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ASSOCIATION FRANCAISE DES MAGISTRATS DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
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L’APPLICATION DES PEINES CONCERNANT LES MINEURS
C’est la position que nous avions défendue devant la commission d’enquête sénatoriale en avril 2002 afin de s’engager dans une ambitieuse réforme de la détention des mineurs qui nous semble réellement nécessaire. Cette proposition avait d’ailleurs été retenue dans le rapport de la commission sénatoriale d’enquête sur la délinquance des mineurs « La République en quête de respect ». A ce titre, la proposition de loi présentée par Messieurs les Sénateurs Jean-Pierre Schosteck et Jean-Claude Carle relative à l’application des peines concernant les mineurs et qui vient poser un principe général de compétence du juge des enfants en matière d’application des peines concernant les mineurs nous semble aller dans le bon sens à condition qu’elle ne fasse pas perdre le caractère exceptionnel que doit garder toute incarcération de mineur. Au-delà du fait que cette proposition devrait permettre à la justice des mineurs de poursuivre son intervention dans la durée, avec pour principal objectif le changement personnel, en profondeur, des comportements, elle aura également l’avantage d’ouvrir la possibilité d’une articulation avec les collectivités locales en vue d’imaginer les voies d’une collaboration qui ne soit plus seulement l’expression légitime de rejet du délit mais la participation à la reconstruction du lien social. Au-delà de cette inquiétude réelle, la proposition de loi nous semble de nature à introduire le travail avec la famille dans les mesures d’aménagement des peines, facteur de réduction de la récidive. A ce titre, la connaissance par le juge des enfants de la situation individuelle et familiale du mineur concerné et des structures de la protection de la jeunesse (publique et associative) apparaît d’un grand intérêt. Elle nous semble également de nature à développer la réflexion sur le sens de la peine pour les mineurs et à responsabiliser les magistrats sur les suites des mises en détention même s’il faut réaffirmer que la détention après jugement des mineurs doit garder le caractère exceptionnel qu’elle a actuellement (environ deux mineurs concernés, par an, par juge des enfants selon les chiffres de 2001) Plus généralement, la proposition de loi réaffirme et renforce le principe de spécialisation des juridictions pour mineurs posé par les textes internationaux (convention internationale des droits des enfants et règles de Bejing).
L’examen de l’article 1 de la proposition de loi propose la compétence générale du juge des enfants de la résidence habituelle du mineur et de sa famille. Il serait souhaitable par ailleurs de préciser qu’en ce qui concerne la compétence plus générale du juge d’application des peines vis à vis des établissements pénitentiaires (investissement dans le partenariat, participation à la commission de surveillance, fixation des orientations générales dans l’individualisation de la situation pénale des détenus…), une compétence du président du tribunal pour enfants, ou du juge des enfants délégué par lui, du lieu où se trouve l’établissement devrait intervenir cf l’article 2. Lieu d’affectation des mineurs Ne faudrait-il pas rappeler un principe d’affectation des mineurs dans l’établissement pénitentiaire le plus proche du domicile des parents bien que cette question semble relever de la compétence réglementaire ?
La proposition de loi introduit (article 1 alinéa3) l’ajournement avec mise à l’épreuve qui jusqu’à présent ne concerne que les majeurs, l’ordonnance du 2 février 1945, dans son article 20-7 ne parlant que d’ajournement sec.
L’article 1 alinéa 4 (art20-9-II) prévoit d’étendre la possibilité offerte au juge des enfants par la loi du 9 septembre 2002 de révoquer les sursis avec mise à l’épreuve aux sursis assortis d’un travail d’intérêt général au lieu et place du tribunal pour enfants seul compétent pour prononcer une telle sanction pénale.
Cette faculté offerte d’une compétence du juge des enfants jusqu’à 21 ans avec possibilité d’un dessaisissement au profit du JAP-majeur quand le condamné atteint sa majorité nous semble intéressante.. La mise en œuvre temporelle de la réforme Devant la complexité de mise en œuvre de cette loi, nous souhaiterions que son application puisse être reportée au 1er septembre 2004 (article 7 de la proposition de loi). Ce travail pourrait être l’occasion de réfléchir à l’élaboration d’un véritable régime propre à l’application des peines pour les mineurs qui viendrait prendre place dans l’ordonnance de 1945. De repenser également le sens de la peine pour les mineurs. Ainsi avions nous déploré dans un passé récent le manque de réflexion sur l’opportunité d’étendre (et d’aménager) aux mineurs les alternatives à la détention que sont les mesures de semi-liberté, de placements extérieurs ou de placements sous surveillance électronique.
- L’aménagement des peines (D 49-1, suspension et fractionnement des peines, placements extérieurs, placement sous surveillance électronique, semi-liberté, libération conditionnelle qui implique une décision juridictionnelle susceptible d’appel. - L’individualisation des peines ( réduction de peines, permissions de sortie…) implique de prendre des mesures d’administration judiciaire après avis de la commission de l’application des peines. - Les fonctions plus générales de partenariat, de suivi et de contrôle et de recherche d’expériences innovantes en matière d’aménagement des peines Ces nouvelles compétences justifient la mise en œuvre de moyens matériels et humains, notamment : En matière de greffe, la réforme nécessite également de prévoir des temps supplémentaires en vue de l’organisation des audiences tant dans le cabinet du juge des enfants qu’en détention.
En conclusion, si notre association adhère au projet de réforme, elle rappelle que l’extension de la compétence pénale du juge des enfants a déjà été largement renforcée par la loi du 9 septembre 2002 et que trop souvent cela l’a été au détriment de sa mission en matière d’assistance éducative qui nous semble essentielle à maintenir dans la justice des mineurs. C’est pourquoi une telle réforme nécessite un réel effort tant en terme de création de postes qu’en terme de renforcement de la formation à la spécialisation qui ne peut être réduite à une simple formation technique. |