LA TERRE D'ACCUEIL

ASSOCIATION FRANCAISE DES MAGISTRATS DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE


Tribunal pour Enfants
Palais de Justice
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Fax : 01.44.32.78.51 Paris, le 9 mai 2003
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NOTE SUR

L’APPLICATION DES PEINES CONCERNANT LES MINEURS


Depuis de nombreuses années, l’Association Française des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille milite pour voir reconnue une véritable spécialisation du juge des enfants dans les fonctions de l’application des peines afin de permettre une réelle continuité dans le parcours éducatif du mineur suivi.

C’est la position que nous avions défendue devant la commission d’enquête sénatoriale en avril 2002 afin de s’engager dans une ambitieuse réforme de la détention des mineurs qui nous semble réellement nécessaire. Cette proposition avait d’ailleurs été retenue dans le rapport de la commission sénatoriale d’enquête sur la délinquance des mineurs « La République en quête de respect ».

A ce titre, la proposition de loi présentée par Messieurs les Sénateurs Jean-Pierre Schosteck et Jean-Claude Carle relative à l’application des peines concernant les mineurs et qui vient poser un principe général de compétence du juge des enfants en matière d’application des peines concernant les mineurs nous semble aller dans le bon sens à condition qu’elle ne fasse pas perdre le caractère exceptionnel que doit garder toute incarcération de mineur.

Au-delà du fait que cette proposition devrait permettre à la justice des mineurs de poursuivre son intervention dans la durée, avec pour principal objectif le changement personnel, en profondeur, des comportements, elle aura également l’avantage d’ouvrir la possibilité d’une articulation avec les collectivités locales en vue d’imaginer les voies d’une collaboration qui ne soit plus seulement l’expression légitime de rejet du délit mais la participation à la reconstruction du lien social.
Comme nous le rappelions lors de notre dernière assemblée générale, en janvier 2003, et intitulée « La sanction, et après », l’intervention du juge des enfants ne peut se limiter au prononcé de la sanction, il doit dés la mise en œuvre de celle-ci se préoccuper des suites de sa décision. Le problème de la réinsertion est un objectif essentiel et commun pour une justice consciente de ses responsabilités et une communauté sociale désireuse de prévenir toute récidive délictueuse.
Nous tenons cependant à réaffirmer que cette approche réellement restauratrice de la justice des mineurs ne peut se concevoir que dans une conception fondée sur la double compétence civile et pénale du juge des enfants et des services éducatifs qui œuvrent dans ce domaine, qu’ils appartiennent à la protection judiciaire de la jeunesse ou au secteur associatif habilité. A ce égard, nous sommes très préoccupés des conséquences de la décentralisation sur l’assistance éducative judiciaire dont il est fait référence dans l’exposé des motifs de la proposition de loi.

Au-delà de cette inquiétude réelle, la proposition de loi nous semble de nature à introduire le travail avec la famille dans les mesures d’aménagement des peines, facteur de réduction de la récidive. A ce titre, la connaissance par le juge des enfants de la situation individuelle et familiale du mineur concerné et des structures de la protection de la jeunesse (publique et associative) apparaît d’un grand intérêt.

Elle nous semble également de nature à développer la réflexion sur le sens de la peine pour les mineurs et à responsabiliser les magistrats sur les suites des mises en détention même s’il faut réaffirmer que la détention après jugement des mineurs doit garder le caractère exceptionnel qu’elle a actuellement (environ deux mineurs concernés, par an, par juge des enfants selon les chiffres de 2001)

Plus généralement, la proposition de loi réaffirme et renforce le principe de spécialisation des juridictions pour mineurs posé par les textes internationaux (convention internationale des droits des enfants et règles de Bejing).


Le principe de compétence du juge des enfants

L’examen de l’article 1 de la proposition de loi propose la compétence générale du juge des enfants de la résidence habituelle du mineur et de sa famille.
Si un tel principe de compétence nous semble devoir être approuvé sur les suivis individuels, nous souhaiterions que le texte ne fasse pas de référence précise à la compétence territoriale, renvoyant aux règles de l’ordonnance du 2 février 1945, la compétence du juge des enfants étant le plus souvent liée à la résidence des parents qui n’est pas forcément celle du mineur.

Il serait souhaitable par ailleurs de préciser qu’en ce qui concerne la compétence plus générale du juge d’application des peines vis à vis des établissements pénitentiaires (investissement dans le partenariat, participation à la commission de surveillance, fixation des orientations générales dans l’individualisation de la situation pénale des détenus…), une compétence du président du tribunal pour enfants, ou du juge des enfants délégué par lui, du lieu où se trouve l’établissement devrait intervenir cf l’article 2.
Ne pourrait-on pas reproduire en la matière les principes posés par le suivi des placements en assistance éducative ?
visite régulière du lieu de placement par le juge des enfants qui a confié l’enfant à l’établissement
compétence du tribunal pour enfants du lieu de l’établissement sur le contrôle annuel

Lieu d’affectation des mineurs

Ne faudrait-il pas rappeler un principe d’affectation des mineurs dans l’établissement pénitentiaire le plus proche du domicile des parents bien que cette question semble relever de la compétence réglementaire ?


Ajournement avec mise à l’épreuve

La proposition de loi introduit (article 1 alinéa3) l’ajournement avec mise à l’épreuve qui jusqu’à présent ne concerne que les majeurs, l’ordonnance du 2 février 1945, dans son article 20-7 ne parlant que d’ajournement sec.
Une telle possibilité apparaît intéressante dans la mesure où elle prévoirait l’accompagnement par les services éducatifs durant le temps de l’ajournement..


Sur la révocation du sursis mis à l’épreuve assorti d’un travail d’intérêt général

L’article 1 alinéa 4 (art20-9-II) prévoit d’étendre la possibilité offerte au juge des enfants par la loi du 9 septembre 2002 de révoquer les sursis avec mise à l’épreuve aux sursis assortis d’un travail d’intérêt général au lieu et place du tribunal pour enfants seul compétent pour prononcer une telle sanction pénale.
Cette proposition cohérente par rapport à la loi du 9 septembre 2002 nous amène à exprimer les mêmes réserves au regard de la question de l’impartialité et du principe du contradictoire.
Nous proposons donc une modification substituant « le tribunal pour enfants » à « le juge des enfants ».
Si cette proposition ne retenait pas l’adhésion de la commission des lois, nous souhaiterions tout au moins qu’elle soit retenue comme faculté offerte au juge des enfants : « le juge des enfants ou s’il l’estime nécessaire au regard de l’affaire, le tribunal pour enfants exercera… ».


Compétence du juge des enfants pour le mineur devenu majeur depuis sa condamnation et agê de moins de 21 ans.

Cette faculté offerte d’une compétence du juge des enfants jusqu’à 21 ans avec possibilité d’un dessaisissement au profit du JAP-majeur quand le condamné atteint sa majorité nous semble intéressante..
Cependant, elle nécessiterait pour lui donner son plein effet que soient institués des quartiers « jeunes majeurs » (18-21 ans). Idée novatrice à retenir pour une population particulièrement fragile et à la charnière de la minorité et de la majorité.

La mise en œuvre temporelle de la réforme

Devant la complexité de mise en œuvre de cette loi, nous souhaiterions que son application puisse être reportée au 1er septembre 2004 (article 7 de la proposition de loi).
Ce temps permettrait un transfert de compétence dans les meilleures conditions . En effet, une telle réforme nécessitera la mise en place d’un groupe de travail des administrations concernées du ministère de la justice conjointement avec les praticiens tant pour mobiliser les magistrats vis à vis d’une réforme demandant un investissement supplémentaire que pour permettre une cohérence des textes relatifs à l’exécution et à l’application des peines pour les mineurs.

Ce travail pourrait être l’occasion de réfléchir à l’élaboration d’un véritable régime propre à l’application des peines pour les mineurs qui viendrait prendre place dans l’ordonnance de 1945. De repenser également le sens de la peine pour les mineurs. Ainsi avions nous déploré dans un passé récent le manque de réflexion sur l’opportunité d’étendre (et d’aménager) aux mineurs les alternatives à la détention que sont les mesures de semi-liberté, de placements extérieurs ou de placements sous surveillance électronique.


La question des moyens nécessite de bien identifier les nouvelles compétences du milieu fermé dévolues au juge des enfants:

- L’aménagement des peines (D 49-1, suspension et fractionnement des peines, placements extérieurs, placement sous surveillance électronique, semi-liberté, libération conditionnelle qui implique une décision juridictionnelle susceptible d’appel.

- L’individualisation des peines ( réduction de peines, permissions de sortie…) implique de prendre des mesures d’administration judiciaire après avis de la commission de l’application des peines.

- Les fonctions plus générales de partenariat, de suivi et de contrôle et de recherche d’expériences innovantes en matière d’aménagement des peines

Ces nouvelles compétences justifient la mise en œuvre de moyens matériels et humains, notamment :
- le financement des déplacements ou la mise à disposition de manière permanente d’un véhicule affecté au tribunal pour enfants
- La prise en compte du temps de travail nécessaire au juge des enfants chargé du suivi individuel et à celui chargé du suivi nécessaire pour la réalisation des audiences, visites de l’établissement pénitentiaires, la participation aux commissions d’application des peines, la préparation et le suivi de la libération conditionnelle, le partenariat avec les JAP-majeurs et l’administration pénitentiaire(détention et SPIP), la PJJ et les collectivités locales..

En matière de greffe, la réforme nécessite également de prévoir des temps supplémentaires en vue de l’organisation des audiences tant dans le cabinet du juge des enfants qu’en détention.


Cet alourdissement important de la charge de travail des juridictions des mineurs notamment en temps de déplacements, devrait conduire à ne pas négliger la nécessité de créations de poste de juge des enfants et de greffier faute de quoi cette réforme risquerait de rester lettre morte.
Par ailleurs la formation inter-catégorielle (magistrats, éducateurs, personnel de l’administration pénitentiaire) ne doit pas être oubliée comme élément essentiel d’une telle réforme.

En conclusion, si notre association adhère au projet de réforme, elle rappelle que l’extension de la compétence pénale du juge des enfants a déjà été largement renforcée par la loi du 9 septembre 2002 et que trop souvent cela l’a été au détriment de sa mission en matière d’assistance éducative qui nous semble essentielle à maintenir dans la justice des mineurs.

C’est pourquoi une telle réforme nécessite un réel effort tant en terme de création de postes qu’en terme de renforcement de la formation à la spécialisation qui ne peut être réduite à une simple formation technique.


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