LES DOSSIERS en contruction

Résumé de l'affaire par M. LEVI

25 septembre 2003


Mes filles Alma (16 ans) et Lila (18 ans) sont lycéennes, respectivement en classe de première et en classe de terminale au Lycée Henri-Wallon à Aubervilliers. Elles sont musulmanes – ce qui correspond à leurs origines maternelles – et depuis quelques mois, leurs convictions religieuses les ont conduit à vouloir protéger ce qu’elles qualifient de « zones de pudeur », à savoir leurs cheveux, leurs oreilles et leur cou. C’est ainsi qu’elles portent habituellement un ‘foulard’ adapté à ce souci, autrement appelé ‘hijab’.

Elles prennent soin, en arrivant à l’école, d’enlever ce ‘hijab’, mais conservent la tête couverte de manière à ne pas laisser voir ces parties de leur corps.

Je précise, parce que la question m’a souvent été posée, que pour autant que je puisse en juger, leur adhésion religieuse est le fruit d’un long processus, qui les a conduit à pratiquer depuis trois ans environ le jeûne du Ramadan, puis à cesser toute consommation de porc, puis à s’intéresser au contenu même de la religion qui leur était la plus ‘naturelle’, compte tenu à la fois de leur histoire familiale et du milieu dans lequel elles évoluaient, la religion musulmane. Le choix de couvrir leur tête est un aboutissement de toute cette évolution spirituelle.

La rentrée scolaire a été marquée par des difficultés, liée au refus de l’administration du lycée de les laisser assister aux cours, au prétexte invoqué du principe de la laïcité.

La fin de l’année scolaire précédente, au cours de laquelle Alma avait commencé à porter le ‘hijab’, avait déjà été marquée par un certain harcèlement de cette enfant, préjudiciable à sa scolarité. Au cours de plusieurs entretiens, le proviseur, m’avait précisé que le port de ce foulard dans l’enceinte de l’établissement était selon lui contraire au principe de la laïcité – principe auquel je lui avais confirmé attacher moi-même un grand prix. Il laissait alors entendre qu’il faisait lui-même l’objet de fortes pressions de certains membres de l’équipe éducative, pressions qu’il répercutait sur la jeune adolescente concernée.

J’avais alors été amené, dans le courant du mois de mai, au cours d’un long entretien téléphonique, à dire expressément à ce proviseur que son attitude constituait une discrimination, et que s’il persévérait, je serais amené à saisir la juridiction pénale – avec entre autres avantages que l’instruction permettrait de démêler le vrai du faux sur la responsabilité des uns et des autres dans cette affaire. Les dernières semaines de l’année s’étaient dès lors déroulées normalement.

Il n’en a pas été de même de la rentrée 2003 : mes deux enfants se sont alors trouvées interdites de fait d’accès à leurs cours.

Dès le mercredi 3 septembre, j’écrivais au proviseur une lettre qui lui était remise en mains propres le 4 septembre, et que je tiens à la disposition de qui veut, ainsi que les autres courriers échangés.

Ce courrier comporte une analyse serrée de la question posée, et montre qu’en aucune manière le refus de les admettre en cours ne pouvait trouver de justification, ni dans le juste principe de la laïcité, ni dans quelque réglementation que ce soit, ni dans les dispositions du règlement intérieur, plusieurs fois évoqué auprès de mes enfants.

En quelques mots, cette argumentation comporte les réflexions suivantes :

- Le port du ‘foulard islamique’ est, en l’état actuel du droit, autorisé dans les établissements scolaires ; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle tant de voix s’élèvent pour le faire interdire… Les règlements intérieurs de lycées qui le prohibaient ont été systématiquement cassés par la justice administrative.
- Le règlement actuel ne peut donc pas s’interpréter comme portant une telle interdiction.
- Le ‘foulard’ en question n’est pas un ‘insigne’, quelque chose destiné à montrer à la face du monde qu’elles sont musulmanes, mais un moyen de cacher certaines parties de leur corps – ce que leurs convictions religieuses les conduisent à considérer comme une exigence.
- Il n’y a aucune ‘ostentation’ dans le comportement de mes filles, l’ostentation répondant au souci d’insister sur ce que l’on montre, de montrer une chose avec excès, alors que le seul souci de ces enfants est de cacher leurs cheveux, leurs oreilles et leur cou.
- La laïcité ne comporte aucune obligation de tenir clandestines les convictions religieuses…
- L’effet de l’interdiction serait l’exclusion, et soit la déscolarisation des enfants concernés, soit le renforcement des écoles confessionnelles
- Ce que les enfants ont dans la tête compte plus que ce qu’elles ont dessus
- L’interdiction-exclusion est une défaite de l’école publique
- Elle met en cause le nécessaire brassage des origines, des traditions et des cultures au sein de l’école, et renforce ainsi le communautarisme (si tant est qu’il y ait une réalité à mettre derrière ce mot)
- Etc…

En l’absence de réaction à ce premier courrier, j’écrivais à nouveau le vendredi 5 septembre, par télécopie adressée au proviseur. Je précisais mon intention d’agir devant la juridiction administrative dès le lundi suivant si l’interdiction perdurait.

Or, le lundi 8 septembre, ma fille Alma était enfin acceptée, un problème restant invoqué quant à la régularité de l’inscription de Lila – problème qui devait être réglé le soir même.

Alma rencontrait alors un problème avec son professeur de Français, qui refusait de la recevoir, malgré l’autorisation donnée par l’administration.

J’adressais ce jour là deux courriers, par télécopie, au proviseur, l’informant en particulier de ce que, compte tenu de cette attitude, je saisissais le juge administratif par un référé-libertés, et que je mettais la dernière main à une plainte pénale.

En fin d’après-midi, toutefois, ce proviseur s’adressait à moi par téléphone, pour me donner lecture du courrier qu’il m’adressait par télécopie dans les minutes suivantes, et par lequel il s’engageait à ce que mes enfants soient accueillis de telle sorte qu’aucune heure de travail ne leur soit supprimée, précisant qu’il y veillerait personnellement.

Rassuré par ce courrier, je lui répondais dès le lendemain que dès lors que le droit à l’éducation de mes filles ne leur était plus contesté, j’interrompais toutes démarches, tant administrative que pénale. Malgré quelques allusions plus ou moins menaçantes de quelques enseignants – par exemple de la part du professeur d’espagnol de Alma – l’engagement ainsi pris semblait respecté.

Une semaine plus tard, le proviseur me proposait un rendez-vous pour le vendredi 19 septembre 2003, avec les professeurs principaux de mes enfants, afin d’avoir un utile échange sur les conditions dans lesquelles cet engagement pourrait perdurer.

Or, je devais découvrir que c’est avec duplicité que ce rendez-vous m’était donné, puisque de nouvelles mesures discriminatoires étaient au même moment prises contre mes enfants. J’écrivais donc au proviseur que je ne m’y rendrai pas.

En effet, le 18 septembre, le professeur d’éducation physique et sportive de Lila, qui n’avait jamais refusé de la prendre en cours ni fait d’allusion au port de son foulard, lui a fait savoir qu’il avait reçu instruction du proviseur de ne pas l’accepter en cours, faisant état d’une réglementation qu’il ignorait jusqu’alors, et interdisant, pour des raisons d’hygiène, le port d’un tel foulard en cours d’éducation physique et sportive.

Conduite au bureau des conseillers d’éducation, ma fille y rencontrait le proviseur, lequel lui disait que, puisque nous avions décidé de poser la question en terme de droit, il avait lui-même effectué quelques recherches – j’ai identifié ultérieurement le fonctionnaire de l’inspection académique qui les avait effectuées –, et trouvé une décision de justice validant l’exclusion d’une jeune fille qui avait refusé d’obtempérer à la demande de son professeur d’éducation physique et sportive d’ôter son foulard. Il lui demandait alors de s’engager à assister à tous les cours ou à aucun, et exhibait la disposition du règlement intérieur conférant aux élèves une obligation d’assiduité. Il laissait ainsi entendre que le défaut d’assiduité de Lila au cours d’éducation physique et sportive constituait une faute passible d’exclusion – oubliant au passage que c’était par l’effet de sa seule décision que Lila avait été contrainte de manquer le cours en cause.

Le lendemain, c’est Alma qui voyait son professeur d’EPS lui dire à son tour qu’interdiction lui avait été faite par le proviseur de la recevoir avec son foulard.

L’interdiction, sortie par la porte sur le terrain de la laïcité, rentrait donc par la fenêtre sur le terrain de l’EPS.

Le passage de l’argumentation mise en avant, de prétendues questions de laïcité à de prétendues questions d’hygiène illustre parfaitement le fait que ni l’une ni l’autre de ces questions n’est, en réalité, à l’origine du harcèlement et de la discrimination dont mes enfants avaient été depuis la rentrée les victimes, et que la véritable raison de cette discrimination est le simple port de ce vêtement, que le proviseur appelle habituellement ‘foulard islamique’. Le port de ce vêtement étant, non pas la manifestation, mais la conséquence des convictions religieuses de mes filles – sans qu’il m’appartienne, non plus qu’au proviseur ou à tout autre, s’agissant de questions touchant au fond même de leur intimité, de juger si cette conséquence relève d’une orthodoxie indiscutable ou non – il s’agit donc bien d’une discrimination à raison de leur appartenance à la religion musulmane.

Des professeurs du lycée – hostiles au port par mes filles de ce foulard, et qui avaient contribué à ce revirement de position – ont pris l’initiative condamnable de saisir la presse – en l’occurrence le journal Libération – de ce prétendu ‘problème’.

Cette médiatisation a accéléré le processus. J’étais invité à une réunion à l’inspection académique, en compagnie du proviseur et de l’inspecteur d’académie entouré de quatre fonctionnaires de cette académie (deux inspecteurs, et deux proviseurs à la vie scolaire). A la demande de l’inspecteur d’académie, Mouloud Aounit, secrétaire général du Mrap, qui m’avait apporté le soutien de son organisation, participait à la réunion.

Il s’avérait que – au-delà d’une écoute qui semblait réelle – l’inspection académique entendait en rester à une interprétation hyperextensive du règlement intérieur, comme s’il comportait prohibition du ‘foulard islamique’, et accorder une portée très générale aux décisions particulières prises à propos des cours d’éducation physique.

J’insistais au cours de cette réunion sur plusieurs points, et en particulier les deux suivants :

- Il ne m’apparaissait pas normal de renvoyer dos à dos, de traiter de manière symétrique, les enfants, bénéficiaires du service public de l’éducation nationale, qui ont le droit à l’éducation, et les enseignants, fonctionnaires publics dont le métier est de délivrer ce service public. Ainsi, l’idée que certains enseignants pourraient être ‘troublés’ à la vue du foulard de mes filles ne pouvait justifier leur refus de les enseigner.
- Le ‘problème’ posé était moins celui d’enfants portant cette tenue vestimentaire que celle d’enseignants refusant de les accueillir en cours. Ce problème devait donc être réglé par la discussion avec ces enseignants, et non par des pressions exercées sur ces jeunes adolescentes.

Par ailleurs, je précisais que ne m’apparaissait pas négociable, pour mes enfants, le fait de cacher leurs cheveux, leurs oreilles et leur cou, mais qu’elles accepteraient le cas échéant de porter toute tenue compatible avec cette exigence – fût-ce un passe-montagne.

Le lendemain – soit mardi 23 septembre – l’inspecteur d’académie se rendait au lycée pour discuter avec mes enfants, mais formulait précisément l’exigence qu’elles acceptent un foulard qui laisserait voir une partie de leur oreille ou la naissance de leurs cheveux : la télévision a enregistré de sa bouche cette exigence. Il était dès lors clair que sa volonté n’était plus qu’un accord puisse être trouvé.

Suite au refus de mes enfants, une mesure conservatoire a été prise contre elles, les privant du droit de pénétrer dans l’établissement jusqu’à la réunion, dans les dix jours, du conseil de discipline où elles sont par ailleurs convoquées. Leur exclusion est la sanction qui sera demandée à leur encontre à ce conseil de discipline.

Ainsi donc, deux jeunes adolescentes, Lila et Alma font l’objet de poursuites disciplinaires, t menacées d’être écartées du système scolaire pour porter au lycée un effet vestimentaire que rien n’interdit, et que leur impose l’idée qu’elles se font de leurs obligations religieuses. Ces jeunes filles, qui souhaitent participer à tous les cours, qui n’en ont perturbé aucun, qui bénéficient du soutien de leurs condisciples, sont ainsi privées de leur droit essentiel à l’enseignement.

Même si le point peut sembler accessoire, je précise que les deux victimes de cette intolérance sont elles-mêmes des enfants très tolérantes, à l’opposé de tout ‘intégrisme’, respectueuses des convictions, ou de l’absence de conviction, religieuses ou non, de chacun. Elles sont, par exemple, tout à fait respectueuses de mon athéisme… Leurs amies sont indistinctement des jeunes filles ayant les mêmes engagements qu’elles et des jeunes filles ne les ayant pas.

Je souhaite recevoir sous toute formes le soutien public qui pourrait contribuer à faire pencher la balance en leur faveur devant le conseil de discipline, en montrant à ses membres :

- Que la mesure d’exclusion envisagée est contre productive au regard même du souci de laïcité ;
- Que cette mesure est illégale, au regard des prévisions du règlement intérieur, et en l’état de la loi et de la jurisprudence ;
- Qu’elle constitue une faute politique et morale au regard du sentiment d’exclusion qu’elle induira au plus fort sur de très nombreux jeunes gens du lycée, qui voient condamner la pratique de leur religion de référence, même s’ils n’en sont pas pratiquants ;
- Que donc, la sagesse comme la justice commandent de ne pas prendre de sanction.

Plus généralement, je souhaite que le plus grand nombre de personnalités puissent s’exprimer tant publiquement que en direction des administrations concernées avant la réunion du conseil de discipline.


Laurent Lévy


Pour mémoire, j’ajoute ici l’analyse juridique de la question sous l’angle du délit de discrimination – délit qui ne peut être commis par le conseil de discipline, ni par ses membres en tant que tels (ils bénéficient d’une jurisprudence obtenue par Madame Mégret – ça leur irait très bien…), mais qui l’a été en début d’année par les membres de l’administration du lycée, et les enseignants qui ont refusé mes enfants en cours. Je me réserve de déposer plainte sur ce thème.

L’article 225-1 du Code pénal prévoit :

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée. (…) »

L’article 225-2 prévoit :

« La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 200.000 F (30.000 €) d’amen,de lorsqu’elle consiste :

1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service
(…)
4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 »

Ce délit est manifestement caractérisé en l’espèce.

La discrimination dont mes filles ont fait l’objet a consisté à refuser de les admettre en cours à raison de leur appartenance à la religion musulmane. A cet égard, il est remarquable que si de nombreuses jeunes filles issues de familles musulmanes, et se réclamant peut-être de cette religion ont été admises en cours, c’est expressément parce que l’appartenance de mes filles à cette religion était ‘visible’, à travers leur souci de cacher ce qu’elles appellent leurs « zones de pudeur », que l’accès au cours leur a été refusé. Le port du foulard n’étant contradictoire avec aucun texte, et aucune jeune fille non-musulmane ne portant cet effet vestimentaire, c’est bien leur religion et elle seule qui est la cause déterminante de cette discrimination. L’argument de la laïcité, employé – à mauvais escient – à plusieurs reprises le démontre au plus fort : il était reproché à ces jeunes filles de ne pas tenir secrète leur confession religieuse, et de laisser voir, par leur tenue vestimentaire, qu’elles étaient musulmanes. Etre musulmanes pratiquantes apparaît ainsi comme une condition nécessaire et suffisante du traitement différencié dont elles ont fait l’objet.

Cette discrimination a en outre consisté à refuser de leur fournir un service – et qui plus est un service public – correspondant à une liberté jugée à plusieurs reprises fondamentale : celle de bénéficier du droit à l’éducation. Le cas échéant il était proposé à mes filles de leur fournir ce service public – naturellement inconditionnel – sous la condition qu’elles ôtent leur foulard, donc sous une condition expressément fondée sur leur appartenance religieuse.


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