Défense des Enfants International
22 février 2002
Exposé de position sur le travail des enfants :
une contribution au débat et à la pratique
(1) L’engagement de DEI vis-à-vis du problème du travail des enfants se fonde largement sur l’article 32 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE), qui reconnaît le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, spirituel, moral ou social.
(2) Au-delà de la protection de l’enfant contre l’exploitation économique, DEI souligne que la priorité devrait être accordée aux droits de l’enfant en général, et plus particulièrement aux droits à l’éducation (articles 28 et 29), aux loisirs (article 31) et à être protégé, de façon à donner aux enfants les meilleures chances de bénéficier d’un développement sain durant les premières années de leur vie. Dans cette optique, DEI considère que toutes les formes de travail ne nuisent pas à l’enfant. Par exemple, un emploi ayant un aspect éducatif, développant les compétences professionnelles, aidant l’enfant à nouer des contacts et à s’intégrer dans la société dans laquelle il vit, peut être bénéfique, à condition que ce travail n’empiète pas sur l’apprentissage scolaire et n’ait pas d’effets négatifs sur le développement de l’enfant.
(3) DEI a participé activement au débat concernant la définition de la notion de travail des enfants et de travail bénéfique ou nuisible. Elle a apporté sa participation en tant que mouvement, et ce non seulement de manière indépendante, mais également en collaboration avec d’autres organisations internationales. Cependant, il reste certaines divergences de vue à l’intérieur du mouvement qu’est DEI. La plupart des sections estiment qu’il existe une grande différence entre travail et travail pénible, mais certaines considèrent que la délimitation des concepts est souvent floue, ce qui constitue un danger. De plus, ces sections sont souvent d’avis que le fait d’estimer que le travail peut avoir un aspect éducatif risque de conduire à de fausses interprétations.
(4) Cependant, les sections de DEI s’accordent toutes sur le fait qu’une analyse du travail des enfants doit se faire dans une optique des droits de l’enfant. La CDE consacre une série de droits permettant de veiller au développement physique, mental, spirituel, moral et social de l’enfant. Lorsqu’un enfant réalise un travail qui viole ses droits au développement, ce travail est nuisible.
(5) La définition de la notion de travail nuisible s’effectue selon un critère considéré comme fondamental, à savoir le plein exercice des droits de l’enfant. Un enfant qui travaille et dont les droits au développement sont d’une manière ou d’une autre bafoués, alors qu’il n’a pas l’âge minimum d’admission à l’emploi, l’activité effectuée est nuisible et peut donc être considérée comme un travail pénible.
(6) Ce débat a également soulevé la question de savoir si DEI devrait se prononcer en faveur du droit de l’enfant au travail. Etant donné la diversité des contextes nationaux et des facteurs contribuant au travail des enfants, certaines sections de DEI ont résolu de défendre le droit de l’enfant au travail, dans la mesure où l’activité réalisée par l’enfant ne bafoue pas ses droits.
(7) DEI reconnaît que le travail des enfants est un phénomène à plusieurs dimensions. Il est clair que sa principale cause est la pauvreté, mais la dimension économique ne va pas sans interagir avec plusieurs autres facteurs. Au sein des groupes de population dans lesquels les enfants ont toujours eu l’habitude de travailler aux côtés des membres de leur famille, le fait que les enfants travaillent peut être considéré comme une contribution naturelle à la survie de la famille. Quand à cela s’ajoute une mauvaise accessibilité aux écoles, et/ou un manque d’intérêt ou de confiance envers l’éducation de la part des parents, le choix est réduit. Par ailleurs, les enfants peuvent être amenés à être exploités, négligés ou maltraités du fait de certaines croyances traditionnelles ; nous pensons par exemple aux enfants issus de groupes marginaux, dans lesquels les pratiques punitives sont largement répandues.
(8) DEI encourage la stratégie consistant à accorder la priorité à l’élimination des formes de travail les plus intolérables, à savoir l’exploitation des enfants dans des conditions de travail dangereuses, mettant leur vie en danger ou les empêchant de se développer de façon saine. Citons par exemple : les travaux impliquant la séparation des enfants de leur famille ; les travaux exposant les enfants à des sévices physiques ou sexuels ; la prostitution ; l’esclavage ou la servitude pour dettes ; les travaux imposant une durée de travail excessive ; les travaux impliquant de manipuler ou de porter de lourdes charges ; les travaux s’effectuant sous terre ou sous l’eau, en particulier dans l’industrie minière et la pêche ; les travaux exposant les enfants à des pesticides et s’effectuant avec des outils et des appareils dangereux, en particulier dans l’agriculture ; les travaux s’effectuant dans les rues des villes et exposant les enfants aux dangers liés à une circulation très dense et à la pollution. Ce ne sont là que quelques exemples, car en fonction des contextes des pays dans lesquelles elles opèrent, les sections peuvent citer d’autres catégories ou exclure certaines de celles mentionnées ci-dessus.
(9) A cet égard, DEI voit la Convention 182 de l’OIT sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (1999) comme un précieux outil pour l’action, et exhorte tous les Etats à la ratifier et l’appliquer dans les plus brefs délais. Cependant, DEI est consciente du fait que la Convention ne dresse pas de liste satisfaisante des pires formes de travail des enfants, et les catégories qu’elle présente sont empreintes d’une certaine rigidité. DEI préfère parler des formes de travail les plus intolérables et les plus dangereuses. Celles-ci peuvent différer selon les pays. Par ailleurs, certaines sections refusent compter les enfants soldats et l’exploitation sexuelle des enfants parmi les pires formes de travail, considérant qu’ils constituent des phénomènes à part, motivés par d’autres éléments que le travail des enfants.
(10) Selon DEI, la rigidité de la Convention 182 découle également du fait qu’elle n’aborde pas le problème dans une optique des droits de l’enfant. Bien qu’elle dise expressément qu’elle rappelle la Convention des droits de l’enfant, la Convention 182 met peu l’accent sur le droit de l’enfant au développement. DEI est convaincue tout particulièrement qu’en matière de travail des enfants, l’éducation est un élément central, en tant que droit et non pas seulement en tant que moyen de lutter contre le travail des enfants. Les pires formes de travail sont aussi celles qui empêchent l’enfant d’aller à l’école, entravant ainsi son développement.
(11) DEI estime qu’il est important d’associer des mesures d’urgence destinées à éliminer les pires formes de travail des enfants à des objectifs plus larges visant à éliminer toutes les formes d’exploitation et à promouvoir les droits de l’enfant à l’éducation, à la santé et aux loisirs. Il est souhaitable que tous les programmes d’action liés au travail des enfants prennent en compte tant les objectifs à court terme ayant trait au droit de l’enfant à être protégé, que les objectifs de plus grande ampleur ayant trait au droit de l’enfant à bénéficier de soins et d’un développement s’appliquant à l’intégralité de sa personne. Dans ce contexte, DEI souligne à quel point il importe de fonder toutes les initiatives sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.
(12) Les initiatives de DEI s’appuient sur les dispositions de la CDE, qui défendent l’idée d’un partage des responsabilités au sein de la société afin d’assurer le développement sain de l’enfant. L’accent est mis sur l’importance d’une société civile active, qui s’efforce d’éliminer les pires formes de travail des enfants, ainsi que sur la protection de tous les enfants engagés dans un travail quelconque. L’approche globale de DEI consiste à encourager l’Etat, la collectivité, les ONG, les simples citoyens, le monde des affaires, les institutions religieuses, les parents et les enfants, à participer tant au débat qu’à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets.
(13) DEI est convaincue, en accord avec les articles 5 et 18 de la CDE, que la responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou aux représentants légaux, et que ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant. Les Etats parties sont tenus de leur accorder une aide efficace, par la mise en place d’institutions, d’établissements et de services.
(14) Les Etats parties ont le devoir de fixer des normes destinées à garantir le droit de l’enfant au développement. Les gouvernements doivent mettre au point une législation nationale relative au travail des enfants et des jeunes, en conformité avec des instruments internationaux tels que la CDE, la Convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973 (n°138) et la Recommandation s’y rapportant (n°146), ainsi que la Convention 182 et la Recommandation s’y rapportant (n°190). L’article 32 de la CDE stipule que les Etats parties doivent : a) fixer un âge minimum ou des âges minimums d’admission à l’emploi ; b) prévoir une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emploi ; c) prévoir des peines ou des sanctions appropriées pour assurer l’application effective de l’article.
(15) Comme le stipule l’article 36 de la CDE, les Etats parties protègent l'enfant contre toutes (autres) formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être. DEI souligne en particulier que l’intervention de l’Etat dans le domaine de l’éducation est un élément primordial pour le développement et le bien-être de l’enfant. Conformément à l’article 28 de la CDE, l’Etat doit rendre l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous, par l’intermédiaire de lois et de mesures efficaces. L’éducation est un droit fondamental de l’enfant, et constitue une étape importante vers l’élimination des pires formes de travail des enfants.
(16) DEI considère également que l’enfant est un acteur très important ; le droit de l’enfant à la participation est consacré dans les articles 12 à 15 de la CDE, qui stipulent que l’enfant a le droit de se forger ses propres opinions et d’être entendu, et affirment son droit à la liberté d’expression et de pensée. Ainsi, il est nécessaire que ces articles s’appliquent également aux enfants qui travaillent, afin que ces derniers puissent participer au débat sur les mesures et les stratégies à adopter en matière de travail des enfants.
Genève, le 15 février 2002