Dossier Accès aux origines
Je vous propose quatre documents autour de la loi du 10 Janvier 2002
I - le projet de loi initial
II - le texte voté par l'assemblée en première lecture
III - Le discours de présentation de Ségolène Royal
IV - Présentation technique de Piere Verdier
Pour en savoir plus lire voir le inJournal du droit des jeunes
I - Le projet initial
Document
mis en distribution
le 22 janvier 2001
N° 2870
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 janvier 2001.
PROJET DE LOI
relatif à l'accès" "aux" "origines" personnelles,
(Renvoyé à la commission des des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
AU NOM DE M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
PAR Mme ÉLISABETH GUIGOU,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Famille.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le droit pour l'enfant de connaître ses parents est inscrit à l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la France en septembre 1990. Il est reconnu " dans la mesure du possible " et doit être mis en _uvre " conformément à la législation nationale " en ces termes :
" 1° L'enfant est enregistré aussitôt à sa naissance et a, dès celle-ci, le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux ;
" 2° Les Etats Parties veillent à mettre ces droits en _uvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où, faute de cela, l'enfant se trouverait apatride. "
La convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, également ratifiée par la France, stipule dans son article 30 que " les autorités compétentes de l'Etat contractant veillent à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'enfant, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l'enfant et de sa famille. Elles assurent l'accès de l'enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur Etat. "
La question de l'"accès" "aux" "origines" fait, depuis plusieurs années, l'objet de débats. Elle a donné lieu, en 1990, à un rapport du Conseil d'Etat, intitulé " Statut et protection de l'enfant ", dans lequel la haute juridiction s'est prononcée en faveur de la création d'un conseil pour la recherche des origines familiales. Ce rapport, et d'autres travaux qui ont suivi, ont permis, concernant l'accouchement sous X, d'apaiser un climat passionnel et de clarifier les termes du débat. Grâce à cette réflexion, les différents concepts d'anonymat, de secret, de connaissance des origines ou d'établissement de la filiation peuvent aujourd'hui être appréhendés sans confusion.
Le droit, enrichi par des modifications récentes, permet déjà, dans certaines situations, un "accès" "aux" "origines" (I). Au vu des travaux entrepris depuis plusieurs années et des consultations auxquelles la ministre déléguée à la famille et à l'enfance a procédé, il apparaît nécessaire de compléter le dispositif actuel par la création d'un Conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles, le recueil sous le sceau du secret de l'identité de la femme qui accouche et l'organisation de la réversibilité du secret (II).
Le projet de loi qui vous est soumis vise à permettre de concilier le droit de toute femme enceinte d'être protégée et d'accoucher en sécurité, dans une confidentialité qui n'est pas remise en cause, et le droit de l'enfant d'accéder à son histoire originaire.
I.- L'état actuel du droit de l'"accès" "aux" "origines"
Concernant l'enfant né sous X :
* Les renseignements sur l'origine d'un enfant né sous X peuvent actuellement être recherchés dans son dossier, conservé par le service de l'aide sociale à l'enfance. La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dans son article 6 bis, pose le principe que : " les personnes qui le demandent ont droit à la communication par les administrations des documents à caractère nominatif les concernant ". Cette consultation est gratuite. Le mineur doit être autorisé et accompagné des titulaires de l'autorité parentale, c'est-à-dire de ses parents adoptifs.
Dans l'hypothèse où le secret de l'état civil d'origine est demandé, l'administration oppose un refus. La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) peut être saisie mais, de jurisprudence constante, elle retient comme critère fondamental l'existence ou non d'une manifestation de volonté de la part de la mère biologique de l'enfant de voir préservé soit le secret de son identité, soit celui de l'état civil de l'enfant.
* Depuis la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, qui a clarifié la situation, l'enfant issu d'un " accouchement sous X " peut obtenir du président du conseil général des informations sur ses origines dans deux cas :
- soit la mère a accepté de donner des renseignements ne portant pas atteinte au secret de son identité, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles l'enfant a été confié à l'aide sociale à l'enfance, les caractéristiques physiques et culturelles de ses parents, leur situation familiale et sociale notamment ;
- soit la mère a fait connaître ultérieurement son identité et elle est informée que ces renseignements seront communiqués, sur leur demande expresse, au représentant légal de l'enfant, à l'enfant majeur ou aux descendants en ligne directe de ce dernier s'il est décédé (articles L. 224-5 et L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles).
Ainsi, si la mère livre le secret de son identité, mais que les destinataires potentiels n'ont pas exprimé de demande en ce sens, la conservation de l'identité est placée sous la responsabilité du président du conseil général.
Si la personne ayant remis l'enfant ne lève pas le secret, l'enfant n'aura pas accès à ses origines biologiques.
Concernant la remise d'un enfant de moins d'un an dont il est demandé le secret de l'identité des parents (Article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles) :
Dans le cas de la remise d'un enfant de moins d'un an dont il est demandé le secret de l'identité des parents -l'enfant qui a une filiation établie et pour lequel on substitue un nouvel acte de naissance à l'acte initial-, l'enfant n'aura jamais accès à ses origines biologiques. Après une adoption éventuelle, il n'aura accès qu'au second acte lui tenant lieu d'acte de naissance, mais pas à l'acte de naissance initial.
Connaissance des origines et adoption :
La question des origines ne concerne que l'adoption plénière puisque, dans l'adoption simple, l'adopté conserve des liens avec sa famille biologique et légale d'origine.
L'adoption résulte d'un jugement rendu en audience publique, qui est transcrit sur les registres d'état civil du lieu de naissance, ou au Service central d'état civil à Nantes si l'adopté est étranger. Il donne lieu à la rédaction d'un nouvel acte de naissance qui ne porte aucune indication sur la filiation d'origine : les noms et prénoms des père et mère sont ceux des parents adoptifs, les prénoms de l'enfant sont ceux qui figurent dans le jugement d'adoption. Le nouvel acte de naissance est rédigé sur le registre de l'année d'adoption et non sur celui de l'année de naissance. L'acte de naissance originaire est revêtu de la mention " adopté " et ne sera plus communicable car considéré juridiquement comme nul (article 354 du code civil).
Dans la vie quotidienne, l'individu utilisera des extraits d'acte de naissance où ne figure pas la mention de l'adoption. Cependant, toute personne majeure ou émancipée, si elle le souhaite, peut obtenir une copie intégrale de son acte de naissance. Celle-ci porte mention du jugement d'adoption, du tribunal qui l'a rendu et de sa date. Il est possible ensuite, en justifiant d'" un intérêt légitime ", de se faire délivrer une copie du jugement en s'adressant au greffe du tribunal qui a rendu la décision (article 29 du code de procédure civile). L'adopté aura ainsi connaissance des noms et prénoms de ceux qui ont consenti à l'adoption.
Le mineur ne peut obtenir directement cette copie ; il doit au préalable en demander l'autorisation au procureur de la République. En cas de refus, le président du tribunal de grande instance peut être saisi et statuer par ordonnance de référé (article 9 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil, modifié par le décret n° 68-48 du 15 février 1968).
Le jugement peut ne contenir aucun renseignement d'identification, soit parce que la mère a accouché sous X, soit parce que l'enfant a été enregistré comme pupille de l'Etat ou recueilli par une _uvre d'adoption et que ses parents sont inconnus ou ont demandé le secret de leur identité.
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Les associations d'enfants nés sous X, d'enfants adoptés ou d'enfants pupilles de l'Etat et les associations de mères ayant accouché sous X se sont multipliées depuis plusieurs années et militent pour le droit de l'enfant à la connaissance de ses origines biologiques.
Les parents adoptifs et leurs associations sont également conscients de la légitimité de la quête de vérité de ces enfants qui ne remet aucunement en question le lien de filiation établi légalement et affectivement avec leurs enfants adoptés.
Ces différents acteurs trouvent regrettable que, lorsque, des années après la demande d'anonymat, la femme ayant accouché et l'enfant, chacun de son côté, cherchent des éléments les concernant, aucun dispositif n'organise la communication de l'identité des parents biologiques.
C'est aussi le sens des conclusions de l'ensemble des travaux réalisés depuis dix ans, qui préconisent de favoriser la réversibilité du secret.
II.- Les propositions de réformes depuis 1990
Dès 1990, le Conseil d'Etat, dans le rapport susmentionné relatif au " statut et à la protection de l'enfant ", s'est prononcé en faveur de la création d'un Conseil pour la recherche des origines familiales.
Tout en affirmant que la levée du secret des origines ne peut reposer que sur une base consensuelle, le Conseil d'Etat préconise de faciliter la réversibilité de cette volonté en créant une structure à laquelle pourraient s'adresser les parents et les enfants.
Ainsi, le rôle de la nouvelle instance serait triple :
1° Elle ferait procéder à la recherche proprement dite des parents et, à cette fin, elle serait en contact étroit avec les administrations et services concernés, notamment les directions départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Il lui serait donc imparti une mission dynamique de recueil des renseignements d'identité ;
2° Elle recueillerait la volonté des parents de lever le secret, de leur propre initiative ou dans le cadre de la procédure de recherche des origines ;
3° Elle veillerait au rapprochement psychologique des parties par une démarche de médiation pour permettre, le cas échéant, un dialogue voire une rencontre entre les intéressés.
Le Conseil d'Etat s'est prononcé pour la création d'une structure nationale, pour unifier des pratiques disparates constatées dans le cadre de la communication des renseignements aux enfants adoptés par les services de l'aide sociale à l'enfance. Elle devrait être dotée d'une certaine autonomie pour mettre en _uvre une approche psychologique, sans revêtir le caractère d'une autorité habilitée à prendre des décisions susceptibles de recours, ce qui serait incompatible avec la nature consensuelle de la démarche à entreprendre pour lever le secret des origines.
En février 1996, un groupe de travail sur l'accès des pupilles et anciens pupilles de l'Etat, adoptés ou non, à leurs origines, présidé par M. Pierre PASCAL, inspecteur général des affaires sociales, se prononçait en faveur de la création d'une instance de médiation, structure indépendante, neutre et spécialisée, susceptible d'être saisie directement ou en appel après une démarche auprès de l'aide sociale à l'enfance. Il était assigné à cette nouvelle structure à la fois une mission de vérification du double consentement des parties et d'organisation de leur rapprochement.
Le rapport parlementaire du 6 mai 1998, " Droits de l'enfant, de nombreux espaces à conquérir ", préconise l'instauration d'une institution publique chargée de conserver les informations relatives à la filiation biologique de l'enfant. A la majorité de l'enfant, le secret serait levé de plein droit à la demande du seul enfant. La mère serait simplement informée de cette révélation.
Dans le rapport de Mme DEKEUWER-DEFOSSEZ de septembre 1999, il est recommandé de rechercher des solutions permettant une réversibilité du secret notamment en créant un organisme ou en désignant des référents chargés, d'une part, de conserver dans la confidentialité l'identité de la femme ayant demandé le secret de son identité et, d'autre part, de jouer un rôle de médiateur.
La commission préconise néanmoins de conserver la possibilité de l'accouchement anonyme, réservé aux situations extrêmes, et de prévoir la nécessité d'une double volonté, celle de la mère et celle de l'enfant, pour lever le secret des origines biologiques.
Enfin, le service des droits des femmes et la direction de l'action sociale du ministère de l'emploi et de la solidarité, après avoir procédé à des enquêtes sur les situations réelles actuellement concernées par l'accouchement sous X, ont recommandé, dans un rapport d'octobre 1999, la création d'une instance indépendante, susceptible de favoriser la conservation des secrets invoqués et d'aider au rapprochement des volontés des parties en présence.
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Ainsi, l'ensemble des travaux réalisés depuis dix ans invite à moderniser le cadre juridique du secret des origines de l'accouchement sous X. C'est pourquoi le Gouvernement propose la création d'un Conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles.
La présente réforme poursuit deux objectifs principaux :
- permettre et organiser la réversibilité du secret sans remettre en cause les conséquences juridiques de la décision initialement prise par la femme ;
- subordonner la levée du secret à l'accord exprès de la mère et de l'enfant.
Le présent projet recherche donc un juste équilibre entre le maintien d'un secret, qui peut se révéler protecteur pour la mère et l'enfant au moment d'une naissance problématique, et la transcription en droit interne de l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Ce projet ne modifie pas les règles de droit civil applicables. En effet, la création d'un Conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles est sans effet sur la filiation ; en outre, ce conseil agira comme une autorité de médiation et non comme une instance juridictionnelle.
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L'Article 1er crée, dans le titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, relatif aux institutions, un chapitre VI relatif au Conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles, à sa composition, à ses règles de fonctionnement et à ses missions.
L'article L. 146-1 crée un " Conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles " : cette dénomination traduit le caractère volontaire des démarches effectuées par les intéressés et le caractère personnel des origines recherchées. Le droit d'"accès" "aux" "origines" se distingue en effet de l'établissement de la filiation.
Cette instance nationale, afin d'harmoniser les pratiques, a mission d'assurer l'information des départements sur la procédure de recueil et de conservation des informations identifiantes et non identifiantes, sur le dispositif d'accueil et d'accompagnement des femmes lors de la naissance et des personnes en quête de leurs origines ou d'un rapprochement avec l'enfant ainsi que sur la formation des personnels concernés. Le caractère national de cette structure présente l'avantage d'être facilement identifiable pour les intéressés.
Sa composition doit lui conférer une autorité morale et une compétence pluridisciplinaire. Le conseil devra notamment comprendre des membres de la juridiction administrative et des magistrats de l'ordre judiciaire, des représentants des ministres intéressés (notamment les ministres en charge de la famille, de la justice, des archives), des représentants des départements, des personnalités qualifiées (membres de la CADA, du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé).
L'article L. 146-2 prévoit que le conseil reçoit les demandes d'accès à la connaissance de ses origines formées par l'enfant, ses représentants légaux ou ses descendants après son décès, ainsi que les déclarations de levée de secret exprimées par les parents de naissance et les demandes de rapprochement auprès de l'enfant formulées par leurs parents proches.
L'article L. 146-3 prévoit que le conseil, pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, recueille les éléments d'identité des femmes qui accouchent dans le secret et le cas échéant de la personne qu'elles ont désigné comme étant l'auteur de l'enfant, des père et mère qui ont, en application des dispositions de l'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles, demandé le secret de leur identité en remettant leur enfant en vue de son adoption à l'aide sociale à l'enfance ou à une _uvre habilitée, et des père et mère dont le nom ne figure pas dans l'acte de naissance de l'enfant mais qui n'ont pas demandé le secret de leur identité lors de l'accouchement.
Le conseil reçoit également les renseignements non identifiants concernant l'histoire originaire de l'enfant dont les services départementaux et les organismes autorisés ou habilités pour l'adoption sont dépositaires.
L'article L. 146-4 permet au conseil, lorsque le secret a été préalablement levé, de communiquer à l'enfant, à ses représentants légaux ou à ses descendants, l'identité des parents de naissance. Dans le cas contraire, il sollicite leur accord pour la levée du secret.
Lorsque l'enfant a fait une demande d'accès à ses origines, son identité est communiquée aux ascendants, descendants et collatéraux privilégiés de ses parents de naissance qui ont fait une demande de rapprochement avec lui.
Le projet veille à ce que ce soit bien la demande de l'enfant d'accéder à ses origines qui déclenche l'action du conseil en vue d'un rapprochement des volontés. Ainsi la déclaration de levée du secret de son identité par un parent de naissance, la demande de rapprochement formulée par un parent proche des parents de naissance, ne seront pas communiquées à l'enfant si celui-ci n'a pas fait de demande d'accès à ses origines.
L'article L. 146-5 prévoit que le Conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles pourra accéder, en s'adressant au Parquet, aux informations contenues dans les actes de naissance d'origine considérés comme nuls à la suite d'un jugement d'adoption plénière : ces actes contiennent des informations précieuses, actuellement inaccessibles aux personnes en quête de leurs origines.
L'article L. 146-6 prévoit que le Conseil pourra consulter librement les dossiers versés aux Archives nationales dès lors qu'il sera saisi d'une demande concernant l'un de ces dossiers.
L'article L. 146-7 soumet au secret professionnel sous les peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, les personnes qui participent à quelque titre que ce soit aux travaux du conseil.
L'Article 2 aménage le dispositif de l'accouchement secret tel qu'il est actuellement organisé par l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit essentiellement la prise en charge des frais d'accouchement et l'absence d'enquête et de vérification de l'identité de la femme qui accouche. Ces dispositions sont maintenues et complétées par des dispositions nouvelles qui garantissent l'anonymat de la femme au sein de l'établissement de santé afin de préserver la sécurité de la femme et de l'enfant lors de la naissance. Le droit à l'accueil et aux soins est ainsi réaffirmé, tout en prévoyant la conservation sous pli confidentiel de l'identité de la mère en vue de permettre, le cas échéant, une réversibilité du secret.
Ainsi, la femme n'a pas à faire connaître son identité à l'établissement de santé : elle est invitée, lors de son admission, à consigner son identité sous pli fermé et est informée du caractère réversible du secret de son identité.
Si la femme n'a pu consigner son identité lors de son admission, elle est invitée à le faire lors de l'entretien qu'elle a avec la personne déléguée comme correspondante locale du conseil dans les conditions prévues à l'article 3.
L'Article 3 prévoit la désignation par le président du conseil général, au sein de ses services, dans chaque département, d'une personne correspondante du conseil national, Cette disposition vise à garantir la qualité de l'accompagnement des femmes, le plus tôt possible, ainsi que la qualité du recueil et de la transmission des renseignements.
Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption sont tenus aux mêmes obligations, en ce qui concerne le recueil et la transmission des renseignements non identifiants.
L'Article 4 supprime la possibilité pour les parents de confier leur enfant, avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, à l'aide sociale en demandant le secret de leur identité. Cette possibilité conduisait en effet à détruire une filiation légalement établie et à priver l'enfant de son identité. Il est préférable d'organiser de manière ouverte la remise de l'enfant par ses parents qui peuvent ainsi, de manière plus positive, consentir à son adoption.
Les articles 4, 5, 6 et 7 du projet concernent l'applicabilité du dispositif dans les collectivités et territoires d'outre-mer :
- l'Article 5 modifie le titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles afin de rendre le dispositif résultant de l'article L. 222-6, de l'article L. 224-5 et des articles L. 146-1 à L. 146-8 applicable à Mayotte ;
- les Articles 6, 7 et 8 rendent applicables respectivement à Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, celles des dispositions du projet de loi qui ressortissent à la compétence de l'Etat dans chacun de ces territoires ; compte tenu des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, les articles 6 et 7 prévoient également la passation de conventions entre l'Etat et ces collectivités, pour organiser les modalités concrètes de transmission des données relatives aux enfants et aux mères de naissance dans ces territoires.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à l'"accès" "aux" "origines" personnelles, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par la ministre de l'emploi et de la solidarité qui est chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article 1er
Il est créé, au titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, un chapitre VI ainsi rédigé :
" CHAPITRE VI
" Conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles
" Art. L. 146-1.- Un conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter l'"accès" "aux" "origines" personnelles dans les conditions prévues au présent chapitre.
" A cette fin, il assure l'information des départements et des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption sur la procédure de recueil et de conservation des renseignements visés à l'article L. 146-3, ainsi que sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des personnes mentionnées au même article.
" Il comprend des membres de la juridiction administrative et des magistrats de l'ordre judiciaire, des représentants des ministres intéressés et des collectivités territoriales ainsi que des personnalités qualifiées.
" Art. L. 146-2.- Le conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles reçoit :
" 1° La demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant formulée :
- s'il est majeur, par celui-ci ;
- s'il est mineur, par son ou ses représentants légaux ou par lui-même avec l'accord du ou des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ;
- s'il est majeur placé sous tutelle, par son tuteur ;
- s'il est décédé, par ses descendants en ligne directe majeurs ;
" 2° La déclaration expresse de levée du secret formulée par le père ou la mère de naissance ;
" 3° Les demandes de rapprochement auprès de l'enfant formulées par les ascendants, descendants et collatéraux privilégiés de son père ou de sa mère de naissance.
" Art. L. 146-3.- Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille les éléments relatifs à l'identité :
" 1° De la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission lors de son accouchement dans un établissement de santé et, le cas échéant, de la personne qu'elle a désignée à cette occasion comme étant l'auteur de l'enfant ;
" 2° De la ou des personnes qui ont demandé la préservation de ce secret lors de l'admission de leur enfant comme pupille de l'Etat ou de son accueil par un organisme autorisé ou habilité pour l'adoption ;
" 3° Des auteurs de l'enfant dont le nom n'a pas été révélé à l'officier de l'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance.
" Les établissements et services départementaux ainsi que les organismes autorisés ou habilités pour l'adoption communiquent au conseil national, sur sa demande, les éléments relatifs à l'identité des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité, et concernant les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme d'adoption.
" Art. L. 146-4.- Sauf s'il en dispose déjà, le conseil sollicite la déclaration expresse de levée du secret par le père ou la mère de naissance.
" Lorsque le père ou la mère de naissance a expressément levé le secret, le conseil communique :
" 1° L'identité de ceux-ci aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2 ;
" 2° L'identité de l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines aux personnes mentionnées au 3° du même article.
" Art. L. 146-5.- Le Parquet communique, à la demande du conseil national, les éléments figurant dans les actes de naissance d'origine, lorsque ceux-ci sont considérés comme nuls en application de l'article 354 du code civil.
" Art. L. 146-6.- Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus au troisième alinéa de l'article 6 et à l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ne lui sont pas opposables.
" Art. L. 146-7.- Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
" Art. L. 146-8.- Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traités et conservés les informations relatives à l'identité des personnes et les renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité, en application de l'article L. 146-3, est pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés. "
Article 2
I.- Il est inséré, au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, un alinéa ainsi rédigé :
" Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est invitée à consigner cette identité sous pli fermé. Dans ce cas, elle est informée de ce que le conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles pourra en être destinataire et qu'il pourra seul divulguer son identité dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever ultérieurement ce secret. Les prénoms donnés à l'enfant ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. "
II.- Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
" Pour l'application des deux premiers alinéas, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête. "
Article 3
I.- L'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles devient l'article L. 223-8.
II.- L'article L. 223-7 nouveau de ce code est ainsi rédigé :
" Art. L. 223-7.- Pour l'application de l'article L. 222-6, dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses services une personne chargée d'assurer les relations avec le conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en _uvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-6.
" Elle communique au conseil national, sur la demande de celui-ci, tous renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant et relatifs aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé ou habilité pour l'adoption.
" Les organismes autorisés ou habilités pour l'adoption sont tenus de transmettre au président du conseil général les renseignements dont ils disposent sur l'enfant."
Article 4
L'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Il doit être mentionné au procès-verbal que le ou les parents de l'enfant ont été informés : " ;
2° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 4° De la possibilité de laisser tous renseignements concernant les origines de l'enfant. "
Article 5
Le titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :
I.- Les chapitres Ier, II, III et IV deviennent respectivement les chapitres II, III, IV et V.
II.- Les articles L. 541-1 à L. 541-9 deviennent respectivement les articles L. 542-1 à L. 542-9.
A l'article L. 542-1 nouveau, les mots : " l'article L. 541-3 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 542-3 ".
A l'article L. 542-6 nouveau, les mots : " aux articles L. 541-4 et L. 541-5 " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 542-4 et L. 542-5 ".
Au second alinéa de l'article L. 542-8 nouveau, les mots : " l'article L. 541-3 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 542-3 ".
III.- Il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :
" CHAPITRE Ier
" "Accès" "aux" "origines" personnelles
" Art. L. 541-1.- Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables à Mayotte. "
IV.- 1° Les articles L. 542-1 à L. 542-13 deviennent respectivement les articles L. 543-1 à L. 543-13.
2° Il est créé un article L. 543-14 ainsi rédigé :
" Art. L. 543-14.- Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est invitée à consigner cette identité sous pli fermé. Dans ce cas, elle est informée de ce que le conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles pourra en être destinataire et qu'il pourra seul divulguer son identité dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever ultérieurement ce secret. Les prénoms donnés à l'enfant ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé.
" Le représentant du Gouvernement désigne au sein de ses services une personne chargée d'assurer les relations avec le conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en _uvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa du présent article. Cette personne communique au conseil national, sur la demande de celui-ci, tous renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant et relatifs aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé ou habilité pour l'adoption.
" Les organismes autorisés ou habilités pour l'adoption sont tenus de transmettre au représentant du Gouvernement les renseignements dont ils disposent sur l'enfant.
" Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
V.- Les articles L. 543-1 à L. 543-13 deviennent respectivement les articles L. 544-1 à L. 544-13.
VI.- 1° Les articles L. 544-1 à L. 544-5 deviennent respectivement les articles L. 545-1 à L. 545-5.
2° A l'article L. 545-2 nouveau, les mots : " l'article L. 544-1 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 545-1 ".
VII.- L'article 4 de la présente loi est applicable à Mayotte.
Article 6
Le titre V du livre V du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :
I.- Le chapitre unique devient le chapitre II.
Les articles L. 551-1 à L. 551-5 deviennent respectivement les articles L. 552-1 à L. 552-5.
A l'article L. 552-2 nouveau, les mots : " l'article L. 551-1 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 552-1 ".
II.- Il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :
" CHAPITRE Ier
" "Accès" "aux" "origines" personnelles
" Art. L. 551-1.- Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables dans le territoire des Iles Wallis et Futuna.
" Art. L. 551-2.- Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est invitée à consigner cette identité sous pli fermé. Dans ce cas, elle est informée de ce que le conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles pourra en être destinataire et qu'il pourra seul divulguer son identité dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever ultérieurement ce secret. Les prénoms donnés à l'enfant ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé.
" L'administrateur supérieur des Iles Wallis et Futuna désigne au sein de ses services une personne chargée d'assurer les relations avec le conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en _uvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa du présent article. Cette personne communique au conseil national, sur la demande de celui-ci, tous renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant et relatifs aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé ou habilité pour l'adoption.
" Les organismes autorisés ou habilités pour l'adoption sont tenus de transmettre au représentant du Gouvernement les renseignements dont ils disposent sur l'enfant.
" Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
III.- L'article 4 de la présente loi est applicable dans le territoire des Iles Wallis et Futuna.
Article 7
Le titre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :
I.- Le chapitre unique devient le chapitre II.
Les articles L. 561-1 à L. 561-5 deviennent respectivement les articles L. 562-1 à L. 562-5.
A l'article L. 562-2 nouveau, les mots : " l'article L. 561-1 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 562-1 ".
II.- Il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :
" CHAPITRE Ier
" "Accès" "aux" "origines" personnelles
" Art. L. 561-1.- I.- Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables en Polynésie française.
II.- Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 146-3, les mots : " établissements et services départementaux " sont remplacés par les mots : " services communaux ".
" Art. L. 561-2.- Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est invitée à consigner cette identité sous pli fermé. Dans ce cas, elle est informée de ce que le conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles pourra en être destinataire et qu'il pourra seul divulguer son identité dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever ultérieurement ce secret. Les prénoms donnés à l'enfant ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. "
III.- L'article 4 de la présente loi est applicable en Polynésie française.
IV.- Des conventions entre l'Etat et la Polynésie française règlent les modalités de transmission au conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles des données relatives à l'enfant et à la mère de naissance.
Article 8
Le titre VII du livre V du code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :
I.- Le chapitre unique devient le chapitre II.
Les articles L. 571-1 à L. 571-5 deviennent respectivement les articles L. 572-1 à L. 572-5.
A l'article L. 572-2 nouveau, les mots : " l'article L. 571-1 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 572-1 ".
II.- Il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :
" CHAPITRE Ier
" Accès aux origines personnelles
" Art. L. 571-1.- I.- Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
II.- Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 146-3, les mots : " établissements et services départementaux " sont remplacés par les mots : " services communaux ".
" Art. L. 571-2.- Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est invitée à consigner cette identité sous pli fermé. Dans ce cas, elle est informée de ce que le conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles pourra en être destinataire et qu'il pourra seul divulguer son identité dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever ultérieurement ce secret. Les prénoms donnés à l'enfant ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. "
III.- L'article 4 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie.
IV.- Des conventions entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie règlent les modalités de transmission au conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles des données relatives à l'enfant et à la mère de naissance.
Fait à Paris, le mercredi 17 janvier 2001
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Signé : ÉLISABETH GUIGOU
2870 - Projet de loi relatif à l'"accès" "aux" "origines" personnelles (commission des lois)
II - La petite loi adoptée par l'Assemblée nationale le 31 mai 2001
TEXTE ADOPTÉ no 680
" Petite loi "
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
31 mai 2001
PROJET DE LOI
adopté par l'assemblée nationale
en premiÈre lecture,
relatif à l'accès" "aux" "origines" des personnes adoptées et pupilles de l'Etat.
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 2870 et 3086.
Famille.
Article 1er
Le titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
" Chapitre VI
" Conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles
" Art. L. 146-1. - Un conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter l'"accès" "aux" "origines" personnelles dans les conditions prévues au présent chapitre.
" Il assure l'information des départements et des organismes autorisés et habilités pour l'adoption sur la procédure de recueil et de conservation des renseignements visés à l'article L. 146-3, ainsi que sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des personnes à la recherche de leurs origines et des femmes demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 222-6.
" Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'"accès" "aux" "origines" personnelles. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises dans ce domaine.
" Il est composé d'un membre de la juridiction administrative, d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un représentant du ministère chargé des affaires sociales, d'un représentant des conseils généraux, de trois représentants d'associations de défense des droits des femmes, de trois représentants d'associations de défense des droits des enfants et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles, médicales ou paramédicales, qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.
" Art. L. 146-2. - Le Conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles reçoit :
" 1° La demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant formulée :
" - s'il est majeur, par celui-ci ;
" - s'il est mineur, par son ou ses représentants légaux ou par lui-même avec l'accord du ou des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ;
" - s'il est majeur placé sous tutelle, par son tuteur ;
" - s'il est décédé, par ses descendants en ligne directe majeurs ;
" 2° La déclaration de la mère et du père de naissance par laquelle chacun d'entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ;
" 3° En cas de décès de la mère ou du père de naissance, les déclarations d'identité formulées par leurs ascendants, leurs descendants et leurs collatéraux privilégiés ;
" 4° (nouveau) La demande du père ou de la mère de naissance s'enquérant de leur recherche éventuelle par l'enfant.
" Art. L. 146-2-1 (nouveau). - La demande d'accès à la connaissance de ses origines est formulée par écrit; elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.
" Le père ou la mère de naissance qui font une déclaration expresse de levée du secret ou les ascendants, descendants ou collatéraux privilégiés du père ou de la mère de naissance qui font une déclaration d'identité sont informés que cette déclaration ne sera communiquée à la personne concernée que si celle-ci fait elle-même une demande d'accès à ses origines.
" Art. L. 146-3. - Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille copie des éléments relatifs à l'identité :
" 1° De la femme qui a demandé le secret de son identité et de son admission lors de son accouchement dans un établissement de santé et, le cas échéant, de la personne qu'elle a désignée à cette occasion comme étant l'auteur de l'enfant ;
" 2° De la ou des personnes qui ont demandé la préservation de ce secret lors de l'admission de leur enfant comme pupille de l'Etat ou de son accueil par un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ;
" 3° Des auteurs de l'enfant dont le nom n'a pas été révélé à l'officier de l'état civil lors de l'établissement de l'acte de naissance.
" Les établissements de santé et les services départementaux ainsi que les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent au conseil national, sur sa demande, les éléments relatifs à l'identité des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent ainsi que tout renseignement ne portant pas atteinte au secret de cette identité, et concernant les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption.
" Le conseil est, de plus, destinataire des renseignements, identifiants ou non, transmis par une autorité étrangère soit à l'autorité centrale pour l'adoption internationale, soit à la mission de l'adoption internationale, soit aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
" Lorsqu'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption cesse ses activités, les renseignements concernant les identités des parents de naissance sont versés au conseil par le président du conseil général qui les reçoit.
" Art. L. 146-4. - Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité de la mère de naissance :
" - s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ;
" - si l'un de ses membres ou une des personnes désignées en application de l'article L. 223-7 a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée.
" Si la mère de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 146-2.
" Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité du père de naissance :
" - s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité;
" - si l'un de ses membres ou une des personnes désignées en application de l'article L. 223-7 a pu recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée.
" Si le père de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité, le conseil communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de l'article L. 146-2.
" Art. L. 146-4-1 (nouveau). - L'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit.
" Art. L. 146-5. - Le procureur de la République communique au conseil national, sur sa demande, les éléments figurant dans les actes de naissance d'origine, lorsque ceux-ci sont considérés comme nuls en application de l'article 354 du code civil.
" Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance.
" Art. L. 146-6. - Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus au troisième alinéa de l'article 6 et à l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ne lui sont pas opposables.
" Art. L. 146-7. - Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
" Art. L. 146-8. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traités et conservés les informations relatives à l'identité des personnes et les renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité, en application de l'article L. 146-3, est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. "
Article 2
I. - Il est inséré, au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, un alinéa ainsi rédigé :
" Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli fermé, son identité. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous
la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. "
II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
" Pour l'application des deux premiers alinéas, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête. "
Article 2 bis (nouveau)
Le premier alinéa de l'article L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Durant cette période, l'enfant est confié en priorité par les services de l'aide sociale à l'enfance à une famille d'accueil agréée. "
Article 3
I. - L'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles devient l'article L. 223-8.
II. - L'article L. 223-7 du même code est ainsi rétabli :
" Art. L. 223-7. - Pour l'application de l'article L. 222-6, dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en _uvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-6, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5. Elles s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant.
" Ces personnes devront suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles qui, selon des modalités définies par décret, procède à un suivi régulier de ces personnes.
" Elles communiquent au conseil national, sur la demande de celui-ci, tous renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant et relatifs à la santé des père et mère de naissance, à l'histoire originaire de l'enfant, ainsi qu'aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption.
" Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption sont tenus de transmettre au président du conseil général les renseignements dont ils disposent sur l'enfant. "
Article 4
L'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Il doit être mentionné au procès-verbal que les parents à l'égard de qui la filiation de l'enfant est établie, la mère ou le père de naissance de l'enfant ou la personne qui remet l'enfant ont été informés : " ;
2° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par un 4° ainsi rédigé :
" 4° De la possibilité de laisser tous renseignements concernant les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance. "
Article 4 bis (nouveau)
L'article L. 224-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
" Les renseignements mentionnés à l'article L. 223-7 ainsi que le pli fermé prévu à l'article L. 222-6 sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général qui les transmet au Conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles, sur la demande de celui-ci.
" Les renseignements concernant les origines de l'enfant, les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance sont tenus à la disposition de l'enfant majeur, de son ou de ses représentants légaux ou de lui-même avec l'accord du ou des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur s'il est mineur, de son tuteur s'il est majeur placé sous tutelle, de ses descendants en ligne directe majeurs s'il est décédé. " ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : " et transmise au Conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles ".
Article 4 ter (nouveau)
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 225-14-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 225-14-1. - Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption communiquent les dossiers individuels qu'ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. "
Article 5
A. - Le titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. - Les chapitres Ier, II, III et IV deviennent respectivement les chapitres II, III, IV et V.
II. - Les articles L. 541-1 à L. 541-9 deviennent respectivement les articles L. 542-1 à L. 542-9.
A l'article L. 542-1, les mots : " chapitre II du titre IV du livre V " sont remplacés par les mots : " chapitre III du titre IV du livre V " et les mots : " l'article L. 541-3 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 542-3 ".
A l'article L. 542-6, les mots : " aux articles L. 541-4 et L. 541-5 " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 542-4 et L. 542-5 ".
Au second alinéa de l'article L. 542-8, les mots : " l'article L. 541-3 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 542-3 ".
III. - Il est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé :
" Chapitre Ier
" Accès aux origines personnelles
" Art. L. 541-1. - Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables à Mayotte. "
IV. - 1. Les articles L. 542-1 à L. 542-13 deviennent respectivement les articles L. 543-1 à L. 543-13.
2. Il est créé un article L. 543-14 ainsi rédigé :
" Art. L. 543-14. - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli fermé, son identité. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités
sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé.
" Le représentant du Gouvernement désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en _uvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant et communiquent au conseil national, sur la demande de celui-ci, tous renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant et relatifs à la santé des père et mère de naissance, à l'histoire originaire de l'enfant, ainsi qu'aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité
pour l'adoption. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.
" Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption sont tenus de transmettre au représentant du Gouvernement les renseignements dont ils disposent sur l'enfant.
" Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
V. - Les articles L. 543-1 à L. 543-3 deviennent respectivement les articles L. 544-1 à L. 544-3.
VI. - 1. Les articles L. 544-1 à L. 544-5 deviennent respectivement les articles L. 545-1 à L. 545-5.
2. A l'article L. 545-2, les mots : " l'article L. 544-1 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 545-1 ".
B. - Les articles 2 bis et 4 de la présente loi sont applicables à Mayotte.
Article 6
A. - Le titre V du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.
Les articles L. 551-1 à L. 551-5 deviennent respectivement les articles L. 552-1 à L. 552-5.
A l'article L. 552-2, les mots : " l'article L. 551-1 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 552-1 ".
II. - Il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :
" Chapitre Ier
" Accès aux origines personnelles
" Art. L. 551-1. - Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
" Art. L. 551-2. - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli fermée, son identité. Elle également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont
accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé.
" L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en _uvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant et communiquent au conseil national, sur la demande de celui-ci, tous renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant et relatifs à la santé des père et mère de naissance, à l'histoire originaire de l'enfant, ainsi qu'aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé
et habilité pour l'adoption. Elle sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.
" Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption sont tenus de transmettre au représentant du Gouvernement les renseignements dont ils disposent sur l'enfant.
" Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
B. - Les articles 2 bis et 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
Article 7
A. - Le titre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.
Les articles L. 561-1 à L. 561-5 deviennent respectivement les articles L. 562-1 à L. 562-5.
A l'article L. 562-2, les mots : " l'article L. 561-1 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 562-1 ".
II. - Il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :
" Chapitre Ier
" Accès aux origines personnelles
" Art. L. 561-1. - I. - Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables en Polynésie française.
" II. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 146-3, les mots : "établissements de santé et les services départementaux" sont remplacés par les mots : "services communaux".
" Art. L. 561-2. - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli fermé, son identité. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités
sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. "
B. - Les articles 2 bis et 4 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
C. - Des conventions entre l'Etat et la Polynésie française règlent les modalités de transmission au Conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles des données relatives à l'enfant et à la mère de naissance.
Article 8
A. - Le titre VII du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.
Les articles L. 571-1 à L. 571-5 deviennent respectivement les articles L. 572-1 à L. 572-5.
A l'article L. 572-2, les mots : " l'article L. 571-1 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 572-1 ".
II. - Il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :
" Chapitre Ier
" Accès aux origines personnelles
" Art. L. 571-1. - I. - Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
" II. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 146-3, les mots : "établissements de santé et les services départementaux" sont remplacés par les mots : "services communaux".
" Art. L. 571-2. - Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli fermé, son identité. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités
sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. "
B. - Les articles 2 bis et 4 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
C. - Des conventions entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie règlent les modalités de transmission au Conseil national pour l'"accès" "aux" "origines" personnelles des données relatives à l'enfant et à la mère de naissance.
Article 9 (nouveau)
Il est inséré, après l'article 12 de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants, un article 13 ainsi rédigé :
" Art. 13. - I. - Les dispositions des articles 1er à 8 et 10 à 12 sont applicables à Mayotte.
" Pour l'application du second alinéa de l'article 4, jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale du préfet au président du conseil général, les mots : "président du conseil général compétent" sont remplacés par le mot : "préfet".
" II. - Les dispositions des articles 1er à 6 et 10 à 12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
" Pour l'application du second alinéa de l'article 4, les mots : "le président du conseil général compétent" sont remplacés par les mots : "l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" et les mots : "service de l'aide sociale à l'enfance" par les mots : "service territorial de l'inspection du travail et des affaires sociales".
" III. - Les dispositions des articles 1er à 6 et 10 à 12 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
" Pour l'application du second alinéa de l'article 4 en Polynésie française, les mots : "président du conseil général compétent" sont remplacés par les mots : "président du gouvernement" et les mots : "service de l'aide sociale à l'enfance" par les mots : "service territorial de l'aide sociale".
" Pour l'application du même alinéa en Nouvelle-Calédonie, les mots : "président du conseil général compétent" sont remplacés par les mots : "président de l'assemblée de province territorialement compétent" et les mots : "service de l'aide sociale à l'enfance" par les mots : "service provincial de l'aide sociale". "
Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 mai 2001.
Le Président,
Signé : Raymond FORNI
III - Le discours de S. ROYAL
Intervention de Ségolène Royal,
Ministre déléguée à la Famille, à l'Enfance
et aux Personnes handicapées Projet de loi portant création
d'un Conseil national
pour l'accès aux origines personnelles
Assemblée nationale
Jeudi 31 mai 2001
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Députés,
Madame la Rapporteure,
Il est des circonstances où l'art du législateur consiste à organiser la convergence, rendre enfin compatible ce que le sens commun, le poids des habitudes, semblaient figer en positions adverses. Le droit tantôt sépare, distingue, tranche et tantôt, au contraire, joint, relie, unit.
Le texte relatif à l'accès aux origines personnelles que je suis heureuse d'avoir décidé puis rédigé et de soumettre aujourd'hui à votre approbation appartient, je le crois, à la catégorie de ceux qui permettent un nouvel équilibre et font droit aux aspirations légitimes des uns et des autres, des unes et des autres devrais-je dire. Il témoigne que la loi générale peut offrir un cadre et des références communes sans écraser l'irréductible singularité des situations vécues ni ignorer les changements que le temps peut y apporter.
Le sujet dont nous avons à débattre est lesté de beaucoup de souffrances et d'espérances. Les travaux de votre Commission et de votre Rapporteure et de la Délégation aux Droits des femmes ont permis de parfaire l'équilibre de mon texte et je m'en réjouis. Le moment est donc venu de mieux garantir les droits respectifs et en réalité solidaires des mères contraintes à l'abandon et des enfants pupilles de l'Etat ou adoptés, d'en finir avec la règle de l'opacité et les fictions juridiques qui amputent de manière irréversible la biographie de milliers d'enfants qu'ils soient déjà nés ou à naître. Je crois que les mères de naissance peuvent, elles aussi, aspirer un jour à savoir : elles ont droit à autre chose qu'une fin de non recevoir. Je crois qu'il faut lever les obstacles au désir de vérité et d'accompagnement de leurs
enfants qu'expriment beaucoup de familles adoptives. Ce travail est d'abord le fruit d'une clarification de concepts qui ont été souvent utilisés de façon confuse. D'une part la confidentialité ne doit pas être confondue avec le secret qui lui même diffère de l'anonymat. D'autre part, l'origine ne doit pas être confondue avec la filiation.
L'objet de ce texte c'est de dépasser les antagonismes qui semblaient irréductibles :
" possibilité de savoir et droit que ça ne se sache pas,
" liberté des femmes et protection des enfants,
" sécurité des liens et accès à son histoire.
Dans le domaine des mutations de la famille, les années 70 sont charnières. Dans celui qui nous occupe aujourd'hui, 1978 le symbolise. C'est l'année où le vote de la loi sur l'accès aux documents administratifs encourage les associations de pupilles de l'Etat à réclamer l'ouverture de leurs dossiers et la levée de la loi du silence dont l'Etat fait alors sa règle. Un combat s'amorce, auquel je tiens à rendre hommage. La Coordination pour le droit à la connaissance des origines y prend, avec d'autres, une part de plus en plus active. 20 ans plus tard, " Les Mères de l'Ombre " y apporteront le renfort de leur témoignage et montreront à quel point, pour elles aussi, l'épreuve du secret peut être douloureuse. Quelques pères se joignent au mouvement. Les associations de familles adoptives que je voudrais tout particulièrement remercier pour s'être jointes à un débat
où chacun apprend à faire la part de l'autre : de nombreux parents souhaitant désormais que leurs enfants puissent sans crainte renouer tous les fils de leur histoire.
Parallèlement, les mouvements féministes obligent une société encore fortement patriarcale à prendre davantage en compte les droits de son " continent noir " (comme le disait jadis l'hymne du MLF).
1978, c'est aussi l'année d'une démarche courageuse et solitaire qu'il me paraît naturel de saluer dans cet hémicycle : l'un de vos collègues, Hector Rolland, avait alors été l'auteur d'une proposition de loi mentionnant, pour la première fois et pour les seuls pupilles de l'Etat, le droit de connaître leurs origines. Il demandait qu'on mette fin à ce qu'il appelait " une confiscation légale de renseignements ". Nul n'accepta de le suivre. Son texte ne fut jamais soumis au vote. Sans doute les esprits n'étaient-ils pas encore mûrs
Les dix dernières années sont des années paradoxales. D'un côté, au-delà des associations mobilisées, d'autres voix s'élèvent. Des psychanalystes expliquent qu'on fait mieux le deuil de ce qu'on connaît que de l'impossible à savoir ; s'approcher de l'origine, disent-ils, permet de la quitter et s'en éloigner n'empêche pas d'y revenir.
ce qu'on connaît que sont les premières exposées aux situations où l'on fait bon marché de leur maternité et de leur histoire et combien le déni du passé est une violence symbolique qui rend plus difficile l'effort pour avoir prise sur son présent et se projeter dans l'avenir.
Les rapports du Conseil d'Etat en 1991 et de l'IGAS en 1996, le rapport parlementaire de 1998, ceux d'Irène Théry et Françoise Dekeuwer-Défossez pour la rénovation du droit de la famille concluent dans le même sens. Celui du Service du droit des femmes s'appuie sur une enquête inédite et fort éclairante sur les situations, les contraintes, les motivations et les besoins des femmes qui accouchent sous X. Tous mettent en évidence la nécessité d'organiser une réversibilité du secret, de mieux informer les mères sur leurs droits véritables, d'harmoniser les pratiques, de mettre en place une instance de médiation.
Mais, d'un autre côté, la loi de 1993 aboutit, en introduisant l'accouchement sous X dans le Code Civil, à verrouiller davantage encore le secret des origines. La loi de 1996 sur l'adoption portée par M. Mattei inscrit, elle, pour la première fois dans les textes la possibilité pour la mère de lever le secret de son identité. Cette réforme est une première étape car elle prévoit le recueil de renseignements " non identifiants ". L'absence de toute instance arbitrale ou médiatrice et la non parution des décrets d'application privent d'effets pratiques un texte qui témoigne d'une vraie prise de conscience. J'en ai d'ailleurs tiré une leçon : l'élaboration des décrets accompagnant le texte qui vous est soumis a d'ores et déjà été engagée, de sorte qu'ils puissent être publiés en temps réel et ne privent pas votre décision
de sa force.
A la même époque, la France ratifie des conventions internationales (celle des droits des enfants et celle dite de La Haye) qui l'engagent à garantir le droit à la connaissance de son identité donc de ses origines.
Tel est le contexte dans lequel s'inscrit la présente proposition de loi. Elle est le fruit de très nombreuses consultations auxquelles, depuis un an, j'ai tenu à procéder, avec les différentes associations (de pupilles de l'Etat, d'enfants nés sous X, de " mères de l'ombre ", de familles d'adoption), avec des collectifs luttant pour les droits des femmes, avec le Conseil Supérieur de l'Adoption et le Médiateur de la République et de la Défenseure des enfants, avec des chercheurs de toutes disciplines et des personnalités du monde médical. J'ai beaucoup écouté et je crois avoir entendu. Les espérances et les craintes, les peines et les joies. Les séparations sans appel, les retrouvailles difficiles mais qui soulagent, les découvertes heureuses et celles qui le sont moins. Le souci, aussi, largement partagé du respect dû à chacun, à chacune. "
Tous les chagrins sont supportables, a écrit Boris Cyrulnik, si on en fait le récit ". Je l'ai mieux compris grâce à celles et ceux que j'ai rencontrés. Leur expertise m'a été précieuse : je tiens ici à les en remercier. C'est ainsi que les choses avancent le mieux : lorsque mobilisation citoyenne et volonté politique parviennent à s'épauler. Voilà pourquoi un texte est aujourd'hui possible qui trace une voie nouvelle et pose des règles sans rigidité excessive ni renoncement à l'essentiel.
Son parti-pris est celui de l'équilibre des droits : droit fondamental de l'enfant à connaître ses origines et son histoire ; droit des parents de naissance et en tout premier lieu de la mère à la confidentialité, au respect de sa vie privée et à la connaissance de ses droits et des soutiens dont elle peut bénéficier pour prendre sa décision à l'abri des éventuelles pressions de l'entourage qui cherche d'abord, par le secret, à se protéger; droit des familles adoptives à la sécurité de la filiation.
Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles doit être l'outil de cet équilibre consacré par la loi, sous la forme d'un chapitre nouveau du Code de l'action sociale et des Familles. Instance nationale donc identifiable par tous, ce conseil n'a pas de mission juridictionnelle mais doit être le garant de nouvelles conditions de recueil, de conservation et de diffusion des informations relatives à l'identité des parents de naissance, de nouvelles pratiques permettant à chacun d'exercer ses droits tout en bénéficiant d'actions d'accompagnement et de médiation individualisées.
C'est pourquoi il importe que sa composition lui confère une forte autorité morale et associe des compétences complémentaires. Il est donc proposé que son bureau comprenne des magistrats de l'ordre administratif et judiciaire, des représentants des Ministères concernés (Famille, Justice, Affaires étrangères, Droits des femmes), des représentants des conseils généraux, du Comité national d'éthique, un médecin, des personnalités qualifiées. A ses côtés, une commission consultative réunissant des représentants des associations qui militent pour l'accès aux origines, associations de familles adoptives, associations de défense des droits des femmes et associations familiales, ainsi qu'un psychanalyste, un médecin et un parlementaire.
Une équipe opérationnelle formée en son sein traitera les dossiers individuels. Le Conseil sera consulté sur les mesures législatives et règlementaires ayant à voir avec sa compétence. Il rendra un rapport public tous les deux ans. Il remplira également une mission de formation des personnels car la perception de l'abandon, le regards souvent stigmatisant porté sur les femmes et les savoir-faire doivent évoluer. Son action, loin de faire obstacle à celle engagée par certains départements, la confortera. Comme vous l'avez souhaité, les correspondants désignés par chaque président de conseil général seront au nombre de deux. Sa règle de conduite sera de favoriser le rapprochement des volontés et les conditions précoces de leur rencontre ultérieure.
L'objectif, je le dis ici très clairement, est de permettre de concilier la protection du droit des femmes à l'accouchement dans le secret et l'organisation de sa levée volontaire permettant à tout enfant d'accéder, le moment venu, aux éléments constitutifs de son identité. L'accueil gratuit et inconditionnel, sans obligation de produire une pièce d'identité ni enquête préalable, reste bien sûr garanti à toute femme. La décision d'accoucher dans ces conditions n'appartient, au bout du compte, qu'à elle. Jusqu'à aujourd'hui, la désinformation de nombreuses femmes combinée à leur isolement ou aux pressions subies les conduisent à prendre dans l'urgence, parfois sous le coup du déni, des décisions procédant de l'ignorance de leurs droits.
C'est pourquoi la règle désormais posée est que toute femme sera invitée à consigner (en connaissance de cause, à destination de son enfant et sous pli scellé) son nom, celui du père quand c'est possible ainsi que tous les éléments, historiques et, comme vous l'avez souhaité, médicaux, de nature à renseigner l'enfant sur les circonstances de sa venue au monde et sur l'identité de ses parents. " Invitée " et non " forcée " car vous savez bien que, dans certaines situations particulièrement difficiles, la contrainte peut se révéler plus dangereuse que protectrice pour la mère comme pour l'enfant et conduire à l'accouchement clandestin.
La mère sera systématiquement informée que le secret, dont le CNAOP est gardien, ne sera levé qu'avec son consentement. Ma conviction est que, correctement averties et plus efficacement aidées, les femmes choisiront cette forme d'aménagement du secret plutôt que l'irréversibilité de l'anonymat qui organise socialement le déni de la grossesse, ce qui n'a plus lieu d'être.
Inciter, informer, dialoguer, privilégier l'accompagnement et le consentement volontaire : tel est le choix de méthode. Je le crois conforme à l'intérêt des femmes et à celui des enfants qu'elles ne peuvent garder.
A tout moment, les parents de naissance pourront décider de lever le secret de leur identité mais cette volonté ne sera pas communiquée à l'enfant si celui-ci n'en exprime pas la demande. Le droit de connaître ses origines ne doit pas faire obstacle au droit de n'en rien connaître ou d'en imaginer soi-même le scénario. Garantir un droit n'est pas obliger son titulaire à l'exercer. L'exemple de la Grande-Bretagne nous enseigne que la levée de l'interdit fait tomber, avec l'angoisse d'une question sans réponse possible, bien des demandes : seuls 11% des enfants adoptés britanniques auraient choisi, comme la loi les y autorise depuis 1975, de mener leur recherche à son terme. S'agissant d'une demande émanant d'une mère qui lève le secret et souhaiterait des nouvelles de l'enfant, le choix est ici clairement de privilégier la volonté de l'enfant dont le dossier peut, par ailleurs, devenir
l'instrument d'une communication fondée sur le consentement mutuel et non intempestif.
Dans le cas où l'enfant qui demande à connaître ses origines se heurte au fait que ses parents de naissance n'ont pas exprimé leur volonté de rendre accessibles les renseignements le concernant, il reviendra aux délégués du CNAOP d'exercer leur médiation avec toute la discrétion nécessaire et le souci d'aboutir à une solution consentie.
Le maître-mot du projet qui vous est soumis est l'équilibre. Un équilibre dynamique inscrit dans la durée. Beaucoup attendent depuis longtemps qu'une loi leur redonne l'espoir de combler ce manque dont l'ombre portée peut s'étendre sur toute une vie. D'autres ont simplement besoin de savoir qu'un jour, s'ils le souhaitent, leur question pourra trouver une réponse. Bien des jeunes accouchées ont hâte de tourner la page et leur demande de discrétion doit être respectée. Bien des mères qui sont passées par là savent qu'avec le temps, les questions enfouies ressurgissent et taraudent.
Je voudrais, pour conclure, insister sur quatre dimensions, à mes yeux essentielles, du projet de loi qui vous est soumis.
1) Mieux garantir à chacun le droit de connaître ses origines n'est pas sacrifier à quelque dérive du " tout biologique " car ce n'est pas au nom de " liens du sang " qu'il intervient mais de l'histoire telle qu'elle a été vécue. Les enfants adoptés nés sous X nous le disent : ce n'est pas une mère que nous cherchons, nous en avons une, c'est une identité complète adossée à la vérité de notre biographie. Ce projet de loi tient l'accouchement pour autre chose qu'une péripétie biologique ou le signe d'une improbable " dictature des gènes " (c'est pourquoi je préfère l'expression " parents de naissance " à celle de " parents biologiques "). L'accouchement n'est pas non plus un événement qui ne concerne que la mère : il ébauche une relation possible, si fugitive soit-elle, c'est un moment
vécu à deux et en réalité à trois (symboliquement si ce n'est matériellement et affectivement : le père, même absent, ne peut être ignoré). Eviter que la trace en soit perdue et la mémoire barrée n'est pas river l'identité à la chair mais l'ancrer dans une histoire où les parents de naissance ont eu un rôle, ne peuvent être gommés et ne devraient pas être interdits d'accès.
2) Ce projet de loi est un texte qui, si j'ose dire, laisse le temps au temps. Il permet aux décisions de mûrir et d'être corrigées. Les droits nouveaux qu'il ouvre ne prennent tout leur sens que parce qu'ils font cette part du temps au fil duquel les choses et le regard que l'on porte sur elles sont susceptibles d'évoluer. Au fond, il vous est aussi demandé de donner force de loi au droit de chacun à sa propre temporalité, d'inclure dans son principe la dimension forcément changeante des situations vécues. Le désir de savoir peut hanter précocement ou advenir fort tard : à l'occasion d'un mariage, d'une naissance, d'un deuil ou tout simplement du sentiment, qui vient avec l'âge, que c'est maintenant ou jamais. Il peut aussi ne jamais advenir. Autant d'histoires de vie, autant de parcours singuliers à respecter. Le pire est, comme j'en ai lu récemment le témoignage dans un journal, de découvrir
à 50 ans, face à un notaire chez qui l'on vient pour l'achat d'une maison, qu'on a été adopté sans l'avoir jamais su et que toute trace de ce qui s'est passé avant a irrémédiablement disparu. " Tout se perdait dans le brouillard. Le passé était raturé, la rature oubliée et le mensonge devenait vérité " : l'univers orwellien de " 1984 " n'est pas étranger aux enfants interdits d'origine.
3) La création du CNAOP participe de l'affirmation d'un nouveau droit de la personnalité respectueux des différentes dimensions de l'identité individuelle. Ce droit à toutes les facettes de son identité est un droit profondément moderne. Il est le pouvoir reconnu à chacun de combiner à sa manière les différentes composantes qui le font ce qu'il est, héritier d'une histoire toujours complexe qu'il invente à son tour. Ce n'est pas simplement affaire de vie privée mais de légitimité inscrite dans l'espace public. Là où, trop souvent, on n'aperçoit que contradictions ou déchirements, il faut apprendre à conjuguer, à additionner plutôt qu'à retrancher. L'accès aux origines personnelles ne fragilise pas la filiation qu'établit l'adoption et dont la sécurisation est un axe essentiel de la réforme du droit de la famille à
laquelle je me suis attachée. Nous devons, je le crois, apprendre à faire davantage de place, dans la vie d'un enfant, à d'autres adultes susceptibles de compter pour lui : parent de naissance ou beau-parent dans les familles recomposées. Il en va du respect de l'intégrité et de la complexité de son histoire. Présidente d'Enfance et Familles d'adoption, Mme HOUSSET a fort bien dit comment le lien de filiation peut s'en trouver consolidé : " l'amour ne peut reposer sur le mensonge, les parents doivent pouvoir tout dire du chemin qui les a conduits à leur enfant et il leur appartient de rechercher l'histoire qui a conduit leur enfant jusqu'à eux ".
Le consentement à l'adoption donné par une mère qui ne peut assumer son enfant est aussi à l'égard de cet enfant un acte d'amour qui permet de combler de bonheur des parents en attente d'amour à donner. Et l'anonymat n'y ajoute rien, au contraire.
4) Enfin, je ne crains pas de le dire : cette loi est aussi une loi féministe car attentive aux droits des femmes et aux conditions de leur exercice effectif. La pratique actuelle de l'accouchement sous X n'est pas un acquis mais une défaite des femmes, conduites à prendre sans pouvoir en mesurer toute la portée sur le moment des décisions qui les ligotent pour la vie. Elles sont livrées ici ou là aux abus de pouvoir, vécus comme autant d'arrogance administrative auxquels les meilleures intentions peuvent donner lieu, les institutions publiques ou privées détenant le monopole du secret et décidant d'en barrer l'accès pour le bien supposé des unes ou des autres. Elles veulent plus de respect et de solidarité. " Notre corps nous appartient", ont à juste titre scandé nos aînées. " Notre histoire aussi", ai-je envie d'ajouter, sans exclusion des plus démunies et
de leurs enfants auxquels il leur a fallu renoncer.
Aider à faire face sans forcer brutalement au face à face, tel est le sens de ce projet qui, je le pense, soulagera bien des peines et des détresses et éclairera des avenirs aujourd'hui assombris par l'absence de passé.
IV - La présentationtechnique de Pierre VERDIER (CADCO)
La loi relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat a été adoptée le 10 janvier 2002. Elle est en attente de publication au Journal Officiel
Cette loi crée un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles.(art. 1 de la loi introduisant un art L 147-1 du code de l'action sociale et des familles)
Objet : 1/ faciliter l'accès aux origines personnelles
1/ informer les départements sur
- la procédure de recueil, de communication, de conservation des renseignements
- les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des personnes en recherche de leurs origines, des parents de naissance et des familles adoptives
- l'accueil et l'accompagnement des femmes demandant le secret de l'accouchement.
2/ donner des avis et formuler des propositions
Composition 1 magistrat de l'ordre judiciaire
1 membre de la juridiction administrative
des représentants des ministres concernés (on peut penser justice et affaire sociale)
1 représentant des conseils généraux
3 représentants d'associations de défense des droits des femmes
1 représentant d'associations de familles adoptives
1 représentant d'associations de pupilles de l'Etat
1 représentant d'associations de défense du droit aux origines
2 personnalités que leur compétences professionnelles médicales, para-médicales ou sociales qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein .
nota : le projet de décret prévoit un secrétariat avec un secrétaire général.
Le Président du conseil général désigne au moins 2 personnes pour
" assurer les relations avec le conseil
" mettre en oeuvre l'accompagnement des femmes
" recevoir le pli confidentiel.
Ces personnes reçoivent une formation initiale et continue assurée par le conseil national, qui assure leur suivi (L223-7).
Fonctionnement
1/ Le secret de la naissance (art. 2 de la loi modifiant l'art L 222-6 CAS)
L'accouchement secret est maintenu ; mais la mère sera informée de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire ; elle sera " invitée à laisser si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant, les circonstances de la naissance, ainsi que sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité " et que celle-ci ne sera communiquée qu'avec son accord.
Ces formalités sont accomplies par les correspondants du conseil dans le département ou, à défaut, par le directeur d'établissement.
L'accouchement est aussi gratuit pour les personnes qui confient leur enfant en vue d'adoption sans demande de secret.
La possibilité d'établir un nouvel acte de naissance fictif, appelé état civil provisoire, est abrogée (art.4 de la loi modifiant l'art. L224-5)
2/ le recueil des informations par le conseil
(art. L 147-2) Le conseil reçoit
1. Les demandes d'accès à la connaissance des origines de l'enfant (ses parents s'il est mineur, ses descendants s'il est décédé)
2. Les déclarations de levée de secret des mères et pères et les déclarations d'identité
3. les demandes des pères et mères de naissance s'enquérant de leur recherche éventuelle par l'enfant.
(L 147-3) La demande d'accès est formulée par écrit 2
" Au CNAOP
" Ou au Président du conseil général
Elle peut être retirée à tout moment.
Les pères et mères de naissance qui ont levé le secret sont informés que cette déclaration ne sera communiquée à l'enfant que si celui-ci fait une demande d'accès aux origines.
Il y a information réciproque entre le Conseil et les Départements
" le CNAOP communique au département les demandes d'accès et les déclarations de levée de secret, (L147-4)
" le CNAOP recueille copie des éléments relatifs à l'identité des parents de naissance (L 147-5)
Les établissements de santé et les services départementaux ainsi que les OAA (organismes autorisés pour l'adoption) communiquent au Conseil, sur sa demande, les éléments relatifs à l'identité des parents, et concernant leur santé, les origines de l'enfant et les raisons et circonstances de sa remise.
Ces informations sont conservées sous la responsabilité du Président du conseil général qui les transmet au conseil sur sa demande (art.L 224-7)
3/ La communication des informations
(L 147-6) le Conseil communique aux personnes qui en font la demande l'identité de la mère, après s'être assuré
" qu'elles maintiennent leur demande,
" et qu'il y a déclaration expresse de levée de secret,
" ou si on a pu recueillir son consentement
" ou, si elle est décédée et qu'elle n'a pas exprimé de volonté contraire de son vivant.
Dans ce cas, le Conseil communique en outre l'identité des ascendants, descendants et collatéraux.
Même dispositif pour le père.
Dans tous les cas, même s'il y a demande de secret, le Conseil communique les renseignements ne portant pas atteinte au secret (ce qu'on appelle " non identifiants "), le secret ne porte que sur la filiation (art L 147-6 dernier§ et L 224-7 3ème §)
L 147-7 L'accès aux origines est sans effet sur le filiation. Il ne fait naître aucun droit
La communication au Conseil est facilitée : Le procureur de la République, les administrations et organismes de Sécurité sociale communiquent au Conseil les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance (L147-8) ; pas de délai pour les dossiers archivés (L 147-9)
Les personnes participant au conseil sont tenues au secret professionnel (L 147-10)
4/ Les organismes autorisés pour l'adoption
" Les OAA doivent communiquer les dossiers dans les conditions de la loi de 1978 (c'est à dire s'il n'y a pas de demande expresse de secret) (art. L 225-14-1)
" ils transmettent, en cas de cessation d'activité, les dossiers des enfants au président du conseil général (art. L225-14-2)
Pierre VERDIER - CADCO 20 janvier 2002