Les punitions, brimades ou violences a l'enfant

Pour Encyclopédie Eveil de l'enfant Hachette
1987

Au point où en est notre société, la violence à l'égard de l'enfant, quelle que soit la forme qu'elle prenne, est insupportable et ne saurait se justifier même par un souci éducatif. Elle est donc par principe condamnée et condamnable. L'autorité légitime qui doit s'exercer à l'égard de l'enfant dans le cadre d'une démarche de socialisation peut et doit prendre d'autres formes que la violence.

Il n'en a pas toujours été ainsi et nul n'ignore que trop souvent encore des enfants font l'objet de violences, négligences, mauvais traitements voire de brimades ou vexations  le plus fréquemment du fait des membres de leur famille  ou à l'initiative de personnes auxquelles ils ont été confiés. S'il le fallait, régulièrement l'actualité rappellerait la nécessité d'une grande vigilance pour combattre ces débordements du rapport de force physique ou psychologique des adultes sur les enfants.

Le phénomène de la maltraitance à enfants a été abordé par ailleurs tant sur le plan sociologique que psychologique (Conf. Chapitre du Tome  de la présente Encyclopédie). Pour compléter cette approche, il apparaît nécessaire de rappeler la législation applicable dans la mesure où, si le principe de l'interdiction de toute violence à l'encontre de l'enfant est nettement affirmé dans le Code pénal, une certaine violence est cependant légalement tolérée dans notre pays. Il faut alors se rapporter aux textes de base et à la jurisprudence pour mieux cerner la zone du l'interdit et les sanctions qui en découleront pour ceux qui la franchiraient.

Celles-ci sont de deux ordres:                       

- pénales, au sens où notre législation sanctionne par des peines de prison et d'amende ceux qui portent peu ou prou atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'un enfant;                       

- civiles, dans la mesure où le comportement condamnable des titulaires de l'autorité parentale sur leur enfant se traduira éventuellement par des restrictions prononcées par la Justice quant à l'exercice de ce pouvoir sur l'enfant , quand il ne conduira pas à une déchéance pure et simple. Sur cet aspect particulier, on se rapportera au Chapitre consacré à l'Autorité parentale dans le présent volume. L'article 312 du Code pénal pose donc très nettement le principe de la protection de l'intégrité de l'enfant :           

 " Quiconque aura volontairement porté des coups à un enfant âgé de moins de 15 ans  ou aura commis à son encontre des actes de violence ou voies de fait, à l'exclusion des violences légères sera puni.."

Une première remarque s'impose immédiatement: l'enfant est spécialement protégé , mais jusqu'à 15 ans. La loi pose pour présomption qu'à compter de cet âge-là sa force physique ou psychologique est telle qu'il n'a pas besoin d'une protection spéciale. Ce sont donc bien les très jeunes enfants et les pré-adolescents naturellement particulièrement fragiles et sur lesquels des actes de violences peuvent être lourds de conséquences pour l'avenir que la loi entend viser.

Il n'en a pas toujours été ainsi. Il a fallu attendre la loi du 19 avril I898 pour que notre droit prenne en compte la qualité de la victime et en l'espèce son jeune âge. Jusque là le droit commun s'appliquait. Aucune circonstance aggravante n'étant prévue dans la loi, les juges ne disposaient guère de moyens pour sanctionner sévèrement les auteurs de tels comportements. C'est cette même loi de 1898 qui introduit l'idée de négligence dont les enfants pouvaient être victimes.

A.- Qu'entend-ON par violences légères ?

Tout recours à la force sur l'enfant n'est pas interdit.. Le texte est large, donc vague.  Les Tribunaux se sont efforcés au fur et à mesure des affaires dont ils étaient saisis de cerner le toléré de l'interdit dans le cadre du droit de correction qui continue donc d'être reconnu aux parents voire aux personnes exerçant provisoirement l'autorité sur l'enfant.

Ainsi la Cour d'Appel de CAEN , le 7.7.1982 déclare-t-elle:                

"  Il est certain que les coups de pied au derrière, la bousculade, les oreilles ou les cheveux tirés, les calottes, les gifles et même les coups de règle lorsque de telles violences sont le fait des parents ne sauraient être considérés comme excédant leur droit de correction dès lors qu'il n'en est résulté non seulement aucune conséquence médicale, mais même aucune trace apparente établissant une brutalité excessive"

On le voit , si à l'encontre de certains pays qui comme la SUEDE ont récemment posé un interdit total, notre législation reconnaît droit de cité à la gifle et à la fessée , c'est cependant dans des conditions très strictes :  il ne doit en résulter aucune conséquence physique pour l'enfant et surtout  le recours à la violence ne saurait être érigé en un système éducatif car dans ce cas , outre les sanctions pénales pour les faits passés, ce sont des mesures de protection qu'il faudrait prendre pour l'avenir pouvant aller jusqu'au retrait de l'enfant prononcé par le Juge des enfants.

S'agissant des personnes qui se sont vues confier provisoirement par leurs parents le recours à la violence n'est pas plus tolérable, bien au contraire.

Les instructions du Ministère de l'Education Nationale  en direction de ses personnels sont on ne peut plus strictes: elles n'admettent pas le recours à des actes de violence ou à des attitudes vexatoires à l'égard des enfants. La pédagogie moderne n'a pas le besoin de telles méthodes. Sans compter que l'école étant le lieu de socialisation privilégié hors la famille, il importe de montrer aux enfants que les rapports humains ne sont pas fondés sur la violence physique et qu'il existe d'autres formes plus pertinentes de communication.

A l'école maternelle aucune sanction ne peut donc être infligée à l'enfant. Seul est autorisé l'isolement sous surveillance de l'enfant  momentanément difficile pendant le temps très court nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie du groupe.

Dans l'école élémentaire, une bonne intégration à la vie sociale devrait rendre inutile toute sanction physique. Les châtiments corporels pour quelque raison que ce soit sont strictement interdits. Ils entraîneraient des sanctions disciplinaires indépendamment d'éventuelles poursuites pénales.  Par ailleurs aucune sanction ne peut être infligée à l'élève pour insuffisance de résultats. Les manquements au règlement intérieur peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont le cas échéant portées à la connaissance de la famille

Là encore, il est permis d'isoler de ses camarades et sous surveillance un enfant difficile dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour autrui.

Les maîtres doivent s'interdire toute attitude, geste ou parole qui traduirait de leur part indifférence ou mépris à l'égard de l'élève ou de sa famille. Réciproquement les élèves et leurs familles doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.

Sur ce dernier point, on notera qu'il appartient aux personnels de veiller à ce que les élèves ne se livrent pas sur leurs camarades à des actes ou comportements dommageables soit par malignité soit même par jeu comme la tradition du "bizutage" le voulait. Régulièrement l'Administration rappelle leurs responsabilités aux enseignants comme dans la circulaire du 14.10.1984 qui, il est vrai, visait spécialement les grandes classes du secondaire:                       

"La pratique des brimades se perpétue dans certaines établissements notamment dans ceux qui comptent des classes préparatoires aux grandes écoles, et cela en dépit des instructions déjà données depuis 1958. Cette pratique est absurde, quelquefois même indigne. Il faut prévoir son interdiction et éventuellement prononcer l'exclusion temporaire ou définitive pour les élèves qui se seraient livrés à des actes répréhensibles".

B.- Quels sont les comportements non tolérés?

La blessure suppose une lésion corporelle (fracture, brûlure, piqûre, plaie, morsure ).

Les coups supposent  un heurt direct ou indirect entre l'auteur et l'enfant ( gifle, coups de poing, coups de pied).

On notera spécialement que les tribunaux tiennent pour une mutilation l'ablation du clitoris (Cour de cassation, Chambre criminelle 20 août 1983) alors même que culturellement les familles  d'origine étrangère concernées n'ont pas le sentiment de violer la loi, mais bien au contraire, de répondre à la Loi de leur groupe. L'ordre public français l'emporte ici très légitimement : tout enfant doit être protégé dans son intégrité physique.

Il peut également s'agir de violences ou de voies de fait. Ce sont des atteintes corporelles, mais aussi des atteintes psychologiques qui pourront être retenues à charge. La jurisprudence a en effet considéré comme tels des actes de nature à impressionner l'enfant.

Enfin, certaines attitudes négatives comme la privation d'aliments ou les manque de soins , du moins lorsqu'elles sont de nature à compromettre la santé de l'enfant  sont punissables . C'est pourquoi, pas plus que les violences légères, priver un enfant de friandise en guise de sanction ne saurait légitimer des poursuites (Crim.25 juillet 1935).

Pour être poursuivie pour privation, il est nécessaire que  la personne ait sur la victime, une autorité légale ou de fait, engendrant pour elle l'obligation de pourvoir aux besoins élémentaires de l'enfant. Ainsi a été condamnée la directrice d'un foyer pour enfants qui avait détourné pendant la Guerre la fournitures d'alimentation destinées à son établissement et avait par là-même provoqué de graves atteintes à la santé de ces jeunes pensionnaires (PARIS, 15 Juin 1951)

C.- QUELLES SONT LES SANCTIONS ENCOURUES ?

Régulièrement l'opinion à l'occasion d'affaires qui la scandalise souhaite que l'on accroisse la répression contre les auteurs de faits portant préjudice aux enfants. Cette stratégie a ses limites. C'est la loi du 2 févier 198I qui le plus récemment a augmenté les sanctions encourues dans ce domaine.

Elles dépendent de la gravité des faits et leurs conséquences, de la répétition et de la qualité de l'auteur.

a) S'il n'est pas résulté pour l'enfant une maladie ou une incapacité de plus de 8 jours, la sanction encourue est de 3 mois à 3 ans d'emprisonnement.

Pratiqués habituellement ces violences ou privations entraînent une sanction de 1 à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 2.000 à 20.000 francs.

b) Si l'incapacité ou la maladie est de plus de 8 jours, la sanction est portée de 2 à 5 ans d'emprisonnement et l'amende possible est de 5000 à 100.000 Francs.

En cas de comportement habituel: 4 à 10 ans pour la prison, 10.000 à 100.000 francs pour l'amende

Toutes ces peines sont portées au double si l'auteur est l'un des parents ou une personne ayant autorité sur l'enfant ( conf. infra)

c) Si les faits ont entraîné une mutilation, une amputation ou la privation de l'usage d'un membre, la cécité, la perte d'un oeil ou d'autres infirmités permanentes ou la mort sans intention de la donner, l'infraction est alors punie comme un crime. Elle relève donc de la Cour d'assises et la peine encourue est la réclusion criminelle de 10 à 20 ans. Là encore, la sanction est aggravée si l'auteur des faits est l'un des parents ou l'une des personne ayant autorité sur l'enfant ou si les violences ont été habituellement pratiquées: la peine est alors la plus grave, à savoir la réclusion criminelle à vie.

A relever enfin que les violences légères qui n'entraînent pas plus de 8 jours d'incapacité sont réprimées par une contravention prévue par l'article R 38_1° du Code pénal. La sanction possible est alors une amende de 6OO à 1200 francs et une peine d'emprisonnement de 5 jours au plus.

D.- QUELLES SONT LES PERSONNES AYANT AUTORITE SUR L'ENFANT ?

Il s'agit des personnes ayant une autorité de droit ou de fait sur l'enfant.

Outre les parents,  l'autorité de droit vise les grands-parents ou le tuteur.

L'autorité de fait vise spécialement le deuxième mari ou le concubin quant aux enfants de son épouse ou de sa compagne qui habitent avec lui, les oncles, frères aimés etc...

La personne ayant la garde du mineur au sens pénal peut être l'instituteur, l'éducateur, le moniteur de colonie de vacances ou encore une assistante maternelle ) qui l'enfant a été confié.

Une mention spéciale doit être faite dans le cadre de cette approche strictement juridique au problème du signalement  aux autorités compétentes des violences ou négligences supportées des enfants par ceux qui en auraient connaissance tant il est vrai que tout doit être entrepris prioritairement pour faire cesser ces actes avant même de songer à punir leurs auteurs.

Question essentielle en pratique quand trop souvent certains se retranchent derrière une connaissance approximative des règles du secret professionnel pour alerter les autorité voire se refusent sciemment à intervenir pour faire cesser le danger alors qu'ils en ont les moyens.

Pourtant la loi là encore est claire et ferme.

Il faut partir des textes sur la non-assistance à personne en danger. Article 6 al.2 du Code pénal:

"Toute personne ayant connaissance de sévices ou privations infligés à un mineur de 15 ans et qui n'en aura pas averti les autorités administratives ou judiciaires sera punie de 2 mois à 4 ans de prison et d'une amende de 2.000 à 20000 francs" . Sanctions sévères, on le constate, du même ordre que celles encourues par l'auteur!

Il résulte donc de la loi une obligation d'assistance spécialement contraignante en faveur des jeunes enfants.

Les personnes habituellement tenues au secret professionnel (médecins, pharmaciens, sage-femmes, avocats etc..) sont dégagées de l'obligation de garder par devers elles les informations dont elles auraient eu connaissance dans l'exercice de leur profession quand il s'agit d'enfants de moins de 15 ans.  Cela ne signifie pas qu'elles ont l'obligation de dénoncer. La loi leur garantie qu'elles n'auront pas à répondre de la violation du secret si elles parlent. Si elles ne le font pas, elles doivent en mesurer les conséquences pour elles pour le cas où le danger persisterait car elles se doivent comme tout un chacun, et peut être plus que d'autres, de porter assistance c'est-à-dire de tout entreprendre pour qu'il soit mis fin au danger couru par l'enfant.

C'est ce que rappelle avec solennité la circulaire interministérielle du 18 mars 1983 cosignée par les Ministres de la Famille, de la Santé, de l'Intérieur , de la Défense Nationale (Gendarmerie oblige!), de la Justice, mais encore de l'Education Nationale. Une première dans ce domaine. Chaque Ministre devait ensuite donner des recommandations spécifiques à ses personnels. C'est ce que fait le Ministère de l'Education Nationale dans une circulaire du 24 juin I983 (BO E.NAT. n°25 p.2107-2109) où il indique aux responsables d'établissements l'attitude à tenir notamment la manière de mobiliser les institutions sociales et judiciaires.

On notera aussi que les assistantes sociales, assistants et auxiliaires du service social et les élèves se préparant à l'exercice de cette profession ont la possibilité de communiquer à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, toutes indications à propos des mineurs de 18 ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises.

Au total,  l'ensemble de ce dispositif répressif, dont il ne faut pas oublier qu'il est complété sur la plan civil par les limites qui peuvent être portées à l'exercice de l'autorité parentale, montre bien l'intérêt que la société attache désormais à protéger les enfants, plus que d'autres, sujets sans défense. Le droit de correction est certes maintenu, mais strictement cantonné . De ce point de vue, notre Droit ne fait que traduire l'évolution des meurs: la violence n'est plus le mode de communication premier

Il faut savoir que chaque année quelques I 500 condamnations sont prononcées  et que le chiffre noir de la violence familiale ou institutionnelle c'est-à-dire les faits non portés à la connaissance des autorités judiciaires est communément considéré comme très important, mais là il ne s'agit plus d'un problème législatif, mais social.!.


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