Colloque de GAND 1988

Le travail ombudsmatique

Il n'existe pas en France un médiateur ayant à connaître spécifiquement des difficultés rencontrées par les mineurs de 18 ans. Certes le Médiateur de la République institué dans le milieu des années 70 peut intervenir sur des situations concernant des enfants, mais en vérité il défendra alors les intérêts des parents en butte à l'administration. C'est par exemple le cas quand un couple se voit refuser d'une manière qu'il estime injuste l'autorisation administrative nécessaire pour engager une procédure d'adoption nationale ou transnationale. Encore faut-il préciser que les parents ne pourront pas saisir par eux-mêmes le Médiateur de la République; il leur faudra convaincre un élu de lui soumettre leur cas.

Cependant, sans nier l'originalité relative de cette analyse, on peut avancer que de facto les juges des enfants jouent dans notre pays, à l'échelle de leur circonscription d'intervention, le rôle d'un médiateur pour enfants. Ils n'en ont cependant pas tous le sentiment. A leur décharge, force est de con­stater que ce n'est pas en ces termes qu'ils furent instaurés en 1945. C'est au fil de l'histoire, de retouches successives à leurs compétences et du développement de leurs pratiques et de la perception sociale qu'ils sont amenés à développer ce qui s'apparente de mon point de vue à une démarche ombuds­matique.

Plus généralement, je dirai qu'en France, qu'au regard de la tradition anglo-saxonne l'idée de la médiation commence  seulement à se développer.

Mon propos sera donc d'essayer de démontrer dans quels termes et avec quelles limites les juges des enfants tiennent ce rôle de médiateur. D'autres démarches se développent qui instinctivement vont dans le même sens; j'y reviendrai à la fin de mon propos. Sans doute à terme, telle est du moins une opinion personnelle, conviendra-il de franchir un pas décisif en instituant un médiateur spécialisé pour les enfants. Encore faudra-t-il en réunir les conditions et spécialement forcer certains blocages psychologiques.

*

                   Plantons d'abord le décor avant d'aller plus avant dans le fonction­nement judiciaire.

                   Comme dans la plupart des pays du monde occidental ce n'est qu'à la fin du XIX° siècle que le besoin s'est fait ressentir de mettre en place un dis­positif spécifique pour protéger les enfants. On ne parlait guère à l'époque des droits des enfants comme on en parle de plus en plus aujourd'hui. Il s'agissait avant tout chose de protéger les enfants contre les violences physiques ou morales ou encore l'exploitation dont ils étaient encore trop souvent les vic­times dans et hors la famille. A cette philosophie correspondent les dispositions protectrices du droit du travail. C'est ainsi encore qu'une loi de 1898 a fait de l'état de minorité - entendue comme le fait pour la victime d'avoir moins de 15 ans- une circonstance aggravante à l'encontre des auteurs de mauvais traite­ments ou négligences.

                   En 1912 est créé un tribunal pour enfants pour juger les jeunes délinquants. En vérité, sans nier l'importance de cette réforme institutionnelle, on se contenta de baptiser de tribunal pour enfants la formation juridictionnelle classique quand elle avait à connaître de la situation de mineurs commettant des délits. La véritable innovation tint à ce que l'on permis aux juges de s'attacher à la personne du délinquant et non plus seulement aux faits qu'on lui reprochait en ce sens que désormais on pouvait lui désigner un éducateur ( le délégué à la liberté surveillée) chargé de suivre son évolution , sous-entendu de la favoriser. Outre que les peines encourues par un jeune délinquant étaient de

 moitié moindre que celles encourues par un majeur commettant le même fait, s'amorçait une politique visant à réinsérer les jeunes.

                   Le deuxième pas décisif est franchi en 1945 avec la création d'une juridiction véritablement spécialisée composée de magistrats affectés aux fonctions de juges des enfants que l'on instituait. La préoccupation reste tou­jours les jeunes délinquants, mais cette fois on se donne les moyens d'une véritable intervention auprès d'eux ou dans leur milieu. Une administration naît au sein du ministère de la Justice (la Direction de l'Education surveillée); des structures éducatives sont créées qui, petit à petit, vont se multiplier, se di­versifier, se sophistiquer. Surtout, la réforme de 1945 est idéologique. L'objectif éducatif est affirmé et mis au premier plan à la Libération: de par la loi, les juges ne sont autorisés à punir le mineur délinquant qu'à défaut d'une voie dite éducative.

                   Pour notre propos, l'étape importante se situe en 1958 quand les mêmes juges des enfants se voient dorénavant confier le soin de suivre égale­ment les jeunes en danger alors même qu'ils n'ont commis aucun délit et juste­ment pour éviter qu'ils ne se trouvent de par leurs difficultés familiales ou ex­tra-familiales en situation de commettre des délits. Avec cette nouvelle com­pétence et la nécessité de prendre en compte le point de vue de l'enfant était en germe le développement d'une intervention de médiation, médiation intra ou extra-familiale.

                   Avant de s'y attarder, précisons qu'il existe en France environ 250 Juges des enfants. Il y a au moins un tribunal pour enfants dans chacun des 97 départements  Enfin notons, qu'en son absence, la nuit, le week-end- le Procureur de la République, magistrat ayant vocation non pas à dire la loi, mais à veiller à son application, dispose des mêmes pouvoirs d'intervention que le Juge des enfants. Cette exception notable à l'organisation judiciaire française, on en relèvera d'autres, se justifie par le souci de mieux protéger les intérêts, on dirait maintenant les droits des enfants.

Le Juge des enfants: un juge pour les enfants.

                   Du juge des jeunes délinquants qu'il est resté, le juge des enfants est également devenu le juge de la défense des droits des enfants.

                   Plusieurs données ont facilité cette évolution.

                   Tout d'abord, si le magistrat peut être saisi par le Parquet, par le représentant des services sociaux et par tel des parents, il peut également être valablement saisi par l'enfant lui-même. Cette disposition s'explique par le fait qu'a priori on se trouve face à de situation de danger et d'urgence. Il fallait donc laisser à l'enfant la possibilité de mettre en oeuvre lui même sa protec­tion. L'exception au principe selon lequel le mineur français est un incapable qui ne peut qu'agir qu'assisté ou représenté se justifiait donc.

                   On notera que le juge est autorisé à se saisir de lui-même, s'il a connaissance par son réseau d'information de fait qui l'inquiéteraient. Là- encore, une exception est introduite aux principes juridictionnels. Ce pouvoir d'auto-saisine du juge lui sert souvent à camoufler une démarche de l'enfant que celui-ci ne se sentirait pas en mesure d'assumer face à ses parents.

                   Il faut par ailleurs préciser que l'enfant peut demander à être as­sister d'un avocat. Pour sa part, le juge apprécie s'il doit le prévenir de cette faculté. Toujours est-il que si une demande lui est faite, le juge doit commettre un avocat et demander au Bâtonnier de bien vouloir désigner tel avocat qui lui plaira pour défendre les intérêts propres de l'enfant. L'enfant pourra faire ap­pel des décisions qui le concernent et à partir de 16 ans le juge doit obliga­toirement lui notifier la partie décisionnelle des jugements qu'il est amené à rendre.

                   Tel est le droit qui, on le voit, introduit nombre d'innovations à la procédure classique.

                   En fait qu'en est-il?

                   Au rappel de ces dispositions législatives nombreux sont les scep­tiques. Les jeunes ne connaissent pas la loi! Et pourquoi la connaîtraient-ils alors que tant d'adultes l'ignorent. Surtout dans les milieux les plus défa­vorisés, seuls enclins somme toute à faire appel à des dispositifs publics. Comment un enfant peut-il aller de lui même voir un Juge? Il n'osera pas. Et puis à quel âge ces droits sont-ils ouverts tellement on imagine malaisément un très jeune enfant aller proprio motu dans un  Tribunal.

                   Derrière toutes ces questions, on retrouverait aisément les images - négatives faut-il le préciser?- des adultes sur l'institution judiciaire et.... sur l'enfance dont au fond on se méfie: quelle crédibilité attacher à la parole d'un enfant? Il n'est pas possible que le législateur ait reconnu un tel pouvoir de se plaindre et de revendiquer aux enfants!

                   Pourtant, à l'expérience, pour avoir exercé cette fonction de juge des enfants durant plus de sept ans à VERSAILLES, je puis attester que là comme ailleurs quotidiennement des enfants se présentent " spontanément" au Tribunal pour demander à être reçu par un magistrat. Quand ils ne viennent pas physiquement, ils écrivent ou encore téléphonent. Bien sûr il s'agit générale­ment d'adolescents ou encore de pré-adolescents, rarement d'enfants de moins de 10 ans et on le comprendra aisément. Spontanément doit s'entendre qu'ils font la démarche, même s'ils ont été informés de la possibilité qui leur est of­ferte par des adultes (amis, curés, enseignants) ou surtout par des copains plus "expérimentés" ou informés. Bien sûr encore, tout dépend de l'image person­nelle du magistrat dans sa circonscription ou plus généralement de elle du tri­bunal ou de la Justice dans les milieux concernés.

                   Reste qu'il est incontestable que nombre d'enfants mineurs n'hésitent pas à saisir eux-même la Justice pour demander aide et assistance dans un conflit qui les oppose généralement à leur famille ou à leur environ­nement social.

                   La vérité veut encore de dire que peut nombreux sont ceux qui savent pouvoir demander au juge l'assistance d'un avocat et que, par ailleurs, les magistrats eux-mêmes ne sont pas systématiquement enclins à les en in­former.

                   De telle sorte désormais que l'institution judiciaire chargée au dé­part de protéger la société contre les enfants dangereux, puis de protéger les enfants contre leurs parents, a tout en concernant ces objectifs il est essentiel de se le rappeler, est appelée en arbitrage par les enfants eux-mêmes.

                   Ayant reçu comme recommandation légale de nouer le dialogue en­tre les différents membres de la famille et de ne pas user systématiquement de son pouvoir de décision en veillant d'abord à rechercher l'adhésion des in­téressés, les juges des enfants se retrouvent donc fréquemment en situation de médiation.

                   De quelles situations ont-ils à connaître?

                   Bien sûr, d'abord et essentiellement de conflits intra-familiaux ou de dysfonctionnements familiaux dont les enfants sont les victimes au point de mettre leur santé ou leur éducation en danger. On pense aux enfants maltraités, mais bien d'autres situations peuvent se présenter tout aussi délicates. Par ex­emple quand des enfants sont ballotes au gré des soubresauts d'un conflit entre parents ou encore quand la présence d'un beau-père ou d'une belle-mère est très mal vécue. Ce sont encore des enfants qui veulent quitter l'école pour tra­vailler ou à l'inverse des jeunes soucieux de poursuivre leurs études et qui appellent le Juge en renfort. Le juge des enfants a la possibilité et doit prendre le point de vue de l'enfant. La chose n'est pas toujours aisée d'autant plus que la parole de l'enfant n'est pas toujours portée d'une manière autonome par l'enfant lui-même ou par un conseil. Il arrive cependant que ce cela soit le cas.

                   Il est également des situations de difficultés extra-familiales, même si on recherchant bien on retrouve des origines familiales aux difficultés dont il s'agit. Ainsi quand un enfant se trouve exclut du système scolaire dans des conditions plus ou moins respectueuses de la légalité et en opportunité plus ou moins fondé. de même quand l'administration sociale forme un projet pour tel enfant refusé par ses parents ou par l'enfant lui-même. Le juge plus que ja­mais va se trouver dans un rôle de médiation sociale cherchant moins à im­poser - il n'en a d'ailleurs pas toujours le pouvoir- qu'à convaincre telle insti­tution de mieux prendre en compte la logique de l'enfant, de son intérêts, de ses besoins, sinon de ses droits. Ainsi quand le juge impose à la direction dé­partementale des affaires sanitaires et sociales ou à tel établissement spécial­isé d'accepter de prendre en charge un enfant que pour une ou l'autre raison, pédagogique ou technique - sectorisation, financement etc..- on rejetait.

                   Il est encore des situations on le Juge des enfants se trouve encore plus nettement en situation de médiation sociale conduit alors à arbitrer au sein de la famille, mais encore à amené la société à mieux prendre en compte l'enfant sinon à lui reconnaître de nouveaux droits.

                   Le cas le plus topique de ce point de vue qu'il m'ait été amené de connaître est bien sûr hors du commun, mais largement dans l'épure que je dessine.

                   Dans les années 75, nombre de jeunes filles- généralement de mi­lieux très modestes et pas toujours en situation de conflit avec leurs parents - se retrouvaient enceintes et désireuses d'interrompre leur grossesse. La loi votée a cette époque prévoyait certes qu'une jeune fille mineure devait donner son accord pour une interruption de grossesse , ce qui a contrario revenait à lui reconnaître le droit de ne pas interrompre sa grossesse contre son gré!-, mais il fallait en outre l'accord de l'un ou l'autre des titulaires de l'autorité parentale. Que faire lorsque les parents étaient disparus ou injoignables sans pour autant qu'on ait pu organiser juridiquement l'exercice de l'autorité parentale par une délégation ou une tutelle. Ces situations sont plus fréquentes qu'on ne le pense.

                   Si certains magistrats dans le silence de la loi ont refusé d'intervenir quand ils étaient saisis d'un tel problème, d'autres ont estimé que cette attitude serait contraire à l'article 4 du code civil qui veut qu'un magis­trat trouve toujours une solution au cas qui lui est soumis sauf à commettre un déni de justice. Saisi généralement par la direction départementale de l'action sociale quand ce n'était pas par les jeunes filles elles-mêmes, nous avons es­timé légal de confier le pouvoir d'autoriser l'interruption de grossesse aux services sociaux faute de quoi elles auraient été hors le champs d'application  de la loi et en pratique appelées à faire appel à on ne sait quelle filière sauvage. Si le Parlement n'avait pas jugé bon de prévoir explicitement le cas de l'absence des parents ou du conflit ouvert entre eux et la jeune fille, il fallait bien que quelqu'un arbitre. Ce sont donc les juges des enfants qui ont joué ce rôle.

                   Bien entendu des cas se sont présentés où les parents présents re­fusaient l'interruption de grossesse au nom de leurs convictions religieuses ou encore plus explicitement pour punir leur enfant d'avoir fait que ce qu'elle avait fait. Comme magistrat nous avons estimé dans ce dernier cas qu'il y avait abus de pouvoir. Le droit d'autoriser l'interruption de grossesse con­séquence directe de l'autorité parentale n'avait-il pas pour objectif d'accompagner la jeune fille dans une période particulièrement pénible pour elle et non de la sanctionner. L'autorité parentale moderne est une fonction recon­nue aux parents pour aider leur enfant. Le pouvoir sur l'enfant qui en découle sur n'est plus une fin en soi, mais un moyen.

                  

                   La Justice a, je le crois, joué son rôle de médiation dans les situa­tions données et de chambre d'écho d'un problème social par la publicité donnée à ces décisions; il appartenait ensuite aux pouvoirs publics d'en tirer les con­séquences soit en adaptant le droit soit... en laissant s'instaurer ce type de régulation des conflits. C'est cette seconde solution qui paraît de facto avoir été suivie.

                   A un autre niveau c'est le même rôle que les magistrats tiennent quand confrontés à un mineur qui ne peut ou refuse de vivre chez ses parents ne peut ou encore refuse d'entrer dans une institution. En acceptant de le laisser vivre dans tel ou tel milieu en lui délivrant éventuellement une autori­sation, tout en restant dans le cadre de la loi qui prévoit que juge autant que faire se peut doit maintenir l'enfant dans son milieu "naturel", la encore le magistrat joue un rôle de médiateur, de pacificateur.

                   Loin de moi l'idée de généraliser ou d'idéaliser de type de pratique. J'ai également parfaitement conscience que les situations saisies sont loin de recouvrir tous les champs qui nécessiteraient un besoin de médiation entre les jeunes et leur environnement. Notamment, échappent à cette médiation judici­aire des situations qui mettent en cause des groupes sociaux, par exemple quand depuis des moins ou des années dans jeunes revendiquent explicitement ou implicitement dans leur quartier des aires de jeux sans que les adultes ne s'en préoccupent véritablement, il est certain que la justice ne peut quasiment rien faire sauf au détour d'une procédure dont elle serait saisie, interpeller politiquement les autorités compétentes.

Je reconnais volontiers que les juges des enfants peuvent être tenus pour des médiateurs un peu particuliers dans la mesure où les mêmes personnages dis­posent également du pouvoir d'incarcérer ou de placer les enfants et que par ailleurs ils s'agit d'arbitres actifs disposant du pouvoir d'imposer leurs déci­sions. reste que leur démarche est souvent- pas assez à mon gré - ombudsmatique.

                   D'autres démarches de médiation se sont développées, plus ou moins consciemment depuis quelques années.

                   Je constate la montée dans notre pays sinon du souci du moins de pratiques peu ou prou théorisées visant à développer des passerelles entre le monde adulte et celui des jeunes, donc au final à mieux prendre en compte les besoins sinon les aspirations des jeunes.. C'est ainsi que j'analyse le développement des programmes interministériels mis en place à partir de 1982 qui visaient dans mon esprit, certes à éviter des passages à l'actes délictueux, mais avant toute chose à établir un dialogue avec les jeunes en recherchant à faire émerger leurs préoccupations et à réunir les moyens matériels, institu­tionnels ou politiques nécessaires pour y répondre. Ainsi quand une bande de jeunes fait pétarader ses motos jusqu'à une heure avancée de la nuit dans une cité ouvrière, les incidents ne sont que prévisibles. Il faudra peu de chose pour que s'enclenche un cercle provocation-répression faute de dialogue préalable. En recherchant, on s'apercevra qu'un projet avait été formé ou pourrait être formé répondant au souci des jeunes comme à celui des habitants. Encore faut-il faire sauter le frein matériel ou technique qui paralyse ce projet et pour cela mobiliser les responsables publics.

                   De même le développement assez extraordinaire que connaissent dans notre pays les conseils municipaux de jeunes (on en compte de 50 à 80) correspond-il à mes yeux par certains côtés à la mis en place de cette fonction de médiation jeunes-adultes. Il ne s'agit pas seulement d'éducation civique en grandeur nature, mais également d'éclairer les adultes sur les besoins, les as­pirations - pas toujours matérielles-  et les droits des jeunes. Le lieu ne per­met pas ici d'aller plus loin dans la démonstration à partir des projets con­crets, mais cette démarche relève bien de la médiation collective, de la mise en place d'une passerelle permanente, qui plus est préventive à tout véritablement conflit entre les jeunes et leur environnement. L'expérience prouve d'ailleurs que les adultes ont tout à y gagner: certes moins de conflits ouverts, mais en­core des idées intéressantes pour la vie de la cité.

*

                   On le voit, il serait singulièrement excessif de soutenir que la fonction de médiation pour les enfants n'est pas tenue en France. Certes, une autorité unique n'en est pas investie! Ne serait-il pas d'ailleurs artificiel de plaquer une institution qui s'est développée avec succès à l'étranger sans qu'il n'y ait eu dans notre pays et le débat social et l'émergence d'une réel besoin. Force est de reconnaître que sont encore très minoritaires ceux qui en France posent en ces termes la question de l'enfance.

                   Derrière le discours - des politiques, des professionnels ou des parents- qui met en exergue en permanence " l'intérêt de l'enfant" il faut bien admettre que dans notre pays nous sommes d'abord soucieux de préserver les intérêts des adultes. Un exemple: on a admis récemment que les femmes puis­sent conserver leur nom de jeune fille accoler à leur nom de femme mariée - cela n'a rien de choquant et si quelque chose est surprenant c'est qu'il ait fallu attendre si longtemps pour que cela soit autorisé.  Les parents pourront veiller à e que leurs enfants portent le double-nom, mais nul n'a songé a demandé que l'avis des l'enfant soit requis ou mieux qu'il puisse lui-même , si ,ses parents n'en ressentent pas l'opportunité, prendre l'initiative d'une démarche adminis­trative pour porter le nom de se mère comme celui de son père. Après tout l'identité est élément essentiel de la personnalité. Aucun parlementaire n'a songé a déposer un amendement en ce sens!

                   Aussi me semble-t-il qu'avant d'instituer un médiateur pour les jeunes, il faut continuer à développer cette idée dans un pays comme le notre que l'enfant n'est pas seulement un être qu'il faut protéger, mais un sujet de droit. Peut être lui reconnaîtra-t-on de nouveaux droits comme celui d'être assisté devant toutes les institutions (judiciaires, policières, scolaires, médicales, etc...) qui peuvent exercer du pouvoir sur lui, mais encore plus sûrement prendre une meilleure conscience que, d'ores et déjà, au fil de l'histoire, des droits propres ont été peu à peu, d'une manière anarchique peut être, spo­radique certes, reconnus aux enfants. On les ignore trop souvent - adultes comme enfants- et la tendance est encore a considéré qu'avant sa majorité - à 18 ans - l'enfant n'a pas de droits. Cela n'est pas exact. Il a des droits dans tout une série de domaines. Nous en avons fait l'inventaire objectif dans un ou­vrage publié par l'IDEF(1).

                    Mieux - ou pire c'est selon - à ces droits correspondent des de­voirs et des responsabilités: depuis Napoléon, "l'enfant, à tout âge, doit hon­neur et respect à ses parents" - aujourd'hui on ajouterait "et réciproquement!" -, mais encore il peut engager sa responsabilité civile et sa responsabilité pé­nale. Dans la situation française le paradoxe veut d'ailleurs que l'enfant soit plus tôt jugé capable d'apprécier le bien et le mal quand il s'agit de le punir ou de réparer le dommage causé à autrui que lorsqu'il s'agit de décider pour son propre sort. En un mot: dès 7-8 ans un enfant peut être condamné pénalement; à 3-4 ans il peut engager sa responsabilité civile, mais c'est du bout des lèvres qu'on vient d'admettre qu'à 13 ans l'enfant soit obligatoirement consulté sur son sort quand ses parents se séparent!

                   De telle sorte qu'avant de voir pleinement et explicitement se développer une fonction ombusdmatique en France, il faudrait d'abord franchir l'étape consistant à avoir un autre regard sur l'enfant, sur les enfants en tant que groupe social.

(1) La capacité juridique de l'enfant mineur en droit français, IDEF 1986


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