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Enfant mineur et droit d’association : article 15 de la CIDE.
Bernard Bobillot - 2001
La Convention internationale des droits de l’enfant n‘est pas additive à celle des droits de l’homme. Bien plus que l’énoncé de nouveaux droits qui se surajouteraient, il s’agit de garantir la protection de leur exercice, du fait de la minorité de l’enfant et par voie de conséquence de remettre en selle l’autorité parentale et donc le droit à l’enfance.
Ainsi, la Convention reconnaît aux enfants la liberté d’association, ce que la loi de 1901, ne leur accorde pas. Faut-il, pour autant envisager de modifier cette dernière ?
L’association « la Maison des Lycéens Henri Bergson ( Paris 19 ) » a introduit en 1995, dans ses statuts, conformément à l'article 15 de la Convention, la possibilité d’élire un président, un secrétaire et un trésorier mineurs. La même année le conseil d’administration porte à la présidence Matthieu et au secrétariat Jérémie, âgés de moins de 18 ans, ( Le candidat trésorier, majeur, le restera ! ).
Le bureau des associations de la préfecture de Paris entérine cette décision sans sourciller, dans la mesure ou les parents confirment ( S’il en était besoin ! ) par écrit, leur engagement de responsabilité envers leur enfant mineur.( Ce qui est à tout le moins, normal ).
L'exercice par des mineurs du droit d'association est donc respecté par l'autorité qui a ratifié la Convention, en judicieuse articulation avec l'article 1384 du code civil sur la responsabilité des parents ( corollaire du droit de garde ). Nous sommes, dans la même configuration que celle relative à la responsabilité pénale et civile d'un enfant mineur. Si sa responsabilité sur le plan civil, est le plus souvent écartée, l'enfant doué de discernement est par contre responsable pénalement de ses actes, il est donc capable ( peut-être coupable ! ).
Si l'on transpose dans le cas évoqué, il pourra décider des actions et orientations ( Dans la limite des mandats de l'assemblée générale ) d'une association. La responsabilité civile des parents sera, de droit, présumée pour risques.
Il n'est donc point souhaitable de revenir sur la loi de 1901 et de tenter, au nom d’une interprétation erronée de la Convention, d'accorder à l'enfant un statut qui tendrait ( faussement ) à le responsabiliser.
Bien au contraire : L'enfant, futur citoyen ( et non pas citoyen de deuxième classe ) reste à sa place de personne différente, à protéger, à instruire, à former. Il lui est reconnu une capacité propre, d'agir sur les choses qui le concernent, en tant qu'auteur sous protection. Et du même coup la place des parents est rétablie.
Si tout cela n'est pas de l'apprentissage de la citoyenneté.... ?
Bernard Bobillot
APCEJ
bobillot@ifrance.com Mouv’Ance n°99 Novembre 2001
La Convention internationale des droits de l’enfant n‘est pas additive à celle des droits de l’homme. Bien plus que l’énoncé de nouveaux droits qui se surajouteraient, il s’agit de garantir la protection de leur exercice, du fait de la minorité de l’enfant et par voie de conséquence de remettre en selle l’autorité parentale et donc le droit à l’enfance.
Ainsi, la Convention reconnaît aux enfants la liberté d’association, ce que la loi de 1901, ne leur accorde pas. Faut-il, pour autant envisager de modifier cette dernière ?
L’association « la Maison des Lycéens Henri Bergson ( Paris 19 ) » a introduit en 1995, dans ses statuts, conformément à l'article 15 de la Convention, la possibilité d’élire un président, un secrétaire et un trésorier mineurs. La même année le conseil d’administration porte à la présidence Matthieu et au secrétariat Jérémie, âgés de moins de 18 ans, ( Le candidat trésorier, majeur, le restera ! ).
Le bureau des associations de la préfecture de Paris entérine cette décision sans sourciller, dans la mesure ou les parents confirment ( S’il en était besoin ! ) par écrit, leur engagement de responsabilité envers leur enfant mineur.( Ce qui est à tout le moins, normal ).
L'exercice par des mineurs du droit d'association est donc respecté par l'autorité qui a ratifié la Convention, en judicieuse articulation avec l'article 1384 du code civil sur la responsabilité des parents ( corollaire du droit de garde ). Nous sommes, dans la même configuration que celle relative à la responsabilité pénale et civile d'un enfant mineur. Si sa responsabilité sur le plan civil, est le plus souvent écartée, l'enfant doué de discernement est par contre responsable pénalement de ses actes, il est donc capable ( peut-être coupable ! ).
Si l'on transpose dans le cas évoqué, il pourra décider des actions et orientations ( Dans la limite des mandats de l'assemblée générale ) d'une association. La responsabilité civile des parents sera, de droit, présumée pour risques.
Il n'est donc point souhaitable de revenir sur la loi de 1901 et de tenter, au nom d’une interprétation erronée de la Convention, d'accorder à l'enfant un statut qui tendrait ( faussement ) à le responsabiliser.
Bien au contraire : L'enfant, futur citoyen ( et non pas citoyen de deuxième classe ) reste à sa place de personne différente, à protéger, à instruire, à former. Il lui est reconnu une capacité propre, d'agir sur les choses qui le concernent, en tant qu'auteur sous protection. Et du même coup la place des parents est rétablie.
Si tout cela n'est pas de l'apprentissage de la citoyenneté.... ?
Bernard Bobillot
APCEJ
bobillot@ifrance.com Mouv’Ance n°99 Novembre 2001
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