Conférence européenne de GAND

A propos de la Convention de l’ONU sur les droits des enfants

Surveiller les droits de l'enfant

Intervention de J. P. ROSENCZVEIG,
président du Tribunal pour Enfants de Bobigny
Secrétaire général du COFRADE
14 décembre 1994

Chère Marta PAIS SANTOS,

Mesdames,

Messieurs,

Chers Collègues,

Chers Amis,

Il me revient donc de commencer à discuter le remarquable rapport du Pr. André ALEN dans le cadre de cette dernière séquence consacrée à une réflexion sur l'efficience juridique de la Convention des Nations nies sur les droits de l'enfant.

L'exercice n'est pas aisé.

Je vais pourtant m'y efforcer avec le souci d'éclairer positivement certaines pistes qui nous sont ouvertes comme praticiens.

Je voudrais avant toute chose vous dire - spécialement en direction du Pr. Eugène VERHELLEN et de ses compagnons d'aventure - combien je regrette de n'avoir pu assister aux deux premières journées de grande qualité qu'ils ont pu vous offrir. Cette conférence européenne de très haut niveau me semble bien répondre au niveau des enjeux que nous avons pu observer quand, au quotidien, la crise et les mutations sociales brisent le lien social et maltraitent les droits de l'homme élémentaires comme le droit à la dignité, le droit à un revenu minimum, à un toit, à un statut personnel sécure.


*

Avant d'engager la discussion , il me parait utile de me présenter dans la mesure où mon approche ne revendique pas l'objectivité. Elle est nécessairement conditionnée par le lieu, par les lieux serait-il plus exact de dire, d'où je parlerai. D'où aussi des zones d'ombre et d'éventuelles frustrations de votre part dan s mon intervention.

Président du deuxième tribunal pour enfants de France après Paris, je suis donc un juriste, mais surtout un magistrat c'est-à-dire un praticien du droit. J'ai actuellement à charge 1.000 situations de jeunes et d'enfants en danger ou délinquants. Ce sont souvent les mêmes.  En d'autres termes je crois coller à une certaine réalité; celle, en tout état de cause des situations exacerbées. Bien évidement, je revendique un certain engagement sur le terrain des droits de l'enfant

Responsable associatif, je coordonne notamment le regroupement des 85 associations qui militent pour le respect en France et par la France de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant. J'ai contribué à créer ce regroupement devenu COFRADE en 1993 en 1988 à la demande du Bureau français du BICE et du Comité français de l'UNICEF. Il est devenu l'interlocuteur des pouvoirs publics français et j'ose l'affirmer en présence de Marta PAIS il a su se gagner sous l'égide de Marie Paule EISELE l'écoute du Comité des Experts de Genève. Nous avons développé les efforts qui s'imposaient pour faire connaître la Convention, veiller à l'adaptation du droit interne, mais aujourd'hui nous avons le souci de veiller au respect des engagements pris. L'examen du rapport français par le Comité des Experts s'est fait à la lumière notamment de notre lecture critique.

En d'autres termes, mon propos sera celui d'un juriste militant, c'est-à-dire d'un juriste qui n'hésite pas contrairement à d'autres à afficher son absence de neutralité !

J'ajoute avoir eu durant la décennie écoulée certaines responsabilités dans la mise en oeuvre du dispositif de protection de l'enfance et dans l'adaptation du droit de l'enfance dans la perspective et au regard  de la Convention.

Voilà mises sur table mes cartes ... de visite auxquelles s'ajouter une contribution au Journal du "Droit des Jeunes" que vous connaissez tous et qui est produit ici en Belgique à l'initiative de Jean-Pierre BARTOLOME, animateur des Services Droits des Jeunes en Wallonie.

*

Dans mon propos, je voudrais m'attacher - inégalement - à trois-points :

1° réagir aux apports conceptuels et théoriques de l'intervention de M. A. ALEN;

2° m'attacher plus longuement au débat juridique - donc politique - et actuellement pendant en France. Je ferai ainsi écho au témoignage belge du PR A. ALEN et prolongerai son interrogation finale;

3 et enfin,  à quelques aspects extra-juridictionnels de l'application directe de la Convention.

 -  I  - UNE APPRECIATION TRES SUBJECTIVE DE L'APPORT CONCEPTUEL
DE L'ANALYSE DU PR ALEN

J'ai particulièrement apprécié la rare qualité de l'analyse juridique du Pr. ALEN et la clarté de son exposé dans une matière particulièrement aride.


Je suis prêt à entendre que certains d'entre vous parmi les non-juristes ont pu être rebutés par l'approche nécessairement technique de la démonstration de droit international public de cette intervention.

Il ne vous aura certainement pas échappé cependant comme l'a rappelé Marta PAIS SANTOS combien cette analyse est essentielle quand - et ce que je dirai dans quelques instants sur la situation française illustrera le propos - l'impact de la Convention est fortement contesté. A tout le moins,  nombreux sont ceux qui souhaiteraient que cette Convention soit plus proche d'une déclaration de principe que d'un texte contraignant.

J'observe tout simplement que la parole n'est plus aux politique seulement. Pour des raisons parfois contradictoires et/ou cyniques, ils ont rempli leur office en signant et en ratifiant la Convention. Maintenant la main est passée aux juges et les résistances ne sont pas vaincues ! La parties est difficile mais pas désespérée si on s'inscrit dans le temps en créant les rapports de force nécessaires.

Je disais que l'analyse développée par le Pr. ALEN en faveur de l'application directe des conventions internationales est rarement développée avec autant d'acuité.

Je ne l'ai personnellement jamais entendu en France avec cette précision et j'en suis à penser que nos magistrats de la Cour de Cassation n'y ont pas eu accès sinon ils auraient adopté une autre position dans les décisions rendues par eux ces deux dernières années.

Je voudrais en deux mots relever dans l'analyse du pr ALEN ce qui me semble le plus percutant :

1° Tout d'abord, le rappel qu'un traité dûment ratifié - soit par une loi , soit par référendum - a au moins valeur constitutionnelle voire supra-constitutionnel dans la plupart des Etats de droit de notre modèle démocratique. En tous cas, il est supérieur à toute loi prééxistante ou à venir qui serait contraire ou moins développée.

Je relèverai qu'en France, en 1994, au lendemain de l'adoption du traité de MAASTRICHT,  il a fallu convoquer le congrès à Versailles pour adopter en conséquence la Constitution du 4 octobre 1958.

En cartésien, j'en déduis que le traité - aujourd'hui la Convention de New York sur les droits de l'enfant - est supérieure à la Constitution dans l'ordre des normes juridiques dans des pays comme la France et la Belgique.

Mieux, le traité devient droit interne. On l'oublie trop souvent. Il ne lui est pas extérieur; il en est. Normalement on aurait pas à mettre le droit préexistant en harmonie avec la Convention. En réalité il faudra souvent préciser tel ou tel point. La Convention y invite d'ailleurs souvent elle-même.

Et vous avez notez l'affirmation de cette autre idée essentielle le traité l'emporte sur la loi s'il est plus favorable à l'intéressé. Ainsi rien n'interdit à un État d'avoir une législation plus favorable aux enfants que les dispositions énoncées dans la Convention.

On sait combien cet argument a été essentiel lors de la passe d'armes sur le projet de Directive européenne sur le travail des enfants !

 2°eme idée, essentielle au regard du débat actuel, que je retiens du propos du Pr ALEN : l'effet direct connaît des gradations en fonction de la libertés d'action laissée par l'Etat.

Tant mieux si le texte dont il s'agit est suffisamment précis au point de créer un droit subjectif. Surtout il peut encore s'agir d'un objectif auquel l'Etat s'est engagé sans pour autant le quantifier ou le programmer sans le temps. Il faudra alors que la pratique de l'Etat ne soit pas en contradiction avec cet objectif général.

On comprend l'importance de cette assertion que je n'avais jamais entendu jusqu'ici quand on sait que la Convention donne une telle importance aux droits sociaux, économiques et culturels de l'enfant à côté des droits civils et des droits politiques.

3° idée essentielle que je retiens : tout en affirmant que certaines dispositions peuvent être d'effet direct au point où chacun peut en exciper - et en France, les articles sur la libertés d'expression ont eu un impact extraordinaire - il était important de  rappeler :

-           qu'il peut être besoin d'une loi pour cadrer le s conditions d'application du droit reconnu dans la Convention ... à condition de ne pas en paralyser l'exercice ! Ainsi quand en France on conditionne l'audition de l'enfant en justice à l'accord préalable du juge on met en place ce que j'appelle un "vrai-faux droit" La liberté d'expression - en l'espèce d'un enfant - en justice est ou n'est pas ! Son exercice ne peut pas dépendre du bon vouloir d'un juge. C'est un principe fondamental ; un droit de l'Homme majeur.

-           qu'il reviendra au final aux juges de garantir le respect concret des droits et des libertés reconnus par la Convention. il n'y a pas de vrais droits sans possibilité de les faire consacrer en justice s'ils sont violés!

J'ai noté au passage qu'au sujet de l'audition de l'enfant en justice, la loi belge était plus favorable que la loi française.

A ceux qui s'en inquiéteraient , je rappellerai que c'est une règle de base de nos démocraties - avec moultes difficultés et recours inhérents à tout vrai fonctionnement judiciaire, veillent au respect des libertés.

*

J'en viens ainsi à la deuxième partie de mon propos :

II - L'ATTITUDE DES JUGES PAR RAPPORT À LA CONVENTION

Il ne faut pas se voiler la face - et vous savez l'importance en France du débat sur le voile des enfants de sexe féminin ! - : nous traversons une mauvaise passe à la suite de quelques décisions de la Chambre civile de la Cour de Cassation française rendues en juillet 1993 et encore par la Chambre sociale en juillet 1994.

M. ALEN y a fait allusion à la fin de son propos.

Le Comité des experts de l'ONU n'a pas manqué de s'en étonner dans son avis sur le rapport français rendu le 22 avril 1994 [I].

Comme il m'a été demandé par le Pr. Eugène VERHELLEN, je voudrais m'arrêter quelques instants à cette jurisprudence de la Cour de Cassation;  avec le souci de dépasser la polémique qu'elle a pu susciter. Comment expliquer cette attitude? Surtout comment évaluer l'impact de cette position quand dans le temps à venir plusieurs questions essentielles vont venir à échéance ?

Avant toute chose , je veux rappeler deux données importantes :

 - l'une fait écho au propos du Pr. ALEN concernant le situation belge. La France n'a déposé qu'une réserve sur l'article 30 quand, en avril 1994, dans notre rapport au président de la République, au Haut Conseil de la Population et de la Famille nous avions inventorié une dizaine de points sur lesquels nous ne pouvions pas être en harmonie à bref délai Nous pensions notamment aux articles 2, 12, 14, 15, etc.;

- la deuxième remarque tend à rappeler combien la Convention a reçu un extraordinaire accueil en France suscitant beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup d'inquiétudes chez le néo-philosophe, dans les mouvements familiaux ou chez les tenants d'un certain ordre fondé sur l'article 371 du code civil qui affirme bien : "Qu'à tout âge, l'enfant doit honneur et respect à ses parents".

La Cour de Cassation sème donc le trouble

Dans tout le temps depuis 1988 où le débat public s'est noué sur la Convention on n'a pas entendu d'avis divergeant quand il était développé publiquement que le traité serait contraignant pour l'État voir d'application directe.

Les arrêts de la Cour de Cassation rendu en 1993 ont donc créer un choc au point où pour les premières on a cru à l'erreur. L'erreur a été revendiquée par ses auteurs [II].. C'est donc bien une jurisprudence assise à laquelle on est confronté.

"Les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant ne peuvent être invoquées devant les tribunaux, cette convention ... n'étant pas directement applicable en droit interne".

Dans plusieurs décisions rendues en 1993 et 1994 [III], la Cour de Cassation à travers sa Première Chambre civile a donc affaibli la portée de la Convention en alléguant que ses dispositions n'engageaient que l'État et qu'à défaut de dispositions internes visant à décliner son application, les juges ne pouvaient pas s'y référer directement. En d'autres termes, les juges seraient liés uniquement par le législateur national.

Le propos n'a pas manqué de surprendre sinon de choquer les juristes à qui on enseigne depuis des lustres que le traité l'emporte sur la loi et que les juges sont autorisés à se référer directement au traité.

La majorité des juristes sévères à l'égard de la Cour

De sévères critiques se sont abattues sur la Haute juridiction [IV]. Un vraie volet de bois vert sur le fond et dans la forme. Les seules approbations émanent de MM. BENHAMOU et MASSIP, ce dernier ayant présidé la première Chambre civile dans les deux premiers arrêts. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même !

On a reproché à la Cour de Cassation par son approche générale d'avoir négligé la complexité de la Convention et l'hétérogénéité de ses dispositions.

Certaines sont par nature et en l'espèce suffisamment précises pour être directement applicables. D'autres effectivement supposent des textes d'application. Ces bien au cas par cas qu'il convient d'apprécier. Telle est l'attitude traditionnelle qu'observent les juristes appelés à se prononcer sur le caractère "self-executing" ou non des dispositions internationales.

Dans une note à destination de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'homme, Ms. A. BRAUNCHWEIG et R. de GOUTTES rappellent ces principes. Diplomates, ils s'efforcent de rendre justice à la Cour de Cassation : la Convention de New York oblige le gouvernement français et la Cour n'aurait pas entendu nier ce principe. En affirmant que la Convention ne crée des obligations qu'à la charge de l'Etat, la Cour a implicitement affirmé que l'Etat français avait l'obligation d'appliquer cette convention.

Pour les deux consultants, dire que la Convention oblige le gouvernement français signifie "que l'État qui a ratifié une convention a l'obligation de prendre toutes les dispositions utiles pour qu'elle puisse être appliquée effectivement et que les droits reconnus dans ladite Convention soient garanties. S'il doit modifier sa législation pour se mettre en conformité avec le traité, il lui appartient de le faire avant ou en même temps que la loi d'autorisation de ratification du traité lui-même."

Et d'ajouter que "dans le cas où l'État s'abstient de prendre le textes d'adaptation nécessaire ou prend des textes insuffisants ou inappropriés, il s'engage sa responsabilité de droit international et peut faire  l'objet, par exemple, d'une plainte pour manquement à ses engagements devant la Cour Internationale de la Haye de la part d'un autre Etat partie à la Convention, pour autant que l'Etat concerné reconnaisse la juridiction de la C.I.J."

Revenant à l'analyse des décisions intervenues, ils relèvent, pour s'en réjouir, que, dans ces dernières décisions, la Cour a semblé nuancer son propos initial en ne reprenant plus la formule générale utilisée en mars 1993 laissant à penser que toutes les dispositions de la Convention étaient de la même veine. Dont acte ! Reste à déterminer quelles dispositions sont ou non "self-executing".

Pour M. A. BRAUNCHWEIG et R. de GOUTTES, les articles 3-1, 7-1, 12-2, 13, 16 par exemple devraient entrer dans la catégorie "self-executing". Ils recommandent donc pour éviter toute polémique que le gouvernement prenne les dispositions qui s'imposent comme cela a été fait pour l'article 12 à travers la loi du 8 janvier 1993. Plus facile à dire qu'à faire car la Convention est plus riche qu'on ne le pense généralement.

On veut bien être rassuré. On aurait préféré que la Cour n'introduise pas de doute.

J'ai entendu à travers le propos du pr ALEN combien cette critique de la Haute juridiction était également menée à l'étranger, notamment dans les pays de culture juridique latine.

Et malgré la salve de critiques , la Cour de Cassation persiste au point de décourager certains juristes ....

Alors qu'on avait l'espoir de voir les premiers errements dépassés, la Chambre sociale dans un arrêt du 13 juillet 1994 (CPAM de Seine et Marne /Ponnau) est venue prendre le relais de la 1ere Chambre civile en cassant une décision de la Cour de Paris qui avait admis le bénéfice d'une jeune fille à la couverture sociale de ses parents en référence à la Convention quand les textes du Code de la sécurité sociale fixait une barrière d'âge qui l'en privait. On retrouve la même argumentation générale selon laquelle "les dispositions de cette convention ... ne peuvent être directement invoquées devant les juridictions nationales."

L'attendu utilisé par la Cour dans cette décision mérite par sa concision d'être cité : "Il résulte de l'article 4 de la convention que les dispositions de celles-ci créent d'obligations qu'à la charge des Etats-parties, en sorte qu'elles ne peuvent pas être directement invoquées devant les juridictions nationales."

Observons que cette position de la Cour de cassation est à peine tempéré par la position plus classique du Conseil d'Etat du 17 février 1993.

Tandis que les magistrats de base font de la résistances ...

Quand certains avaient pu en conclure que "la Convention était hors circuit devant les tribunaux", constatons, pour nous en réjouir, qu'elle continue à servir de motivation aux jugements. Les juges estiment rester libres de leur lecture la loi et notamment de la Convention. Ils ne se privent pas de le montrer.

Ainsi le 13 juin 1994, le Tribunal correctionnel de Rennes [V] ne condamna pas une jeune femme ivoirienne qui refusait d'exécuter un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière au prétexte que l'Etat ne l'a pas mise en situation de repartir avec son enfant de 5 mois. Il faut savoir que cet enfant était confiée à l'Aide sociale à l'enfance.

D'abord il faut justifier le débat juridique : "Aux termes de l'article 11-5 du nouveau code pénal, les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des actes administratifs lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.

Parmi ces dernières, peut prendre place en partie la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), dite Convention de New York du 26 janvier 1990. En effet, si l'article 4 de cette convention stipule que "les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente convention", cette disposition ne parait pas exclusive d'une application directe de certains articles du texte; l'application directe procède en effet d'un principe général d'intégration des traité à l'ordre juridique interne (art. 55 de la Constitution et jurisprudence de la chambre mixte de la cour de cassation). Ce principe , et la règle d'application directe qui en découle, s'applique à toutes les dispositions de la Convention quine renvoient pas à une initiative souveraine des signataires et qui sont suffisamment complètes et précises pour ses dispenser des textes d'accompagnement de droit interne."

Le Tribunal correctionnel n'hésite pas à invoquer la Convention Européenne des Droits de l'homme et la Convention des Nations unies et spécialement son article 9 complétant l'article 7 - l'enfant ne doit pas être séparé de ses parents contre leur gré - pour refuser de condamner pénalement la jeune mère. En l'espèce, le juge des enfants n'avait même pas été consulté pour la décision de reconduite à la frontière de la mère.

Les juge sont nets. On sent qu'ils ont connaissance de la position de la Cour de cassation et qu'ils ne la partagent pas : "L'article 9 de la CIDE relève des dispositions assez précises pour être d'application directe par les organes administratifs et juridictionnels internes. (...) Ces extraits de la CIDE ne sont pas moins précis que les règles du code civil telles que les articles 375-2 et 375-3 par exemple."

Conclusion : en négligeant de prendre les précautions qui s'imposaient pour que la mère ne soit pas séparée de son enfant - et réciproquement - l'arrêté préfectoral ne peut pas servir de base à une poursuite pénale  : "Par application de ce qui procède, le préfet qui entend faire reconduire à la frontière un étranger père ou mère de famille doit manifestement s'assurer soit que le ou les enfants peuvent quitter la France avec l'expulsé si ce dernier le sollicite, soit que les des contacts directs resteront possibles, le tout sous réserve de l'intérêt supérieur de l'enfant".

Pour sa part le 29 juillet 1994 le Tribunal de Coutances [VI] énonce qu'en matière d'autorité parentale après divorce "seul l'intérêt supérieur des enfants auquel fait référence la convention  (...) qui s'impose au juge en vertu de l'article 55 de la Constitution pour avoir été ratifiée par l a France (commande) que cet exercice soit confiné par le juge à l'un de ses parents".

si on fait masse du tout il devient temps qu'un arrêt de la cour de Cassation toutes Chambres Réunies adopte un autre position plus conforme ....  à la tradition.

2 - Comment expliquer l'attitude la Cour de Cassation française.

D'abord et cela n'est pas seulement une boutade : parce que tous les juges français n'ont pas suivi l'enseignement du Pr ALEN. Sérieusement, je crois que les civilistes de la Haute juridiction n'ont guère cette culture du droit international. J'ai moi-même beaucoup appris en lisant, puis en écoutant le Pr. ALEN. J'ai notamment entendu que même sur les dispositions qui ne sont pas self executing, il faut vérifier si l'Etat a pris des dispositions qui tendent dans la direction fixées par la loi internationale !

Alors je ne peux que recommander que sans attendre la publication des Actes de ce colloque on diffuse largement en France des analyses juridiques aussi fines que celles du Pr. ALEN !

Mais par-delà la lacune technique il faut  rechercher dans la positon adoptée un positionnement plus fondamental. Cette attitude s'impose pour prendre la juste appréciation des résistances à vaincre.

Quelle mouche a donc piqué la Cour de Cassation ?

La position de la Cour de Cassation a certainement pour explication première l'inquiétude de voir des juges de base donner leur interprétation de la Convention pour faire progresser les droits des enfants au risque de déborder comme cette décision de Lille qui en 1991 avance que l'enfant peut être partie au divorce de ses parents.

Dans les années 91-92, à défaut de texte sur la parole de l'enfant devant le Juge aux affaires matrimoniales, des décisions hétéroclites sont intervenues : la majorité admettait l'audition de l'enfant et son assistance par avocat, mas d'autres s'y refusaient en attendant un texte interne. Ce sont encore cesmagistrats aux affaires familiales qui à Saint Brieuc comme à Montpellier en se référant aux articles 12 et 9 de la Convention ont admis en 1991 que des enfants les saisissent et contestent de devoir partir à la demande de leurs parents vers les ashrams indiens qui leur étaient promis.

Il fallait donc remettre de l'ordre dans la maison ! Qu'adviendrait-il si tous les juges se référaient directement d'un texte, véritable malle aux trésors juridiques. Dire que les parents ne doivent pas être séparés de leurs parents ne justifient-il pas l'entrée en France de parents étrangers quand leur enfant y est déjà arrivé ?

Un texte juridique déroutant par les hauts magistrats

On oublie régulièrement cette vérité pourtant essentielle s'agissant de la Cour de Cassation, à savoir qu'elle est avant tout un juge du fait avant de juger le droit. J'entends par là que la Cour avant de rectifier sa jurisprudence fait une approche politique, sociale, humaine, en équité de la question à trancher. Ce qui ne signifie pas qu'elle soit toujours "en réaction". Au contraire. En son temps elle a su inventer une réponse juridique pour indemniser les victimes d'accidents de la circulation en s'appuyant sur un texte napoléonien; de même quand il s'est agi d'indemniser la concubine comme la veuve.

D'évidence pour certains hauts magistrats un peu de la foulée de grands juristes comme M. CARBONNIER qui ont marque leur époque l'idée que l'enfant soit une personne titulaire de droits qu'il peut exercer irrite. Il ne faut pas aller chercher plus loin la réserve actuelle de certains magistrats de la Cour de cassation qui de manière surprenante pour des juristes de ce niveau continue à parler de la Convention de New York signée le 26 janvier 1990 quand elle a été ratifié par la France le 7 septembre et est entrée en application le le 6 septembre 1990 !

Et puis, le contenu original et hétérogène de la Convention a peut être aussi dérouté les honorables magistrats de la Cour suprême spécialisés dans le droit civil.

On a relevé que concernant les droits économiques, sociaux et culturels les États s'engagent alors plus sur des objectifs et des moyens à mobiliser que sur des droits concrets. En outre, fréquemment on trouve des formules comme "dans la mesure du possible", "les États parties s'efforcent de", etc. qui nuancent encore la portée de telle ou telle disposition.

Texte global, la Convention s'attache à l'ensemble des droits de l'enfant : civils, économiques, sociaux, culturels et politiques. C'est même l'une des principales originalités de ce texte que d'aborder de front tous ces aspects.

Or dans les conventions internationales, les droits civils et politiques sont par nature directement applicables. Le droit au nom, à la nationalité, les libertés d'expression, etc. ne supposent pas de réunir de nombreuses conditions pour être consacrés.

En revanche, pour les droits économiques, sociaux et culturels, on peut difficilement faire autrement que d'amener les États à s'engager sur des objectifs et des attitudes. D'où ce sentiment à la lecture de la Convention de plusieurs niveaux de définitions du droits qui a pu faire dire à certains qu'il s'agissait d'un texte mêlant le juridique, le philosophique, le politique.

Pouvait-on éviter une certaine abstraction dans un texte qui se donnait vocation d'être universel, non seulement conçu pour tous les peuples de la planète mais visant à entrer réellement en vigueur dans le monde entier ? Il fallait tenir compte des cultures spécifiques des États mais surtout de leur développement économique.

C'est le pari politique des instigateurs de la Convention que d'amener les Etats à s'engager sur des objectifs et à mobiliser les solidarités économiques et techniques nécessaires pour créer notamment les conditions du développement économique indispensable à la concrétisation des droits reconnus aux enfants et à leurs familles.

Les pays qui peuvent tenir leurs engagements les tiendront, mais en outre devront y aider les autres États membres et développer la coopération internationale en ce sens. La France elle-même est loin de pouvoir garantir en l'état à tout enfant le droit d'être accueilli dans des structures de la petite enfance (article 18). Malgré les efforts développés dans la dernière décennie, il nous faudra encore beaucoup investir pour atteindre l'objectif que nous souscrivons à travers la Convention, quand on évalue actuellement le déficit des dispositifs d’accueil à 350 000 places. [VII]

Ces contraintes “matérielles” impossible d’éluder pour un pays riche comme la France, sont a fortiori plus fortes pour la plupart des pays. Le réalisme et le souci de progresser dans la reconnaissance des prestations dues aux enfants exigeaient donc de trouver une position intermédiaire entre la pétition de principe sans force obligatoire et l'affirmation d'un droit positif radicalement impossible à assumer en l'état.

L'article 4 de la Convention est on ne peut plus explicite : "Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils [les États parties] prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale."

Devant des débats techniques, on comprend mieux, disent certains esprits chagrins, pourquoi autant d'Etats dont on connaît le sort peu enviable qu'ils réservent à leur population, faute de moyens ou faute de volonté, ont pu accepter de prendre des engagements somme toute assez flous et susceptibles de laisser une grande marge à l’interprétation quant aux “limites des ressources dont ils disposent”. C'est ne voir qu'une partie du texte. Dans son ensemble, il reste difficile de le ratifier et certains Etats ne l'ont ni signé, ni ratifié.

Si l’on veut toujours rester sur l'exemple des USA, on sait bien que l'argument du fédéralisme, pour réel qu’il soit, cache une question de fond. Les USA ont de nombreuses difficultés pour pouvoir mettre en ouvre les dispositions de la Convention :  peine de mort appliquée aux mineurs, limites des dispositifs sanitaires et sociaux, etc. [VIII]

Sans nier la critique avancée, elle ne peut pas être généralisée. Si tel était le cas, le texte n'aurait pas eu un tel impact de par le monde.

Au total,  ...

Les décisions des juges de base que j'ai restituées augurent bien de l'avenir quand quelques question-clé vont inéluctablement venir devant les juridictions.

Laissons de côté ce qui touche aux droits sociaux et économiques (revenus, logement, etc.;)

Je prendrai deux exemples hautement symboliques :

- l'article 6 et le droit de connaître ses parents. les dispositions adoptées par la loi du 8 janvier 1993 légalisant l'accouchement sous "X" c'est-à-dire sans déclarer son identité de géniteurs sont contraires à la convention.

- le "voile à l'école" [i][IX] à l'école publique. J'affirme - avec quelques autres - que la circulaire du Ministre de l'Education de septembre 1994 est contraire à l'article 14 al 3 qui exige une loi et une atteinte à l'ordre public pour qu'il soit porter limite à l'exercice de la liberté d'expression des convictions religieuses. S'il n'y a pas prosélytisme ou provocation, le Conseil d'Etat sera amené à annuler les décisions d'exclusion. Il l'a déjà fait , sa jurisprudence de 1989 est claire. A moins que, flexible droit ....

Puis-je ajouter avec un brin de sourire tellement les situations ne sont pas comparables que la Cour d'appel du Caire vient de juger ainsi pour condamner le ministre égyptien !

J'en viens aux :

- III - CONTRÔLES EXTRA-JURIDICTIONNELS POURL'APPLICATION DIRECTE DE LA CONVENTION.

On sait ici la place réservée aux O.N.G. pour veiller à l'application de la Convention;

Elles peuvent s'efforcer d'interpeller les pouvoirs publics s'il leur apparaît certains fléchissements ou violations

elles peuvent surtout  - elles doivent, seraient plus exact - entretenir la flamme de la convention quand celle-ci aurait aujourd'hui tendance à s'estomper, sinon à s'éteindre.

La caricature de concertation que nous avons vécu cette année autour du 20 novembre dan s la rencontre Pouvoirs publics-COFRADE montre bien combien pour dialoguer il faut être deux ayant la même volonté.

Accident ou virage politique cette année nous étions loin du compte : absence de responsables politiques et même de messages politiques, ministères pas ou peu mobilisés, fonctionnaires prévenus la veille, etc.

Aujourd'hui on ne peut plus parler de concertation comme on s'en est vanté devant le Comité des experts en avril 1994 ! La faute en revient non pas à l'administration qui elle joue le jeu, mais aux politiques qui ne cachent pas toujours que dans leur esprit parler des droits de l'enfant c'est quelque part combattre la famille ! Fermez le ban !

Balayons aussi devant notre porte associative : il nous faut créer un rapport de forces dans nos pays pour conduire les pouvoirs publics a accepter ce bilan critique et prospectif. Or le mouvement associatif n'est pas toujours armé technique et humainement pour engager le fer.

Reste Qu'il nous revient surtout pour entretenir cette flamme d'investir dans l'information et dans la formation des professionnels du droit afin que chacun se saisisse proprio motu de la Convention (avocats, magistrats).

Ces dernières années nous avons semé : 800 avocats ont ainsi été formés ou au moins sensibilisés au droit e l'enfance qui certainement gènèreront à terme de la défense et de la reconnaissance de nouveaux droits.

J'ajouterai qu'il faut faire pénétrer la Convention dans les milieux de l'éducation et de la rééducation. si enseignants et travailleurs sociaux s'en saisissent, ils peuvent faire bouger leurs pratiques professionnelles.

Faute de temps, je ne peux pas développer ici la pratique développée par l'Association La vie au Grand Air [X] sous l'impulsion de son directeur P. VERDIER qui entend que pour les centaines d'enfants accueillis dans ses différents établissements on s'efforce d'être conforme à certains articles-clé de la Convention. Est ainsi visé l'article 6 en veillant à établir l'identité de tous les enfants. Idem pour le respect de la vie privée ou le droit d'entretenir des relations avec leurs parents.

Voilà bien la meilleure manière de veiller à l'application de la Convention;

*

*                      *

Veuillez m'excuser d'avoir été trop long dans ce qui devait être une approche "critique" par un éclairage français au propos du Pr. ALEN. J'ai beaucoup appris. Je veux croire que les non-juristes dans cette salle auront, à tout le moins, entendu que le droit n'est pas chose objective et qu'il y avait matière à espoir pour voir évoluer certaines jurisprudences.

Encore faut-il que se développe un climat favorable à la prise en compte des enfants. On n'y est pas encore.

D'ores et déjà je me dois de donner au Pr. ALEN l'adresse de la Cour de Cassation française : 1 quai de la Messagerie - Paris 1er afin qu'il y adresse son rapport, pour information,  à l'attention des présidents de la Chambre civile et de la Chambre sociale.

Merci de votre attention.



[I]              Publié in extenso avec la critique de la critique que j'en ai faite dans le JDJ n° 136 de juin 1994

[II]             Note MASSIP, Dalloz 1993 p. 361

[III]            Iere Civ. 10 mars 1993 et 15 juillet 1993

[IV]            "Un traité bien maltraité : à propos de l'arrêt Lejeune" par Claire NEIREINCK et Pierre-Marie MARTIN, Semaine juridique JCP 1993, 3677, p. 223; "La convention des N.U. sur les droits de l'enfant devant la Cour de Cassation : un traité hors jeu" M. Cl. RONDEAU-RIVER, Dalloz 1993. Chr. p. 203; J. RUBELLIN-DEVICHI, JCP 1994, ED. G. 1994.I.3729, N°1

[V]             RD Sanitaire et social, 30, juill.-sept. 1994, commentaire de Mme F. Moneger

[VI]            Cité par Mme J. Rubellin--Devichi in Semaine Juridique 5 février 1995, 3813

[VII]           Cf. le rapport Accueil de la petite enfance et activité féminine, de Georges Hatchuel - CREDOC (1989).

[VIII]         La signature le 16 février de la convention par la représentante américaine à l'ONU ne doitpas tromper; il faut y voir le gage officiel donné à M. Boutros Boutros GHALI pour obtenir qu'un américain succède à J. GRANT à la tête del'UNICEF ! La ratification n'est pas pour demain !

[IX]            J. P. Rosenczveig, "Pour une démocratie sans voile", JDJ deécembre 1994,

[X]             40 rue Liancourt Paris XIX




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