L’excuse atténuante de minorité :

évolution et disparition

 

 

L'excuse atténuante de minorité élevée au rang de principe constitutionnel

 

Appelé à rendre des comptes, à acte égal, l’enfant ne peut pas être puni comme un adulte qui en théorie plus de maturité et de capacité pour résister au passage à l’acte.

 

Déjà comme pour tout justiciable, le jeu des circonstances atténuantes peut permettre d’atténuer la peine prononcée au regard de la peine encourue.

 

Mais la loi va plus loin : l’âge au moment des faits commande une peine maximale encourue.

 

A noter que le jeu de l’excuse de minorité n’empêche pas un mineur associé à un majeur dans des actes délictueux ou criminels d’être puni éventuellement plus sévèrement que l’adulte si la juridiction évalue que sa responsabilité est supérieure.

 

En tout cas, à partir de 13 ans, un mineur encourt des peines.

 

 

Les peines exceptionnelles en théorie, mais bien réelles

 

Dans l'hypothèse où l'option éducative s'avérerait inappropriée et qu'il faille punir l'enfant, des garde-fous ont été installés par la loi pour tenir compte de son jeune âge. Ainsi, grâce à l’excuse atténuante de minorité de l'article 20 al. 2 de l'ordonnance de 1945, la peine encourue par un mineur d'âge sera la moitié de celle encourue par un adulte auteur de faits analogues.

 

Dans sa décision 2002-461 DC du 29 août 2002 (JO 30 août 2002), le Conseil Constitutionnel saisi sur la loi Perben I qui durcissait le dispositif pénal à l'encontre des mineurs, quoique rejetant le recours, a élevé l'atténuation de responsabilité pénale en fonction de l'âge au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.

 

On peut y porter atteinte en en rendant le bénéfice plus difficile, mais on ne peut donc pas la supprimer : les enfants ne peuvent pas être punis comme des majeurs du simple fait de la loi.

 

Avant 16 ans, l'excuse de minorité est absolue :

 

On ne peut jamais retirer à un enfant âgé de 13 à 16 ans au moment des faits le bénéfice de cette excuse quels que soient leur nature ou les circonstances du crime ou du délit reproché.

 

En revanche, après 16 ans, l'excuse de minorité devient de plus en plus relative.

 

Le jeune peut en perdre le bénéfice

- soit depios la loi du 16 décembre 1992 du fait d'une décision spécialement prise par les juges

- soit depuis 2007 du fait même de la loi … quitte au juge à le rétablir, décision du Conseil constitutionnel oblige.

 

Privé explicitement du bénéfice de l'excuse de minorité, l’enfant condamné encourra alors la même peine qu'un majeur. Ce qui ne signifie pas que la peine finalement prononcée sera maximale ni même supérieure à la moitié. Le jeu des circonstances atténuantes peut en effet intervenir comme pour tout délinquant. En d'autres termes, la juridiction n'est pas obligée de prononcer le maximum de la peine encourue. Elle peut retenir des circonstances atténuantes. Mais à l’inverse rien ne l'y oblige. Conclusion : avec le retrait de l’excuse de minorité et le refus d’accorder des circonstances atténuantes un mineur de 16-18 ans peut donc être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.

 

La perte du bénéfice de l’excuse atténuante du fait des juges

 

La juridiction - tribunal pour enfants ou cour d'assises - peut depuis 1994 avec l’entrée en applicaiton de laloi du 16 décembre 1992 - par une délibération spéciale retirer le bénéfice de cette excuse de minorité. Ainsi un jeune de 17 ans poursuivi pour viol en réunion devant la cour d'assises des mineurs avec des co-auteurs de 18 ans et demi encourt a priori du fait de son âge civil une peine de moitié moindre, soit 10 ans d'incarcération. La cour pourra décider que par-delà cet âge formel le jour des faits ce jeune a eu une attitude digne d'un majeur, démontrant une maturité précoce. En lui retirant l'excuse de minorité il pourra être condamné comme un majeur, voire plus sévèrement.

 

On voit au passage combien le statut privilégié fait au mineur dans notre droit pénal est fragile. La peine encourue peut doubler le temps d'une audience !

 

On a ainsi vu des jeunes auteurs de viols en réunion qualifiés de tournantes être condamnés à 12 ans d'emprisonnement comme les jeunes adultes qu'ils accompagnaient quand, a priori, si l'on s'en tenait à leur âge au moment des faits, ils risquaient au maximum 10 ans.

 

On a reproché aux magistrats de faire un usage parcimonieux du retrait de l'excuse de minorité. Et de fait nos lois veulent depuis 1906 que l'on considère des mineurs comme des enfants. Sauf exception. Certains auraient voulu en terminer avec cette exception et au moins faire en sorte que le plus souvent possible des 16-18 ans soient punis comme des majeurs.

 

Une première loi du 22 février 2007 a eu le souci de faciliter le retrait de l'excuse de minorité.

 

Elle peut être retirée :

- soit compte tenu des circonstances et de la personnalité du mineur

- soit parce que les faits constituent une atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne mais à condition qu’ils aient été commis en état de récidive légale.

- lorsque un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violence a été commis en état de récidive légale.

 

En d’autres termes avec ce dernier cas, arracher un téléphone portable (vol avec violence) en ayant déjà été condamné justifie qu’on perde le bénéfice de l’excuse atténuante de minorité.

 

L'apport de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance

 

En 2002, le ministre de l'intérieur - N. Sarkozy - proposait de supprimer le bénéfice de l'excuse atténuante de minorité aux jeunes de plus de 16 ans récidivistes.

 

Le gouvernement - premier ministre M. Villepin - n'a pas retenu cette idée.

 

Le compromis a consisté dispenser les juges de motiver le retrait du bénéfice de l’excuse atténuante pour les jeunes récidivistes (art. 20-2 de l'ord. du 2/2/1945).

 

Art. 60 de la loi prévention de la délinquance modifiant l'art. 20-2 de l'ordonnance de 1945

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs peuvent décider qu’il n’y a pas lieu de faire application du premier alinéa, soit compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur, soit parce que les faits constituent une atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne et qu’ils ont été commis en état de récidive légale. Cette décision, prise par le tribunal pour enfants, doit être spécialement motivée, sauf si elle est justifiée par l’état de récidive légale. »

 

On sait que les juges ont déjà l'obligation de motiver spécialement le choix des peines d'emprisonnement simple ou avec sursis. La cour d'appel peut ne pas se satisfaire de cette motivation et appliquer la loi dans toute sa sévérité.

 

Dans sa décision du 3 mars 2007 le Conseil Constitutionnel a rejeté le recours avancé sur ce point et validé la nouvelle loi.

 

Ce n'était que partie remise pour ceux qui tiennent les mineurs récidivistes de plus de 16 ans pour des majeurs lucides.

 

 

Les élections présidentielles passées, le ministre de l'intérieur du gouvernement Villepin devenu président de la République devait reprendre son antienne quitte encore une fois tenir compte du Conseil Constitutionnel.

 

La loi du 10 août 2007 retire par principe le bénéfice de l'excuse de minorité aux mineurs de 16-18 ans qui se trouveront interpellés en situation de double récidive. Mais pour ne pas être censuré par le Conseil Constitutionnel au regard de sa décision de 2002, il est décidé que le juge pourra toujours, par décision motivée, rétablir le bénéfice de l'excuse de minorité. En d’autres termes les élus viennent dire aux juges : « Osez si vous vous voulez, mais assumez vos actes si le jeune repasse à l’acte On saura vous rappeler votre décision ». On sait que dans les temps qui ont suivi des magistrats ont fait l’objet d’enquête à la suite de suicides de jeunes détenus alors même que des instructions de fermeté avaient été données aux juridictions par la Chancellerie, notamment au parquet. En d’autres termes, on joue sur certains mauvais reflexes de la magistrature.

 

Sur amendement avancé par le sénateur Badinter le parlement a estimé que les mesures éducatives ne pouvaient pas constituer le premier ou le deuxième terme de la récidive. Il faut donc que le mineur ait déjà été condamné à deux peines. Cela restreint sensiblement la portée de la disposition répressive de base.

 

Article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifié par loi n°2007-1198 du 10 août 2007

Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle. La diminution de moitié de la peine encourue s'applique également aux peines minimales prévues par les articles 132-18, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal.

Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peut décider qu'il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de l'atténuation de la peine prévue au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Lorsque les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient ;

2° Lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;

3° Lorsqu'un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.

Lorsqu'elle est prise par le tribunal pour enfants, la décision de ne pas faire bénéficier le mineur de l'atténuation de la peine doit être spécialement motivée, sauf pour les infractions mentionnées au 3° commises en état de récidive légale.

L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque les infractions mentionnées aux 2° et 3° ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, la cour d'assises des mineurs peut en décider autrement, de même que le tribunal pour enfants qui statue par une décision spécialement motivée.

(…)

 

De fait le Conseil Constitutionnel a rejeté le recours introduit contre la nouvelle loi notamment sur ce point.

 

L'étape suivante consisterait purement et simplement à abaisser la majorité pénale à 16 ans donc à qualifier de majeurs les jeunes de 16 ans. Les arguties juridiques sauteraient d'elles mêmes … sous réserve du Conseil Constitutionnel.

 

En attendant, il est évident que la tendance lourde est bien de vouloir que les juges traitent les mineurs de plus de 16 ans qui récidivent comme des adultes et les punissent comme tels. Plus fréquemment que par le passé, en cour d'assises, le parquet demande le retrait du bénéfice de l'excuse atténuante, voire même, ce qui se voyait jamais, il le demande devant le tribunal pour enfants en matière délictuelle. Ce qui ne signifie pas qu'il obtienne systématiquement satisfaction.

 

La commission Varinard n'a pas sauté le pas de l'abaissement de l'âge de la majorité pénale. Elle réaffirme même (proposition 6) "le principe d'atténuation pénale des mineurs en fonction de l'âge" et tout logiquement elle conclue au "maintien des dispositions actuelles relatives à l'atténuation de peine pour les mineurs récidivistes de 16 à 18 ans et aux peines planchers" (proposition 48). Elle pense que le résultat escompté peut être atteint à travers le tribunal correctionnel pour mineurs.

 

Pour certains hommes politiques il est incompréhensible qu'une juridiction continue à traiter d'enfant une personne de moins de 18 ans qui délinque. Le maintien du bénéfice de l'excuse de minorité est quasiment présenté comme du sabotage.

 

A preuve cet extrait du rapport d'information présenté par les députés Guy Geoffroy et Christophe Caresche sur la mise en application de la loi du 10 août 2007 :

 

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II. QUEL BILAN POUR LA NOUVELLE ADAPTATION DU RÉGIME DE L’ATTÉNUATION DE RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MINEURS ?

A. MALGRÉ LA VOLONTÉ DU LÉGISLATEUR…

Les articles 20-2 et 20-3 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante posent le principe dit de l’« excuse de minorité » qui emporte réduction automatique des sanctions – peines et amendes – encourues par les mineurs à la moitié des sanctions prévues pour les majeurs. L’article 20-2 prévoit cependant que la juridiction de jugement – tribunal pour enfants en matière délictuelle et cour d’assises des mineurs en matière criminelle – peut exceptionnellement écarter l’application de l’excuse de minorité pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans « compte tenu des circonstances de l’espèce et la personnalité du mineur ».

● La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance avait procédé à un premier élargissement de ces possibilités de dérogation, précisant que l’excuse de minorité peut être écartée pour les mineurs de plus de 16 ans « soit compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur, soit parce que les faits constituent une atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne et qu’ils ont été commis en état de récidive légale ». Cette loi avait ainsi :

—  supprimé le caractère exceptionnel de l’hypothèse de dérogation qui existait déjà ;

—  et créé une seconde hypothèse : celle d’un mineur ayant commis, en état de récidive légale, un crime ou un délit constituant une atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, comme des violences, un viol ou une agression sexuelle. La loi a par ailleurs prévu que dans un tel cas, la possibilité pour la juridiction des mineurs d’écarter l’excuse de minorité n’a pas à être spécialement motivée par le tribunal pour enfants, la simple constatation qu’il s’agit d’une atteinte à la personne et qu’il y a récidive constituant une raison suffisante pour ne pas retenir cette excuse.

● Dans le prolongement de cette loi, l’article 5 de la loi du 10 août 2007 a :

—  étendu le champ des délits permettant d’écarter l’application de l’excuse de minorité, lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale, aux délits commis avec la circonstance aggravante de violences ;

—  et inversé le principe pour les mineurs multirécidivistes : l’atténuation de la peine est exclue pour les mineurs de plus de 16 ans se trouvant une nouvelle fois en état de récidive légale pour des infractions graves – crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, délit de violences volontaires, délit d’agressions sexuelles, délit commis avec circonstance aggravante de violences –, sauf si la juridiction en décide autrement. Lorsque la décision de ne pas faire application de l’excuse de minorité est prise par le tribunal pour enfants, cette décision doit être spécialement motivée. Lorsqu’elle est prise par la Cour d’assises des mineurs, elle résulte de la réponse à une question spécifique posée aux jurés sur l’applicabilité ou non de l’atténuation de la responsabilité.

Le tableau ci-après décrit les différents cas possibles de dérogation au principe de l’excuse minorité :

 

 

CONDITIONS DE DÉROGATION AU PRINCIPE DE L’ATTÉNUATION
DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE POUR LES MINEURS DE 16 à 18 ANS

 

 

Infraction

simple

1ère récidive légale

Nouvelle récidive

légale

Toutes infractions

« Lorsque les circonstances de l’espèce et la personnalité du mineur le justifient » : Dérogation possible par la Cour d’assises des mineurs ou, par décision spécialement motivée, par le tribunal pour enfants.

Crime d’atteinte

volontaire à la

vie ou à l’intégrité

physique ou

psychique

Pas de dérogation spécifiquement

prévue

Dérogation possible par la cour

d’assises des mineurs

(question spécifique)

Dérogation de principe, sauf si la cour d’assises des mineurs en décide autrement

Délit de

violences

volontaires, délit d’agressions sexuelles,

délit commis avec circonstance

aggravante

de violences

Pas de dérogation spécifiquement

prévue

Dérogation possible par le tribunal

pour enfants sans

qu’il soit

besoin d’une

décision

spécialement motivée

Dérogation de principe, sauf décision spécialement motivée par le tribunal pour enfants

 

 

B. … IL APPARAÎT QUE L’EXCUSE DE MINORITÉ EST TRÈS RAREMENT ÉCARTÉE PAR LES JURIDICTIONS

Il n’existe à ce jour pas d’éléments statistiques permettant de quantifier les dossiers dans lesquels est écartée l’excuse de minorité – de plein droit ou sur décision du tribunal. Vos rapporteurs regrettent que de tels indicateurs ne puissent être mis à la disposition du législateur pour lui permettre d’évaluer l’application de la loi qu’il a votée.

Tout au plus a-t-il été donné à vos rapporteurs quelques exemples qui laissent à penser que les tribunaux pour enfants n’usent généralement pas de la faculté d’écarter l’excuse de minorité et retiennent souvent des éléments liés à la personnalité de l’auteur pour la rétablir lorsqu’elle est exclue de plein droit.

A été cité le cas d’un mineur âgé de 17 ans, multiréitérant, qui était poursuivi en récidive pour vol aggravé. Le tribunal pour enfants se trouvait dans un cas où il pouvait écarter l’excuse de minorité. Le mineur a été condamné à la peine de 5 mois d’emprisonnement et l’excuse de minorité a été conservée.

Lors de leur déplacement au tribunal de grande instance de Paris, il a même été expliqué à vos rapporteurs que l’excuse de minorité était systématiquement retenue par le tribunal pour enfants. Votre rapporteur regrette cette prise de position systématique a priori.

Selon les informations transmises à vos rapporteurs, la Chancellerie devrait prochainement conduire une étude spécifique sur l’application de la loi du 10 août aux mineurs et notamment sur la question de l’application de l’excuse de minorité. Vos rapporteurs espèrent que cette étude pourra être menée au plus vite et seront très attentifs aux résultats qui en sortiront."

 

C. QUELLE ARTICULATION AVEC LES PEINES MINIMALES ?

Si les principes de l’excuse de minorité et des peines plancher ne sont pas liés, l’excuse de minorité pouvant être écartée sans que soit appliquée une peine minimale et une peine minimale pouvant être prononcée sans priver le mineur du bénéfice de l’excuse de minorité, étant alors précisé que la peine plancher encourue est diminuée de moitié, il apparaît important d’analyser dans les faits comment s’articulent les deux dispositifs.

La Chancellerie a présenté à vos rapporteurs l’exemple d’un mineur âgé de 17 ans, poursuivi pour des faits de recel de vols avec dégradations commis le 21 novembre 2007, et qui se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 27 septembre 2006 pour des faits similaires. Dans cette situation, le tribunal avait l’opportunité d’écarter le bénéfice de l’excuse de minorité, mais aussi de prononcer une peine minimale d’un an : la peine encourue pour ces faits par un majeur étant de 5 ans, la peine plancher pour un majeur était de 2 ans et donc la peine plancher encourue par ce mineur était d’un an.

Le tribunal a déclaré le mineur coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné à une peine de 24 mois d’emprisonnement dont 22 mois avec sursis et mise à l’épreuve assortie d’une obligation de travailler. Sans avoir écarté l’excuse de minorité, le tribunal l’a donc condamné à une peine d’un quantum supérieur à la peine minimale encourue.

Autre exemple : un mineur de seize ans a été jugé le 6 mai 2008 par un tribunal pour enfants selon la procédure de présentation immédiate, pour des faits de violences aggravées par trois circonstances et commises en état de récidive légale ; il lui était en effet reproché d’avoir violenté sa concubine enceinte en faisant usage d’une arme par destination. Le premier terme de la récidive était constitué par une condamnation du tribunal pour enfants en date du 21 novembre 2007 pour des faits assimilés de vol avec violences. Dans cette situation, le tribunal avait l’opportunité d’écarter le bénéfice de l’excuse de minorité, mais aussi de prononcer une peine minimale.

L’intéressé a finalement été condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve durant deux années, avec maintien en détention. Le tribunal pour enfants a dans ce cas retenu l’excuse de minorité au regard de la personnalité du prévenu, ce qui a eu pour effet de diviser par deux la peine plancher encourue, celle-ci passant de trois années à dix-huit mois d’emprisonnement.

 

Fermez le ban

 

Ainsi un élève qui en mai 2009 poignarde sa professeure est poursuivi pour violences volontaires avec arme et immédiatement placé en détention provisoire.

 

Le PCJPM confirme les termes de la loi actuelle : atténuation de responsabilité de droit et absolue avant 16 ans (art. 132-16) ; possible ensuite avec le dispositif facilitateur du retrait issu des deux lois de 2007 (art. 132-17 et 132-18).

 

 

Dans une affaire dite de tournante jugée en cour d'assise à Pontoise les mineurs d'âge comme les jeune majeurs ont été condamnés à 11 ans de réclusion criminelle quand a priori les mineurs risquaient 10 ans et les majeurs 20.

La cour d'assises de Bobigny a refusé le retrait de l'excuse de minorité à deux jeunes de 16 ans et demi et 17 ans très avancé qui avaient usé d'un fer à repasser pour faire avouer à une personne âgée son numéro de carte bleu. Ces jeunes ont été plus punis que leurs complices majeurs qui s'étaient refusés à cette attitude, mais sans pour autant être privés de l'excuse atténuante de minorité. La cour estimant que dans leurs excès ils s'étaient comportés comme des enfants, qu'ils devaient être punis comme tels quitte à l'être plus sévèrement que leurs complice.