LES DOSSIERS en contruction

Dénonciation calomnieuse - Sévices sexuels sur mineur - Médecin, assistant social- secret professionnel (non) - obligation de dénoncer.

Cass. (crim.) - 22 octobre 2002 *

François X s’est pourvue en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2001, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, à 5.000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils;

(...)
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226¬10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
«L'arrêt attaqué a prononcé une condamnation à une peine de prison avec sursis et à une amende «aux motifs que Françoise X accompagnée de son médecin conduisait sa petite-fille Audrey, âgée de sept ans au service des urgences de l'hôpital d'enfants de Brabojs pour suspicion de violences sexuelles commises par son beau-père Akim Z, époux de Marielle A., mère d'Audrey;
Cette démarche était motivée par les révélations précises faites par l'enfant;
Le docteur Y. avait procédé à l'examen gynécologique d'Audrey et à son interrogatoire;
Audrey avait été hospitalisée pendant cinq jours;
L'examen médical révélait la présence de deux érosions au niveau de l'hymen avec déchirure sans écoulement pathologique ni hématomes;
Françoise X avait également signalé au médecin hospitalier et à une assistante sociale la vision de cassettes pornographiques de Sébastien, petit-fils de Françoise X, avec son beau-père;
Akim Z a fait l'objet d'une inculpation mais a nié les faits qui lui étaient reprochés; qu'un examen gynécologique complet révélait une situation parfaitement normale, l'hymen étant intact, constatations allant à l'encontre des déclarations de l'enfant; qu'un non-lieu a été prononcé au profit d'Akim Z;
Le délit de dé¬nonciation calomnieuse est bien constitué, l'élément matériel résul¬tant de la démarche auprès du médecin hospitalier avec indication d'une suspicion de violences sexuelles en rapportant les déclarations de l'enfant;
L'assistante sociale a recueilli les déclarations spontanées de Françoise X; cette dernière n'ignorait pas le caractère menson¬ger des faits imputés à Akim Z au moment où elle a alerté les autori¬tés; au cours d'une audition par le juge d'instruction les enfants ont déclaré que c'était leur grand-mère qui avait dit de dire des méchancetés et des mensonges sur Akim Z et elle leur avait appris par coeur des phrases, pour accuser Akim Z des choses sexuelles répercutées aussitôt aux services de police par le docteur Y. quatre jours après les faits dénoncés;
La mauvaise foi est incontestablement établie;

«Alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les autori¬tés ont été saisies non par la demanderesse elle-même, mais par les services hospitaliers; que la dénonciation n'est pas punissable si elle n'a pas été effectuée auprès des autorités visées à l'article 226-10 du Code pénal, qu'il appartient donc au juge d'indiquer l'autorité quali¬fiée auprès de qui la dénonciation a été effectuée pour y donner suite;
La cour d'appel n'a pas précisé si les deux personnes qui ont reçu Françoise X avaient qualité pour saisir l'autorité compétente; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale»;

Attendu que les juges d'appel ayant constaté que Françoise X. avait intentionnellement dénoncé des faits d'atteinte sexuelle sur mineure dont elle n'ignorait pas le caractère mensonger à un médecin hospita¬lier et à une assistante sociale, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué;

Qu'en effet, le médecin et l'assistante sociale sont légalement tenus d'informer les autorités judiciaires des atteintes sexuelles infligées à un mineur de quinze ans dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des arti¬cles 2 et 593 du Code de procédure pénale;
(...)

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef;

Par ces motifs,
Casse et Annule, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2001, mais seulement en ce qu'elle a alloué des dommages-intérêts à Marielle Z., Jonathan Z., Sébastien X. et Audrey X., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues;

Dit n'y avoir lieu à renvoi;

Sièg. : M. Cotte, Prés., M. Joly, cons.; Rapp. : Mme Mazars;
Plaid. : SCP Boullez.



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