Le juge des enfants : un juge par définition engagé, pour
autant impartial
pare JP Rosenczveig*
avril 2010
paru dans le JDJ
On se rejouira non seulement del'arret rendu le 2 mars 2010 par la cour européene
des droits deol'homme, mais de" sa motivbaiton.
Il annule bien la décison prononcée à l'encontre d'un
adolescent âgé de 15 ans au moment des faits etcondamné
part un tribunal pour enfanbts polonais à 6 a ns de placement en institutio
pour avoir tué un jeune de 12 ans. La cour censure e nprenant en compte
les difficultés que le juge en charge de l'instruction - en l'espèce
un juge aux affaires familiales - avaiy mis à un exercice ioyal de la
defense : plusieurs refus opposés à l'avocat et aux parents à
renckntrer le mis en cause, obstacle à l'accès au dossier.En revanche
la cour rejette l'argument tiré des différentes casquettes dévolues
au juge de la jeunesse. Elle n'hésite pas à entrer dans les détails
de ce qui aurait pu être partial mais qu'elle ne tient pas pour tel en
l'espèce.
Certains - on pense à Michel Huyette - souhaitent que le droit pénal
français des enfants ne se coupe pas du droit européen. Ils devraient
être rassurés puisque la cour européenne ne se contente
pas d'une pétition de principe, mais démontre par A + B qu'un
droit pénal des enfants doit par définition se distancier du droit
pénal des majeurs, et qu'il le peut en restant conforme à la convention
européenne des droits de l'Homme.
Elle ne le dit pas, mais elle aurait pu ajouter, "mais pas à n'importe
quel prix !".
Elle préfère être positive en affirmant que les spécificités
du droit pénal des enfants doivent viser à répondre à
l'intérêt (supérieur si on reprend la référence
de la Convention des Nations Unies des droits de l'enfant) de l'enfant.
Une réflexion s'impose, d'autant plus aujourd'hui, sur l'essence de la
fonction confiée à cet archétype de la fonction judiciaire
moderne qu'est le juge des enfants, qui manie autant Freud que le code pénal,
qu'une refondation du droit pénal des enfants est en cours. En effet,
la commission Varinard répondant en décembre 2008 à la
commande ministérielle propose une vraie révolution de ce pan
de notre droit pénal par-delà la réaffirmation de tous
les grands principes de l'ordonnance du 2 février 1945.
Demain, si ses orientations sont retenues, dans un certains nombre de cas -
n'oublions pas que déjà le parquet traite tout seul un peu plus
de 60 % des affaires pénales - le juge des enfants, devenu juge des mineurs,
sera simplement convoqué par le parquet pour juger un jeune soit dans
son cabinet, soit comme président à juge unique du tribunal pour
enfants, soit comme président du tribunal enfants siégeant en
collégialité. Ici comme pour les majeurs, il en sera fini de la
phase de l'instruction. Le problème de l'impartialité du juge
des enfants sera donc ipso facto résolu. De là à penser
que certains pourraient tirer argument de ce débat pour justifier la
réforme il n'y a qu'un pas.
Au contraire, il m'apparaît que la partialité relative de juge
des enfants, qui ne l'est pas au point de lui valoir condamnation, est un atout
à sauvegarder. En toute hypothèse la cour européenne confirme
une nouvelle fois le "non problème" majeur.
Le débat sur le statut du juge des enfants
Alors puisqu'il faut débattre sur l'impartialité du juge des enfants
à la française débattons. D'autant que la reforme "Varinard"
n'est pas encore votée.
Ici comme ailleurs, quitte à faire des concessions à l'Europe
en construction, les auteurs du projet devront vaincre ceux qui soulèvent
l'obstacle du statut du parquet qui n'est guère celui d'une autorité
autonome dans la conception anglo-saxonne qui semble guider le droit international
émergeant. Nul n'ignore que la difficulté peut s'avérer
majeure pour les projets gouvernementaux et donc affecter pour partie la réforme
du droit pénal des enfants. Mais à chaque jour sa peine.
Un raisonnement en quatre étapes s'impose sur la question de l'impartialité
qui nous est renvoyée.
Premier élément du raisonnement : l'absence dans le droit pénal
des enfants d'une disposition applicable aux adultes, considérée
comme protectrice, n'est pas pour autant constitutive d'un fait contestable,
dans la mesure où nos normes internationales affirment la nécessité
d'un droit pénal spécifique aux mineurs pour répondre à
leurs besoins particuliers. Des dispositions dérogatoires au droit commun
ont leur place dans notre législation en plein ou en creux.
Disons le tout net : certaines garanties formelles valables pour les majeurs
peuvent s'avérer contre-indiquées pour des plus jeunes.
Ainsi le tribunal pour enfants peut prononcer l'exécution provisoire,
nonobstant appel, sur n'importe quelle peine d'emprisonnement quand, en correctionnelle
pour les majeurs, il faut, sauf procédure de comparution immédiate,
le prononcé une peine d'un an d'emprisonnement pour qu'il y ait mandat
de dépôt à l'audience. Par contre, le tribunal pour enfants
peut faire exécuter immédiatement huit jours de prison à
un jeune condamné comme mineur.
L'explication est simple et déjà nous éclaire sur le terme
du débat : le temps n'a pas la même valeur pour un jeune que pour
un adulte; les délais d'appel peuvent être trop longs pour un jeune
qui doit voir venir rapidement la réaction judiciaire ! On n'attend pas
un an ou 18 mois pour exécuter huit jours d'emprisonnement qui, de l'avis
du tribunal, s'imposent.
Dès lors la Convention européenne des droits de l'homme, mais
également la Convention internationale des droits de l'enfant (art. 37
et 40) affirment la nécessité d'une réponse spécifique
aux enfants en conflit avec la loi. Le comité des droits de l'enfant
jugeant la France en juin dernier s'inquiète une nouvelle fois après
2004 de l'effacement du droit pénal des enfants en droit français
.
Deuxième étape du raisonnement : déroger au droit commun,
mais avec quels objectifs ?
D'une manière incontournable la justice est là pour protéger
la société. Quel que soit l'auteur de l'infraction, le souci est
d'abord, à travers la police et la justice de veiller à la sécurité
des personnes et des biens.
Le jugement a déjà pour objectif d'affirmer que le trouble à
l'ordre social est insupportable. En poursuivant et en condamnant l'auteur on
réaffirme - ou simplement on affirme - l'interdit.
Le souci est aussi de donner à chacun ce qui lui est du, à l'auteur
comme la victime. Aujourd'hui plus qu'hier, on a la préoccupation de
la victime sachant que souvent les victimes d'enfants sont elles-mêmes
des enfants.
Enfin dans la réaction judiciaire on a le souci de la prévention
de la récidive des auteurs. Pour cela, la nature de la réponse
n'est pas indifférente. On peut penser qu'en "éliminant"
plus ou moins longtemps l'intéressé du circuit, on l'empêchera
de poser nouveaux passages à l'acte sachant qu'on en a terminé
avec l'élimination définitive. On peut aussi faire le pari que
la réaction adoptée contribuera à une légitime rémunération
de l'acte, mais également à veiller à une non-récidive
en dissuadant l'auteur de réitérer ou en créant les conditions
pour qu'il ne soit pas en état de le faire (éloignement, cadrage,
interdits, obligations de soins, etc.).
Bref, à travers la justice pénale moderne, l'objectif est pas
seulement rétributif; il s'agit de répondre au trouble à
l'ordre social en veillant à ce qu'il ne se reproduise plus.
La modernité tient aux moyens réunis pour combattre la réitération.
Avec les enfants on a innové en introduisant l'action sociale par-delà
le rappel formel à la loi et à la classique sanction attentatoire
à une liberté.
Osons dire clairement que s'il y a de la compassion à l'égard
d'un enfant dont on estime qu'il n'est pas totalement responsable de ses actes,
du simple fait de son manque de maturité, mais aussi pour n'avoir pas
bénéficié de l'encadrement et de l'éducation qui
lui étaient dus, il s'agit bien quand même, et sans doute tout
autant, de faire en sorte à travers l'institution "Justice"
de miser sur la prévention de la récidive à travers une
prise en charge éducative. C'est tellement vrai que, s'il fallait faire
un choix cornélien, entre l'intérêt de l'enfant et l'intérêt
social, la loi et la justice feraient sans vergogne le choix de la société.
La loi n'hésite plus à retirer, y compris d'office, l'excuse de
minorité qui veut qu'un mineur soit finalement jugé comme un majeur
.
En tout cas en 1912 , mais surtout en 1945, un compromis a été
passé : en veillant à une démarche éducative pour
l'enfant on protégera tout compte fait la société. Sans
compter, chacun en est convaincu, que la prison est criminogène et que
certains ersatz de prison - les maisons de correction de jadis - ne valaient
pas mieux.
En tout cas, pour la cour européenne, dans une approche "droit de
l'hommiste" et peut être un peu compassionnelle les choses sont claires
: c'est l'intérêt de l'enfant qui doit guider les accrocs légaux
au droit pénal traditionnel.
"Accrocs" est d'ailleurs vite dit, car, historiquement parlant, durant
le XX° siècle, bien des innovations apportées au droit pénal
des mineurs ont ensuite été introduites dans le droit pénal
des adultes comme la prise en compte du temps et du travail social (la probation,
le contrôle judiciaire) pour transformer l'individu et ne pas se contenter
de le sanctionner. D'évidence, comme le relève le Comité
des experts de Genève un mouvement inverse est aujourd'hui enclenché
visant à gommer ce qui fait les spécificités du droit pénal
des enfants .
De fait, certains ne croient toujours pas à l'efficacité du droit
pénal moderne à coloration sociale pour décrocher des délinquants
de leur mode de vie. Ainsi Rachida Dati, alors garde sceaux, le 10 octobre 2008
lors de l'inauguration de l'école PJJ de Roubaix demandait que l'État
se recentre sur sa fonction régalienne : veiller simplement à
l'application de la loi pure et simple, à l'ancienne dira-t-on, sans
se soucier d'accompagner l'insertion sociale des personnes.
Aussi quand on demande au juge des enfants d'instruire une affaire et selon
les cas de décider de juger dans son cabinet ou de renvoyer l'affaire
devant le tribunal pour enfants, on a le souci de l'efficacité judiciaire,
mais on recherche aussi le meilleur intérêt du jeune qui peut,
au passage, ne pas être d'une manière simpliste de bénéficier
d'une sanction légère.
C'est d'autant plus vrai que le juge ne décide pas seulement de l'orientation
en fonction seulement des données factuelles de l'affaire dont il a à
connaître. Dimension importante sinon essentielle à intégrer,
si le juge des enfants a le plus souvent une ou deux procédures concernant
un jeune, il peut être confronté à un jeune vraiment inscrit
dans la délinquance qui commet délit sur délit régulièrement.
On relève en moyenne une dizaine ou une quinzaine de cas par cabinet
de jeunes réitérants, de jeunes vraiment inscrits dans la délinquance.
Le juge va alors devoir dépasser l'appréciation qu'il porte sur
chaque procédure pour prendre en compte la personne de l'auteur qui est
dans la réitération.
À l'inverse il ne pourra pas négliger les termes techniques de
chaque procédure car il y a des cas où la culpabilité ne
sera pas établie, où la qualification retenue ne tiendra pas la
route. Tout simplement, où les victimes se constituent, il faut également
répondre à leurs demandes. Le juge devra aussi intégrer
les procédures pouvant exister devant le juge d'instruction qui parfois
vont en cours d'assises ou lui arriveront devant le tribunal pour enfants.
Conclusion : par delà les différentes procédures, c'est
bien le jeune que la société demande au juge de prendre en compte.
Si l'on a voulu un juge unique qui instruise et qui juge, dans son cabinet ou
à l'audience, c'est bien pour répondre à un souci de cohérence
générale et pour s'assurer que tous les éléments
de personnalité seront pris en considération. Quitte à
devoir s'inscrire dans la durée - et cela s'impose car on ne remonte
pas des carences éducatives en quelques semaines - il faut à la
justice savoir garder le cap, comme des parents ne peuvent pas changer tous
les jours leurs options éducatives sans désorienter leur enfant
au risque de se prendre les pieds dans le tapis.
Compétences spécifiques pour répondre à un problème
spécifique, la justice des enfants, pour ne pas dire le juge des enfants,
se doit d'être originale pour répondre à l'attente placée
en elle.
D'où des dispositions, comme la spécialisation des juges, sinon
des procureurs, qui ont été qualifiées de constitutionnelles
en 2002 . Cette dimension a même été renforcée à
partir du 1er janvier 2005 , puisque le juge des enfants est devenu désormais
juge de l'application des peines (JAP) de plein exercice, à la fois en
milieu ouvert comme traditionnellement il l'était en milieu fermé.
Il aura notamment à se prononcer sur l'aménagement de peines ou
les libérations conditionnelles. Logiquement le juge des enfants qui
a prononcé la décision jouera ce rôle, mais le décret
est venu accepter que ce puisse être le juge du lieu d'incarcération.
En tout cas pour les condamnés mineurs, le JAP sera certainement un juge
des enfants.
Cette connaissance du jeune par le juge n'est pas censée se retourner
contre lui, mais bien au final l'aider. Et il clair que le juge, durant le temps
où il intervient en "pré-sentenciel", ne se contente
pas de disséquer intellectuellement et psychologiquement le cas du jeune.
Il prend des décisions plus ou moins conséquentes, plus ou moins
bonnes, qu'il peut être amené à réviser. Il n'est
pas neutre.
De la même manière, la loi a souhaité en 1958 que ce soit
le même magistrat qui, ayant à connaître de la procédure
d'assistance éducative (art. 375 et s du code civil) diligentée
pour un enfant, connaisse des délits éventuellement commis par
ce jeune. Il s'agissait, au passage, d'intervenir le plus tôt possible
auprès des enfants en manque d'autorité parentale protectrice
pour qu'ils ne sombrent pas dans la délinquance.
Le président de la République, alors candidat à la fonction,
a pu penser que cette double démarche de protection et de sanction était
inconciliable comme si à la maison les parents n'étaient pas à
la fois les garants de la loi et de la socialisation et ceux qui prodiguent
la protection. L'autorité peut être affective et ferme. Au contraire
de l'opinion présidentielle, c'est dans cette double démarche
que l'on peut à la fois protéger le jeune et protéger la
société. Les enfants ne s'y trompent pas.
L'initiative de Rachida Dati en septembre 2008, pour inciter les juges des enfants
à expérimenter la dissociation des fonctions, n'aura eu d'écho
ni chez les magistrats ni chez les travailleurs sociaux, tellement les professionnels
vivaient cette commande comme une régression, pire, comme révélatrice
d'une vision étriquée de la justice pénale des enfants
.
La commission Varinard l'a bien compris qui ne demande pas la suppression de
la double compétence introduite en 1958 , contrairement à la commande
qui lui avait été passée explicitement par le politique.
Plus que jamais, avec le dispositif issu de 1945, 1958, 2005, le juge des enfants
est donc garant dans la durée du suivi de l'enfant. On aurait dit en
1945 qu'il est le garant du droit à l'éducation de l'enfant, mais
aujourd'hui cela fait décalé de parler de droits pour des enfants
délinquants
Il peut connaître de très près
ses jeunes "ouailles" et être très investi pour eux :
il n'en reste par moins leur juge. "C'est mon juge !" s'écrient-ils
!
De la même manière il est souhaitable que le même avocat,
le même service éducatif, le même substitut interviennent
le temps du parcours judiciaire du jeune. Dans son intérêt !
On est loin du compte - par exemple on n'en est pas encore à "un
jeune, un avocat", amis autant de dossiers autant d'avocats; et pas seulement
pour des raisons matérielles ou conjoncturelles. C'est tellement vrai
qu'aujourd'hui où le juge des enfants a fait l'objet de mille stratégies
de contournement (par le parquet, par la PJJ, tout simplement par la loi qui
l'oblige à certains comportements comme celui de renvoyer devant le tribunal
pour enfants les délinquants de plus de 16 ans qui encourent 7 ans de
prison) il faut rechercher une cohérence perdue à travers la mise
en place de "trinômes" (parquet, P.J.J. et juge) pour "suivre"
au quotidien les cas difficiles. L'expérience développée
à Bobigny devrait être généralisée, si l'on
en croit la Chancellerie
On retiendra de ce qui précède que les objectifs assignés
à la justice appellent à un droit pénal spécifique
pour les plus jeunes et à des règles spécifiques conduisant
à s'intéresser d'abord à la personne, s'agissant des enfants
inscrits dans la délinquance - ce qui n'a rien à voir avec la
nature objective des faits - avec la gravité ou la multiplication des
actes... parfois trop de l'avis de certains. On risque de n'avoir pu donner
l'impression de négliger le groupe social ou les victimes. Si telle a
été une certaine réalité, ce l'est moins aujourd'hui.
Ceux qui doutent de l'efficacité de la méthode auraient voulu
tout logiquement abaisser l'âge de la majorité pour traiter comme
des adultes ceux qu'ils ne tiennent plus comme des enfants (par exemple pour
"les grands blacks de plus de 16 ans allongés dans les halls des
plais de justice", si l'on se rappelle un propos de campagne qui a fait
mouche). Le Conseil constitutionnel a mis un coup d'arrêt à ces
velléités : la loi de 1906 est intangible.
Troisième étape : à quelles conditions peut on déroger
au droit commun ?
Pas plus ici qu'ailleurs la fin ne saurait pas justifier les moyens. La cour
européenne le réaffirme très précisément.
Il ne faut pas que ce juge original qui instruit et juge porte atteinte à
des droits fondamentaux de l'enfant.
La cour a une conception restrictive de la partialité. Cela peut surprendre,
mais s'entend très bien du côté du professionnel. Renvoyer
quelqu'un devant le tribunal signifie que des charges sérieuses existent
- qui vont servir de fondement à la réponse y compris éducatives.
Mais cela ne vaut pas condamnation de la part du juge même si l'intéressé
se reconnaît coupable dans la phase policière comme dans la phase
judiciaire comme c'était le cas dans l'affaire polonaise.
De fait, en présidant le tribunal le même juge peut être
amené, après le débat judiciaire, où tous les acteurs
auront été conviés, à revenir sur les éléments
de culpabilité et admettre l'innocence. La culpabilité n'étant
pas contestée, un vrai débat s'ouvrira sur la réponse adaptée
à l'acte et à la personne où chacun disposera d'une voix
: le juge peut avoir une idée sur la réponse adaptée, mais
le tribunal peut se positionner différemment. Les débats là
encore jouent un rôle majeur. Je peux en attester.
La cour affirme donc que le juge qui prend des décisions importantes
dans un dossier peut rester impartial à l'égard du jeune, y compris
en Pologne où la saisine du tribunal pour enfants signifie implicitement
que le juge non seulement tient le jeune pour coupable, mais estime qu'il relève
de sanctions pénales. Si des mesures éducatives lui paraissent
s'imposer il n'ira pas devant le tribunal. Ce qui n'est pas le cas en France
où l'option éducative reste ouverte devant le tribunal pour enfants.
Admettons que ce choix est loin d'être neutre. La cour n'estime pas qu'en
faisant son choix le juge a été "de parti pris" au point
où il ne serait plus impartial.
En droit français, d'ailleurs, des garde-fous objectifs à la toute
puissance du juge existent. Avant de rendre ses décisions le juge recueille
l'avis du parquet qui peut pour certaines d'entre elles les contester.
Sans compter que le juge à l'audience du tribunal pour enfants, dans
la phase de jugement, n'est pas seul; il peut même être mis en minorité
par ses assesseurs. Et l'exemple n'est pas théorique.
Autre illustration tirée des règles de procédure applicables
: le juge des enfants, pour pouvoir consacrer le maximum de son énergie
au jeune, peut faire le choix de la "procédure officieuse"
prévue explicitement par l'ordonnance du 2 février 1945 (art.
8) qui le soulage de nombreuses contraintes posées par le code de procédure
pénale . Certes, il lui revient, et à lui seul, de faire ce choix
de la procédure officieuse. S'il le fait, il sera un peu "Saint-Louis
sous son chêne". Pour autant s'agissant de tout ce qui touche aux
mandats (comparution, amener, arrêt, dépôt), mais aussi au
contrôle judicaire ou au renvoi devant le juge des libertés et
de la détention (JLD), il doit obéir strictement aux règles
du code de procédure pénale.
En d'autres termes les règles du jeu sont ainsi faites que le juge est
(relativement) protégé de l'impartialité par loi elle-même
Quatrième étape du raisonnement en forme de "contre-preuve"
Si l'on dit que le juge qui a connu de l'affaire de l'enfant en conflit avec
la loi est partial, vers quelle organisation judiciaire doit-on aller ?
Comme pour les adultes il faudrait des magistrats en charge de l'instruction
et d'autres du jugement, voire de l'exécution des peines. Cela va nécessiter
beaucoup de juges spécialisés dans l'enfance.
Mais pourquoi pas ? C'est après tout ce qui nous est proposé par
la réforme "Varinard" au travers du futur "code de justice
pénale pour les mineurs" : le jeune sera assuré d'être
jugé par un juge qui, en théorie, ne le connaîtra pas ou
plus exactement qui n'aura pas eu à prendre des décisions importantes
le concernant dans la procédure avant le jugement. Le dossier parlera
pour lui. Le juge pourra aligner les condamnations : une par fait ou par dossier.
On jugera des actes, pas des personnes. C'est la négation de la spécificité
du droit des enfants.
On a déjà vu à Bobigny le parquet prendre l'initiative
de deux procédures de présentation immédiate (PPI, versus
2002 rectifiée 2007) à l'encontre du même jeune pour le
même jour : l'une, le matin devant un tribunal pour enfants, l'autre,
l'après midi devant une autre composition du tribunal. Bonjour la cohérence
! Le hasard a voulu que ce soit le même juge qui pour remplacer des collègues
absents prennent les deux audiences : il a pu réunifier les affaires
autour de la personne du jeune ... en renvoyant le tout à une même
audience. Une justice surréaliste !
En quoi cette justice qui se dessine pour se caler sur les faits garantira mieux
les droits fondamentaux du jeune notamment à une justice impartiale ?
À qui fera-t-on croire qu'il aura été jugé par un
juge impartial à 100%, sans présupposés ni sans préjugés
au prétexte que celui-ci n'a jamais eu à connaitre de lui.
Objectivement, dans les grosses juridictions, il arrive régulièrement
qu'un juge ait à connaitre d'un jeune très connu d'un de ses collègues.
Ce peut être un avantage
pour le juge; c'est souvent un inconvénient
pour la justice. Vu côté auteurs, certains jeunes pestent à
l'idée de retrouver lors de leur déferrement tel magistrat qui
les connaît bien; d'autres au contraire s'en réjouissent.
L'idée demeure qu'il est quand même valable d'offrir une cohérence
dans une action qui peut s'étendre sur plusieurs années s'agissant
des jeunes les plus délicats. On ne va pas garantir un juge "neuf"
à chaque présentation d'un enfant délinquant au tribunal.
La protection de la société y gagnera-t-elle quelque chose ? Je
ne le crois pas. Là encore on retombe sur "Varinard" et son
ressort : la suppression de la phase d'instruction obligatoire. Il faut s'y
arrêter quelques instants.
Les politiques reprochent aux juges des enfants les 13 mois en moyenne qui séparent
l'ouverture d'une procédure pénale du moment du jugement. Ce serait
du temps perdu. Quelle méconnaissance du fonctionnement de la justice
des enfants !
Ce temps peut parfois être passé à instruire sur les faits
- des actes d'instruction peuvent s'imposer - mais surtout sur la personne.
On cherche à comprendre qui est le jeune mais surtout on a l'objectif
de s'attaquer à ses problèmes, ce qui, somme toute, est la raison
d'être de la justice des enfants .
L'utopie de la loi - pas des juges ! - est même qu'au moment du jugement
le jeune ne soit plus délinquant grâce au travail entrepris par
les magistrats, par les services éducatifs, mais aussi par les parents
et le jeune lui-même.
La justice vient alors à des moments cruciaux pour le jeune pour liquider
les affaires et régler les comptes en donnant acte au jeune de son évolution
positive ou non. Dans la première hypothèse, on tournera symboliquement
la page; dans la deuxième, au contraire, on aura le souci de mettre une
solide planche sous les pieds pour conforter un travail qui continue à
laisser à désirer. On indemnise la victime si cela n'a pas été
fait plus tôt. L'objectif n'est pas de punir, mais de faire en sorte que
le jeune qui était délinquant un temps ne le soit plus jamais.
Et souvent cela marche.
Certes on peut juger plus vite comme le souhaite la commission "Varinard",
en ne se prononçant rapidement sur la culpabilité et sur l'indemnisation
de la victime, à supposer que cela soit techniquement possible. Dans
le cadre de ce jugement rapide on pourra décider de mesures éducatives,
nous affirme-ton. Dont acte !
Mais on se privera de l'essentiel : le ressort d'une situation bien gérée
est que le jeune sait que, s'il évolue positivement, il pourra réduire
la sanction encourue voire même l'effacer. C'est l'intérêt
de chacun : le sien, mais aussi celui de la société qui veut comme
on l'a rappelé plus haut s'attacher à combattre la récidive.
Demain on le jugera, condamnera sur ce qu'il a fait - ou pas fait - et sur ce
qu'il était au moment des faits mais plus sur ce qu'il sera devenu, comme
c'est le cas aujourd'hui, depuis sa mise en examen. La justice perdra le levier
majeur dont elle dispose pour faire bouger une situation parfois enkystée
de longue date.
Elle peut penser récupérer son levier qui lui donne prise sur
le jeune en prononçant une peine avec sursis : si le jeune repasse à
l'acte et se fait interpeller, on révoquera le sursis.
Certes encore, mais on réduit la gamme des possibilités d'intervention
du juge quand, par définition, un jeune qui "délinque"
multiplie les passages à l'acte. On est rapidement acculé à
la révocation du sursis comme on est rapidement acculé au prononcé"
d'une peine de prison ferme avec le dispositif de peines plancher. Résultat
: on ne laisse plus de temps au travail éducatif pour produire ses effets
alors même qu'il est déjà en difficulté. Au passage
si on s'interroge sur la partialité du juge, on n'hésite pas à
dire que le travail de l'éducateur est inefficace.
On le voit bien le risque majeur : en se défiant plus que jamais du juge
d'aujourd'hui qui prend en compte la personne, on se prive d'une capacité
de mobilisation les compétences éducatives de cette personne qu'est
l'enfant.
Au sens juridique du terme le juge doit donc être impartial : la fin ne
saurait justifier les moyens. Et de fait, avant tout, il est juge. Même
si un jeune a besoin d'un suivi éducatif, s'il est innocent, il est innocent.
D'ailleurs jusqu'à présent, le problème se résolvait
simplement : il suffisait d'ouvrir une instance de protection de l'enfance (assistance
éducative) à la suite de la fermeture du dossier pénal
et de prendre au civil les mesures éducatives qui s'imposaient. Je vous
parle d'un temps que les moins de 20 ans
Cette démarche tend à
disparaitre de l'univers judiciaire parce qu'on a fait passer l'idée
qu'avant d'être en danger un enfant en conflit avec la loi était
un mineur délinquant.
La régression est majeure par rapport à 1945-1958 : la PJJ s'est
déjà retirée de l'assistance éducative avant qu'à
terme on en retire les juges des enfants pour en revenir à 1945 en effaçant
1958. Au passage on relève que le ministère qui se revendique
comme celui de la loi, viole la loi de la République en ne l'appliquant
plus .
Mais le juge des enfants issu de 1945, rectifié 1958, est un juge original
(justice des enfants, justice originale !), au sens où il travaille les
situations avant jugement. Imagine-t-on que ce travail puisse demain être
le fait du parquet ? Que nenni !
Son impartialité est donc elle-même originale mais fondamentalement
nécessaire et acquise. On me pardonnera la comparaison, mais imagine-t-on
un camembert pasteurisé ? Il serait aseptisé et autre chose que
du camembert. La justice des enfants française a-t-elle démérité
au point où il faille la démanteler y compris avec des arguments
fallacieux ? Non !Tout le démontre.
En vérité, pour répondre à l'interrogation initiale,
il faudrait revendiquer la partialité du juge des enfants au sens où,
dans l'intérêt général (celui du jeune comme celui
de a la société), il doit assurer une contribution dans la réponse
judiciaire par delà les actes passés. Si le jeune est coupable
il devra le condamner et trouver une réponse qui ait un sens par rapport
au passé et compte tenu de la personnalité du jeune; s'il est
innocent quelque soit son passé il doit le relaxer. Point à la
ligne.
Pour autant, il n'est pas question de céder sur les grands principes
du droit : le contradictoire, la défense, les recours, les garanties
fondamentales, s'agissant des nombreuses libertés en jeu etc.. Il le
fait au quotidien; on est loin du temps où on pouvait justifier l'injustifiable
au nom de l'intérêt de l'enfant.
Donc effectivement comme l'affirme Michel Huyette, plus que jamais le magistrat
devra avoir une haute conscience de la déontologie et une éthique
personnelle. Il peut effectivement estimer ne pas avoir suffisamment de recul
pour juger sereinement d'une affaire grave. Je l'ai vu pratiquer régulièrement
à Bobigny par des collègues qui n'ont pas eu besoin d'attendre
de recevoir l'arrêt de Strasbourg.
À y regarder de près l'arrêt de Strasbourg conforte l'actuelle
justice des enfants. Il serait d'ailleurs souhaitable qu'une décision
du Conseil constitutionnel vienne demain affirmer explicitement que les conditions
sont remplies en France pour que le juge des enfants soit tenu pour impartial.
Peut être à l'occasion d'une question préalable de constitutionnalité
(QPC) ?
En d'autres termes entre l'Europe du droit pénal des majeurs et la spécificité
du droit pénal des enfants, il n'y a pas photo. L'Europe devra s'y faire
: les enfants méritent un droit spécifique. La cour le rappelle
dans sa décision de du 2 mars 2010.
Par-delà l'affichage la spécificité du droit pénal
des enfants doit être une réalité. Elle a un prix. Elle
oblige à aller à l'essentiel et par-delà les droits formels
de garantir des droits réels à l'enfant. Comme tout individu confronté
à la justice il doit se voir garantir le respect des droits de l'homme
de base. Au regard de sa personne, de ses fragilités, du souci de ménager
son devenir et veiller à le (re)construire au mieux par une démarche
éducative, des droits spéciaux doivent lui être garantis.
La cohérence dans le projet éducatif en fait partie.
On peut se retrouver avec Michel Huyette : assumons pleinement le débat
sur l'impartialité du juge en n'hésitant pas parfois, comme juge
des enfants, à se déplacer pour sauvegarder la spécificité
du droit pénal des enfants dont la cour vient de nous affirmer qu'elle
était une valeur essentielle de l'Europe sinon du droit international
en construction.