Cour de cassation - Ch. civ. 1 - 10 décembre 2009 - Pourvoi n° 08-14141 - Arrêt n° 1308
Étranger - Rétention - Famille avec enfant - Traitement inhumain et dégradant - Motifs impropres à caractériser
En statuant que constitue un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme le fait de maintenir dans un centre de rétention administrative une jeune mère de famille, son mari et leur bébé de deux mois et demi, en raison, d'une part, des conditions de vie anormales imposées à ce très jeune enfant quasiment dès sa naissance, après avoir été gardé à vue avec sa mère, et, d'autre part, de la grande souffrance morale et psychique infligée à la mère et au père par cet enfermement, souffrance manifestement disproportionnée avec le but poursuivi, c'est-à-dire la reconduite à la frontière, le premier président de la cour d'appel a retenu des motifs impropres à caractériser, en l'espèce, un traitement inhumain ou dégradant, et violé la disposition invoquée.
Le préfet de l'Ariège/ M. A...X...
Décision attaquée . cour d'appel de Toulouse, ordonnance du 21 février 2008 (RG n° 08/089)
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité arménienne, en situation irrégulière en France, qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été placé en rétention, avec son épouse, par un arrêté du préfet de l'Ariège; qu'ils étaient accompagnés de leur enfant âgé de deux mois et demi; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger sa rétention;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que, s'il n'est pas contesté que le centre de rétention dispose d'un espace réservé aux familles, le fait de maintenir dans un tel lieu une jeune mère de famille, son mari et leur bébé de deux mois et demi constitue un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison, d'une part, des conditions de vie anormales imposées à ce très jeune enfant quasiment dès sa naissance, après avoir été gardé à vue avec sa mère, et, d'autre part, de la grande souffrance morale et psychique infligée à la mère et au père par cet enfermement, souffrance manifestement disproportionnée avec le but poursuivi, c'est-à-dire la reconduite à la frontière;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, en l'espèce, un traitement inhumain ou dégradant, le premier président a violé le premier des textes susvisés;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 février 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse;
M. Bargue, président :
M. Falcone, conseiller rapporteur
M. Chevalier, avocat général
SCP Boutet; SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat(s)
Cour de cassation - Ch. civ. 1 - 10 décembre 2009 - Pourvoi n° 08-21101 - Arrêt n° 1309
Étranger - Rétention - Famille avec enfant - Traitement inhumain et dégradant - Motifs impropres à caractériser
En statuant que constitue un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme le fait de maintenir dans un centre de rétention administrative une jeune mère de famille, son mari et leur bébé d'un an, constitue un traitement inhumain au sens de la Convention européenne des droits de l'homme en raison, d'une part, des conditions de vie anormales imposées à cet enfant, d'autre part, de la grande souffrance, morale et psychique, infligée à la mère et au père par cet enfermement, souffrance dépassant par sa nature son importance et sa durée le seuil de gravité requis par le texte et manifestement disproportionnée avec le but poursuivi, c'est-à-dire la reconduite à la frontière, , le premier président de la cour d'appel a retenu des motifs impropres à caractériser, en l'espèce, un traitement inhumain ou dégradant, et violé la disposition invoquée.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine/ M. L...X...; Mme S...Y, épouse X...
Décision attaquée : cour d'appel de Rennes, ordonnance du 29 septembre 2008 (RG : 271/2008)
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. et Mme X..., de nationalité sri lankaise, en situation irrégulière en France, qui avaient fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ont été placés en rétention par un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine; qu'ils étaient accompagnés de leur enfant âgé d'un an; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention;
Attendu que, pour infirmer cette décision, l'ordonnance retient que même si le centre de rétention disposait d'un espace réservé à l'accueil des familles, le fait de maintenir dans un tel lieu une jeune mère de famille, son mari et leur bébé d'un an, constitue un traitement inhumain au sens de la Convention européenne des droits de l'homme en raison, d'une part, des conditions de vie anormales imposées à cet enfant, d'autre part, de la grande souffrance, morale et psychique, infligée à la mère et au père par cet enfermement, souffrance dépassant par sa nature son importance et sa durée le seuil de gravité requis par le texte et manifestement disproportionnée avec le but poursuivi, c'est-à-dire la reconduite à la frontière;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, en l'espèce, un traitement inhumain ou dégradant, le premier président a violé le texte susvisé;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 septembre 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes;
M. Bargue, président :
Mme Bobin-Bertrand, conseiller rapporteur
M. Chevalier, avocat général
Me Odent; SCP Le Bret-Desaché, avocat(s) :
Commentaire par Jean-Luc Rongé
Nous voilà donc fixés. Il ne suffirait pas de proclamer que l'enfermement dans un lieu tel qu'un centre de rétention administrative est nocif pour les enfants au point de le caractériser comme étant un "traitement inhumain ou dégradant" au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Retenons bien que la cour de cassation déclare, pour censurer les ordonnances des présidents des cours d'appel de Rennes et de Toulouse qu'ils avaient retenus des "motifs impropres à caractériser (…) un traitement inhumain ou dégradant".
Dans le communiqué que la cour a publié sur son site - qui, n'étant pas dans le corps de la décision, ne fait pas jurisprudence -, la cour précise sa motivation : "Ces arrêts de la Cour de cassation rappellent que l'obligation faite aux juges de veiller au respect par les autorités nationales des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut les conduire à refuser d'appliquer une loi pour des motifs abstraits d'ordre général et qu'ils ne peuvent écarter l'application d'une disposition légale qu'après avoir recherché la façon concrète dont elle est mise en œuvre. Aussi, ce n'est que s'il est établi que l'application de la loi en question aux situations de fait dont ils sont saisis serait de nature à constituer une violation de la convention européenne qu'ils doivent en écarter l'application.
Il reviendra donc aux juges des libertés et de la détention saisis d'une demande de prolongation de la rétention administrative de personnes étrangères en situation irrégulière accompagnées de leurs enfants mineurs de vérifier les conditions dans lesquelles ces dernières sont effectivement retenues et ainsi s'assurer de façon concrète que cette rétention ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant prohibé à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".
Pourtant, dans son arrêt Riad et Idiab, la cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) "qualifie d'inhumain et dégradant le placement en zone de transit dans un aéroport international, pendant plus de dix jours, d'étrangers sans titre de séjour régulier. Elle juge notamment inacceptable que quiconque puisse être détenu dans des conditions impliquant une absence totale de prise en charge de ses besoins essentiels, ajoutant que la simple possibilité de se faire distribuer trois repas par jour ne changeait rien à cette conclusion. La Cour souligne également l'humiliation qui résulte de l'obligation de vivre dans un lieu public, sans accompagnement" .
Il est vrai que les circonstances décrites dans cet arrêt de la CEDH concernent la "zone de transit" dans l'aéroport belge qui ne dispose ni des commodités, ni de l'assistance que l'on peut trouver dans les centres de rétention administrative (CRA), notamment, "l'accompagnement" assuré par un service médical (infirmerie et présence régulière du médecin) et la présence de "personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits" . Mais pourtant, c'est sur des considérations assez générales que la cour européenne rappelle que, "selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l'article 3 un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime" .
Dans un autre arrêt, condamnant la Belgique pour la privation de liberté d'un enfant dans un "centre fermé" pour étrangers, la CEDH a retenu que l'enfermement d'un enfant de cinq ans durant deux mois constituait un traitement inhumain ou dégradant .
Qu'ont dit les juges d'appel ?
La cour de cassation a donc considéré dans son communiqué que les magistrats des cours d'appel n'avaient retenus que des "motifs abstraits d'ordre général" pour caractériser le traitement inhumain ou dégradant infligé aux familles avec enfants.
Le premier président de la cour d'appel de Toulouse, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) ordonnant la libération d'une famille avait motivé sa décision en affirmant "qu'il n'est pas contesté que le centre de rétention dispose d'un espace réservé aux familles, mais qu'il n'en reste pas moins que celui-ci reste un lieu où sont retenus des étrangers en vue de leur éloignement du territoire français; que dans le cas de l'espèce, le fait de maintenir dans un tel lieu une jeune mère de famille, son mari et leur bébé de deux mois et demi constitue un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme en raison d'une part des conditions de vie anormales imposées à ce très jeune enfant quasiment dès sa naissance, après avoir été gardé en garde à vue avec sa mère, et d'autre part de la grande souffrance morale et psychique infligée à la mère et au père par cet enfermement, souffrance manifestement disproportionnée au but poursuivi, c'est-à-dire à la reconduite a la frontière, comme en a décidé le premier juge en des motifs largement suffisants qui doivent être entièrement repris". Le préfet de l'Ariège, dans son acte d'appel considérait que le premier juge "n'aurait pas examiné les conditions particulières de rétention, ni les spécificités de l'enfant et de la famille concernée et n'a pu ainsi apprécier l'inhumanité du traitement infligé".
Le premier président de cour d'appel de Rennes a, pour sa part, considéré "que, même s'il dispose d'un espace réservé à l'accueil des familles, le centre de rétention reste un lieu d'enfermement où sont détenus des étrangers, en vue de leur éloignement du territoire français, pour une durée pouvant atteindre trente deux jours; que dans le cas particulier de l'espèce, le fait de maintenir dans un tel lieu une jeune mère de famille, son mari et leur bébé âgé d'un an, constitue un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme, en raison :
- d'une part, du fait que l'enfant se trouve soudainement soustrait, dès son plus jeune âge, à un cadre de vie habituel et approprié - le domicile de ses parents - pour se voir imposer, même temporairement, des conditions de vie tout à fait anormales pour un bébé d'un an;
- d'autre part, de la grande souffrance, morale et psychique, infligée à la mère et au père par cet enfermement avec leur bébé, souffrance qui, par sa nature, son importance et sa durée (la prolongation de la rétention sollicitée par le Préfet étant de quinze jours), dépasse le seuil de gravité requis par le texte précité;
Considérant, en outre, que la souffrance ainsi causée est manifestement disproportionnée au but poursuivi, c'est dire la reconduite à la frontière des époux S., ce d'autant plus que les intéressés disposent d'un logement personnel à V. où ils ont été interpellés".
Les contraintes s'imposant au juge
On doit bien prendre en compte les motifs de l'arrêt de la cour de cassation considérant "impropres à caractériser le traitement inhumain ou dégradant" de ces considérations et se poser la question de savoir de quelle manière les magistrats appelés à statuer dans l'urgence eurent pu être plus "concrets" si l'on s'en tient à l'analyse des arrêts reproduite dans le communiqué de la cour de cassation.
L'article L.552-1 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que l'étranger placé dans un centre de rétention administrative en vue de son éloignement doit comparaître devant le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, dès que le délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement.
Le juge s'assure que l'étranger "a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir. Il l'informe des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant". Il s'assure également que la personne est placée dans le CRA "pour le temps strictement nécessaire à son départ" (art. L.554-1) et, comme tout juge chargé de statuer sur la privation de liberté, que les conditions d'arrestation et de détention sont conformes aux dispositions protectrices des personnes, et notamment aux règles prévenant les traitements inhumains et dégradants, dont la violation est prohibée par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Le juge est tenu de se prononcer dans un bref délai, l'ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures : "L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance" (art. L.552-2) et "maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République", délai nécessaire pour l'introduction de l'appel lorsque le JLD décide de mettre fin au placement en rétention (art. L.552-6).
Retenons également que les enfants ne sont pas parties à cette procédure , que le juge statue sur la rétention de leurs parents et que, parmi les moyens invoqués en l'espèce pour solliciter la mainlevée de la rétention, ceux-ci ont soulevé la contradiction du maintien d'enfants en bas âge dans un CRA avec l'art. 3 de la convention européenne des droits de l'Homme.
Autant dire -et c'est d'importance dans l'analyse des deux arrêts de la cour de cassation - que, au moment de cette première saisine, le JLD, comme le président de la cour d'appel, ne disposent pas de temps nécessaire pour engager des mesures d'instruction, telles que la vérification de l'adaptation des lieux en conformité avec la règle prohibant les traitements humiliants et dégradants, voire même pour organiser une descente sur le centre de rétention ou désigner un expert ayant pour mission d'examiner l'état de santé physique et psychique des enfants.
Ce n'est qu'en cas de nouvelle saisine, après quinze jours de rétention - si l'étranger n'a pas été éloigné dans ce délai -, que la disposition de l'article L.553-1 pourrait éventuellement être utile - pourvu que le magistrat s'en saisisse, ce qui est rarement le cas - :"Pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 553-1. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an".
Les conditions de détention des familles dans les CRA
Lorsque le JLD est appelé à statuer sur la demande de maintien d'une famille dans un centre de rétention, il doit bien entendu adapter l'examen de l'affaire selon la circonstance particulière de la présence d'enfants en adaptant les règles relatives à la prohibition des traitements inhumains et dégradants à l'âge des enfants.
Pour rappel, on signalera que l'éloignement d'enfants de moins de 18 ans présents sur le territoire - donc leur placement en rétention en vue de l'éloignement - n'est pas autorisée . Le placement en rétention des enfants avec les parents ne peut avoir lieu qu'avec leur consentement et non selon les termes employés par le ministre de l'immigration . En réalité, l'arrestation des parents dans leur logement et l'embarquement de la famille, d'abord en garde à vue, puis son placement en CRA ne s'embarrassent guère de la formalité du consentement. D'ailleurs, dans les cas d'espèce, en présence d'enfants en bas âge, il serait illusoire de songer à leur abandon et leur prise en charge par le dispositif de protection de l'enfance . En ce cas, au mauvais traitement des enfants et des parents s'ajouterait la violation du droit au respect de la vie familiale.
La loi ne prévoyant pas les règles relatives à l'accueil des familles dans les CRA, quelques précisions sont apportées par décret, précisant qu'un "arrêté mentionne l'adresse du centre et précise (…) si ce centre est susceptible d'accueillir des familles" (R.553-1 CESEDA) . Le même code précise, sans plus d'information sur l'infrastructure d'accueil : "Les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de chambres spécialement équipées, et notamment de matériels de puériculture adaptés" (art. R.553-3 al. final ).
Les centres de Coquelles, Lyon, Oissel, Marseille, Metz-Queuleu, Cornebarrieu, Nîmes, Saint-Jacques-de-la-Lande, Perpignan, Hendaye, Le Mesnil-Amelot 2 ainsi que le site 2 de Lesquin sont autorisés à accueillir des familles .
Selon le rapport de la CIMADE, 230 enfants ont été placés en 2008 avec leur famille (242 en 2007) . Aucune disposition, ni aucun aménagement des lieux ne prévoient la séparation des familles avec enfants du reste des "résidents" dans les centres de rétention . Hormis les chambres réservées aux familles dans les centres précités, les parties "communes" des CRA sont fréquentées tant par les enfants que les autres adultes, le personnel… et les forces de l'ordre. On peut en conclure que, l'intimité des familles n'étant pas garantie durant leur séjour, les enfants sont susceptibles d'être témoins des faits de violence, des crises d'angoisse, des disputes, voire des tentatives "musclées" des forces de l'ordre pour contraindre un éloignement forcé.
Les incidents y sont nombreux, comme le rapporte notamment le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) dans ses rapports dont la conclusion interpelle les autorités françaises : "Le CPT souhaite dès lors connaître les mesures prises par les autorités compétentes afin de s'assurer que l'accompagnement des parents par leurs enfants correspond effectivement à la volonté de ces derniers et qu'il n'y est pas fait recours contre leur gré. Il souhaite en outre connaître les critères précis qui fondent une décision de placement en rétention plutôt qu'une décision d'assignation à résidence".
Dans son rapport annuel de 2008 , la Commission nationale de déontologie et de sécurité (CNDS) faisait état de la saisine dans une affaire semblable aux cas d'espèce et faisait sienne la motivation - semblable à celle qui est critiquée par la cour de cassation - ayant conduit la cour d'appel de Rennes à décider la libération d'une mère accompagnée d'un enfant de trois semaines, après quinze jours de maintien dans le CRA. Elle fait état des règles précitées interdisant l'éloignement des enfants du territoire et "rappelle également l'article 37 de la Convention internationale des droits de l'enfant qui oblige les États parties à veiller notamment à ce que : "Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. (...) L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible". Afin de ne pas aggraver les difficultés inhérentes à une privation de liberté qui peut durer trente-deux jours et de préserver les liens familiaux constatés au moment de l'interpellation, la Commission recommande que les ascendants directs d'une même famille ne soient pas séparés de celle-ci pendant leur rétention, sauf demande contraire des intéressés ou en cas d'incidents".
La CIMADE, qui, par sa présence dans les CRA, demeure un observateur privilégié de la situation des personnes retenues, a déjà signalé ses constatations sur la placement des familles en CRA : "Les enfants placés en rétention sont soumis à des formes multiples de violence : violence de l'interpellation très souvent réalisée à domicile, violence de l'enfermement, violence présente dans ces lieux où les tensions sont très importantes, violence faite à leurs parents interpellés, menottés, privés de toute autonomie, violence de l'expulsion enfin. Dans un grand nombre de cas les familles sont interpellées à leurs domiciles ou dans les hôtels où elles logent, voire dans un foyer d'hébergement. Les arrestations ont lieu dès les premières heures de la journée. Souvent tout se passe très vite pour que les voisins, alertés, ne puissent réagir. Quand les enfants sont déjà partis pour l'école, les fonctionnaires de police les récupèrent directement à la sortie des établissements scolaires.
Puis tout le monde est embarqué et placé en garde à vue, pour de longues heures, afin d'y être interrogé. Il n'est pas rare que les aînés servent d'interprètes à leurs parents, quelque fois même à la demande des fonctionnaires de police. Les enfants sont les témoins de tout ce processus fait de violence verbale (cris, menaces, pleurs), physique (menottage, bousculade) et de la précipitation d'un départ imposé (prendre quelques vêtements en urgence, le biberon du bébé, fouille du domicile par les policiers, etc.). Ces mêmes personnes qui quelques heures auparavant, malgré la connaissance qu'elles avaient de leur situation administrative, vivaient le quotidien d'une famille presque ordinaire, se retrouvent gardées à vue par des policiers, interrogées, folles d'inquiétude à la perspective de la reconduite à la frontière" .
Concernant le CRA de Toulouse-Cornebarrieu, la CIMADE relate le cas d'un enfant examiné par un praticien de l'hôpital des enfants de Toulouse dont le certificat médical a été joint au dossier soumis au JLD. Celui-ci, après avoir examiné l'aîné (5 ans) qui lui est amené en urgence après 14 jours déjà passés en rétention, produit un rapport sans équivoque : "(...) cet enfant était hospitalisé depuis le (…); venant accompagné par sa mère , du centre de rétention administrative de Cornebarrieu. Il présentait à l'entrée un épistaxis mais également une céphalée de tension et des douleurs abdominales évoluant depuis au moins 15 jours selon son entourage. L'examen du petit garçon permet de mettre en évidence des signes de souffrance psychique majeurs avec des phénomènes de somatisation et également une hyperactivité qui, selon la mère, aurait débuté peu après l'interpellation de la famille (...)".
"Le magistrat considérera que la formulation choisie pour la rédaction de ce certificat et notamment l'emploi du conditionnel ne permet pas d'acquérir la certitude que la rétention administrative est bien la cause du malaise de cet enfant. Les jours s'égrènent et le moral des parents au plus bas affecte plus encore les enfants. Le calvaire durera 32 jours. La famille sortira libre mais brisée"
Autres constatations sur le centre de rétention de Rennes-Saint-Jacques-de-La-Lande : "Le centre a donc été construit pour que deux familles puissent y être logées, deux chambres (nommées appartements familiaux) de 4 et 8 places sont prévues à cet effet (…) Les plus petits ne sont évidemment pas pour autant épargnés par l'impact du stress subi par leurs parents. Leur anxiété se traduit par des troubles aigus du sommeil et de l'alimentation qui ne font qu'alimenter les angoisses des parents. Nous assistons ainsi rapidement à un épuisement nerveux de l'ensemble de la famille. Ceux des jeunes enfants qui arrivent au centre en pleine santé dépérissent en quelques jours d'enfermement, les centres de rétention étant des lieux hostiles à très grande majorité masculine, où se concentrent un maximum d'angoisses et de détresse qui se traduisent parfois de manière violente. À cette violence de l'enfermement se rajoutent l'incompréhension et la colère des autres retenus de voir ces enfants subir le même sort qu'eux".
Enfin, la CIMADE en tire cette conclusion générale : "Nous constatons de nombreux troubles chez les enfants placés en rétention : irritabilité, troubles du sommeil, mutisme, troubles de l'alimentation etc. À l'évidence traumatisant pour les enfants, le placement en rétention est également contraire à la Convention internationale de protection des droits de l'enfant dont la France est signataire. Celle-ci prévoit en effet que dans toute décision administrative concernant un enfant, son intérêt supérieur doit primer sur toute autre considération. La rétention des mineurs peut aussi être considérée comme un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Plusieurs juridictions judiciaires ont ainsi pris une décision de libération d'un certain nombre de ces familles sur cette base. Rappelons qu'en France, les centres de rétention et les zones d'attente sont les seuls endroits où des mineurs de moins de 13 ans sont privés de liberté" .
Du concret ?
En janvier 2008, à l'initiative de Défense des enfants international Belgique et du Service droit des jeunes de Bruxelles, un "tribunal d'opinion" avait été constitué, à l'image de ce que fut le "Tribunal Russel" dans les années soixante, pour examiner les conditions d'enfermement des enfants étrangers dans les "centres fermés" et avait enjoint l'État belge d'y mettre fin .
L'instruction du dossier permit une relecture de l'expertise confiée en 1999 au Centre de guidance de l'Université libre de Bruxelles par le président du tribunal de première instance, "pour émettre un avis sur le fait de savoir si, compte tenu des âges des enfants concernés, les mesures organisationnelles du centre ou d'autres faits constatés étaient susceptibles de se rapprocher de traitements inhumains et dégradants. (…)
Il ressort très clairement de ce rapport d'expertise que les enfants souffrent de vivre dans ce lieu de détention :
- malgré certaines tentatives d'aménagement, les enfants subissent la détention comme tout autre résident. Ils sont soumis à une privation de la liberté d'aller et venir et à une promiscuité très importante;
- s'ils ont la possibilité d'entrer en contact avec d'autres enfants, il s'agit toujours d'enfants qui vivent dans les mêmes conditions de vie qu'eux, c'est-à-dire des enfants privés de liberté;
- les enfants sont confrontés à un climat de tension et de violence quasi permanent. Ils vivent une accumulation de frustrations qu'il leur est impossible de comprendre;
- les enfants sont confrontés à des privations, notamment dans leurs habitudes alimentaires ou leurs effets personnels;
- la salle de jeux, à la dimension et à l'accessibilité très réduite, est peu propice au développement et à l'épanouissement des enfants;
- les enfants sont confrontés à un désœuvrement complet tant pour eux-mêmes que pour les adultes puisque ceux-ci sont le plus souvent perdus ou désespérés.
Les experts ont noté chez les enfants observés plusieurs symptômes fort préoccupants : énurésie et eczéma, aspect conforme et terne des enfants, mouvements de repli et d'inhibition, problèmes de sommeil, refus d'apprentissage, comportement agressif vis-à-vis des parents. Selon les experts, le risque est grand d'aller vers un arrêt du développement chez ces enfants car ils sont confrontés à un vide de sens.
(…)
Les experts considèrent que la vie en centres fermés leur semble contraire à la Convention relative aux droits de l'enfant, que ce soit en ce qui concerne la mise en évidence de l'intérêt primordial de l'enfant ou encore des dispositions relatives aux conditions de vie des enfants. Ils concluent de la façon suivante : "Bien que l'on ne puisse qualifier d'inhumain ou dégradant stricto sensu le traitement subi par les enfants dans le contexte du centre 127bis , l'inadéquation des conditions de vie, telles que nous les avons développées plus haut avec les conséquences inévitables sur le développement de l'enfant, nous amène à évoquer la maltraitance psychologique, conséquence directe de la structure même et de ses modalités de fonctionnement" .
Ceci dit, s'il ne revient pas aux experts de qualifier juridiquement - fût-ce "stricto sensu" - les faits qu'ils relatent et l'analyse médicale qu'ils en font comme étant un "traitement inhumain ou dégradant" au sens de la Convention, leur rapport rejoint le constat "d'extrême vulnérabilité" qui avait conduit la cour européenne des droits de l'Homme à décider que "c'est cet élément qui est déterminant et que celui-ci prédomine sur la qualité d'étranger en séjour illégal de la seconde requérante [l'enfant]. La seconde requérante relevait donc incontestablement de la catégorie des personnes les plus vulnérables d'une société et qu'il appartenait à l'État belge de protéger et de prendre en charge par l'adoption de mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l'article 3 de la Convention" .
Au cours des auditions devant le "tribunal d'opinion", le professeur Pieter Adriaenssens, pédopsychiatre, chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital universitaire de Leuven, professeur à la Faculté de médecine de la Katholieke Universiteit Leuven (KUL), présenta les études axées sur les traumatismes d'enfants. Selon son expertise, "L'enfermement est une atteinte profonde aux mécanismes de la relation parent-enfant. Ce dernier ne peut ni être consolé, ni situé dans un projet. La fonction de consolation, essentielle dans la fonction parentale, est impossible à exercer parce que l'avenir est totalement incertain et parce que les enfants assistent au désespoir de leurs parents. Le traumatisme de l'enfermement est le même que celui qui est lié à la fuite de leur pays. La maltraitance est le fait de l'institution et non des parents. Une étude montre que le destin des enfants et des parents est lié et que les enfants détenus ont les mêmes capacités de base que les enfants libres. En raison du traumatisme lié à l'arrivée dans les centres, les premiers doivent être considérés comme des "patients", sans être considérés comme des enfants "à part". Le traumatisme agit à long terme et aura des conséquences sur la stabilité de la personne qui peuvent aller jusqu'à la pathologie" .
La position du ministère public
Comme la cour de cassation le précise dans son communiqué, les arrêts ont été rendus contre les conclusions du ministère public. Selon la relation qui en faite par la CIMADE , l'avocat général a insisté sur les circonstances particulières du traumatisme subi par les enfants pour demander la confirmation des ordonnances entreprises : "si la rétention administrative ne constitue pas par elle-même un traitement inhumain et dégradant, l'existence d'espaces spécialement aménagés pour les familles ne constitue pas un "brevet de compatibilité" avec la Convention européenne des droits de l'Homme.
La question posée par l'affaire est donc : est-ce que la privation de liberté de ses enfants en bas âge avec leurs parents en rétention excède la simple expérience pénible pour atteindre le seuil de gravité suffisant pour caractériser un traitement inhumain et dégradant ?
En l'espèce, les juges du fond ont suffisamment motivé leur décision en appréciant la situation conformément aux critères posés par la jurisprudence de la CEDH. Ce seuil de gravité s'apprécie notamment au regard de la nature et du contexte du traitement, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime".
Invoquant la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) - que les arrêts de la cour s'abstiennent de citer - l'avocat général a signalé que l'intérêt supérieur de l'enfant - considéré par la cour comme directement applicable et l'article 37 - sur l'application duquel la cour n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer -, et, par conséquent, que le maintien des enfants dans le CRA pouvait constituer une violation de l'article 3 de la convention européenne, puisque la CEDH prend en considération d'autres textes internationaux, en particulier la CIDE. À cet égard, il a souligné que l'administration a toujours le choix de décider du placement en rétention puisqu'il n'existe pas d'obligation d'y recourir et qu'elle peut contraindre l'étranger à être assigné à résidence , pour conclure que le placement en rétention paraît d'autant plus contraire à l'intérêt de l'enfant qu'il concerne une famille dans une situation "stabilisée", disposant d'un domicile et de conditions de vie adaptés pour un jeune enfant.
Il aurait pu conclure que la rétention de personnes "vulnérables", parmi lesquelles les mineurs, devait être envisagée avec la plus grande prudence selon la directive "retour" de l'Union européenne, celle-ci soulignant que "l'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale dans le cadre de la rétention de mineurs dans l'attente d'un éloignement" , même si cette directive n'était pas entrée en vigueur au moment où la cour d'appel a statué .
Les "bonnes" raisons de la cour de cassation
On vient de le décrire : en général, le JLD ne dispose pas des éléments tirés de sa connaissance personnelle ni du délai suffisant pour ordonner une expertise chargée d'établir les souffrances des enfants, pour asseoir les motifs d'une mise en liberté autrement que sur des considérations que la cour de cassation considère comme "abstraites". Sauf aux avocats des étrangers privés de liberté d'appuyer la dénonciation des conditions d'enfermement de leurs clients et l'état de santé physique et psychique des enfants par des constatations précises, sachant qu'ils ne disposent que de très peu de temps pour examiner le dossier de leur client, la cause ne peut être examinée in concreto. Par ailleurs il serait illusoire de penser que le service médical attaché au CRA puisse appuyer la demande de mise en liberté par un certificat relatant la maltraitance institutionnelle et les différents affections liées à l'enfermement des enfants avec leur famille. On doit bien se douter que la mission des médecins ne serait guère prolongée par l'administration s'ils avaient le souci d'exprimer publiquement un diagnostic de maltraitance.
Revenons aux motivations considérées comme "impropres" par la cour de cassation :
- le placement dans un CRA imposerait des "conditions de vie tout à fait anormales pour un bébé d'un an" (C.A. Rennes)
- "la grande souffrance, morale et psychique, infligée à la mère et au père par cet enfermement avec leur bébé, (…) dépasse le seuil de gravité requis par le texte précité", en référence à l'article 3 de la convention européenne (C.A. Rennes);
- "la souffrance ainsi causée est manifestement disproportionnée au but poursuivi, c'est dire la reconduite à la frontière" (C.A. Rennes);
- "des conditions de vie anormales imposées à ce très jeune enfant quasiment dès sa naissance, après avoir été gardé en garde à vue avec sa mère, et d'autre part de la grande souffrance morale et psychique infligée à la mère et au père par cet enfermement, souffrance manifestement disproportionnée au but poursuivi" (C.A. Toulouse).
Dans d'autres circonstances - en présence d'un autre requérant que le représentant de l'État -, on peut supposer que la cour de cassation, pour ne pas accueillir le pourvoi, aurait sans doute considéré que cette motivation relative aux faits de la cause relevait de l'appréciation souveraine du juge du fond.
La cour de cassation opère toutefois l'opération de qualification des faits :"Nous abordons ici des eaux plus troubles, où, à la frustration, peut s'ajouter l'incompréhension.
La qualification est en effet une opération juridique qui consiste à faire entrer des faits dans une catégorie juridique, pour leur appliquer un régime juridique déterminé :
- un véhicule mal garé est-il impliqué dans un accident ?
- le salarié qui a volé du petit matériel a-t-il commis une faute grave ?
- l'époux qui se moque de son conjoint en public s'est-il rendu coupable de violations graves des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ?
Toutes ces opérations relèvent de la qualification : or, dans certains cas, la Cour de cassation va exercer son contrôle alors que, dans d'autres, elle ne le fera pas, alors pourtant que la qualification devrait être toujours contrôlée, car il s'agit d'une appréciation d'ordre juridique" .
L'opération n'est pas si simple : "Pour contrôler la légalité de l'application du droit au fait et notamment vérifier si la situation de fait a été correctement qualifiée, la cour de cassation est vinculée par la description de cette situation qu'elle trouve dans les seules pièces auxquelles elle peut avoir égard : celles qui ont été régulièrement soumises au juge du fond. Le mécanisme de contrôle se greffe sur une situation "clichée" avant qu'elle soit soumise à la cour, et appartiennent à ce clichage non seulement les faits mêmes de la cause, mais aussi les "faits de procédure", c'est-à-dire la manière dont les parties ont fait valoir leurs droits devant le juge du fond" . La cour de cassation écarte aussi les motifs dubitatifs, hypothétiques, ambigus… Qu'en est-il des "impropres" ?
On peut comprendre des arrêts du 10 décembre 2009 que les motifs retenus dans les ordonnances attaquées ont été considérés comme insuffisants parce que trop généraux, "abstraits" comme l'indique le communiqué de la cour. Du concret, l'exposé ci-dessus en présente. Toutefois, la lecture des arrêts est amère, pour la simple raison que les juges de Rennes et de Toulouse ont retenu les critères de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme, non de leur science personnelle, mais des arrêts de la CEDH.
Pour la cour européenne, si des allégations de mauvais traitements doivent être prouvées " au delà de tout doute raisonnable ", un doute raisonnable est toutefois " un doute dont les raisons peuvent être tirées des faits présentés " dont la preuve peut résulter " d'un faisceau d'indices " . En l'occurrence, le simple fait de placer en détention un nourrisson de quelques mois pose indéniablement la question de l'atteinte à la dignité humaine. On peut retirer de la la jurisprudence de la CEDH que le simple fait d'imposer à un nourrisson une épreuve normalement réservée à des adultes en bonne santé porte atteinte à la dignité humaine et par conséquent constitue " en soi un traitement dégradant " (mutatis mutandis, CEDH, Tastan contre Turquie, req. n°63748/00, arrêt du 04 mars 2008, § 31).

Même si elle ne relève pas de l'examen précis de la situation de l'enfant X à Toulouse et Y à Rennes, la généralité de l'appréciation des conditions d'enfermement des enfants avec leur famille, évoque les mêmes souffrances endurées par tout enfant en bas âge accompagnant des parents dans de telles conditions : la promiscuité, le climat permanent de tension et de violence, les frustrations de leurs parents qu'ils ne peuvent comprendre, la rupture d'avec leur cadre de vie habituel, la privation des habitudes alimentaires, des effets personnels, l'accès limité aux jeux, etc.. L'accumulation de ces éléments s'est certes résumée par la description succincte de la souffrance morale dans les attendus des ordonnances critiquées qui insistent toutefois sur le traumatisme subi par la violence que représente l'interpellation au domicile par les forces de l'ordre, les conditions de garde à vue dont chacun reconnaît la pénibilité et surtout la souffrance des parents qui rejaillit sur le comportement affectif de l'enfant. N'importe quel étudiant en psychologie a appris ce que sont ces traumatismes.
La cour de cassation aurait dû retenir que pour apprécier le traitement inhumain ou dégradant, outre que son appréciation dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment l'âge de la victime , l'autorité mise en cause est également tenue d'établir qu'elle a accompli ses obligations à l'égard des personnes privées de liberté : "Néanmoins, l'article 3 de la Convention impose à l'État de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis" .
Et, à cet égard, les moyens invoqués par les préfets devant la cour de cassation - comme devant les juges d'appel - sont extrêmement pauvres et peu propices à faire la preuve du respect des obligations négatives et positives de l'autorité chargée de veiller à ce que les personnes privées de liberté soient correctement traitées quand ils se contentent d'énoncer :
- il n'est pas démontré que l'aménagement soit incompatible avec les besoins de la vie d'une famille et de la dignité humaine;
- le centre dispose de chambres spécialement équipées, notamment en matériels de puériculture adaptés;
- l'exécution de la loi n'est pas de nature à engendrer une souffrance morale et psychique disproportionnée constitutive d'un traitement inhumain;
- un traitement inhumain et dégradant est celui qui est de nature à inspirer à sa victime des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité, propres à l'humilier, à l'avilir et à briser éventuellement sa résistance physique ou morale (cette dernière considération relève d'ailleurs d'une conception ancienne que la CEDH a abandonnée ).
Le sentiment qu'on retire, c'est que la plus haute juridiction a accordé bien plus de crédit aux dénégations préfectorales alors que les éléments relevés par les JLD et les présidents de chambre de la cour d'appel résumaient - un peu trop selon le cour de cassation, suffisamment selon la jurisprudence de la CEDH - les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles se trouvaient les familles accompagnées d'enfants en bas âge et les traumatismes subis par ces derniers.
Dernière chose enfin, la cour de cassation semble quelque peu tourner le dos à sa jurisprudence d'accueil de la Convention des droits de l'enfant (CIDE). Formellement "libres" ou non, dans les cas d'espèce ils accompagnaient la privation de liberté de leurs parents. L'invocation de l'article 37 de CIDE et sa reconnaissance comme étant directement applicable, comme l'a fait le Conseil d'État , aurait ajouté un élément essentiel à ce débat.