Colloque

« Faut-il voter la mort de l’ordonnance du 2 février 1945 ? »

26 septembre – Assemblée Nationale

organisé par DEI-France et l'Ordre des avocats de Bobigny avec le soutien de l'APCEJ

 

 

 

NOTE D’AUDIENCE

tenue par Flore CAPELIER

 

AUDIENCE DU
Samedi 26 septembre 2009 à 9h 00

CHAMBRE N° : Assemblée Nationale -Paris - Salle Victor Hugo

 

Président : Roland KESSOUS, avocat général honoraire à la Cour de Cassation

Assesseurs :

- Claire BRISSET, ancienne Défenseur des enfants, Médiateure de la Ville de Paris

- Jean Louis DUMONT, député (PS)

- Marie BERNARD, juge de proximité à Paris

- Jean Louis BORIE, président du SAF, ancien Bâtonnier

- Jean Pierre ESCARFAIL, président Association de victimes

- Claude GOASGUEN, député (UMP), maire du XVI° arrondissement de Paris

- Yves TAMET, b âtonnierr de Bobigny

- Pascal VIVET, éducateur spécialisé, assesseur au tribunal pour enfants de Melun

- Daniel ZAGURY, psychiatre

 

Ministère Public : Georges FENECH, magistrat, ancien député, président de la MIDILUVES

La défense : Maître Dominique ATTIAS et Maître Henri LECLERC Paris

Greffier: Flore CAPELIER

 

Prévenue : Ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante

 

Prévention : Ordonnance obsolète incapable de répondre efficacement à la délinquance juvénile. L’acte d’accusation requiert son abrogation (sa mort) et son remplacement par un Code de Justice Pénale pour Mineurs.

Conf. la dépêche AFP

Paroles d’accueil de l’hôte du procès et des organisateurs

JL Dumont, député :

« Hier, on disait le jeune a pris ses responsabilités, demain, on dira le jeune a pris sa peine »

Je me rejouis de vous accueillir dans cette salle Victor Hugo de l’Assemblée.

Le but de ce colloque est d’aider le Parlement à faire du bon travail, non pas en légiférant plus, mais en légiférant mieux. En effet, une réforme du droit ne peut intervenir que si elle s’avère opportune et nécessaire, il est donc important que l’ordonnance de 1945 avant d’être réformée, soit jugée de manière équitable et contradictoire avant d’être condamnée.

Cette cour exceptionnelle devra s’efforcer de porter un regard nouveau sur l’ordonnance de 1945 sur l’enfance délinquante. Elle ne se positionnera pas contre toute modification de l’ordonnance, mais entendra que soit discuté différents points tels que l’identité des mineurs et l’évolution de la délinquance, la légitimité des professionnels de la justice, et la répartition des compétences entre les pouvoirs publics dans le souci de défendre et protéger l’intérêt général. " (...)

M. Yves Ramet, Batonnier de Bobigny

" (...) Le Barreau de la Seine Saint Denis est particulièrement légitime à organiser ce colloque consacré à la réforme, certains disent la mort annoncée, de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante. (..) Né en 1972, créé par quelques pionniers, est aujourd'hui fort de plus de 460 avocats. Il est rattaché à la juridiction de Bobigny, 2 ème juridiction pénale et civile de France mais surtout 1 er Tribunal pour enfants. Plus de 150 avocats participent à la Commission Mineurs présidée par Catherine GIVORD et aux permanences dédiées à la défense des mineurs, dans le cadre du protocole signé avec la juridiction. Ils suivent une formation régulière et exigeante avec pour seule préoccupation, la défense des enfants et le respect de leur serment.

Certains diront que nous avons cédé aux mirages de la société du spectacle, je leur répondrai que le mode de gouvernement actuel mariant communication, hypermédiatisation et culte du résultat, nous y contraignait quelque peu.

Enfin la forme du procès pénal me paraît parfaitement adaptée aux valeurs portées par le Barreau, notamment le respect du principe du contradictoire et l'égalité des armes entre l'accusation et la défense.

J'adresse à titre personnel mes plus vifs remerciements à Sandra MERCIER et Valérie GUYODO, membres de la Commission Mineurs du Barreau, qui ont été les chevilles ouvrières de cet évènement et à ceux qui nous ont aidé dans cette entreprise et plus particulièrement Jean-Louis DUMONT, député de la Meuse, ainsi que l'ensemble des personnalités qui ont accepté de participer à cette journée. " (...)

Jean Pierre Rosenczveig, président de DEI-France, président du Bureau International des Droits de l'enfant, président de l'association Espoir

«  Nous avons choisi la forme d’un procès pour permettre des échanges forts, sinon des interpellations et ainsi de pouvoir approfondir avec certitude la réflexion.
Certains témoins n’ont pas pu déférer, mais il n’est pas demandé à la cour de les faire chercher par la force ».

Quatre questions seront traitées au cours de la journée :

 Il ne s’agit pas de rendre un verdict, mais de donner à juger à chacun, ici et ailleurs. (...)

 J’invite la Cour à prendre place.

 

Installation de la Cour

La Cour originale est présidée par Roland Kessous, avocat général honoraire à la Cour de Cassation.

Président, avocat général et avocats ont revêtu leur robe rouge ou noire.

Comme le rappelle son président, cette Cour a pour caractéristique d’être à « géométrie variable ». Sa composition est susceptible de varier au cours de la journée au regard des engagements de ses membres, mais elle restera de qualité et surtout pluridisciplinaire afin de multiplier les approches.

Le président Roland Kessous invite un a un des membres du ban à prendre place en les présentant dans leurs titre et fonction.

9 h 30
Les débats sont déclarés ouverts et le président interroge l’accusée puis donne connaissance de l’acte d’accusation.

 

I- LA LOI EN CAUSE

A - Identité de l’accusée

Le président interroge l’accusée sur son identité à partir de l’enquête sociale jointe au dossier et réalisée pour ce procès.

L’accusée representée par Anne Puig-Courage (présidente du TE de Melun), Charles Szcultzman (éducateur) et JP Rosenczveig (président du TE de Bobigny) rappelle sa filiation.

J.P. Rosenczveig : "Notre mère, la loi du 22 juillet 1912, crée les Tribunaux pour Enfants c'est-à-dire, un tribunal spécial pour les mineurs avec pour souci grâce au travail social (notamment le délégué à la liberté surveillé) et au cours du temps de transformer la personne. Avec cette loi on ne se contente plus de juger les faits, on prend en charge l’enfant".

Quant à son père, l’accusée rappelle avoir un père théorique à travers le maréchal Pétain, qui était très « famille-famille », et un vrai père juridique, le Général de Gaulle, qui en s’appuyant sur le travail initié par l’administration Pétain à insufflé le souffle de la Libération et de l’école de la défense sociale de Marc Ancel, en mettant en avant le droit de tout enfant à l’éducation.

Notre famille Justice des enfants a été singulièrement bouleversée par l’arrivée en 1958 d’une nouvelle fille du général de Gaulle : l’ordonnance de décembre 1958 sur l’assistance éducative qui se voulait une démarche de prévention de la délinquance. Désormais, on attendra plus qu’un jeune commette un délit pour le prendre en charge, on interviendra dès qu’il sera en danger. S’en était fini du « délit prétexte ». Avec le désengagement de la PJJ de l’assistance éducative à travers le Plan stratégique 2009-2011 et sans doute demain, le transfert des compétences du Juge pour enfants en matière d’assistance éducative au JAF, on vit le démembrement de ce système au prétexte de concentrer la justice sur l’enfance délinquante.

L’accusée rappelle que depuis 1945 elle a supporté entre 60 et 70 liftings et opérations importantes qui ont modifiés sont corps, sans pour autant s’attaquer à son esprit : éduquer plutôt que punir, mais s’il faut punir, elle le peut, preuve à l’appui. L’accusée fait valoir qu’elle marche désormais sur deux pieds, le parquet et le juge pour enfants quoique la tendance soit à réduire au minimum l’intervention du juge (60% des cas traités par le parquet).

B- Contexte juridique national et international

Le Président rappelle les termes de la décision du Conseil Constitutionnel du 29 Août 2002.

Sophie Graillat, secrétaire générale de DEI France déclare que « L’ordonnance de 1945 avec ses 60 ans passés est encore une grande enfant qui fait l’objet d’une mesure d’action éducative avec pour éducateur, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, chargé de faire comprendre à l’accusée et à ses parents – en l’occurrence l’Etat français – cette loi internationale qui s’impose à eux, à savoir la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (ou CIDE). »

Dans cette configuration, Sophie Graillat souligne l’importance du Défenseure des enfants, relais– parmi d’autres – du Comité en France et contrepoids utile dans la lutte pour une meilleure application de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant et s'inquiète de sa disparition.

La Convention ne parle pas de mineur délinquant, mais reconnaît dans l’ « enfant en conflit avec la loi » avant tout un enfant, avec le statut juridique et les droits spécifiques de tout enfant, parmi lesquels on peut citer : la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit de l’enfant à entretenir un lien avec ses parents, sauf dans les cas où ce lien est contraire à son intérêt supérieur, le droit à l’éducation, à la santé, à ce que son opinion soit dûment prise en considération, etc.

Ensuite, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant fait d’emblée le constat que les enfants en conflit avec la loi – c'est-à-dire selon ses propres termes « suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale » - sont une catégorie d’enfants particulièrement vulnérables dont les droits sont régulièrement violés, notamment dans le cadre de la procédure pénale. Elle leur consacre donc deux articles spécifiques, les articles 37 et 40 de la Convention.

Nb  : l’article 37 interdit la peine capitale, la prison à vie et prévoit l’enfermement en dernier ressort, l’article 40 dispose d’abord, que l’enfant à droit au respect de sa dignité et à une réinsertion et une réhabilitation au sein de la société, ensuite, à des garanties procédurales et enfin à la spécificité - inscrite dans les textes - de la justice qui lui est appliquée, avec en particulier la fixation d’un âge minimum de responsabilité pénale.

En 2007, dans une observation générale consacrée aux « droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs », le Comité des droits de l’enfant des Nations Unis insiste sur les dispositions sur lesquelles l’accent doit être mis :

Dès 2004, le Comité des Droits de l’Enfant s’inquiétait dans les observations adressées à la France des orientations prises par les lois Perben I et Perben II. En juin 2009, il a réitéré avec fermeté ses préoccupations. Les dernières réformes du droit pénal des mineurs (en particulier la loi du 10 août 2007) vont dans le sens inverse de celui proposé par les observations du Comité. Ce dernier a même adressé des observations « préventives » dans le cadre de la réforme de l’ordonnance de 45 en préparation. Il y a lieu d’en tenir compte car la CIDE est par principe contraignante (même si aucune sanction n’est pour le moment prévue en cas de non respect).

Sur la fixation d'un seuil d'âge pourle discernement

C – Lecture de l’acte d’accusation

Pour l’accusée, les accusations sont surannées :

- Avec la Convocation par Officier de Police Judiciaire (COPJ) pour mise en examen ou pour jugement, on force l’agenda du juge (1996)

- Le bref délai : Le juge est alors contraint à juger vite : il doit rendre sa décision dans un délai de 1 à 3 mois, soit en cabinet, soit au Tribunal pour enfants. S’il refuse, l doit rendre une décision susceptible d’appel. S’il y a lieu, la Cour d’Appel pourra ensuite lui forcer la main.

- La Procédure de Présentation Immédiate (PPI) : on passe (en 2002), par-dessus le juge pour en arriver au flagrant délit (2007) avec citation pour la première audience possible avec incarcération d’ici là ou placement en CEF).

- Cerise sur le gâteau : le déferement à tous crins (un cas sur 2 à Bobigny et chiffres quasi équivalent au plan national) avec présentation à un juge à la sortie de la Garde à vue auquel s’ajoute le rendez-vous devant le délégué du Procureur à bref délai.

 

II : Les enfants en conflit avec la loi : combien et qui ?

 

Bruno Aubusson explique que la très forte croissance du nombre de mineurs mis en cause s’accompagne d’une augmentation des réponses judiciaires (aujourd’hui le taux de réponses judiciaires est de 89,1%, soit moins de 10% de classement sans suite, c'est-à-dire un pourcentage inférieur à celui obtenu pour les adultes). La croyance selon laquelle la délinquance augmente vient d’une erreur de raisonnement. En effet, la mise en pratique des nouvelles mesures induit une augmentation des indicateurs. On a ainsi, fini par faire dire aux statistiques ce qu’elles ne peuvent pas dire.

Cependant, force est de constater que la délinquance juvénile reste préoccupante (aujourd’hui, la délinquance juvénile représente 17% de la délinquance globale pour 14% en 1980, et 20,5% en 1999) prenant des formes toujours plus violentes.

Eric Marlière, chercheur associé au CESDIP, explique ce changement de forme par notemment 5 facteurs.

1 / Le premièr se situant sur le long terme et y mêlant trois processus différents : Le processus de civilisation des moeurs (développé par Norbert Elias), l'augmentation des activités commerciales et l'avènement de l'Etat moderne ont progressivement, à partir du 16e siècle, rendu la violence juvénile masculine tabou en Occident. Elle était jusqu'ici tolérée et faisait même partie intégrante des codes de sociabilité ;

2 / La forte demande de sécurité de la part de l'opinion publique (à partir de la fin des années 1970) a rendu les "incivilités" intolérables des jeunes des milieux populaires ;

3 / L'Agenda médiatique et politique qui se focalise sur la petite délinquance et le désordre de la jeunesse des quartiers populaires confrontés au chômage, à la discrimination et à l'exclusion ;

4 / Face à la demande politique d'agir sur les faits de délinquance plutôt que sur les causes (chômage, précarité), la police est obligée de se concentrer davantage sur des faits de délinquance et d'incivilité juvénile autrefois tolérés par le corps social.  

5 / La disparition du monde ouvrier et de son système social (parti communiste, syndicalisme, éducation populaire) qui permettait de juguler la violence virile masculine populaire et donnait du sens au représentation sociale, politique ret juvénile de la jeunesse ouvrière.
.

Catherine DOlTO, pédopsychiatre, (dans un message vidéo) tente de dresser un portrait de la psychologie de l’enfant. Elle commence d’abord par expliquer que du fait de la contraception, un enfant est plus voulu et désiré qu’auparavant. Si c’est une grande avancée pour la société, cela a tendance à compliquer les choses, car les parents ont de grandes attentes envers cet enfant qu’ils ont décidé d’avoir. Or, l’enfant lui-même est dépendant des adultes d’une façon qui peut aller jusqu’à mettre leur vie en danger. Ainsi, « c’est la façon dont l’enfant est accueilli et cadré par son entourage qui lui permet de se développer plus ou moins bien ». C’est le comportement des parents envers leurs enfants qui va permettent d’expliquer la délinquance : « la vocation éducatrice du groupe humain reste essentielle ». D’ailleurs, on constate une relation assez directe entre l’offre éducative et le résultat.

A l’inverse, si les parents ne remplissent pas ce rôle, l’enfant se retrouve seul, sans pouvoir répondre à son besoin de mettre des mots sur les sentiments qu’il a, pour leur donner un sens. Ainsi on assiste à un transfert du rôle éducatif des parents vers la bande, ce qui apparaît dangereux, car celle-ci n’est pas en mesure de répondre correctement à cette demande d’expression. Et c’est régulièrement dans cet équilibre fragile que le jeune trouve pour s’en sortir, que les actes de délinquance ont lieu.

Guy Gilbert, homme d’église en charge de jeunes délinquants via une association qu’il a créée (dans un message vidéo) exhorte à « ne jamais lâcher la main du jeune dont tu t’occupes ». Cet accompagnement est crucial car « lejeune délinquant qui a fait des conneries a besoin d’écoute, besoin qu’on lui dise que la feuille est blanche et qu’il a la possibilité de tout recommencer sur des bases saines ».

Dominique Versini, Défenseur des enfants, fait état d’une étude qu’elle a mise en place afin de connaître les demandes des jeunes en matière de protection de l’enfance et de la délinquance. Elle déclare que les jeunes mettent l’accent sur la nécessité de connaître la psychologie de l’enfant délinquant avant de le juger, afin de prendre en compte l’ensemble des facteurs extérieurs qui ont pu le conduire à un tel acte. En outre, les jeunes formulent des attentes importantes à l’égard de leurs parents notamment en matière d’autorité et de cadre. Ils ressentent un besoin de règles et d’encadrement qu’ils disent ne pas toujours leurêtre imposées par leurs parents. Ils demandent que l’on s’occupe d’eux et qu’on leur propose des ateliers intéressant permettant l’apprentissage de savoir de base telle que la cuisine ou la couture.

 

III : Les travaux de la commission Varinard : contexte et débat

 

Dominique Raimbourg, député et membre de la Commission Varinard témoigne que la commission a essayé de se détacher de l’émotionnel pour une réforme de fond sur la délinquance juvénile répondant aux besoins actuels. Il rappelle les objectifs et les principales conclusions à laquelle a abouti la Commission.

Après réflexion, Dominique Raimbourg met en exergue certaines améliorations possible compte tenu des critiques qui lui on été formulées suite à la publication de ce rapport :

"Le projet de loi n'a pas retenu l'ensemble de ce que nous proposions."

Au dossier : Les propositions Raimbourg (1) et (2)

Catherine Sultan, juge pour enfants et présidente de l’Association Française des Magistrats de France développe ses inquiétudes face au projet de Code de Justice Pénale des Mineurs et avance les propositions de l’AFMJF (cf dossier )

 

IV : Une ordonnance devenue inappropriée.

Georges Fenech, avocat général se demande si l’ordonnance de 1945 ne confond pas primat de l’éducatif avec le « tout éducatif » en oubliant la sanction et ses vertus.

Dominique Youf, responsable du centre de recherche de l’ENPJJ, rappelle que l’ordonnance de 1945 traduit la volonté de rompre avec le droit pénal classique. L’idée est que les actes du mineur sont déterminés par des facteurs sociologiques et psychologiques qui lui sont extérieurs, et que ce sont ces causes sociales qu’il faut combattre. C’est dans cet esprit que l’on crée une juridiction spécialisée (le juge des enfants) et que l’on permet la mise en place d’un travail éducatif auprès de ces jeunes par le biais de travailleurs sociaux, afin que la délinquance juvénile puisse être « traitée » et que le jeune puisse « guérir ». C’est cette idée de nécessaire transformation du jeune, base de l’ordonnance de 1945, qui doit aujourd’hui être sauvegardée. En effet, le temps de l’éducatif est un temps indispensable à l’évolution du jeune délinquant et à la prise de conscience de la gravité des actes qu’il a pu commettre.

Loin d’avoir fait un choix entre « tout éducatif » ou « tout répressif », l’ordonnance a essayé de trouver un équilibre entre ces deux notions. En effet, on a souvent caricaturé les mesures proposées par l’ordonnance et notamment son article 2 qui pose en son alinéa 1 le primat de l’éducatif. On oublie trop souvent que l’ordonnance prévoit au sein de son alinéa 2 la possibilité de peines répressives telle que l’emprisonnement, si les mesures éducatives apparaissent insuffisantes. Ainsi, l’ordonnance donne une méthode plus qu’une solution permettant une adaptabilité des mesures prises à la situation de chaque enfant. Educatif et répressif ne doivent pas s’opposer l’un et l’autre. Ils doivent se faire en même temps afin que les mesures prises prennent du sens pour le jeune ayant violé la loi.

Un mineur ne peut véritablement faire l’objet que de mesures éducatives (même dans l’hypothèse exceptionnelle de l’emprisonnement, là encore, un travail éducatif doit être mis en place afin que la peine prononcée ait un sens).

Comme a pu le dire Bentham, « tout criminel potentiel est un être rationnel ». S’il commet un acte répréhensible ce n’est souvent pas par naïveté, mais par sentiment de toute puissance, ainsi la peine ne peut être dissuasive tant que le jeune a le sentiment qu’il ne se fera pas prendre. Progressivement, on va reprocher à l’ordonnance de 1945 de provoquer un sentiment d’impunité chez les jeunes délinquants car elle ne prononce pas de peine suffisante dans un temps rapide.

Cependant, cet obstacle ne peut expliquer à lui seul ce que certains dans l’opinion publique appelle « l’échec de l’ordonnance de 1945 ». Le constat d’une délinquance juvénile très forte montre bien que la seule menace d’une sanction, aussi dure soit-elle ne permet pas à elle seule d’éradiquer la délinquance des jeunes. La limite des réformes actuellement proposée est de tout faire reposer sur la sanction, qui semble alors résumer ce que doit être l’éducation elle-même. Or, cette approche réductrice semble très insuffisante.

Bertrand Kern, avocat, maire de Pantin, avance qu’une politique répressive comme celle proposée par le projet de Code de Justice Pénale des Mineurs présente des risques importants : « nous sommes dans une logique où l’on oppose violence « légitime » de l’Etat à la violence des jeunes ». Mais la violence appelle la violence et ne peut être une solution réellement efficace. Preuve en est que dans la commune de Pantin 24 jeunes produisent 50% des faits délictueux commis sur la commune, bien que nombre d’entre eux, ait déjà été en prison.

Bernard Defrance, professeur de philosophie, souligne les conséquences dramatiques que pourrait avoir l’écrasement du temps éducatif en matière de délinquance juvénile. L’obsession de résultat dont semble être épris la réforme proposée traduit une confusion entre le sujet que représente le délinquant et l’objet. L’ordonnance de 1945 affirmait clairement que les services en charge du traitement de la délinquance n’était tenue qu’à une obligation de moyens. Or, cette affirmation a toute son importance. Comme le rappelle Freud « les métiers impossibles ne peuvent être tenus à une obligation de résultat » sans traduire une confusion entre objet et sujet. Cette volonté de résultat décourage le jeune.

 

Sophie Graillat, secrétaire générale de DEI- France rappelle que la convention internationale des droits de l’enfant ne parle pas de « mineurs délinquants » mais « d’enfant en conflit avec la loi » définit comme toute personne de moins de 18 ans. Or, remplacer le terme « enfant » par le terme « mineur » n’est pas anodin et doit être mûrement réfléchit. On perçoit ici un changement de philosophie qui sera parachevé avec le Code de la Justice Pénale pour Mineurs. Or, cette nouvelle orientation ne peut s’accorder avec la Convention Internationale des Droits de l’Homme pour qui, un jeune est une richesse.

L’accusée, Anne Puig-Courage, présidente du Tribunal pour enfant de Melun, rappelle que le terme « enfant » est important car il fait référence à l’obligation des parents envers leurs « mineurs », à la fragilité de ces derniers qui ne sont pas de « petits adultes », et permet de ne pas résumer l’enfant et sa complexité à une simple catégorie juridique.

L'accusé JP Rosenczveig rappelle qu'un enfant n'est pas un adulte etqu'il doit être puni en tant qu'enfant s'il doit être puni. La tendance est à l'abaissement de la majorité pénale et à defaut au retrait de l'excuse de minorité (loi de 1996 accentuée par le deux lois de 2007).

Georges Fenech met en avant l’illisibilité de l’ordonnance, et le fait que de nombreuses sanctions ne sont pas identifiables et compréhensibles par les enfants. Par exemple : les jeunes ne peuvent comprendre les termes d’ « admonestation », de « remise à parents » et de « liberté surveillée ». L’ordonnance apparaît alors incapable d’empêcher la récidive car elle ne permet pas d’établir le dialogue avec ces jeunes qui ne comprennent pas les mesures prises. Ainsi, Georges Fenech avance que « le crime commis par l’ordonnance est d’avoir fait croire à des mineurs qu’excuse de minorité valait irresponsabilité »

Marie-Martine Bernard, juge de proximité, rappelle que les tribunaux de police qui ont un rôle pédagogique, éducatif et préventif à jouer en matière de délinquance, explique que leur action doit être plus clairement identifiée pour que les jeunes puissent comprendre à qui ils ont à faire ? Et pourquoi ? Il appartient aussi aux juges d’expliquer la loi avant de l’appliquer, afin que les jeunes prévenus puissent y adhérer et comprendre la portée de leurs actes. Elle évoque la mission à la fois éducative, pédagogique et préventive du juge de proximité en tant que premier maillon de la chaîne pénale, qui néanmoins l’occulte souvent. 

Georges Fenech s’inquiète de la place des victimes. Ne sont-elles pas oubliées par l’ordonnance de 1945 dans laquelle on ne trouve pas le mot « victime » plus d’une fois.

L’accusée Jean-Pierre Rosenczveig lui répond que l’ordonnance de 1945 prévoit déjà une prise en charge attentive des victimes tout au long de la procédure judiciaire. Indéniablement, les victime ont été de longues années les oubliées de la justice pénale, y compris en matière de droit pénal des mineurs. Aujourd’hui il en va différemment.

D’abord, les victimes sont régulièrement invitées devant le Délégué du procureur de la République, dans le cadre de la troisième voie et sont souvent indemnisées immédiatement ou reçoit l’excuse de l’auteur. Plus classiquement, elles ont leur place devant le juge pour enfants ou le tribunal pour enfants.

Ensuite, cette dernière peut se voir indemnisée avant même la prise en charge de l’auteur de l’infraction suite à un préjudice subi. Il est également prévu une réponse attentive à toute demande d’acte administratif ou juridique que la victime serait en droit d’obtenir.

Il faut rappeler qu’un droit pénal des mineurs victimes est apparu : non seulement l’état de minorité est une circonstance aggravante, mais des dispositions procédurales garantissent la meilleure prise en compte des victimes.

Enfin, un bureau d’aide aux victimes mineurs leur est consacré et leur offre la possibilité de se faire assister d’un avocat. Non seulement un droit pénal des victimes a émergé - la minorité de la victimeest un élemen t coinstitutiuf del'infractiobn voire une une circonstance aggravante) mais des garanties procédurales spécifiques ont été introduites.

Bien sûr des progrès restent à accomplir pour mieux prendre en compte la victime devant le Tribunal pour enfants, mais il est erroné d'affiurmer que l'ordonnance de 1945 ne s'en soucie pas.

Bruno Aubusson, chercheur associé au CESDIP témoigne que si « nous ne devons pas nous enfermer dans la religion du chiffre » (comme le rappelle Nicolas Sarkozy dans son discours du 14 Septembre 2009), il faut cependant noter la différence constatée entre le résultat des enquêtes de victimisation et les statistiques transmises par les services de polices. Ainsi, non seulement un fait sur cinq est connu des services de police, mais encore, on s’aperçoit que seulement 40% des faits constatés par la police sont élucidés.

L’accusée Jean-Pierre Rosenczveig rappelle que le problème de sécurité est d’abord un problème policier avant d’être un problème judiciaire.

V : Le nouveau rôle des maires en matière de prévention de la délinquance :

atouts et critiques

Catherine Sultan, présidente du tribunal pour enfant de Créteil, critique le nouveau système de responsabilité mis en place par le projet de Code de Justice Pénale des mineurs selon lequel les enfants de 10 à 13 ans apparaissent coupables, mais non responsable sur le modèle du traitement des majeurs atteints de troubles psychologiques graves ayant entraîner la perte de discernement.

Eric Raoult, député maire du Raincy réclame en tant que maire, plus de pouvoirs en matière de délinquance et d’incivilités et se réjouit des dispositions prises par la Commission Varinard. Ces nouvelles compétences en matière de délinquance lui apparaissent nécessaires pour que la population ne règle pas seul ces problèmes. Durant les émeutes, les maires ont été confronté directement à la délinquance juvénile et on su y faire face grâce à des relations étroites avec le procureur de la république permettant une information du maire complète. Pour le maire Eric Raoult, « il n’est pas ici question de transformer le maire en shérif mais de donner au maire la capacité de connaître et de répondre des problèmes rencontrés ». Il ne s’agirait pas de condamner, mais simplement d’adapter pour mieux traiter. Eric Raoult lance l’idée de créer des structures d’accueil de jour pour les jeunes délinquants de moins de 13 ans non poursuivis à l’échelle intercommunale. Mais il ne s’agit pas de donner au maire un pouvoir de contrainte. Ce qui laisse une question ouverte : qui décidera ? Cette question reste sans réponse.

François Asensi, député maire de Tremblay est quant à lui fermement opposé au transfert de nouvelles compétences dévolues au maire en matière de délinquance. Le maire a aujourd’hui de nombreuses casquettes, mais en réalité, il ne peut être à la fois et correctement assistante sociale, juge et administrateur de la collectivité. La justice nécessite des procédures longues et lourdes afin que les droits des parties soient protégés, cette procédure judiciaire n’est pas adaptée pour le niveau communal.

Bertrand Kern, maire de Pantin condamne la tendance actuelle à considérer les jeunes comme un ordre de délinquant. Bertrand Kern est lui aussi opposé à la hausse des pouvoirs du maire en matière de délinquance. Ce dernier ayant déjà une fonction d’administration et de « tampon » dans les périodes de crises. Le maire représente la population et relaie ses volontés, ces fonctions d’arbitre et d’administration ainsi que sa proximité à la population, empêche que lui soit attribué toute fonction de juger : « si les maires ont pour rôle de parler à la population, ils ne peuvent avoir une fonction de réprimande sans quoi le dialogue sera rompu ».

 Sur le role des maires

VI : Quelle place pour l’éducatif ?

Claire Brisset insiste sur le fait que les jeunes doivent être traités différemment des adultes et que cette différence de traitement n’est pas une option mais une obligation. Or, la création de dispositifs spécialisés à un coût de même que l’efficacité de la justice dans le traitement de cette délinquance particulière. Pourtant aucun gouvernement n’a accordé plus de 2% du budget au ministère de la justice, alors même que la délinquance augmente et que l’on s’en plaint.

L’accusée Jean-Pierre Rosenczveig rappelle qu’aujourd’hui les chiffres de l’activité judiciaire démontrent combien les mesures répressives sont loin d’être exceptionnelles. Cela peut s‘expliquer par le manque de moyens mis à disposition des professionnels pour mzettre en oeuvre les mesures ordonnées. Actuellement 5000 mesures éducatives pénales ne sontpas attribuées.

Claire Brisset, ancienne Défenseur des enfants, médiateur de la ville de paris Bien plus de la moitié des mineurs incarcérés sont des prévenus. C’est un vrai problème lorsqu’on sait à quel point la prison est criminogène. Que répond l’ordonnance de 1945 à ce problème ?

Après avoir été réformée, a été supprimé de l’ordonnance toute possibilité d’avoir recours à l’incarcération provisoire pour les mineurs de 13 à 16 ans en 1987. Il faut promouvoir des réponses alternatives, qui sont déjà prévues par le texte de l’ordonnance de 1945, mais qui ne pourront être réellement mis en œuvre qu’avec plus de moyens

D’ailleurs d’une manière plus générale, il est évoqué au cours du procès que le recours à la prison ne devrait être qu’exceptionnel quitte a favoriser des structures éducatives contraignantes. Comme le rappelle Dominique Versini, Défenseur des enfants, en Norvège, seulement 5 mineurs sont emprisonnés, pour les autres des solutions alternatives sont trouvée.. M. JP Escarfail va jusqu’à rappeler que le Comité Léger propose de supprimer la détention des mineurs en renforçant les mesures alternatifs.

Même l’accusation, en la personne de Georges Fenech affirme que « la suppression totale de la détention provisoire pour les primo-délinquants seraient une bonne chose, car aujourd’hui, il existe des moyens alternatifs (tels que CPI, CER et CEF) évitant de placer des enfants dans un milieu criminogène ». L’accusée, Jean- Pierre Rosenczveig s’interroge : « les CEF sont-ils des prisons ou des centres éducatifs ? ».

Une telle position permettrait de renforcer la conformité du droit français au droit international. Pour la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (article 37) : « l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible ». Sophie Graillat souligne que malgré cette disposition juridiquement contraignante les décisions définitives d’emprisonnement représentent plus de 30% de mesures prononcées dont 8% de prison ferme.

Le commissaire aux droits de l’Homme a réaffirmé en 2009 son inquiétude face à l’augmentation de la population carcérale des mineurs. En juin 2009 dans ses observations, il réaffirme une nouvelle fois son inquiétude et invite la France à mettre en œuvre plus sérieusement les articles 37 et 40 de la CIDE. Deux questions ressortent de ses chiffres : la prison est-elle vraiment utilisée en dernier ressort ? L’ordonnance est-elle si laxiste qu’on le dit au vue de ces chiffres ?

Gérard Pringault, éducateur dans le 93, et directeur général de l’association Education Populaire Concorde (CPI), affirme que la cohérence existe et que ce type de centres, contenants, fonctionne. Cependant, la réforme proposée ne facilite pas leur fonctionnement puisqu’elle permet à l’Etat de se désengager de laprise en chargec des plus de 18 ans. Faute de moyens, ces très jeunes adultes sont livrés à eux-mêmes alors que le suivi de 18 à 21 ans de ces derniers permettait à ses jeunes ayant atteint leur majorité d’être assez mûrs pour construire un projet solide et cohérent, leur donnant ainsi la possibilité de réussir et de s’insérer convenablement dans la société. Le retour sur investissement est difficilement quantifiable, mais il faut résister à la mise en place d’une logique de rendement, là où il faut éduquer des jeunes qui reviennent souvent de loin.

« La confiance des adultes est ce ciment qui permet d’aller plus loin dans l’épanouissement de l’enfant » , la prise en charge de ces jeunes délinquants ne peut pas être seulement matérielle.

Gérard Galli, directeur de CEF insiste sur le fait que contrairement à l’idée reçue, les jeunes pris en charge par les CEF sont des jeunes qui ont peur et sont dans une perpétuelle fuite en avant. En effet, la délinquance est rarement un projet de vie, il faut que cette fuite en avant s’arrête et que le jeune puisse être recadré. La prise en charge en CEF des jeunes les plus récalcitrants, en moyenne de 6 mois, reconductible deux mois, permet à ces enfants de se poser pour mieux repartir. Ainsi, l’éducatif et le répressif sont associés afin de réinsérer un jeune conscient du bien et du mal au sein de la société.

A l’inverse du renforcement du droit des mineurs et de la défense de l’enfant, le projet de code ne prévoit plus l’obligation d’information dès la première heure de garde à vue du droit de l’enfant à être assisté d’un avocat. Pourtant, Jean-Louis Borie, représentant de la conférence des bâtonniers insiste sur la nécessité de s’intéresser à la place de l’avocat pour enfant et notamment la possibilité de se voir communiquer une copie du dossier. Les progrès faits depuis les années 1990’ en la matière doivent être encouragés et renforcés.

 

VII : Mise en exergue par la Cour des incohérences de la réforme

Daniel Zagury, psychiatre met en avant qu’ « on ne peut remplacer un souffle que par un autre souffle ». Or, la réforme proposée ne semble pas permettre un tel changement, on détruit, mais on ne reconstruit rien de convaincant.

A– La suppression de la phase d’instruction

La cour : La suppression de la phase d’instruction est-elle une étape nécessaire à une meilleure réponse judiciaire ? Cette disposition est majeure : pour juger fort, il faut juger vite ! Pourtant le temps de l’instruction n’est pas du temps perdu mais le temps nécessaire pour tenter de faire évoluer le jeune

La suppression de l’instruction apparaît comme un recul de la justice, mais aussi de l’éducatif, ne laissant plus le temps de travailler avec le jeune pour le faire évoluer.

B– La déjudiciarisation des actes commis par les primo-délinquants

La cour : La commission Varinard a-t-elle pris la mesure de la déjudiciarisation des actes commis par tout primo-délinquant ? Et si oui, qu’entend- on par première infraction ?

La déjudiciarisation des actes commis par des primo-délinquants, prévue par le rapport Varinard, se présente comme un renvoi au parquet et au maire de ces situations dans la mesure où elles ne sont pas criminelles. Le parquet aura ainsi le pouvoir de prendre des mesures éducatives pour ses jeunes ayant violé la loi pour la première fois.

Marie-Martine Bernard souligne l’incohérence de cette proposition et les dangers d’arbitraire et d’insécurité juridique qu’elle représente pour les jeunes délinquants qui n’auront plus qu’à payer le prix fort réservé aux cas graves. Quid de l’éducatif ? De la prévention ? Elle fait également remarquer que cette proposition consistera a déposséder les juges de proximité, issus de la société civile, de leur mission juridictionnelle, pour la transférer à des représentants de la société civile, via les CLSDP, non habilités à la recevoir ! (Chercher l’erreur !).

C- La place fluctuante de la société civile

La cour : Comment peut-on concilier le renforcement du rôle de la société civile au sein de la procédure judiciaire et tout à la fois supprimer les assesseurs des tribunaux pour enfants ?

Georges Fenech explique la suppression des assesseurs malgré les impératifs fixés par la réforme quant au rôle de la société civile, en raison de la nécessité de prendre conscience de la réalité de terrain et du nécessité d’une justice plus rapide.

 

VIII- Les réquisitions de l’avocat général Georges Fenech

« Toute la société se trouve aujourd’hui dans le box des accusés puisque nous n’avons pas réussi à faire chuter la délinquance des mineurs ; mais faut-il se résigner à l’immobilisme ? Moi je serais plutôt pour l’audace, même si, comme le disait Montesquieu, il ne faut toucher à la loi que d’une main tremblante ».

Pour Georges Fenech, l’ordonnance de 1945 n’a pas su éviter la montée de la délinquance, si elle est coupable de ce crime, il faut admettre que c’est un crime passionnel qui est le résultat d’une erreur collective à trop vouloir protéger ses enfants, elle a oublié de les punir. Selon Georges Fenech, « l’ordonnance a confondu atténuation de responsabilité avec irresponsabilité, elle a manqué à ses devoirs d’autorité et à sacrifier l’intérêt général pour le « tout éducatif » alors même que répression et sanction permettent la responsabilisation du mineur ». Ainsi, il conseille de rendre à) la jeunesse le sens de la responsabilité et des limites par la sanction.

La responsabilité du mineur ne sera véritablement engagée que lorsque le droit des mineurs sera lisible et clair. La réforme de l’ordonnance apparaît alors nécessaire pour clarifier le langage usité par l’ordonnance d’une part et pour accélérer le cours de la justice d’autre part. Il apparaît inadmissible que 50% des jeunes ayant commis une infraction en étant mineurs, soient jugés qu’une fois devenus majeurs.

Enfin, il est primordial de donner une plus grande place aux victimes.

L’accusation ne demande pas la mort de l’accusée, il n’est pas nécessaire d’en finir avec l’ordonnance de 1945. Ses principes demeurent excellents, mais il faut la réformer profondément, y compris en en finissant avec la détention provisoire !

 

IX - En défense

Dominique Attias affirme que l’ordonnance ne peut pas être abrogée (conf. son dossier de plaidoririe déposé pour la postérité).

D’abord, elle est un symbole fort dans la lutte pour les droits de l’enfant, elle a été, et reste un espace de liberté et de droit perfectible. Ensuite elle est la première à proclamer en son article 2, le primat de l’éducatif considérant le jeune avant tout comme un enfant et non comme un « mineur ».

De surcroît un enfant ne peut être traité comme un adulte.

Un enfant qui commet un acte de délinquance manifeste souvent son mal être. C’est un enfant en danger.

Le but final est de réinsérer le jeune au sein de la société, dans l’intérêt premier de la société.

En outre, l’ordonnance apparaît adaptée contrairement aux critiques qui lui sont adressées car :

Le « projet de code est totalement désincarné, on ne parle plus ni de « parents », ni d’ « enfants », ni de « société civile » que l’on remplace respectivement par les termes de « responsables légaux », « mineurs » et « juge unique » ».

L’inefficacité qui leur est reprochée à l’ordonnance de 1945 , incombe au seul manque de moyens

Le « projet de code est totalement désincarné, on ne parle plus ni de « parents », ni d’ « enfants », ni de « société civile » que l’on remplace respectivement par les termes de « responsables légaux », « mineurs » et « juge unique » ».

« Jeune avocat, j’ai rencontré l’ordonnance de 1945, on l’a découvert comme un espace extraordinaire de liberté et de droit perfectible ».

La réforme apparaît non fondée sur plusieurs points :

Par conséquent, le projet de code ne peut, sans être accusé d’inconstitutionnalité et d’inconventionnalité, affirmer avec aussi peu de garanties le primat de l’éducatif, proposer la suppression de l’instruction ou encore la déjudiciarisation de certains actes commis par les mineurs (primo-délinquant ou âgés de 10 à 13 ans) avec pour seul argument que la délinquance a empiré, argument que l’on avançait déjà au XVIIIème siècle. Le changement proposé est « une escroquerie morale » lorsqu’il entend sans plus de moyens matériels, humains, et financiers et avec une marge de manœuvre réduite laissée au juge pour enfants, permettre la réduction de la délinquance.

 

XI -Le dernier mot de l'accusée

L'accusée JP Rosenczveig :

"J'entends qu'on ne demande plus ma mort, mais

1° je trouve injuste de m'accuser d'être à l'origine de l'insécurité alors que je ne suis qu'en bout de chaine. Au mieux, au pire, on peut me faire procès de mal lutter contre la récidive. Accuser le pompier de mettre le feu est injuste.

2° Pour lutter cntre la récidive encore faut-il que mes mesures soient exécutées. 5000 mesures éducatives pénales sont en attente et ne parlons pas des jugements pénaux qui ne sont pas notifiés.

3° Le corps social n'a plus confiance en ses acteurs (policiers, juges, éducatuers) ? 450 000 personnes meurent chaque année : remettons nous en cause la qualité des soins prodigués.

M. l'avocat général : qui doit mener la politique de prévention?

M. l'Avocat général : qui doit me donner les moyens éducatifs dont j'ai besoin et donner à la police les moyens qui lui sont nécessaires ?

M. l'Avocat général qui doit insuffler la confiance en la justice ?

Ne seraient ce pas ces mêmes pouvoirs poublics au nom desquels vous avez requis ?

Je demande à la Cour de me laissez vivre, d'inviter l'Etat à me donner les moyens de vivre et surtout à me faire confiance. Depuis 64 ans, je suis loyale au service de la société. "

 

XII - Tout bon procès à une fin…

Le point du vue du juré Yves Tamet, Bâtonnier de Bobigny

Contribution de Monsieur le Bâtonnier Yves TAMET au délibéré du procès de l'Ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante

"Monsieur l'Avocat Général a requis, dans le cadre de l'attachement aux principes ayant guidé les rédacteurs de l'Ordonnance du 2 février 1945, la nécessaire modernisation de la justice des mineurs "afin d'emprunter le chemin d'une meilleure justice".

Il a estimé que le Code de Justice Pénale des Mineurs serait conforme à ces principes mais plus efficace.

La défense a rappelé la valeur quasi constitutionnelle de l'ordonnance du 02/02/45 dont les dispositions feraient partie des principes fondamentaux de la République.

Elle a plaidé pour que le législateur ne touche pas à son esprit tel que défini dans son article 2.

Elle a enfin rappelé que les réformes les plus récentes (notamment en mars et août 2007) l'ont "défigurée".

J'estime, pour ma part, que l'ordonnance du 02/02/45 (et plus particulièrement ceux qui sont attachés à son esprit) est coupable.

Coupable de s'être laissé défigurer au point que l'on peut raisonnablement se demander si elle n'est déjà morte, ce qui pose d'ailleurs le problème de l'extinction de l'action publique.

La culpabilité étant retenue, reste à définir la peine.

Je préconise la remise à parents avec un rappel exigeant de l'obligation d'entretien dont ils sont débiteurs.

En effet, la justice des enfants c'est le primat de l'éducatif et des moyens.

Les parents de l'ordonnance de 1945, c'est-à-dire la société toute entière, la représentation nationale, les praticiens doivent assumer leur responsabilité.

Sans moyens budgétaires toute réforme est vouée à l'échec.

Sans affirmation du principe du primat de l'éducatif sur le répressif, et sa traduction effective dans les textes et le budget de la Nation, le Code de la Justice Pénale des Mineurs ne répondra pas aux défis qui nous attendent.

Un vaste chantier s'ouvre, un consensus est possible, sachons nous en donner les moyens. "

Roland Kessous, président de la Cour

« A l’issue de cette journée, je n’ose pas dire une audience, il ne nous appartient pas de rendre un arrêt de justice mais de dégager les idées maîtresses qui ont émergé des débats.

Nous ne mettons pas en cause, surtout dans cette enceinte, le pouvoir du gouvernement de soumettre à la représentation nationale des projets de loi et à cette dernière de les voter. Aussi n’avons-nous pas à l’égard de l’ordonnance de 1945 une position figée. Les lois comme les humains ne sont pas éternelles. Elles naissent, se transforment et meurent ; il est normal de les modifier pour qu’elles soient toujours en phase avec les demandes du corps social, et ce tant dans l’intérêt du mineur que dans celui du mineur et des victimes.

Nous ne sommes donc pas opposés à l’adoption d’un code général de la jeunesse qui prendrait en compte les avancées de l’ordonnance de 1945. En revanche, il ne saurait être question de laisser porter atteinte aux grands principes qui fondent le droit pénal spécifique pour les enfants, la spécificité des juridictions, le primat de l’éducatif, le principe d’atténuation de responsabilité. Spécialement, un temps judiciaire doit être ménagé pour permettre de s’attacher à faire évoluer la personnalité et les conditions et d’éducation de l’enfant. »

19 h Le président déclare l’audience levée et dit que du tout il sera dressé le procès verbal et élaboré un CD ROM pour tous les participants et tout ceux qui sont restés au ban de cette justice d’un jour.

 

REMERCIEMENTS

Le président Roland Kessous et l’accusée Jean-Pierre Rosenczveig remercient l’Assemblée nationale, les jurés, les témoins, les membres de l’accusation mais aussi de la défense et toutes les personnes ayant participé à la mise en place de ce colloque.

En outre, l’accusée remercie toutes les « petites mains », Sandra Mercier, Valérie Guyodo, Cédric Plantin, Flore Capelier et leurs proches sans qui ce procès n’aurait pas pu être organisé.