1995
Depuis trois ans les arrêts de la Cour de cassation dans le domaine de l'enfance surprennent sinon déroutent au regard de toute une culture du droit interne et du droit international.
Comme l'immense majorité des commentateurs, en mars 1993, avec indulgence, on avait cru à la bévue lors du premier arrêt relatif à l'applicabilité de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant affirmant que la Convention n'engageait que les Etats et en interdisant aux juges de s'y référer directement. Mais depuis la Chambre civile persiste et signe; le 13 juillet 1994 la Chambre sociale l'a relayée. Ces décisions ont par ailleurs été publiquement assumées face aux sévères critiques suscitées.
Foin des rappels des notions élémentaires du droit international public et public; ignorée l'étude très diplomatique menée pour le compte de la Commission Consultative des Droits de l'Homme par le regretté A. BRAUNSCHWEIG, ancien président d'honneur de la Chambre criminelle et de R. de GOUTTES qui appelaient à distinguer selon les dispositions de la Convention. La Cour persiste et signe; elle manifeste une méconnaissance surprenante de la nature originale de la Convention qui, chacun le sait aujourd'hui, réunit des dispositions de droit civil, politique économique, social et culturel. Les premières étant généralement d'application immédiates quand les autres fixent plus des objectifs pour les Etats ratifiant.
Heureusement, les juges de base font de la résistance (ex. : Rennes 13 juin 1994, Paris 8 juillet 1994; Coutances 24 juillet 1994). Ils ont été formés à bonne école - celle du JDJ bien sûr ! - et dans le creuset d'un droit inéluctablement à dimension internationale Heureusement, le Conseil d'Etat veille de son côté (13 juillet 1993).
Reste qu'il y a de quoi être dérouté. Pire, un fossé d'incompréhension se creuse. La Cour de cassation ne mettrait-elle pas sa force au service du fait? Réservée, pour ne pas dire hostile, à l'idée que les enfants aient des droits et puissent les faire valoir, les honorables hauts magistrats freineraient des quatre fers dans l'interprétation de la Convention des nations Unies.
On finirait pas le croire. On veut être démenti. On en est loin.
L'arrêt du 16 février 1994 dans le domaine du divorce accrédite encore cette thèse quand la Cour interdit une modification des conditions d'exercice de l'autorité parentale après divorce par-delà la convention initiale des parents au prétexte que le juge n'évoque pas de faits graves. Lui reproche-t-on de ne pas avoir formellement qualifié de faits graves le fait que l'enfant ne s'entende plus avec sa mère et l'ami de celle-ci et entende vive avec son père ? Ou veut-on dire que ces faits ne sont pas suffisamment graves pour revenir sur la volonté initiale des parents c'est-à-dire qu'on ne pourrait quasiment pas revenir sur la "répartition" des responsabilités sur les biens et les enfants convenus ab initio. Ce refus de prendre en compte la volonté de l'enfant et l'évolution des conditions de vie qui lui sont faites est contraire à la Convention et à l'esprit de la
loi du 8 janvier 1993.
Il est temps que la Cour envoie un message clair montrant qu'elle prend en compte le droit de l'enfance. On l'avait connu plus moderne ! Il n'y a pas que les juristes français qui s'étonnent. Dans les colloques internationaux ou au Comité des experts des l'ONU on est dérouté et les positions de la Cour de cassation française fragilisent malheureusement le combat pour les droits des enfants.