PRESENTATION DU PROJET DE LOI
POUR LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE
avancé par M. Sarkosy au nom du Gouvernement
Article 1er
Les orientations de la politique de prévention de la délinquance
figurant à l'annexe 1 sont approuvées.
Chapitre 1er - Disposition générales relatives aux missions des
collectivités territoriales et de l'Etat [IGA-DGGN-IGPN]
La définition donnée de la politique de prévention de la délinquance
précise son objectif, son public cible, ses acteurs et la nature des
mesures et moyens mis en oeuvre. Elle institue le maire comme
coordonnateur de sa mise en oeuvre locale, et le préfet au niveau
départemental, dans le cadre des instances locales créées par le décret
du 17 Juillet 2002 (CLSPD, CDP)
Article 2
« La Politique de Prévention de la délinquance a pour objectif de
Contribuer à l'amélioration durable de la sécurité. Elles s'exerce en
direction des personnes susceptibles d'être victimes ou auteurs
d'infractions, par des mesures actives et dissuasives visant à réduire
les facteurs de passage à l'acte et de récidive, soit par la certitude
de la sanction ou d'une réponse judiciaire adaptée, soit en intervenant
sur les processus de commission de l'infraction, soit encore en
favorisant une moindre vulnérabilité de la victime potentielle. A cet
effet, elle met en oeuvre des mesures d'éducation et une action sur
l'environnement de lieux présentant des risques de délinquance.
Cette politique est animée et coordonnée par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, dans le cadre des instances locales de
coopération pour la prévention de la délinquance [définies par décret].
Elle associe, au titre de leurs compétences propres, les communes et
leurs groupements, les départements et les régions, ainsi que les
représentants de professions et des associations confrontées aux
manifestations de la délinquance ou oeuvrant dans le domaine de la
prévention.
Elle associe également les services et forces dont dispose l'Etat en
matière de prévention de la délinquance. A cet effet, le représentant de
l'Etat dans le département coordonne la politique départementale de
prévention de la délinquance, sans préjudice des compétences dévolues à
l'autorité judiciaire.
Les pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département et au
maire par le présent article sont exercés à Paris, par le préfet de
Police.»
Chapitre II - Disposition générales relatives aux pouvoirs des maires en
matière de prévention de la délinquance
1) Inscrire dans le code général de collectivités territoriales (CGCT)
le rôle pilote du maire dans la mise en oeuvre locale de la politique de
prévention de la délinquance, et préciser le rôle du préfet [DGCL] :
S'agissant du rôle du maire, la notion de prévention est déjà couverte
de manière implicite par les termes généraux de l'article L 2212-2 du
code général des collectivités territoriales, qui énumère les matières
dans lesquelles peut s'exercer son pouvoir de police administrative
générale (« assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publique »). A titre d'exemple, les arrêtés municipaux restreignant la
circulation nocturne des mineurs de 13 ans ont été pris en application
de cet article. La jurisprudence du Conseil d'Etat a admis que le maire
pouvait ainsi faire usage de ses pouvoirs de police administrative
générale, comme le rappelle la circulaire NOR INT/D/02/164/C du 23 Août
2002.
Néanmoins, son rôle de prévention de la délinquance pourrait être
davantage explicité, dans le respect de ses compétences, complémentaires
de celles du préfet.
Article 3
« L'article L.2215-2 du code général des Collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« Art. L2215-2. Sous réserve des dispositions du code de procédure
pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le
représentant de l'Etat dans le département associe le maire, responsable
localement de la prévention de la délinquance, à la définition des
actions de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des
résultats obtenus.
En matière de prévention de la délinquance, les maires informent
régulièrement le représentant de l'Etat des actions menées et des
résultats obtenus sur le territoire de sa commune.
Les modalités de l'association et de l'information du maire et du
représentant de l'Etat mentionnées aux précédents alinéas peuvent être
définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.
Lorsqu'ils existent, les dispositifs territoriaux de sécurité et de
coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance sont
les lieux d'organisation des coopérations entre les partenaires de ces
politiques. »
2) Préciser la contribution de la police municipale (police
administrative et agents de police municipale) à la politique locale de
prévention de la délinquance [DGCL-DLPAJ]
a) Le pouvoir de police administrative générale du maire
Il est proposé d'introduire la prévention de la délinquance comme partie
intégrante du pouvoir de police administrative générale détenu par le
maire aux termes de l'article L.2212-1 CGCT (Le maire est chargé, sous
le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département,
de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes
de l'Etat qui y sont relatifs) et dont la définition est donnée par
l'article L2212-2 du même code (elle a pour objet d'assurer le bon
ordre, la sûreté la sécurité e la salubrité publiques).
Article 4
L'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
I- Le troisième alinéa est rédigé :
« 2° Le soin de prévenir et de réprimer les atteintes à la tranquillité
publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans
les rues, le tumulte excié dans les lieux d'assemblée publique, les
attroupements, les bruits y compris les bruits de voisinage, les
rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous
actes de nature à compromettre la tranquillité publique »
II- Il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le soin de prendre les mesures nécessaires, notamment en matière
d'information, en vue de prévenir la commission d'infractions aux
arrêtés de police du maire. »
Remarque : Cette proposition s'appliquera aussi dans les communes de
police d'Etat, car seule la répression des atteintes à la tranquillité
publique incombe à l'Etat : aux termes de l'article L.2214-3 du CGCT, «
Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il
est défini au 2° de l'article L.2212-2 et mis par cet article en règle
générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes
où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de
voisinage ».
b) Le rôle des agents de police municipale
S'agissant des agents de police municipale, leurs compétences sont
définies à l'article L.2212-5 du code général des collectivités
territoriales. Elles consistent à exécuter, dans la limite de leurs
attributions, les tâches que le maire leur confie en matière de «
prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la
sécurité et de la salubrité publique ». La notion de prévention est
ainsi déjà prévue. Néanmoins, il est possible de préciser la notion de
prévention, par référence aux 2° et 9° nouveaux de l'article L.2212-2 :
Article 5
Au 1er alinéa de l'article L.2212-5 du code général des collectivités
territoriales, après les mots : « de la sécurité et de la salubrité
publiques », sont ajoutés les mots : « notamment dans le domaine de la
prévention de la délinquance [, tel qu'il est défini aux 2° et 9° de
l'article L.2212-2]. »
Remarques :
1) La police municipale dans le cadre de l'intercommunalité :
Aux termes de l'article L.2212-5 du code général des collectivités
territoriales (dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi
n°2002-276 du 27 Février 2002 relative à la démocratie de proximité),
les agents de police municipale recrutés par un EPCI sont ensuite mis à
la disposition des communes intéressées. Pendant l'exercice de leurs
fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous
l'autorité du maire de cette commune.
La modification proposée au b) ci-dessous de l'article L.2212-5 du CGCT
s'applique donc aussi bien aux APM communaux qu'aux APM intercommunaux.
2) La complémentarité des polices municipales avec la police et la
gendarmerie nationales est prévue à l'article L.2212-6 du code général
des collectivités territoriales, qui dispose que, dans les communes
comptant au moins 5 agents de police municipale, une convention de
coordination doit obligatoirement être signée entre le maire et le
préfet. L'annexe à l'article R.2212-1 du code général des collectivités
territoriales détermine les clauses de la convention type de
coordination.
Cette convention type prévoit d'ores et déjà que la police municipale
assure la surveillance des établissements scolaires, en particulier lors
des entrées et sorties d'élèves. Elle assure également la surveillance
des points de ramassage scolaire. Son rôle en matière de prévention de
la délinquance pourrait être davantage précisé, ainsi que les modalités
selon lesquelles ses interventions seraient coordonnées avec celles de
la police et de la gendarmerie nationales. Toutefois, cette modification
est d'ordre réglementaire. Un décret en Conseil d'Etat pourrait
intervenir pour préciser les orientations retenues par la loi.
Chapitre III - Dispositions relatives aux compétences des conseils
généraux en matière de prévention de la délinquance
Il s'agit d'expliciter la compétence des conseils généraux en matière de
prévention de la délinquance, au titre notamment de la prévention
spécialisée et de l'ASE (modification de l'art. L.3214-1 du CGCT) [DGCL]
Cette précision pourrait être apportée par la modification de l'article
L.3214-1 du CGCT aux termes duquel « le conseil général adopte le
règlement départemental de l'aide sociale définissant les règles selon
lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du
département. Il statue sur l'organisation et le financement des services
et des actions sanitaires et sociales qui relèvent de sa compétence ».
Article 6
Le deuxième alinéa de l'article L.3214-1 du code général des
collectivités territoriales est modifié comme suit :
Après les mots « actions sanitaires et sociales » les mots « et en
particulier celles qui participent à la prévention de la délinquance »
sont ajoutés.
Chapitre IV - Dispositions relatives aux compétences des conseils
régionaux en matière de prévention de la délinquance
3) Préciser que la région participe aux missions de prévention de la
délinquance au titre de ses compétences propres (formation
professionnelle, autorité organisatrice des transports) [DGCL]
a) en qualité d'autorité organisatrice de transports.
L'article 21 de la loi n°82-1153 du décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs prévoit que :
« En sus des services routiers réguliers non urbains d'intérêt régional
au sens de l'article 29 de la présente loi, et sans préjudice des
dispositions particulières prévues aux articles L.4413-3 et L.4424-26 du
code général des collectivités territoriales, la région, en tant
qu'autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional,
est chargée, à compter du 1er janvier 2002, de l'organisation :
· Des services ferroviaires régionaux de voyageurs, qui sont les
services ferroviaire de voyageurs effectués sur le réseau ferré
national, à l'exception des services d'intérêt national et des services
internationaux ;
· Des services routiers effectués en substitution des services
ferroviaires susvisés.
A ce titre, la région décide, sur l'ensemble de son ressort territorial,
le contenu du service public de transport régional de voyageurs et
notamment les dessertes, la tarification, la qualité du service et
l'information de l'usager, en tenant compte du schéma national
multimodal de services collectifs de transport de voyageurs et du schéma
régional de transport, dans le respect des compétences des départements,
des communes et de leurs groupements, de la cohérence et de l'unicité du
système ferroviaire dont l'Etat est le garant... ».
Article 7
Le quatrième alinéa de l'article 21-1 de la loi n°82-1153 du 30 Décembre
1982 d'orientation des transports intérieurs est modifié comme suit :
Après les mots « la qualité du service », sont insérés les mots « et en
particulier toutes les actions permettant de prévenir les actes de
délinquance ».
b) en qualité d'autorité compétente pour l'ensemble de la formation
professionnelle continue en faveur des jeunes de moins de 26 ans.
Aux termes de l'actuel article L.214-12, II, b) du code de l'éducation,
la région est compétente pour l'ensemble de la formation professionnelle
continue en faveur des jeunes de moins de 26 ans et dispose à ce titre
de compétences définies par l'ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982
relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit
ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion
sociale et par l'article 7 de la loi n°89-905 du 19 décembre 1989
favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion
professionnelle.
L'article 7 précité dispose que
« Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des
jeunes peuvent être constituées entre l'Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics, des organisations
professionnelles et syndicales et, le cas échéant, des associations.
Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt
public.
Elles ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans à
résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion
professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil,
d'information, d'orientation et d'accompagnement.
Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue
de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment
pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion
professionnelle et sociale, et contribuent à l'élaboration et à la mise
en oeuvre, dans leur zone de compétence, d'une politique locale
concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes. »
Ces dispositions, et, plus généralement celles des articles L.214-12 à
L.214-17 du code de l'éducation devraient être modifiées et incluses
dans le code du travail, ainsi que le prévoit le projet de loi
Décentralisation en cours de rédaction.
Il est ainsi prévu à l'article 5 du chapitre consacré à la formation
professionnelle de ce projet de loi que « Les conditions dans lesquelles
le conseil régional participe à la mise en oeuvre des actions d'accueil,
d'information et d'orientation sont fixées par des conventions conclues
avec les autres collectivités locales, les établissements publics et les
organismes en charge de l'accueil, de l'information et de l'orientation.
« Ces conventions déterminent, entre autres, les conditions :
· de fonctionnement des permanences d'accueil, d'information
d'orientation ouvertes aux jeunes créées par l'article 2 de l'ordonnance
n°82-273 du 26 mars 1982 ;
· d'installation et de fonctionnement des missions locales pour
l'insertion professionnelle et sociale des jeunes visées à l'article 7
de la loi n°89-905 du 19 décembre 1989 . »
Article 8
Le 4ème alinéa de l'article 7 de la loi n°89-905 du 19 décembre 1989
favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion
professionnelle est ainsi modifié :
Après les mots « politique locale concertée d'insertion professionnelle
et sociale des jeunes », sont ajoutés les mots « , contribuant notamment
à la prévention de la délinquance, telle qu'elle est définie à l'article
1er de la loi n° ........ du ...... pour la prévention de la
délinquance. »
Chapitre V - Dispositions relatives aux financement de la politique de
prévention de la délinquance [DGCL]
Article 9 : Créer une dotation
Il s'agit de permettre aux collectivités de financer des actions de
prévention, notamment :
· des actions menées par des associations (qui le sont aujourd'hui dans
le cadre de la politique de la ville) ;
· des équipements de sécurité dans les lieux de délinquance possible
(transports en commun, habitat social, établissement scolaire...).
· Les critères d'attribution aux collectivités devront être précisés,
ainsi que les ressources de l'Etat transférées (par exemple les crédits
suivents de la politique de la ville : 30MEUR (Crédit 2001 du ministère
de la ville consacrés à la prévention délinquance), plus 4.2MEUR
(prévention des consommation à risque), plus 16,15MEUR (opération
ville-vie-vacances) soit au moins 50MEUR)
· Les types de collectivités locales qui bénéficieront de ces
subventions devront également être précisés.
Cette mesure est à articuler avec l'article infra sur les aides
sectorielles aux collectivités pour le financement d'équipements
d'établissements d'enseignement : le fond prévu pourrait voir son objet
élargi.
Article 9 bis : Inciter les collectivités locales au financement des
dispositifs de sécurisation dans les établissements scolaires (ex :
vidéosurveillance)
Il s'agit d'inciter les collectivités à financer des équipements comme
la vidéosurveillance dans les établissements scolaires.
Pour cela, il est proposé de créer un fonds d'aide spécifique, qui
pourra être abondé par le chapitre 67-50, article 60, inscrit au budget
du ministère de l'Intérieur. Ce chapitre regroupait les crédits de plan
de mise en sécurité des établissements scolaires mis en place en 1994
(362,93MEUR d'autorisations de programme, couvertes par 310, 93MEUR en
crédits de paiement) sur cinq ans. Clos en mars 2000, le plan reste
inachevé. A ce jour, 4,6MEUR de crédits en autorisations de programme
son utilisables sur cette ligne budgétaire. Il s'agit d'autorisations de
programmes qui avaient fait l'objet d'une première délégation mais qui,
faute d'avoir été utilisées dans les délais prescrits par les
préfectures, sont à nouveau disponibles. Une telle mesure devra ensuite
être financée au PLF 2004.
· A codifier dans le CGCT ?
« Article...
Il est crée un Fonds d'aide au financement des dispositifs de
sécurisation dans les établissements scolaires destiné à financer la
réalisation de travaux de sécurisation des lycées et des collèges.
Les crédits du Fonds sont répartis entre les régions selon des critères
définis par décret.
Ces crédits sont délégués au représentant de l'Etat dans la région pour
qu'il arrête le montant des dotations versées à la région et aux
départements de son ressort territorial, sur proposition des présidents
du conseil régional et des conseils généraux concernés, après avis des
autorités académiques.
A défaut d'accord entre les présidents des conseils régional et des
conseils généraux, les crédits sont répartis par le représentant de
l'Etat dans la région. »
Article 10 : Inciter les collectivités locales à l'investissement dans
les instituts de rééducation, les centres éducatifs fermés et les
internats publics (via le FCTVA)
Art ...
Avant le dernier alinéa de l'article L.1615-7 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution
du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les
constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait
l'objet d'une rénovation et qui sont mises à disposition de l'Etat à
titre gratuit pour les besoins des instituts de rééducation, des centres
éducatifs fermés et des internats publics ».
CHAPITRE VI - Dispositions relatives à la coordination et aux procédures
Article 11 : devoir de signalement et coordination de l'intervention
publique par le maire [IHESI-DLPAJ-DGCL] :
Il importe de préciser que le débat portera, sans doute, en premier
lieu, sur la légitimité du maire à coordonner, en personne ou par
délégation, des professionnels divers qui ne relèvent pas tous de son
autorité hiérarchique.
La version proposée, sans doute plus efficace, présente cependant
l'inconvénient majeur d'atteindre fortement le secret professionnel des
personnes qui y sont normalement soumises par leurs fonctions.
Elle permet aux personnes des services de la mairie nommément désignées
par le maire à cet effet, d'une part de désigner le coordinateur, et
d'autre part d'être destinataires des informations des professionnels
visés au premier alinéa.
· A coordonner avec les compétences du président du Conseil général
« Après l'article L. 134-10 du code de l'action sociale et des familles,
il est inséré d'un chapitre 5 ainsi rédigé :
« Chapitre 5-coordination
Tout professionnel qui intervient au bénéfice d'une personne présentant
des difficultés sociales, éducatives ou matérielles, est tenu d'en
informer le maire de la commune de résidence ou la personne par lui
désignée aux fins de le substituer. [L'autorité ayant pouvoir
disciplinaire peut agir dans les conditions prévues par les règlements
professionnels ou administratifs en cas de méconnaissance, par le
professionnel, de cette obligation d'information. - (disposition qui
s'inspire de l'art. L 563-6 du code monétaire et financier)]
Lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d'une même
personne [ou de personnes composant une même famille], le maire, ou la
personne le remplaçant, peut désigner [parmi eux ?] un coordinateur de
l'ensemble des actions mises en oeuvre.
Lorsque l'autorité judiciaire est saisie, cette mission lui revient de
droit.
Les professionnels visés au premier alinéa doivent se communiquer
réciproquement ainsi qu'au maire ou à la personne le remplaçant et, le
cas échéant, au coordinateur, tous renseignements et documents
nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations ainsi
communiquées ne peuvent être divulguées à des tiers sous peine des
sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article. Il fixe notamment la liste des professionnels
intervenants au titre de l'action sociale et éducative. »
Observations :
· Il n'est plus fait mention de « professionnel mandaté » : le risque
est donc pris de contraindre un grand nombre de professionnels, pas
forcément soumis hiérarchiquement au maire, d'avoir à informer cet élu
de leur action. C'est donc le maire qui est érigé en « centralisateur »
de l'action des divers professionnels.
· Les professionnels concernés par le dispositif sont ceux qui
interviennent au profit de personnes en difficulté sociale, éducative ou
matérielle. Seront donc soumis à cette disposition, les éducateurs,
enseignants, assistants sociaux, éventuellement les médecins des
services sociaux, etc... En revanche, la suppression de la mention du «
professionnel qui intervient à titre préventif » permet d'éviter une
trop grande imprécision du texte liée au caractère trop général de la
notion de prévention : on exclut ainsi, par exemple, les policiers et
gendarmes, qui oeuvrent dans la prévention de la délinquance, mais qui
n'ont pas vocation à intervenir pour résoudre les problèmes sociaux ou
éducatifs.
· Pour tenter de limiter l'atteinte au secret, il est institué une
obligation, sous peine de sanctions pénales, d'avoir à garder la
confidentialité des informations ainsi communiquées entre
professionnels. Cette obligation est indispensable, puisque certaines
personnes devant être informées (maire ; coordonnateur) ou susceptibles
de l'être (par exemple, enseignant désigné coordonnateur) ne sont pas
tenues, ès qualité, par un quelconque secret professionnel. Dans cette
version, le maire, le coordonnateur et toutes personnes normalement non
soumises au secret professionnel, sont tenues à la confidentialité sous
peine de sanctions pénales, dès lors qu'ils deviennent dépositaire
d'informations sensibles transmises par des professionnels tenus au
secret.
· Il est introduit une possibilité pour le maire de désigner un
coordonnateur (« peut désigner », en lieu et place de l'obligation
initiale (« désigné »). Le maire dispose ainsi de la faculté de
coordonner lui-même, ce qui parait logique : il doit au moins avoir les
mêmes pouvoirs que le coordonnateur dont il aurait la responsabilité
d'assurer la désignation.
Article 12 - Disposition relative à la vidéosurveillance [IGPN-DLPAJ]
Il s'agit de permettre à la police comme à la gendarmerie de se voir
autorisées à accéder aux images recueillies sur la voie publique par les
systèmes de vidéosurveillance installés par l'ensemble des communes.
L'attention est appelée sur le fait qua dans l'hypothèse où ces services
entendraient coupler les images transmises avec les dispositifs de
reconnaissance d'image exploitant des bases de données photographiques
de délinquants d'habitudes, l'autorisation de l'installation du système
de vidéosurveillance relèverait alors du régime de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Après le deuxième alinéa du III de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21
janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'un système de vidéosurveillance visionnant la voie
publique installé par une commune, l'autorisation peut prescrire que les
services de la police ou la gendarmerie nationales font partie des
destinataires des images »..
Article 13 - Création d'une obligation légale de prise en compte des
impératifs de sûreté et de prévention de la délinquance dans tous les
textes
1- La LOPS de 1995 (art. 11) a introduit dans le code de l'urbanisme un
article L111-3-1 imposant une étude préalable de sécurité publique pour
les grands projets d'aménagement et d'urbanisme. Il convient de prendre
le décret d'application prévu par cet article. [IHESI-DLPAJ]
2- Parallèlement, peut-être créée une obligation légale de prise en
compte des impératifs de sécurité et de prévention de la délinquance
dans les projets ayant des incidences sur la délinquance, selon la
notion de « crime proofing » (« être à l'épreuve de la délinquance »).
[IGA-DLPAJ-JHESI]
Art. ...
L'élaboration des textes et décisions juridiques des collectivités
publiques qui peuvent avoir des incidences sur la protection des
personnes et des biens contre les menaces et les agressions comprend la
réalisation d'une étude de sécurité publique. Le texte ou la décision
tient compte des résultats de cette étude.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent article. Il détermine notamment :
[- les textes et décisions soumis à l'obligation mentionnée au premier
alinéa ;]
- le contenu de l'étude de sécurité publique, portant au minimum sur les
risques que peut entraîner les projets de texte ou de décision pour la
sécurité des personnes et des biens contre la délinquance et sur les
mesures envisagées pour les prévenir.
La proposition précédente présente néanmoins un risque de contentieux
(se basant sur les vices de procédure), et devrait être précisée
s'agissant des textes auxquelles elle s'appliquerait. Une alternative
consiste à élargir le champ de l'article 11 de la LOPS aux
infrastructures de transports publics (terrestres, aériens et maritimes)
:
Cette mesure générale concernant les transports publics est d'autant
plus nécessaire qu 'aucune obligation légale générale de sûreté ne pèse
sur les concepteurs d'équipements de transports publics terrestres (voir
le métro de Lyon conçu comme « ouvert ») ; or un arrête récent de la
Cour de Cassation (Cass. Civ. 1ère - 9 juillet 2002) a considéré que le
transport (en l'espèce, la SNCF) est, sauf cas de force majeure à
démontrer, tenu à une obligation de sécurité.
Elle devra être articulée avec la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002
relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transports,
aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de
transports terrestres ou aérien et au stockage souterrain de gaz
naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, ainsi qu'avec la
future loi de décentralisation (transfert de ports, aéroports, et des
transports publics d'Ile de France).
Art...
Les études préalables à la réalisation des projets de transports publics
(terrestres, aériens ou maritimes) de voyageurs ou de fret entreprise
par une autorité organisatrice de transports doivent comporter une étude
de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences sur la
protection des personnes et des biens contre les menaces et les
agressions.
Un Décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent article. Il détermine notamment :
- les conditions dans lesquelles les préoccupations en matière de
sécurité publique sont prises en compte dans les procédures
réglementaires existantes ;
- les projets soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa ;
- le contenu de l'étude de sécurité publique, portant au minimum sur les
risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et
des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les
prévenir.
CHAPITRE VI - Dispositions relatives à l'éducation
Article de principe [IGA]
Article 14
« Il est inséré dans le code de l'éducation un article L. 121-8 ainsi
rédigé :
Art L.121-8. L'éducation participe à la politique de prévention (de la
délinquance et des comportements à risques). L'ensemble des membres de
la communauté éducative y contribuent, dans le cadre notamment des
actions élaborées au sein du comité d'éducation à la santé et à la
citoyenneté défini à l'article L. 421-8 du présent code »
Article rendant obligatoire les CESC (cf. rapport de Jean-Pierre
BAEUMLER au Premier ministre sur le rôle des CESC, janvier 2002. Le
décret de 1985 sur les établissements publics locaux d'enseignement
devra être modifié en conséquence) dans tous les établissements, y
compris ceux du statut privé, et imposant l'élaboration et la mise en
oeuvre d'un plan de sécurité et de prévention de la délinquance dans les
établissements [IGA]
Article 15
« L'article L-421-8 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
Art. L 421-8. Un comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté,
présidé par le chef d'établissement, est mis en place dans chaque
collège, lycée, centre de formation des apprentis, et établissements
d'enseignements du second degré et techniques privés.
Au niveau de l'établissement, il constitue, par la mobilisation des tous
les membres de la communauté éducative, dans le cadre de définition et
de mise en oeuvre de l'éducation préventive et citoyenne, et de
coordination et communication avec les élèves et leurs familles, ainsi
qu'avec les partenaires locaux de la prévention (notamment la commune,
le conseil général, le justice, la police et la gendarmerie nationale).
En coordination avec les dispositifs locaux de coopération pour la
prévention de la délinquance, et en cohérence avec les axes du projet
d'établissement, approuvés par le conseil d'administration, il impulse
et évalue, sur la base d'un diagnostique local, des actions en matière
de lutte contre l 'échec scolaire, d'amélioration des relations avec les
familles, en particulier les plus démunies, de médiation, et de
prévention de la délinquance et des comportements à risque.
En matière de sécurité et de prévention de la délinquance, un plan
d'établissement pour la sécurité et la prévention est élaboré, mise en
oeuvre et évalué dans le cadre du comité d'éducation à la santé et à la
citoyenneté. Ce plan est actualisé tous les deux ans.
Les décisions d'exclusions d'élèves prises par le conseil de discipline
de l'établissement sont portées à la connaissance du comité.
Lutte contre l'absentéisme scolaire (DLPAJ)
Il est proposé de créer une circonstance aggravante au délit de travail
illégal par dissimulation de salarié.
NB : cette disposition a été annoncée oralement par le cabinet du
ministre délégué à la famille lors de la RI du 25 mars, mais n'a pas été
reprise dans la communication du ministre délégué en Conseil des
ministres du 26 mars 2003..
Art.16
Après le premier alinéa de l'article L 362-3du code du travail, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros
d'amende lorsque la dissimulation d'emploi salarié concerne un mineur
soumis à l'obligation scolaire. »
[Dispositions relatives à la prévention des consommations à risques
[IGA]]
[ Article 17
La politique locale de prévention des consommations illicites est animée
et coordonnée dans le cadre des instances locales de coopération pour la
prévention de la délinquance et des comités d'éducation à la santé et à
la citoyenneté. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure
de la cohérence des actions menées avec les orientations nationales
arrêtées par le Gouvernement.
Les pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département et au
maire par le présent article sont exercés, à Paris, par le préfet de
police.]
CHAPITRE VII - Dispositions relatives à la protection de la famille
(DLPAJ)
a) création de la mesure complémentaire de stage d'aide à la parentalité
NB : Il reviendra aux ministres compétents (éducation nationale,
affaires sociales et justice) de définir précisément le contenu du «
stage d'aide à la parentalité » (par décret).
Il convient de constater au préalable que les manquements à l'obligation
scolaire vont devenir une contravention de 4ème classe, aux termes de la
déclaration de M. JACOB, ministre délégué à la famille (déclaration du
26 mars).
Dès lors, pour prévoir, dans le prolongement du rapport MACHARD, la
peine complémentaire de stage d'aide à la parentalité pour les
contraventions, il convient de modifier l'article 131-16, de la manière
suivante (NB : Par l'application des dispositions de l'article 131-18 du
code pénal, la juridiction pourra décider des prononcer la seule peine
d'obligation d'accomplir un stage d'aide à la parentalité, à l'exclusion
de la peine d'amende).
Article 18
« L'article 131-16 du code pénal est complété par un 6° ainsi rédigé :
6° l'obligation d'accomplir un stage de soutien à la parentalité. »
Il s'agit d'appeler l'attention sur le fait que cette modification
entraînera la possibilité pour le règlement de prévoir un tel stage pour
toutes les contraventions (l'article 131-16 formant la liste des peines
complémentaires que tout règlement créant une contravention de la
première à la cinquième classe peut choisir d'appliquer au fait
réprimé).
Il devra également être créé un nouvel article 131-21-1 au sein du code
pénal précisant les modalités d'exécution du stage d'aide à la
parentalité.
Article 19
Il est inséré dans le code pénal un article 131-21-1 ainsi rédigé :
« N'ouvrant droit à aucune rémunération, le stage d'aide à la
parentalité, dont la durée ne peut excéder (trois mois ?) est exécuté au
frais du condamné, dans un délai de six mois à compter de la date à
laquelle la condamnation est devenue définitive.
Les frais de stage ne peuvent excéder la moitié de l'amende encourue.
L'accomplissement du stage donne lieu à la remise d'une attestation que
le condamné adresse au procureur de la République. »
Pour que le stage soit applicable aux délits pour lesquels cette peine
est pertinente, il faudra modifier ainsi qu'il suit le code pénal :
· pour les délits figurants au chapitre VII traitant des atteintes aux
mineurs et à la famille (délaissement de mineur, abandon de famille, non
représentation d'enfant, provocation de mineur à l'alcoolisme, emploi de
mineur à la mendicité habituelle, provocation de mineur à la mendicité,
provocation de mineur à la commission de délits, corruption de mineur,
etc.), il conviendra de modifier l'article 227-9.
Article 20
« L'article 227-29 du code pénal est ainsi complété :
7° L'obligation d'accomplir un stage de soutien à la parentalité dans
les conditions fixées à l'article 131-21-1 »
b) La protection de la jeunesse contre les images violentes et
pornographiques (hors télévision) [cf. groupe de travail
interministériel piloté par le ministère de l'intérieur]
Deux axes de réforme législative sont susceptibles d'être retenus :
· s'agissant des livres et revues : actualiser la loi de 1949 :
supprimer le rôle d'interdiction du ministère de l'intérieur au profit
d'un système pénal pour les livres pornographiques et déclaratif pour
les revues, avec interdiction systématique de vente aux mineurs,
assortie de sanction pénales :
Art ...
L'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée sur les
publications destinées à la jeunesse est remplacé par les dispositions
ci-après :
A l'exception des livres, les publications de toute nature présentant un
danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique
doivent être revêtues d'une des mentions suivantes « interdit aux
mineurs » ou « réservé aux adultes ».
Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et
inaltérable.
Le ministre de l'intérieur est habilité à interdire :
- d'exposer ces publications à la vue du public en quelques lieu que ce
soit et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des
kiosques et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches.
- D'effectuer en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de
prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, des
lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émission
radiodiffusées ou télévisées.
Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que
l'une de ces deux interdictions.
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont
désignées par arrêtés, publiés au Journal Officiel de la République
française.
(Ord. N° 58-1298 du 23 décembre 1958) La vente ou l'offre couplée des
publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des
publications visées à l'alinéea précedent du présent article, est
interdite.
Les infractions aux dispositions des précédents alinéas sont punies d'un
emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite,
saisir les publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa
5 ci-dessus. Ils pourront également saisir, arracher, lacérer recouvrir
ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications en
cas d'inobservation des dispositions de l'alinéa 6 ci-dessus. Le
tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.
(L. n° 67-17 du 4 janvier 1967) « Quiconque aura, par des changements de
titres, des artifices de présentations ou de publicité, ou par toute
autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder
l'application des interdictions prononcées conformément aux 5° et 6°
alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et
d'une amende de 7 500 euros. En outre, et sous les même peines, le
tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la
publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle,
à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise partielle, à titre
temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à
plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent
alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du
jugeme,nt définitif, privation des droits visés à l'article (L n° 92-136
du 16 décembre 1992) « 1342-26, 1° et 2°, du Code pénal.
(L. n° 67-17 du 4 janvier 1967) « Lorsque trois publications,
périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront
été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et
au cours de douze mois consécutifs, des interdictions prévues aux 5° et
6° alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de
publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de
cinq ans courant du jour de l'insertion au journal officiel du dernier
arrêté d'interdiction être mise en vente sans avoir été préalablement
déposée, en triple exemplaires, au ministère de la Justice, et avant que
soient écoulés trois mois a partir de la date de récépissé de ce dépôt.
Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication de ne
pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans
le commerce avant la fin du délai de trois mois pré-cité, sera puni des
peines et entraînera l'incapacité prévue à l'alinéa précédent.
Quand à la période de cinq ans susvisées, l'éditeur astreint au dépôt
préalable ne sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou
aura encouru une des deux autres interdictions prononcées en application
des alinéas 5 et 6 ci-dessus, la durée d'assujettissement audit dépôt
sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de
l'expiration du délai de cinq ans initial.
(L. n° 67-17 du 4 janvier 1967). A l'égard des infractions aux
dispositions des 2ème, 9ème, 10ème, 13ème et 14ème alinéas du présent
article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en
qualité d'auteur principal ; à son défaut et, à défaut de l'auteur, les
imprimeurs et distributeurs seront poursuivi comme auteurs principaux.
Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il
sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices,
et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles (L. n° 92-1336 du 16
décembre 1992) les articles 121-16 et 121-7 du code pénal est applicable
(sont applicables).
- S'agissant des supports vidéos (cassettes et jeux) : supprimer
l'amendement apporté à la loi de 1998 sur les mineurs, qui à créé une
commission qui ne se réunit jamais, en édictant, comme pour les revues,
un principe d'interdiction de vente ou de location aux mineurs de
cassettes (et DVD ?) pornographiques sous peine de sanction pénale ;
pour les jeux, une autorégulation par la profession peut-être envisagée
:
Article...
Les dispositions du chapitre III du titre II de la loi n° 98-468 du 17
juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions
sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, sont remplacées par les
dispositions ci-après :
Lorsqu'un document fixé soit sur un support magnétique, soit sur support
numérique à la lecture optique, soit sur un support semi-conducteur, tel
que vidéocassette ou vidéodisque présente un danger pour la jeunesse en
raison de son caractère pornographique, ce document doit comporter, sur
chaque unité de conditionnement, de façon visible, lisible et
inaltérable la mention « mise à disposition de mineurs interdite ».
Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre
le produit en cause aux mineurs.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux documents qui constituent la
reproduction intégrale d'une oeuvre cinématographique ayant obtenu le
visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.
Toutefois les documents reproduisant des oeuvres cinématographiques
auxquelles s'appliquent les articles 11 et 12 de la loi des fiances pour
1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à
l'interdiction susmentionnée.
Les jeux vidéos présentant un danger pour les mineurs doivent faire
l'objet d'une signalétique spécifique, dont les caractéristiques seront
fixées par décret, destinée à en limiter la mise à disposition à
certaines catégorie de mineurs, définies en fonction de leur âge.
Le fait de ne pas de conformer aux obligations définies aux alinéas
précédents est punis d'un emprisonnement d'un et d'une amende de 15 000
euros.
Les personnes physiques coupables des infractions encourent également la
peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre
l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est
le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des
infractions susmentionnées dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
- la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du code pénal.
CHAPITRE IX - Dispositions relatives à l'intégration
a) promotion du principe républicain d'égalité des chances, par des
mesures spécifiques et l'affirmation du principe général selon lequel
les élèves du nouveau requis, quelle que soit leur origine, accèdent aux
différents établissements d'enseignement comme (MEN) :
· Les établissements d'enseignement supérieur à vocation
professionnelles (IUT ...) ;
· Les grandes écoles ;
· Les classes préparatoires aux grandes écoles...
Parallèlement, les voies d'une valorisation de l'enseignement
professionnel secondaire pourraient être recherchées (développement de
l'information sur les filières et les métiers...).
b) prévention de la récidive (Ministère de la justice)
c) prévention des mariages forcés (Ministère de la justice)
Il s'agit d'améliorer l'efficacité des dispositifs de détection,
signalement et de suspension des mariages forcés (rôle des parquet et
des officiers d'état civil).
d) renforcement des moyens juridiques et administratifs permettant le
relogement de familles causant des troubles du voisinage dans les
logements sociaux collectifs. (Ministères de la justice et du logement)
Il s'agit par exemple, d'étudier les éventuelles améliorations
juridiques pouvant être apportées, en droit civil ou pénal, pour
faciliter la résiliation du bail par le bailleur social.
********************
Et tout cela se qualifie de politique de prévention !!!!
JPR
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