A propos du secret professionnel invoqué par l'évêque, le médecin et l'enseignant

_________________________________________

A juste titre l'opinion ne comprend pas qu'informé de la violence supportée par un enfant, et plus largement par une personne vulnérable, tout un chacun ne veille pas immédiatement à prévenir la police, la justice et, à tout le moins, l'administration sociale. A fortiori on attend une telle démarche de professionnels comme les personnels de santé, les travailleurs sociaux ou les enseignants nécessairement au contact des personnes fragiles. Dans le cadre de leur intervention, ils nouent un dialogue, on se confie à eux. Tout simplement, ils peuvent entendre, observer, analyser, ressentir une atmosphère. La société doit attendre d'eux qu'ils l'alertent à bon escient pour venir au secours de la veuve et de l'orphelin maltraités et esseulés et leur rendre justice. Aussi il est difficile d'admettre que des médecins informés par des enfants des violences sexuelles que leur imposait un instituteur n'aient pas prévenu la police ou l'Education nationale. Et comment accepter qu'un évêque garde pour lui les confessions d'un curé pédophile ? Il ne faudrait pas beaucoup pour parler de complicité active ou passive.

Les nombreuses affaires qui désormais défraient la chronique justifient de rappeler les obligations juridiques, sinon morales, pesant sur chacun, notamment sur les professionnels quand les règles du jeu sont tenues pour complexes sinon imparfaites.

Le secret professionnel ou missionnel pour cautionner l'offre d'aide

Si le citoyen lambda a l'obligation (art. 434-3 du C. p.) au risque d'une sanction de 3 ans de prison de dénoncer les crimes et délits dont il a connaissance (ou de faire en sorte d'en prévenir le renouvellement) le professionnel est largement dispensé de cette obligation.

En effet, au fil de l'histoire, le Parlement a eu le souci ne pas casser le ressort de l'intervention de certains spécialistes : la confiance qui ouvre les portes sinon les coeurs. On peut craindre qu'ayant parlé de ce qu'il aura vu le professionnel ne soit plus admis à revenir et que d'autres, dans des situations analogues, se fassent à l’avenir éconduire.

A travers le code pénal (art. 226-13) le législateur légitime donc certaines professions socialement essentielles (l'avocat pour le droit à une défense libre, le journaliste pour la liberté d'informer, le médecin pour le droit au libre soin, etc.). Il s'agit moins de veiller au respect de la vie privée que de garantir à l'usager potentiel que du nord au midi, de l'est à l'ouest du pays il pourra toujours trouver des « hommes de l'art » respectueux de standards comme la confidentialité des déclarations reçues ou des observations faites. La « plaque » accrochée au cabinet médical, au bureau de l'assistante sociale ou au cabinet de l'avocat a une garantie publique. Le secret professionnel n'est pas un droit, mais une obligation.

Pour autant, au risque de surprendre le néophyte, tous les professionnels ne sont pas astreints au secret imposé par le code pénal. S'agissant d'une contrainte dont la violation est sanctionnée par une peine (un an d'emprisonnement et 100 000 frs d'amende), l'énumération se doit d'être restrictive et l'interprétation par les juges stricte. Seul un texte explicite oblige au secret de l'article 226-13 du code pénal.

On peut être tenu du fait de son état (le confesseur), de sa profession (le médecin, mais pas le psychologue et l'éducateur) ou de la mission qu'on exerce (tous les personnels de l'A.S.E. ou de la P.M.I.).

Ainsi dans l’Education nationale, l’enseignant, le chef d'établissement, voire l'Inspecteur d'Académie ne sont pas tenus au secret professionnel à la différence de l'assistante sociale scolaire. Ils ont donc l'obligation de dénoncer les violences à enfants. Et comme tout fonctionnaire l'article 40 du code de procédure pénale leur impose de prévenir le procureur de la République, même s'il n'y a pas de sanction prévue à cette obligation.

La société a d'autant moins de scrupules à consacrer l'obligation de se taire faite à certains professionnels qu'elle les sait capables de par leur formation ou leurs conditions d'intervention de réagir à une situation de danger. Ils sauront quoi faire personnellement ou qui mobiliser pour que la situation de danger cesse. Ainsi une assistante maternelle travaillant pour le compte de l'Aide sociale à l'enfance et bénéficiant dès lors de l'encadrement de cette structure est tenue au secret. Observant des faits préoccupants elle alertera sa responsable de service qui appréciera la réponse à mettre en oeuvre. En revanche, une autre assistante maternelle qui accueille à la journée des enfants à la demande de leurs parents est très isolée; elle n'est pas tenue au secret professionnel, mais à une simple obligation civile de discrétion. Constatant des violences de tous ordres sur un enfant qui lui est confié elle doit de prévenir la police ou l'administration sociale.

L'obligation de se taire souffre des exceptions légales. Il peut être obligatoire de parler (ex. : pour le médecin afin d’éviter une épidémie. Le plus souvent, la loi autorise le professionnel à parler sans l’y contraindre. Ainsi s'agissant des crimes et délits à enfants de moins de 15 ans ou à personne vulnérable la loi offre un choix au professionnel tenu pénalement au secret : il peut parler; ce faisant il viole le secret, mais avec l'absolution de la loi. Il n'est donc pas punissable. Il peut aussi se taire; il viole alors l'obligation de dénoncer, mais là encore avec l'absolution de la loi : il n'est pas punissable. Pour faire son choix, il lui revient de s'attacher aux habitudes professionnelles - la déontologie -; aux règles de l'institution à laquelle il appartient - le projet de service -, il tiendra aussi compte de la morale sociale du moment - aujourd'hui la meilleure prise en compte du drame vécu par les enfants victimes de violences spécialement sexuelles - et bien évidemment il agira en conscience : c'est-à-dire qu'ayant fait la somme des tous les paramètres, il en privilégiera certains, peut-être d'autres que son collègue. Chacun a son éthique.

En pratique, nombre de professionnels qui, hier, seraient passés à côté de certaines symptômes exercent aujourd'hui une forte vigilance, ils ont une meilleure culture institutionnelle ; ils savent mieux ce qu'il faut faire; les circuits de recueil des signalements sont mieux connus ; l'ordre de la loi est plus clair à leurs yeux; des « références déontologiques », codifiées ou non leur sont offertes ainsi que des comités d'éthique ; ils savent ce que leur signalement va déclencher ; ils ont confiance dans les autres institutions. Par ailleurs, dans l'action sociale moderne, la nécessité s'impose d'échanger des informations couvertes par le secret au sein d'une équipe composée de personnels aux statuts différents ou entre institutions. Le législateur n'a pas reconnu ce partage, mais les juges le tolèrent.

Les professionnels n'hésitent plus à user de la possibilité que la loi leur offre de parler, y compris pour dépasser les blocages réels ou supposés de leur hiérarchie. Au point où il faut désormais les protéger dans la loi contre les conséquences disciplinaires de leur initiative. A preuve, l'augmentation significative du nombre de signalements depuis 20 ans. Rien ne démontre que les faits aient augmenté, mais en revanche nous savons mieux les percevoir et les traiter.

Reste, il ne faut pas se le cacher que trop souvent encore des professionnels, soit pas incompétence, soit par un souci rétrograde de protection de leur institution ou corporatisme gardent inopportunément le silence. Ils pourront éventuellement être sanctionnés sur le plan disciplinaire pour avoir méconnus les instructions de leur institution, si tant est que celles-ci aient été claires. Mais quoiqu'on pense de leur choix de ne pas alerter la police ou la justice, il ne saurait être question de les poursuivre pénalement pour non-dénonciation, refus de témoignage en justice, sauf s'ils intervenaient sur un mandat donné par l'autorité judiciaire (Cass. Crim. 24 janvier 1995, Dalloz, Infos rapides, p. 77).

D'autres craignent une plainte en dénonciation calomnieuse surtout si la Justice ne les conforte pas. Rassurons-les : plainte ne signifie pas condamnation. Faute d'intention de nuire ils ne risquent rien.

L'obligation de porter secours ou de prévenir un danger pour sauver la vie

Qu'on se rassure, la loi vilipendée pour ses incohérences est bien faite : le professionnel - tenu au secret ou pas -  a comme tout un chacun le devoir de faire cesser une infraction et mieux d'éviter qu'une personne en danger le demeure. A ne pas le faire personnellement ou à ne pas provoquer une aide on n'encourt pas 1 an d'emprisonnement, mais selon le cas jusqu'à 5 ans (art. 226-6 du C.P.).

Ainsi mettre un prêtre en situation de prendre en charge des enfants alors qu’on n’ignore rien de ses pulsions revient à mettre en danger les enfants de sa nouvelle cure. Alors la question à traiter par la police et la justice est très simple : quelles démarches l'évêque informé a-t-il entreprises pour que de nouveaux enfants ne soient pas en situation d'être agressés par son curé pédophile ? De même, quelles dispositions aura pris le médecin informé du comportement pédophile de l'instituteur pour qu'il y soit mis fin ? L'évêque comme le médecin pouvaient légalement se taire, mais qu'ont-il fait pour que cesse le danger ou pour ne pas mettre autrui en danger ?

Les juges apprécieront d'autant plus sévèrement que le professionnel n’ignorait rien de ces risques et qu'il avait les moyens d'intervenir. La responsabilité est la conséquence de la professionnalité. On attend plus d'un garagiste qui vend une voiture d'occasion que du simple quidam. Ainsi, le spécialiste sera jugé, non pas sur sa capacité à tenir le silence, mais sur sa pratique professionnelle pour protéger son client. Il risque gros.

Dans les dysfonctionnements que relève l'actualité le code pénal n'est donc pas en cause. Il peut se résumer aisément : tout un chacun a l'obligation de veiller en parlant ou en agissant à ce qu'un enfant ou une personne vulnérable ne soit pas ou plus en danger. Celui qui est tenu au secret professionnel si ce danger n'existe plus à ses yeux - ce point est essentiel - se voit reconnaître le droit de parler, notamment de témoigner devant la police ou la justice. Dans le champs social, aucune obligation de parler ne s'impose à celui qui est tenu au secret (art. 434-3 et 226-14 du C. p.), sauf pour le professionnel mandaté par l'institution judiciaire. Bref, protéger la vie d'un enfant ou son intégrité est plus important que de respecter l'intimité de sa famille. Il y a bien une hiérarchie des normes sociales.

*

Ne cherchons pas à changer la règle du jeu, mais plutôt à faire en sorte que tous les professionnels soient au clair sur l'ordre de la loi, dans sa forme et dans son esprit. Veillons aussi à ce que les articulations fonctionnent mieux entre les différents professionnels et les différentes institutions car c'est bien le doute sur l'intervention de l'autre qui amène le professionnel informé à intervenir seul.

Dans le même temps, faisons plus que jamais passer le message des circulaires de 1983 qui ont lancé la mobilisation publique sur la matraitance: tout un chacun doit être mobilisé pour venir en aide à celui qui est mal-traité. Porter à la connaissance de la police ou de la justice des violences n'est pas une « dénonciation » moralement condamnable avec la connotation de 1942 ; mais un acte de citoyenneté et de solidarité dont l'absence peut coûter cher dans tous les sens du terme.

Aux accents populistes anti-institutionnels nous préférons ne pas oublier de saluer le chemin parcouru depuis 1983 tout en se mobilisant pour que des dispositifs aussi essentiels que celui mis en place par la loi du 17 juin 1998 sur les violences sexuelles à enfants soit enfin opérationnels sur l'ensemble du territoire national. Ici comme ailleurs critiquer est aisé; plus dur est de construire.

La Roche Posay, le 17 avril 2001

Jean Pierre Rosenczveig
magistrat
président de l'Association Nationale des Communautés Educatives

« Le secret professionnel en travail social en 100 questions », avec Pierre VERDIER, Dunod, 1999


Cliquez ici pour imprimer cette page
Reproduction des textes de ce site autorisée si accompagné de la mention "diffusé sur le site web de JPR : http://www.rosenczveig.com/"