LES DOSSIERS en contruction


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
LE JUGE DÉLÉGUÉ PAR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
(ART. 35 quater de l'Ordonnance du 2 Novembre 1945 modifiée)

ORDONNANCE
(ART.35 QUATER III)
n DE MINUTE 6293



Nous, J.Pierre ROSENCZVEIG Vice Président, délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
Assisté de G.BAY , Greffier - Faisant Fonction de Greffier

Vu les dispositions de l'article 35 quater de l'Ordonnance N 45-2658 du 2 Novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France modifiée par la loi N 92-625 du 6 Juillet 1992 sur la zone d'attente
des ports et aéroports modifiée par la loi N 94-1136 du 27/12/94 et la loi n 97-396 du 24/04/97

ATTENDU QUE Mr C. J.
né le 18/08/1986 à Zhejian
de nationalité Chinoise
à l'audition dont il a été procédé

" en présence de Maître GIVORD , son Conseil commis d'office

" et assisté de Mr UNG , interprète en langue Chinoise

" Après avoir entendu le représentant du Ministère de l'Intérieur

non autorisé à entrer sur le territoire français
demandeur d'asile
suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui,
en date du 28/06/2002 à 18h20
l'interessé a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 48 heures
qui a été renouvelée par décision du : 28/06/2002

ATTENDU QU'A L'ISSUE DE CETTE PÉRIODE, L'ETRANGER

" n'a pu être rapatrié,
" ayant demandé l'asile, n'a pas été admis,

ATTENDU QUE PAR SAISINE DU 30/06/2002

L'autorité administrative sollicite, la prolongation du maintien de l'étranger(ère) en zone d'attente pendant
8 jours pour assurer son départ de cette zone,

ATTENDU QUE : L'intéressé se rendait à Lagos. Il avait un passeport, mais pas de visa. Il déclare se rendre au Nigéria
comme touriste. Il ne sait pas qui lui a préparé son voyage. Il ne veut plus aller au Nigéria. Il veut désormais rester en France.
Il a d'ailleurs sollicité un visa d'escale à Roissy, lequel lui a été refusé. L'Administration demande son maintien en rétention
pour le réacheminer vers la Chine. Par ailleurs l'intéressé conteste la qualité de l'interprétariat : il déclare avoir refusé
de signer faute d'avoir compris les propos de cet interprète. Il y a lieu d'enregistrer cet argument sans pouvoir en évaluer
la réalité.

En revanche, en vertu de l'article 117 du NCPC, l'intéressé étant mineur ne peut faire valablement l'objet d'une procédure civile
que représenté par ses parents ou un tuteur. La loi du 4 Mars 2002 a d'ailleurs prévu obligatoirement la désignation d'un administrateur ad hoc par le Parquet dès le début de la procédure. Toute autre interprétation tirée notamment du fait que le mineur est étranger comme il a pu être avancé après une décision de la Cour de Cassation du 22 Mai 2001 serait contraire à l'article 2 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant . Par ailleurs, un justiciable ne doit pas pâtir des lenteurs de l'Administration à mettre en place une disposition législative protectrice. Le Parquet se devait de
désigner un administrateur ad hoc.
La procédure étant nulle il n'y a pas lieu à rétention.
Le jeune sera présenté au Tribunal pour Enfants pour être protégé en vertu des articles 375 et suivanjts du code civil.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de en zone d'attente, et saisir le Juge des Enfants de permanence au titre des articles 375 et S du Code Civil

Fait à BOBIGNY, 30 Juin 2002 à 10 heures 48

L'INTERPRÈTE, L'INTÉRESSÉ(E), LE GREFFIER, LE REPRÉSENTANT LE MAGISTRAT DÉLÈGUE PAR
DU MINISTÈRE LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
DE L'INTÉRIEUR

REÇU COPIE DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE ET NOTIFICATION DE CE QU'ELLE EST SUSCEPTIBLE D'APPEL DEVANT LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DANS UN DÉLAI DE 4 JOURS A COMPTER DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE


L'INTERPRÈTE L'INTÉRESSÉ(E)


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