LES DOSSIERS en contruction

Attention ! Le secret professionnel bouge encore !

par Jean Pierre Rosenczveig, président du tribunal pour enfants de Bobigny


A en croire la rumeur commune le secret professionnel aurait vécu. Qu’il s’agisse de protéger les enfants mal-traités ou de lutter contre la délinquance juvénile, le cap est désormais clairement tracé : ceux qui savent se doivent d’informer ceux qui ont vocation à mettre fin au trouble à l’ordre public ! La fin justifie les moyens : la protection de la veuve et de l’orphelin – et demain de la personne âgée, pour ne pas dire de la victime potentielle vaut bien une petite entorse à la vie privée de chacun.

De fait en plusieurs circonstances ces dernières années des « réformettes » législatives ont tendu à réduire le champ de secret professionnel ou à élargir les exceptions justifiant sa levée sinon la rendant obligatoires ; les instructions écrites ou orales se sont multipliées en direction des professionnels – enseignants notamment – pour les inciter à faire connaître les faits dont ils avaient connaissance.

Mieux – ou pire – certaines procédures judiciaires à grand retentissement ont déboussolé les travailleurs sociaux même si elles ne se sont pas terminées sur des condamnations. Un message simple est passé : « Vous devez parler et gare à vous si vous le faites pas ! ». Dans le même temps les employeurs n’ont pas manqué d’envoyer un autre message : « Et si vous devez parler, c’est d’abord à votre hiérarchie que vous devez vous confier ! Votre employeur appréciera les suites à donner ». Malheur à ceux qui sont allés directement prendre attache avec la police ou la justice. Au point où il a fallu entre 2000 et 2002 à l’initiative de Pierre Verdier et Pascal Vivet, de DEI-France et d’Enfance majuscule, mettre en place dans la loi l’équivalent du statut du salarié protégé pour celui qui parle malgré l’instruction de sa hiérarchie ne soit pas sanctionner ! La République se devait de protéger la démarche citoyenne !

En tous cas, il est clair que sur des esprits peu informés sur l’état de notre législation, un message erroné a passé : le secret professionnel aurait trépassé.

Il est important de dire haut et fort et de démontrer qu’il n’en est rien !

Le ministre de l’intérieur M. de Villepin ne dit rien d’autre quand, saisi par la délégation montpellerienne de l’ANAS, il rappelle en avril (ASH du 8 avril 2005) que le secret professionnel interdit d’échanger des informations nominatives dans les instances locales de sécurité. Il se démarque ainsi nettement de son prédécesseur qui portait un projet de loi visant à consacrer le droit des élus d’être informés de tout de ce que pouvait relever les travailleurs sociaux de prévention confondant prévention de la délinquance et prévention spécialisée. D’ailleurs le nouveau texte avancé par le ministère de l’Intérieur évite toute ambiguïté sur ce sujet.

Si le secret professionnel reste une réalité il appelle dans le champ social à des évolutions pour tenir compte des formes modernes de l’action sociale.

L’obligation de respecter la confidentialité des informations recueillies à l’occasion d‘une intervention professionnel reste posée par la loi et sa violation sanctionnée pénalement d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Les termes de l’article 226-13 du code pénal qui a succédé à l’article 378 du précédent code sont clairs et méritent d’être rappelés :

Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
« La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »
A Il est important d’avoir présent à l’esprit que s’agissant d’un texte pénal son interprétation doit en être strictement cantonnée. Dans un Etat de droit comme le notre la liberté est la règle; l’interdiction une exception ; pour cela il faut qu’un texte l’envisage explicitement.

Reste, et c’est déjà un premier paradoxe à noter, que nombre de justiciables vont avoir tendance à vouloir se faire reconnaître le statut de personnes tenues au secret professionnel quand la police et les magistrats en charge d’enquêtes délicates auront tendance à leur dénier ce statut …. pour les obliger à parler. Finalement les professionnels évoquent leur droit au secret professionnel quand on leur oppose qu’au nom de leur liberté ils ne sont pas tenus ! De fait les poursuites pénales pour violation du secret professionnel sont rarissimes ; en revanche, les parquets poursuivent ou menacent d’engager des poursuites pour refus de témoigner ou refus de dénonciation. La justice reproche aux intéressés de s’être tus quand ils n’avaient pas l’obligation de le faire. Avaient–ils pour autant l’obligation de parler ?

Déjà quant au champ des personnes concernées on notera que le texte nouveau issu de 1994 quitte l’inventaire à la Prévert de l’article 378 de l’ancien code pénal.

Il y a donc trois raisons pour être tenu au secret professionnel :
1. du fait de son état. On vise par exemple, les confidents religieux.
2. du fait de sa profession : la liste fixée à travers les lois croit régulièrement des professionnels tenus pénalement à la confidentialité des informations recueillies. Il est intéressant ici de relever qu’au regard du droit pénal ne sont pas tenus au secret professionnel, les enseignants, les psychologues, les éducateurs spécialisés ou encore les assistantes maternelles .
3. du fait de la mission à laquelle la personne participe même provisoirement. Ainsi tous ceux – du chef de service à l’homme d’entretien - qui participent à la mission d’aide sociale à l’enfance, à la PMI, ou encore au service téléphonique national sur l’enfance maltraitée, etc., sont tenus pénalement au secret professionnel. Ainsi pour reprendre les exemples du 2) ci-dessus, les enseignants, les éducateurs, les psychologues ou les assistantes maternelles qui participent de l’aide sociale à l’enfance sont tenus de ce fait au secret professionnel quoique à titre statutaire ils ne le soient pas.

Celui qui est tenu au respect du secret professionnel aura la possibilité de parler à l’autorité judiciaire, mais pas l’obligation. La loi leur fait confiance car il s’agit de professionnels ou de personnes assimilées. Elle estime qu’ils ont été formés à réagir et organiser au sein de leur institution pour cela. Par exemple, l’assistante maternelle salariée par une famille est esseulée, elle n’est pas tenue au secret professionnel : il ne faut pas la mettre devant des choix impossibles ; en revanche, celle qui travaille pour l’A.S.E. ou un service de placement familial spécialisé s’inscrit dans une équipe et aura des références institutionnelles ; elle est tenue au secret.

Il est donc essentiel que les responsables des institutions publiques ou privées clarifient aux yeux de leurs salariés les termes de leur « secret professionnel ». Ainsi les institutions qui participent de la protection médico-sociales ne relèvent pas de l’ASE et donc leurs acteurs ne sont pas tenus au secret à ce titre.

L’embauche - la signature du contrat de travail et la notification de la fiche de poste - est un moment majeur sur ce point sachant qu’il est évident qu’un travailleur social peut être quitte avec la justice mais pour autant ne pas l’être avec son employeur s’il n’a pas respecté les ordres qu’il aura reçu. Il ne risquera pas de sanctions pénales, mais une sanction disciplinaire. Encore faut-il le lui dire ! Comme il faut lui dire quelle attitude on attend de lui dans telle circonstance. Par exemple que faire lorsqu’un enfant confié à l’institution refuse de partir en week-end quelques minutes avant que ses parents n’arrivent pour le chercher en invoquant des mauvais traitements supportés lors des précédents retours en famille ? Si l’employeur ne prend pas d’initiatives en ce sens, les salariés doivent l’interpeller.

On aura relevé que seules sont tenues les personnes dépositaires d’informations tenues pour secrètes aux yeux de ceux qui sont concernés. L’intéressé lui-même est en droit de délivrer à qui il le souhaite et comme il lui plait les informations le concernant. Ainsi seul un président de la République peut faire un communiqué sur son état de santé ! Et déjà l’intéressé est en droit d’accéder aux informations qui le concernent. On sait que tout un chacun a le droit d’accéder seul à son dossier médical et aujourd’hui à son dossier judiciaire en matière d’assistance éducative. Il n’y a pas de secret à son égard.

De m^me il n’y a pas de secret entre celui qui donne un mandat d’investigation et celui qui le reçoit. On voit la difficultés si un expert refusait de rendre son rapport au juge mandant ! En tous cas le secret n,’’existe pas pour ce qui touche aux termes mêmes du mandat.

B Quelles sont les informations visées ?

Ce sont bien sûr des informations échangées sur une situation donnée à l’occasion de l’intervention de professionnels : les éléments révélés sciemment ou non par les intéressés, ce qui a pu être observé ou analysé par l’intervenant.

Certaines informations seront tenues comme étant à caractère secret du fait des personnes qui sont concernées. Ainsi telle actrice de cinéma tenait à garder dans le cadre de son intimité le nom de son chien : la Cour de Cassation lui a donné raison. Cette information devait être qualifiée comme relevant du secret

C Quelles sont les limites apportées au secret professionnel ?

L’article 226-14 du code pénal est ici intéressant dans la mesure où il indique que dans certains cas il peut être obligatoire ou possible de porter atteinte à l’obligation de respecter la confidentialité des informations recueillies. On observera que ce texte a subi plusieurs modifications ces dernières années.

Article 226-14 code pénal
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 15 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 89 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 85 Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2004-1 du 2 janvier 2004 art. 11 Journal Officiel du 3 janvier 2004)
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
Reprenons ce texte.

Commençons par l’obligation de parler

Tout un chacun se doit de respecter la vie privée d’autrui (article 9 du code civil).

Ce principe cède si l’on apprendre qu’un crime ou délit a été commis ou est en passe de se commettre
Article 434-1 code pénal
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
« Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. »
Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :
1º Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;
2º Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
Article 434-3 code pénal
Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 15 Journal Officiel du 18 juin 1998
Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
« Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13 »
Il est évident que celui qui n’est pas tenu au secret professionnel à l’obligation d’informer les autorités des crimes et délits dont il pourrait avoir connaissance

Même certaines personnes tenues au secret professionnel devront parler

Ainsi le médecin doit avoir le souci d’éviter la propagation de certaines maladies. La loi l’obligation à parler

Au risque de surprendre dans le champ social en revanche il n’existe pas de cas dans lesquels les professionnels ont l’obligation de parler ; la loi n’impose pas de parler ; elle offre le choix de parler ou de se taire.

S’il parle le professionnel viole le secret professionnel, mais avec il le fait avec l’autorisation de la loi qui lui sert de fait justificatif : il n’est pas punissable.

La possibilité de parler

Si aucune obligation de parler n’existe à charge des acteurs du secteur social tenues au secret, en revanche, la loi leur offre la possibilité de parler.

S’il se tait là encore il viole l’obligation de dénoncer, mais là encore avec l’autorisation de la loi, il bénéficie encore d’un fait justificatif. Il n’est pas punissable.

C’est bien parce que le professionnel se voit reconnaître quelques compétences techniques ou que l’intervenant inscrit son action dans une institution professionnalisée que la loi lui laisse le choix de décider de son attitude

Mais attention : on peut être quitte avec le droit pénal et ne pas l’être avec ses responsabilités de salarié. L’employeur peut avoir souhaité être informé pour exercer ses propres responsabilités.

Il pourrait être tenté de sanctionner celui qui s‘est tu, mais aussi celui à parler trop vite à l’extérieur. D’où le dernier paragraphe ajouté à l’article 226-14 du code pénal

Reprenons les termes de l’article 226-14

« En outre, il n'est pas applicable :
1º A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2º Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire ;
3º Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

Sur le premier cas on notera que la loi a supprimé la référence aux mineurs de 15 ans : on vise désormais les mineurs donc toutes les personnes de moins de 18 ans. Complété par la référence aux personnes vulnérables on voit donc que la loi saisit un champ très large. Rares sont les personnes à n’être pas vulnérables !

Le médecin peut parler avec l’accord de la victime pour lui faciliter la tâche. Mais il est dispensé de l’accord de celle-ci si elle est mineure. Le législateur doit penser que la victime mineure ne saura pas parler.

Le troisième cas a été introduit par les lois sur la sécurité pour lutter contre la diffusion des armes dans certaines quartiers chauds.

On voit donc que la loi libère largement les professionnels du respect de la confidentialité. Elle n’impose pas ou rarement dès lors que le danger n’existe plus.

Pour autant cette liberté n’est pas facile à exercer. Elle peut même insécuriser. Comment décider de parler ou de se taire quand la loi vous laisse le choix ?

C’est ici qu’il faut trouver d’autres registres de référence. Ils existent car la nature à horreur du vide.

Quels sont-ils ?
- le projet d'établissement: chaque institution doit adopter des règles de fonctionnement qui souvent font son originalité par rapport à une équipe travaillant sur un registre proche. Devant telle situation la tradition veut que l’on ait telle pratique ! Et c’est souvent codifié dans le projet d’établisssement
- la déontologie : ce sont les règles dont se dote chaque profession – ses acteurs et non pas ses responsables !- pour caler les pratiques de ses membres. Ces règles pourront prendre ou non la forme d’un code qui aura ou pas valeur réglementaire – décret ou loi- ; parfois des ordres professionnels sont en charge de veiller au respect de ces règles. Dès qu’une ou d eux personnes revendiquent d’exercer une profession, une déontologie apparaît là encore implicite ou explicite. La codification permet à chacun – y compris les usagers - d’y voir clair
- la morale : c’est la science du bien et du mal à un moment donné d’une société
- l’éthique personnelle : chaque individu a son code personnel avec les références qui lui sont propres pour certains religieuses

Généralement chacun de nos actes professionnels est en phase avec chacun de ces systèmes normatifs. Et fort heureusement ! On agit dans le respect de la loi pénale, on ne cause aucun dommage à autrui (droit civil), on fait ce que l’immense majorité des professionnels auraient fait (déontologie), on s’inscrit dans la tradition de son équipe (projet d’établissment) et dans les moeurs du moment (morale), et on a la conscience tranquille (éthique personnelle) ! Reste que de temps en temps on agit en conscience, mais on tord le cou à certains textes (ex. les combats pour la reconnaissance du droit à l’avortement ou aujourd’hui l’aide apportée aux étrangers en situation irrégulière) ; à l’inverse, on ne peut pas en permanence agir contrairement à ses convictions pour respecter les règles du jeu communément admises : on est souvent conduit à démissionner !

Ces différents régimes normatifs ne sont pas sur le même plan ; ils sont hiérarchisés. La loi de la République – notamment le code pénal - en est la clé de voûte.

En tous cas cette liberté de parler suppose – on l’a dit, il faut le répéter - qu’il n’existe plus de situation de danger

L’obligation de porter aide et assistance
Article 223-6 code pénal
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à un personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours
Ces dispositions sont bien sûr fondamentales. D’aucune manière elles ne sont bordées par les règles du secret professionnel. « Quiconque » veut bien dire qui que ce soit tenu ou non au secret professionnel. La fin justifie donc les moyens : s’il faut violer le secret professionnel pour sauver la personne en danger on est légitime à le faire. Reste qu’il est souvent possible de venir en aide à celui qui est en danger sans violer le secret. Ainsi si on fait hospitaliser l’enfant maltraité pour un bobo qu’il pourrait avoir alors que la vraie cause est ailleurs.

La loi instaure en quelque sorte un devoir d’ingérence en faveur des personnes en péril.

Ce souci de protéger la victime ou d’éviter un nouveau drame est majeur. La loi d’ailleurs elle-même le dit : la violation du secret professionnel coûte 1 an d’emprisonnement, la non-assistance à personne ne danger 5 ans. Il n’y a pas photo ! Le législateur estime que la protection de la vie est 5 fois plus importante que le respect de la confidentialité de la vie privée.

La loi ne demande pas de se mettre en danger soi-même ou de prendre des risques pour autrui : on n’est pas obligé de sauter dans la rivière si on ne sait pas nager, mais il convient de faire des efforts à la hauteur de qui on est et des circonstances pour mobiliser une aide.

Pas plus la loi n’exige pas de réussir dans les efforts entrepris : on peut plonger pour ramener celui qui se noie et ne pas le sauver ! On ne sera pas puni. Il s’agit bien d’une obligation de moyens et pas d’une obligation de résultat.

Que faire si on décide de parler ?

Il revient au professionnel de se référer aux instructions reçues de ses employeurs qui auront été bien inspirés de le préparer à cette situation ou aux directives diffuser par les autorités sociales et judicaires locales. Ainsi si la personne tenue au secret entend déférer à une convocation de la police ou de la justice comme tout citoyen elle se doit de prévenir son employeur. Celui ne peut pas lui interdire de déférer, mais en revanche il se doit de l’assister dans cet instant, y compris juridiquement. S’il estime que tenu au secret professionnel il lui revient de conserver une attitude de discrétion il devra en informer son interlocuteur en se référant à son obligation de se taire et non pas à son droit de garder le silence en marquant bien à celui qui enquête qu’il n’est nul question de faire obstacle à sa tâche légale, mais que la loi lui fait obligation dans le cadre de la mission qui lui a été confiée , de se taire. Chacun obéit à la loi ; chacun porte une part de la mission de service public, chacun est respectable.


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Le secret professionnel comme obligation imposée de se taire sur ce qu’on a pu entendre, observer ou analyser vit donc toujours. Elle n’est pas un droit, mais une contrainte.

Reste à ne pas oublier l’essentiel par laquelle nous devons terminer : quel est l’enjeu de ces règles du secret professionnel ? Que vise-t-on ?

Contrairement à l’opinion commune le secret professionnel ne vise pas à garantir la vie privée mais à crédibiliser une profession. Au fil du temps notre société a identifié des fonctions sociales de première importance qu’elle a légitimé. Il est essentiel que tout à chacun accède aux soins en ayant confiance à son soignant, qu’il dispose des informations pluralistes et crédibles, ou encore ait droit à un défenseur devant les tribunaux. En d’autres termes il est important que des soignants, des journalistes, des avocats pour ne parler que des fonctions de soins, d’information ou de défense soient accessibles et crédibles sur tous les coins du territoire national. Ils doivent avoir des compétences reconnues et sanctionnées par des diplômes, mais encore s’ouvrir à recevoir les informations qui leur sont indispensables pour remplir cette mission parce que ceux qui les informent savent pouvoir compter sur leur discrétion. Dans la période la plus récente, avec la crise sociétale, les professions sociales se retrouvent en première ligne pour répondre à ceux qui souffrent. Il fallait les crédibiliser aux yeux de ceux qui ont vocation à les mobiliser. Paradoxalement ce sont le besoin et le succès de l’action sociale, spécialement sa crédibilité et sa professionnalité qui lui valent le développement de la contrainte du secret professionnel.

Il est temps aujourd’hui essentiel qu’après ce qui a été reconnu dans le champ médical en 2002 on consacre dans la loi l’existence d’un secret partagé. Le travail social se pratique aujourd’hui le plus souvent en équipe; ces équipes sont pluralistes avec des personnes porteurs de statut différents au regard du secret professionnel. Il est important qu’elles puissent échanger entre elles dans l’intérêt même des personnes suivies ou prises en charge. Imagine-t-on que des infirmières ou médecins de nuit et de jour ne se passent pas des consignes sur leurs malades ? De même dans les équipes sociales appelées à se relayer durant le temps de déroulé de la mesure.

En revanche, on ne pouvait que contester le projet Sarkosy qui voulait qu’en matière de prévention de la délinquance les travailleurs sociaux des Clubs et Equipes de Prévention aient l’obligation d’informer le maire ou la police d’une manière nominale sur les situations dont ils pourraient avoir à connaître. On sait qu’aujourd’hui ce projet est retiré, mais il peut ressurgir dans le débat parlementaire.

Un seul argument suffira pour combattre un tel projet. On peut entendre que les responsables locaux aient besoin d’information pour définir et ajuster leurs stratégies sinon leurs politiques. Il faut faire vivre les lieux d’échange et de d’évaluation des situations locales. On sait que le législateur a admis récemment que le parquet informe le maire des affaires qui peuvent être appelées à troubler l’ordre public et des suites données. En revanche, ce serait se tirer une balle dans le pied pour les élus que d’obliger les travailleurs sociaux au contact de la population de les informer : ceux-ci serait rapidement grillés et asséchés d’information.

On le voit au travers de ces développements tous ces débats autour du secret professionnel en matière sociale montre bien la place privilégiée que tiennent aujourd’hui des travailleurs sociaux reconnus dans leur professionnalité et leurs compétences. La rançon de la gloire, en quelque sorte ! Certes cette assertion ne résout rien ; elle a au moins le mérite de permettre de sortir d’une attitude défensive et de relever la tête pour aller vers les débats sereins qui s’imposent aujourd’hui et auxquels nous appelons.

Les règles du secret professionnel en matière sociale sont fondamentales pour faciliter que les gens en souffrance se tournent vers les institutions sociales. Elles doivent se concilier avec d’autres règles d’ordre public. La République vise des enjeux apparemment contradictoires et vérité souvent cohérents. En matière de crimes et délits à personnes vulnérables il lui faut veiller à sanctionner les auteurs et par la même développer une stratégie de prévention. Pour cela il est indispensable que ceux qui savent – et en premier lieu les victimes - parlent aux enquêteurs. Dans le même temps, il est clair que sanctionner l’agresseur c’est aussi rendre un service à l’agressé en lui rendant justice ! Mais cela peut se faire contre lui ou au poins sans lui car il faut respecter son rythme et son droit au silence. Les acteurs de ces deux dispositifs – répressif et médico-social – exercent chacun un mandat qui leur est donné par la République. Ils ne sont pas des ennemis, mais ils peuvent être en dialectique. A tout le moins chacun doit respecter la logique de l’autre s’il entend être respectés par l’autre. ? Tel était le sens de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers – confirmé ensuite par la Cour de Cassation – dans l’affaire Montjoie où un enfant de 7 ans avait été violé par un autre de 18 ans confié au même service par la justice. La Cour rappelait en l’espèce que les responsables de l’association avaient oublié qu’ils travaillaient – à leur demande - sur mandat judiciaire. Ils étaient donc mal placés pour demander à être pris en compte dans leur spécificité quand eux-mêmes avaient négligé les responsabilités de leur mandant.

Le secret professionnel bouge donc encore. Plus que jamais il est la figure de prou d’une intervention sociale reconnue comme compétente et responsable, dans tous les sens du terme. Ses règles inquiètent à la hauteur de l’ignorance dans laquelle trop souvent encore se trouvent les professionnels et leur encadrement des règles du jeu applicables qui sont on l’a vu plus respectueuses des professionnels qu’ils ne le croient. Mais l’expérience montre combien il n’est pas facile de disposer d’une liberté ! D’où l’importance d’accompagner l’exercice de cette liberté à travers notamment la formation initiale et permanente, des groupes de conseils déontologiques et bien sûr la vie associative et syndicale.

Pantin, le 22 mai 2005

JP Rosenczveig


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