elle met en cause nombre d'enjeux politiques modernes:
Rapports du public et du privé,
Du local et de l'Etat,
Des professionnels et des bénévoles,
De la société et de la famille,
Une certaine conception de l'enfant et de la personne en général,
Les conditions dans lesquelles se définissent les politiques sociales
I - Enfants en danger- enfants maltraités : de quoi parle-t-on ?
A Un concept relativement nouveau notamment dans le droit social et civil de protection de l'enfance
Il est devenu nécessaire de se poser la question compte-tenu de la loi du 10 juillet 1989 qui introduit le concept d'enfants maltraités dans notre code de la famille et de l'aide sociale
Le code pénal ne connaît que les personnes de moins de 15 ans violences, coups ou négligences (art. 312) :
Est punissable quiconque aura volontairement porté des coups à un enfant de moins de 15 ans ou aura commis a son encontre des violences ou voies de fait
3 mois à 3 ans et 500 à 20 000 f s'il n'est pas résulté itt de plus d e 8 jours
3 à 5 ans et 5 000 à 100 000 su itt supérieure à 8 jours
Réclusion criminelle i mutilation, amputation ou mort sans intention de la donner
Peines aggravés si l'auteur est un parent ou une personne ayant autorité
Ou lorsque les violences ou sévices sont habituellement pratiqués
Sévices sexuels : art 311 et s
Tout attentat à la pudeur commis ou tenté sans violence ni contrainte ni surprise sur la personne d'un mineur d e 15 ans
3 à 5 ans et 6000 à 60 000 f
Peine aggravée 5 à 10 ans et 12000 à 120 000 f s'il y a eu violence ou si l'auteur est père mère ou toute personne investie d'autorité
Il est fait allusion aux mauvais traitements dans l'article 357 - 1 du code pénal :
Sont punissables les père et mère que la déchéance soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent gravement par des mauvais traitement par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle ou d'inconduite notoire, par un défaut de soins ou un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d'un ou plusieurs d e ces derniers
3 mois à un an d'emprisonnement et 500 à 20 000 frs d'amende
L'inceste n'est pas puni comme tel. Il n'y a pas d'incrimination. Il est assimilé au viol
On sait que la loi de 1989 rouvre pour 10 ans a la majorité le délais de prescription pour crime commis par un père ou mère sur enfant
Le code civil connait les enfants en danger (article 375 du code civil)
Ces enfants dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou dont les conditions d'éducation sont gravement compromises.
Jusqu'à peu on avait des difficultés à isoler l'item enfant maltraité ou délaissé dans la masse des 135.000 enfants en danger. Pas de dispositif spécifique de prise en charge : les mêmes acteurs en protection administrative et judiciaire; les mêmes services, même si on peut admettre qu'il y a une spécificité.
Les 135 000 enfants en danger ne sont pas maltraités au sens commun du terme.
La loi de 1989 n'a pas éclairé le concept même si l'exposé des motifs fait allusion aux enfants maltraités physiquement et moralement.
Physiquement: ok
Moralement : ou sont les limites?
Tous les enfants en dangers peuvent être considérés comme maltraités psychologiquement.
Au passage : le risque est évident de faire basculer la protection administrative vers la protection judiciaire quand la tendance reste déjà a judiciariser tous les cas délicats pour des raisons complexes a analyser mais pas toujours "avouables"..
B Des efforts ont été développés pour évaluer la réalité de la maltraitance :
Quelle est la réalité de la maltraitance ? Comment évolue-t-elle quantitativement parlant et qualitativement.
Par derrière une autre question : l'impact des politiques menées pour prévenir ou réagir à la maltraitance.
Il a donc fallu devant la disparité des sources disponibles et pour créer une dynamique commune se mettre d'accord sur une définition.
Voici celle retenue par le groupe de travail odas sur l'observation des données de signalement sur l'enfance en danger (1993 - p. 10):
"l'enfant maltraité est celui qui est victime de violences physiques, cruautés mentales, abus sexuels, negligences lourdes ayant des conséquences graves sur son développement physique ou psychologiques".
On voit combien les limites des critères retenus et combien on reste subjectif.
C Les premieres donnèes chiffrèes doivent être prises avec la prudence qui scied aux extrapolations et aux analyses sur donnèes statistiques elles-mêmes peu fiables.
30 000 signalements d'enfants en danger passeraient chaque annèe par les département
20 à 25 000 enfants seraient signalés dont 8 à 9 000 victimes de sévices
On est loin des 50.000 affichés par le ministère des affaires sociales en 1983 et aux 100.000 voire 150.000 avancées par enfance et partage.
Les rapports qui se succéderont désormais permettront d'affiner et de mesurer les évolutions. Des études longitudinales se multiplieront, etc;
L'objet « enfants maltraités » sera mieux connu si se noue une dynamique Etat-departement-organismes de recherche à la quelle chacun gagnerait.
Tout en étant prudent, on cerne mieux l'objet lui-même protéiforme des la maltraitance : positive comme négative; physique comme morale, corporel comme sexuelle, dans comme hors la famille, faut-il ajouter.
Cet effort pour cerner de quoi l'on parle n'est pas indifférent; il s'impose aux responsables publics puisque désormais la loi veut qu'un effort renforcé soit fait pour améliorer le dispositif de prévention et de traitement de la maltraitrance à enfants.
On constatera que dans un dispositif a deux volets - administratif et judiciaire - dont la frontière n'est pas toujours aisée a percevoir avec les critères de danger et de non adhèsion de la famille, la loi de 1989 a introduit ce nouveau concept d'enfant maltraite qui justifierait un sort spécifique.
L'erreur - cela est une analyse personnelle - est de ne pas s'être contenté de parler des enfants victimes de violences physiques car après tout n'entendait-on pas garantir une intervention judiciaire pour ceux-là
Idée-clé : aucune personne, aucune institution, aucune logique ne peut à elle seule prétendre répondre à une situation d'enfants maltraités.
De même une politique de prévention suppose de mobiliser des savoirs et des compétences pluriel;
D'où les problèmes de transmission de savoirs, de coopération, d'articulation et bien sur de jeu de pouvoirs.
Des responsabilites partagèes pour prévenir et repondre à la maltraitance à enfants
A Des responsabilites familiales qu'on ne peut pas occulter
D'abord parce que la loi ne l'entend plus ainsi
Et ensuite parce que l'expérience prouve l'inanité fréquente d'une démarche de rupture
B Des responsabilites publiques diverses
Si le departement - en pratique le président du conseil général - est en premiere ligne, l'etat n'est pas démissionné.
Il intervient pour faire la loi, impulser ou relayer des travaux et recherches, relayer des initiatives innovantes
Et bien sûr par l'intermediaire de la justice
Ase-pmi et justice ne sont pas sur le même registre :
La justice doit garantir le niveau de protection du à l'enfant
Et son droit à voir son violenteur condamné
C des responsabilités privées et associatives, professionnelles voire benevoles
Des prudences sont necessaires attention aux improvisations
Mais des compétences réelles existent
Médiation familiale
Lieu accueil parents enfants
Parents anonymes etc.
La regle du jeu est désormais bien connue : le président du conseil génèral coordonne le recueil des signalements qu'il doit transmettre dans les meilleurs délais à l'autorité judiciaire s'il y a un soupçon non confirmé de mauvais traitements ou une incapacité de la famille a mettre fin à la situation de maltraitance.
L'autorité judiciaire s'entend du parquet et subsidiairement du juge des enfants.
Bien sur, le président du conseil génèral doit organise ses services de telles sorte à participer d'une politique de prévention de la violence à enfant. La il rejoint ses compétences générales en matiere de protection de l'enfance en danger. Il doit contribuer à développer une action sociales en direction des populations les plus fragiles et des quartiers à populations difficiles.
Remarque 1: Nos textes sont relativement claires; nous avons un système cohérent sur le papier;
Sur le terrain il y a autant de dispositifs que de départements.
Inconvénient : difficulté pour évaluer. On verra dans la journée le dispositif de la Haute Loire.
Avantage surtout dans la période moderne : une créativité évidente.
La question est donc aujourd'hui moins de songer à changer notre loi que de la faire vivre le plus intelligemment possible.
Remarque 2 : C'est certes le problème des spécialistes (et la necessite d'une meilleure coordination, point noir de ces dernieres années);
C'est encore et aussi la necessite d'appeler chacun à ses responsabilites de citoyens ou d'acteur social
- voir circulaire 1983
- campagnes de sensibilisation du public
Encore faut-il mettre en place des dispositfs de crédibilisation
- le retour d'information prévu - sur amendement - par la loi de 1989
- le telephone national
Un probleme plutôt culturel puisqu'il s'agit de dépasser des blocages fondés sur de fausses représentations
Mais encore sur une méconnaissance par des professionnels - sinon par monsieur tout le monde - de leurs propres responsabilités.
Le meilleur circuit de signalement ne suffit pas
Necessite de sensibiliser tout un chacun au sens des regles et du dispositif
Ex. : le s affaires d'auch et du mans
En arriere fond par-delà l'obligation de signaler et la non-assistance à personne en danger, le souci de la justice de jouer son role et la crainte des travailleurs sociaux de voir réévaluer leurs pratiques professionnelles.
Si le parquet doit prendre en compte la dimension de l'action sociale, l'action sociale ne peut pas négliger les exigences du parquet pour répondre à ses missions.
Le dérapage resulte en pratique d'une rupture des ponts localement entre partenaires.
Personne n'a a y gagner car effets pervers.
Pour eviter une gestion au penal et les prises d'otages relevées, il faut revenir aux obligations sociales et au droit du travail; que peut exiger l'employeur et le responsable de service du travailleur social. La sanction premiere de la non-dénonciaton doit être professionnelle.
Par-delà la loi sur le secret professionnel, c'est aussi d'une déontologie et d'une éthique dont manque les travailleurs sociaux et de références hiérarchique et associative
Voir les propositions commission Rosenczveig
Encore plus important avec l'entrée en vigueur du nouveau code pénal qui va élargir - sous contrôle judiciaire - le champ du secret professionnel et de l a non-obligation de dénoncer.
Conclusions
Vaste sujet qui dépasse et de loin la seule question technique du signalement
On verra que celui a un sens et doit répondre à des conditions pour être opérationnel
La question de la maltraitance à enfants est hautement symbolique et par là-même elle interroge l'ensemble de note dispositif de protection de l'enfance.
Elle le fait d'autant plus que se s frontières on l'a dit sont floues et appelées a évoluer en pratique en fonction de notre sensibilité sociale.
En fait un vrai microcosme où se retrouve en réduction tous les débats qui traversent l'action sociale.