Laurent MUCCHIELLI
sociologue et historien, animateur de l'association CLARIS
5 articles au 25 septembre 2005
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« Haschisch, que de crimes on commet en ton nom ! Entre la fureur paranoïaque de ceux qui y voient l’incarnation moderne de Satan et de Belzébuth et le zèle néo-rousseauiste de ceux qui y voient les poils du dos de Vishnou, il faut raison garder. »
Dr. Claude Olievenstein
Présentation au livre de Moreau de Tours, Du hachisch, Slatkine, Genève, 1979.
Introduction
Petite Histoire du Chanvre
La découverte en Turquie de tissus, datant du VIIIéme siècle avant notre ère, fabriqués à partir de chanvre, n’est pas la plus vieille utilisation de la plante de cannabis-sativa connue à ce jour. C’est sur les pentes de l’Himalaya quatre mille ans avant notre ère que remontent les plus anciennes traces de son utilisation.
Le chanvre, plante saisonnière qui naît au printemps et meurt dés les premières gelées, est intimement lié à l’histoire de l’humanité. Originellement « mauvaise herbe », cette plante à l’étonnante souplesse écologique est une espèce fortement voyageuse qui s’étend sur l’ensemble de la planète et traverse l’histoire des civilisations. Se rendant indispensable à l’homme qui la cultive tant pour ses qualités psychotropes que pour ses précieuses fibres, elle est victime depuis le début du siècle d’une damnation.
Il n’existe, contrairement aux idées reçues, qu’une seule espèce de chanvre. Toutefois, on distingue du fait de la différence des latitudes sous lesquelles il est cultivé et de la sélection des espèces opérée par l’homme, de nombreuses variétés. Certaines, celles cultivées sous des climats tempérés, sont des variétés dites « à fibre ». Remarquables de par leurs qualités protéagineuses et fibreuses, elles ne concentrent qu’un faible pourcentage de THC ou tetrahydrocannabinol, substance psychotrope de la plante. D’autres, dites variétés « à résine », essentiellement produites sous des climats tropicaux, ont une teneur en THC très supérieure et se caractérisent par leur fort pouvoir enivrant.
Cependant, rares sont les civilisations qui n’ont utilisé le chanvre que pour une seule de ses fonctions. L’affection de l’homme pour le cannabis dépend avant tout de la multiplicité des services qu’il peut lui rendre. Plante Janus, le cannabis est tour à tour matière première dans la confection de vêtements et de cordages (Les cordages en chanvre bien plus résistants que ceux en cordes aux contraintes des voyages en mer , sont à l’origine dans les villes portuaires comme Nantes ou Marseille, de l’attribution du nom de cannebière. En effet, c’est par ces chemins que les fibres de cannabis transitaient entre leur lieu de production et le port.), médicament ou instrument de plaisir et d’ivresse.
Les Chinois, quatre mille ans avant Jésus-Christ, faisait une utilisation médicale du cannabis très rationnelle. Ainsi, Sheng-Nung, empereur et botaniste, recommandait le chanvre pour soigner la constipation, les rhumatismes, le béribéri, mais préconisait également son utilisation comme anesthésique dans la pratique des ouvertures, des incisions et des amputations. Mille quatre cents ans avant notre ère, il entre en scène en Inde sous le nom de bhang et soulage les détresses physiques et morales.
Continuant sa route, il est cultivé au Vème siècle avant notre ère le long de la Volga par les Scythes, soldats recrutés par les cités grecques comme Athènes et par Alexandre le Grand. Quanabu chez les Assyriens, le cannabis pénètre le monde musulman et l’Afrique. L’interdiction par la religion musulmane de la consommation d’alcool en fait, aux abords du XIIème siècle, un produit de consommation courante auquel s’adonne en particulier les membres de la secte des ismaéliens ou des « assassins » (Ainsi, le terme de haschisch dériverait de l’arabe Hashâshîn, désignant ceux qui consomment de l’herbe).
Les phénomènes de colonisation font redécouvrir à l’Europe les vertus psychotropes de la plante. Très utilisé par l’Angleterre Elisabéthaine en raison notamment de l’importance de sa flotte, le cannabis européen n’est en rien comparable à celui venu d’Afrique. La campagne d’Egypte de Napoléon ouvre la voie d’une nouvelle ère dont les théoriciens seront le botaniste Lamarck et le médecin aliéniste Moreau de Tours. Très prisé par les milieux intellectuels au XIXème siècle, le cannabis vit avec « la régie française des kifs Marocains et Tunisiens » ses derniers instants de gloire.
Consommations : us et coutumes
Les modes de consommation du cannabis ne se sont pas, malgré plus de six milles années d’expérience et de voyages permanents, diversifiés. L’insolvabilité du produit dans l’eau ne laisse au consommateur que le choix de le fumer ou de l’ingérer. La deuxième méthode, déconseillée aux béotiens, permet au THC de remplir pleinement ses fonctions psychotropes (cette méthode était privilégiée par les membres du club des Haschischins qui aimaient se délecter des fameuses confitures du docteur Jacques Joseph Moreau de Tours). Réservé par la plupart des civilisations aux rites médicaux, ce mode d’usage est rare. Le cannabis est dans la majorité des cas fumé soit sous la forme de résine, soit à l’état naturel d’herbe, soit enfin, sous la forme d’huile distillée.
La diversité s’exprime alors dans le choix du produit, des instruments et du contexte. En France, il est aujourd’hui consommé sous sa forme d’importation la plus répandue, la résine de cannabis. Souvent coupée avec divers déchets, elle provient pour l’essentiel du rif marocain, transite par l’Espagne ou l’Albanie pour venir alimenter le marché européen. Le joint, cigarette artisanale, reste le mode principal de consommation. Quelque peu concurrencé par des modes traditionnels importés du monde entier, il présente le double avantage de ne pas créer un sur coût à une activité déjà onéreuse de consommation et de disparaître facilement devant des agents en charge de la répression un peu trop curieux.
Le siècle de l’interdiction
Théophile Gautier, Charles Baudelaire, Alexandre Dumas, Gérard de Nerval et Eugène Delacroix , membres du célèbre club des Haschischins, sont-il des délinquants ? A cinquante années prés, ils le devenaient.
Artistes à la recherche de sensations physiques et intellectuelles nouvelles, le XIXème siècle les protège de cette qualification. La notion de relativité du concept d’infraction, développée par Louk Hulsman, selon laquelle « que vous soyez né à tel endroit plutôt qu’ailleurs , ou à telle époque plutôt qu’à telle autre, vous êtes passibles ou non d’incarcération pour ce que vous faites ou ce que vous êtes. Il n’y a rien dans la nature intrinsèque du fait qui permette de reconnaître s’il s’agit ou non d’un crime ou d’un délit », se vérifie dans ce cas d’espèce.
La répression naît aux Etats-Unis au début du vingtième siècle. Les habitudes cannabiques des immigrants indiens du Mexique pénètrent peu à peu le pays, et trouvent chez les communautés noires et défavorisées des Etats du sud de nouveaux adeptes. La morale puritaine blanche américaine encore marquée par ses volontés prohibitionnistes à l’encontre de l’alcool, trouva dans le développement de l’usage de cannabis l’occasion d’exprimer sa toute puissance. Croisade raciste et intéressée (Dupont de Nemours, inventeur du nylon n’est par étranger à ce combat. Proche des plus hautes instances de l’Etat, l’éradication de la marijuana mexicaine lui procurait un avantage monopolistique sur le marché des fibres), la prohibition du cannabis mais aussi de toutes les drogues est menée par le « Fédéral Bureau of narcotics ».
L’Europe colonialiste productrice de stupéfiants se sent peu concernée par ces volontés, mais y cédera quand le processus d’indépendance entamé par les Etats du sud paraîtra irrémédiable.
Le modèle répressif français
Par la loi du 31décembre 1970, la France achève un long processus de répression des stupéfiants et de leurs usagers. Elle adhère ainsi à la philosophie prohibitionniste défendue depuis le début du siècle par les Etats-Unis. L’usage de cannabis n’échappe pas, malgré la pratique française dans les colonies, à ce modèle répressif.
L’usage de cannabis est interdit et sanctionné par des réponses pénales fortes. L’usager est considéré comme un délinquant nuisible à la société ou bien comme un malade dépourvu de libre arbitre et de conscience. L’idée de rééducation est omniprésente dans les réponses pénales amenées à l’usage de cannabis. L’usager est un déviant que la société doit ramener à la raison par la force ou le soin.
Ce modèle de politique criminelle envisageant la pénalisation de l’usage de cannabis est fondé sociologiquement et politiquement. Il s’exprime par une législation ne correspondant pas aux réalités de notre monde. Par pénalisation de l’usage, nous entendons le caractère pénal de la réponse que la société apporte à ce qu’elle considère comme une déviance. Le concept de pénalisation n’est pas considéré dans notre problématique générale comme la notion de peine attachée à un interdit. Si nous envisageons cette notion dans nos développements, il nous est apparu plus simple de résumer le caractère répressif du système et de ses réponses par ce concept. Ainsi, le mouvement de dépénalisation que nous abordons par la suite se traduit par la volonté exprimée par une large majorité de la doctrine d’envisager des réponses non pénales que des courants de décriminalisation ou dépénalisation (au sens strict) inspirent.
• Partie I :La pénalisation de l’usage de cannabis : Un présent révolu
• Partie II : La dépénalisation de l’usage de cannabis : Un avenir à construire
Partie I : La pénalisation de l’usage de cannabis : Un présent révolu
" Récemment, le cops désarticulé d’une jeune fille a atterri sur le trottoir après un plongeon depuis le cinquième étage d’un immeuble de Chicago. Tout le monde a dit que c’était un suicide, mais en réalité il s’agissait d’un meurtre. L’assassin est un stupéfiant, connu en Amérique sous le nom de marijuana ou de haschisch sous son nom historique. Ce stupéfiant, utilisé sous forme de cigarettes, relativement nouveau aux Etats Unis, est aussi dangereux qu’un serpent à sonnette prêt à bondir sur sa proie.
Combien entraîne t-il chaque année de meurtres, de suicides, de vols, d’assauts criminels, de hold-up, de cambriolages et d’actes de folie maniaque, en particulier chez les jeunes ? On ne peut que tenter une estimation. La dépendance qu’il entraîne connaît une marche triomphale ; elle est si insidieuse que dans de nombreuses communautés elle s’épanouit sans entrave, en grande partie parce que l’administration en ignore les effets.
C’est en réalité un élément inconnu parmi les stupéfiants. Personne ne peut prédire son effet. Personne ne sait, lorsqu’il place une cigarette de marijuana entre ses lèvres, s’il va devenir un joyeux jouisseur dans un paradis musical, un fou insensé, un calme philosophe, ou bien un assassin.
La jeunesse a été choisie par des dealers de ce poison comme un terrain spécialement fertile ; c’est ce qui en fait un problème grave pour chaque homme et chaque femme d’Amérique.
(…)
Une chanson a même été écrite à propos de cette drogue. Peut être vous en souvenez-vous :
Have you seen that funny reefer man ? (Avez-vous vu le drôle de fumeur de joint ?)
He says he swam to China ; (Il a dit qu’il a nagé jusqu’en Chine ;)
Anytime he takes a notion, (A chaque fois que ça le prend,)
He can walk accross the ocean. (Il peu traverser l’océan à pied.)
Cela semblait drôle. Les jeunes danseurs et danseuses se posèrent des questions à propos des joints ; d’autres garçons et filles leur apprirent que ces cigarettes permettaient d’accomplir l’impossible. Hélas ! elles le peuvent, en imagination. Le garçon qui prévoit un hold-up, le jeune qui prend un pistolet pour préparer un meurtre, la fille qui décide soudain de s’enfuir avec un garçon qu’elle ne connaissait pas quelques heures auparavant, tous font ces choses comme une action logique qui ne saurait avoir de conséquence grave. Commandez à une personne défoncée à l’herbe de ramper sur le plancher et d’aboyer, elle le fera sans penser à la bêtise d’une telle action. Tout devient plausible, même ce qu’il y a de plus insensé.
Le monde des bas-fonds appelle le cannabis « le truc qui vous rend capable de sauter du haut des grattes-ciel ». "
Harry Anslinger, Marijuana :assassin of youth.
(in : The American Magazine) 1937, « Traduction inédite ».
La philosophie prohibitionniste dont Harry Anslinger fut l’un des plus illustres représentants, fonde le système de criminalisation de l’usage de cannabis. Créateur du système fédéral de lutte contre la drogue aux Etats-Unis et directeur du bureau des stupéfiants de 1931 à 1962, il n’eut de cesse de mener une croisade anti-cannabis dans le monde entier. Ses idées, fortement empreintes de racisme, reçurent en droit international des échos favorables et ainsi, inspirèrent de nombreux Etats dont la France, dans l’élaboration de leur politique criminelle en matière d’usage de stupéfiants.
L’usage privé de cannabis en France est prohibé depuis l’adoption de la loi du 31 décembre 1970, et la privation de liberté, l’amende ou l’injonction thérapeutique sont autant de réponses à ceux qui transgressent cette règle. Considéré comme un délinquant, au mieux comme un malade, l’usager de cannabis est l’objet d’une politique criminelle répressive largement influencée par la doctrine internationale dominante qui atteint quelquefois nos principes philosophiques et juridiques les plus fondamentaux.
Chapitre I) Le fondement de la pénalisation :
La criminalisation de nos agissements n’est jamais étrangère à la dichotomie du bien et du mal que nous envisageons. L’usage de cannabis se range dans la longue liste de nos vices et doit, par conséquent, faire l’objet d’une expiation. Dans notre société laïque, c’est au droit pénal que revient cette tache. Nourri de notre philosophie, il n’a de cesse par la répression de nous la remémorer. Comprendre le Droit, c’est avant tout comprendre ce qui l’a motivé. L’interdit qui enserre l’usage de cannabis se conforme à la règle et s’appréhende par l’analyse de ses fondements sociologiques et politiques.
Section 1) Le fondement sociologique :
La pénalisation de l’usage de cannabis se fonde sur des critères essentiellement en relation avec notre société. L’interdit est dans toute société démocratique désiré, élaboré et subi par elle. Notre droit, s’il prohibe l’usage et par là-même la vente, la production, l’importation et la publicité de substances telles que le cannabis, ne le fait que parce que notre société par son histoire, son économie ou encore son ignorance, approuve cet ostracisme . La pénalisation de l’usage de cannabis ne se comprend qu’à la lumière des croyances de notre monde.
§ 1) Le concept de drogue :
Les facteurs définissant le concept de drogue sont multiples et indéterminés. Intimement liés à l’histoire du produit et des nations concernées par sa consommation, ces facteurs ne sont que la traduction d’une pensée et d’une époque. Dans nos sociétés, depuis maintenant un siècle , l’usage de certains produits est prohibé par le droit. Rassemblées sous de nombreux vocables tels que produits stupéfiants, substances vénéneuses, drogues, ces matières n’ont souvent que d’infimes points en commun. Pour des raisons de facilité et de lisibilité, nous retiendrons l’unique dénomination de drogue et nous tenterons d’analyser les concepts qui y sont attachés.
A) Définition de la notion :
Définir la notion de drogue n’est pas chose aisée. Tout d’abord, elle ne recouvre pas comme nous venons de l’avancer, une réalité universelle. Les traditions séculaires, le climat, la philosophie, la religion, l’économie et l’organisation des modes de production agricole, sont autant de causes des appréhensions divergentes du phénomène. Ce qui est drogue en un lieu donné ne l’est pas ailleurs. Ensuite, les évolutions que peut connaître une société influent largement sur la définition qu’elle donne de la drogue. Les conséquences sanitaires et sociales à long et moyen termes de l’usage d’une substance, l’évolution des courants de pensée, les relations internationales favorisent les changements. Ce qui était drogue hier, ne l’est plus aujourd’hui.
Préalable à toute classification, la ou les définitions du mot drogue sont à expliciter. Selon Francis Caballero , parmi les différents sens que nous pouvons lui donner, « le langage courant retient l’acceptation la plus communément admise : est drogue toute substance susceptible d’engendrer la toxicomanie. ». Cette définition, qui se caractérise avant tout par ses insuffisances, nous oblige comme lors de toute recherche étymologique, à préciser d’autres notions et, en premier lieu, celle de toxicomanie. Définie pour la première fois par le « comité d’experts des drogues susceptibles d’engendrer la toxicomanie » en 1952, de façon trop restreinte , la toxicomanie, depuis 1963, est considérée par l’organisation mondiale de la santé (O.M.S.) comme le générateur d’une dépendance. Cette dépendance est de deux ordres : la dépendance physique et la dépendance psychologique ou psychique. Faisant appel à l’idée de sevrage, ces dépendances n’entraînent pas les mêmes conséquences. Si l’usager de drogue peut mettre fin à sa consommation quand celle-ci n’a pour conséquence qu’une dépendance psychique, il lui est beaucoup plus difficile de le faire quand la dépendance est physique. Sujet à de légers symptômes d’irritabilité ou de prise de poids dans le premier cas, l’usager de drogue connaît d’importantes souffrances telles que le syndrome de manque et le delirium tremens dans le second. La liberté de l’usager qui s’exprime par une volonté consentie de consommer des drogues connaît quand cette consommation entraîne un phénomène de dépendance physique, d’importantes atteintes . Ces dépendances loin de s'exclure peuvent s’ajouter et, si la dépendance psychique s’envisage d’une façon autonome, la dépendance physique est souvent adjointe à cette première. Ces dépendances, qui ont fait l’objet de nombreuses études, ne recouvrent pas dans son intégralité les définitions que les Etats, dont la France, ont apporté au mot drogue. Les notions de dépendance, d’accoutumance sont nécessairement couplées à d’autres telles que la dangerosité et le coût social et sanitaire ; mais nous pouvons noter qu’elle ne recouvrent pas l’ensemble des produits considérés juridiquement comme drogue.
B) La distinction envisagée : Drogues illicites et drogues licites
Le droit français ne fait pas référence à la notion de drogue, mais envisage celle de substances vénéneuses. Ces substances, dont la liste est fixée réglementairement , en application et en accord avec la convention unique sur les stupéfiants de 1961 et la convention de Vienne de 1971 ratifiées par la France, connaissent un régime de restriction important. C’est le décret du 14 septembre 1916, modernisé par celui du 29 septembre 1988, qui les classe en trois catégories : les produits toxiques (tableau A), les produits stupéfiants (tableau B), et les produits dangereux (tableau C). La notion de drogue recouvre, dans l’esprit de notre société, celle de produits stupéfiants mais, de nombreux produits dont la consommation, l’exploitation et la vente sont encadrées par des règles moins strictes, répondent aux critères de l’O.M.S. exposés précédemment. Ces produits que sont principalement le tabac, l’alcool et accessoirement certains médicaments, mériteraient d’être considérés comme drogue. Jusqu’à une période très récente, la drogue désignait, dans notre vocabulaire, l’ensemble des produits stupéfiants qui du fait de leur dangerosité nécessitaient une législation à fort potentiel répressif. Les conséquences sanitaires et sociales attachées à la consommation de ces produits ont permis une prise de conscience indispensable à toute politique de prévention. La drogue, ce n’est plus ce qui est interdit mais ce qui est dangereux. La récente campagne de prévention engagée par le gouvernement Jospin en est la parfaite illustration . La notion de drogue dépasse celle de l’interdit et se détermine en référence aux idées de dépendance et de dangerosité. La distinction entre drogues illicites et licites éveille l’attention quant à la dangerosité des éléments qui la composent ; cependant, elle pêche par ses insuffisances, ses inexactitudes et ses erreurs. Nombreux sont ceux qui militent en faveur d’une nouvelle échelle de valeur basée sur les risques liés au produit.
C) Les distinctions envisageables :
Les distinctions envisageables entre les différentes drogues sont multiples. Tantôt basés sur les conséquences sanitaires et sociales, tantôt sur les incidences politiques et économiques, ces divers classements rencontrent des objections variées et nombreuses. Diverses études remettent en cause la traditionnelle opposition drogues illicites, drogues licites. Les classifications scientifiques présentent un intérêt certain mais excluent souvent des produits comme l’alcool et le tabac. Les études menées en 1924 par Lewin, pharmacologue allemand, et en 1957 par Delay, reprises et synthétisées, se révèlent être bien éloignées de nos ordonnancements. Ainsi, la présentation de MM. Pelicier et Thuillier distingue trois catégories en fonction des effets sur le système nerveux central. Dans la première liste des dépresseurs, se côtoient l’alcool, les tranquillisants, les neuroleptiques et les analgésiques (opiacés, morphine, héroïne). Dans la deuxième, sont regroupés les stimulants tels que le café, le tabac, les amphétamines et la cocaïne. Enfin, la troisième rassemble les perturbateurs comme le chanvre indien, le L.S.D. , la mescaline et divers solvants volatils . Ce triptyque, issu de recherches scientifiques, ne présente pour F. Caballero qu’un « intérêt limité qu’il est indispensable de compléter par des classifications sanitaires » .
Ces classifications s’appuient davantage sur les notions de dépendance. La détermination de la dangerosité du produit est élaborée en référence à son potentiel de générer une soumission de l’usager au produit. L’O.M.S. avance, en 1971, un classement qui bien qu’imparfait, prend en considération les dépendances physiques, psychologiques et la tolérance qu’entraîne l’usage des différentes drogues. Les résultats témoignent de niveaux de dépendance plus élevés pour l’alcool que pour la cocaïne et le cannabis, et, de niveaux de tolérance faibles à inexistants pour le cannabis, le L.S.D. et les amphétamines. Dans la même optique, la classification du rapport Pelletier élabore un palmarès des niveaux de dépendance au sommet duquel se situent l’opium et ses dérivés (1), l’alcool (2) et les amphétamines (3), alors que le cannabis selon ses modes de consommation occupe la pénultième et la dernière place. Ces classifications n’amènent que rarement le législateur à repenser les formes et les objets de la répression. Si les critères retenus, essentiellement pharmacologiques, sont imparfaits, la remise en cause de notre système rencontre des obstacles idéologiques et économiques.
La reconnaissance de la dangerosité de l’alcool ou du tabac est intimement liée à des enjeux agricoles, fiscaux et historiques. L’importance économique des marchés européens et nationaux de ces marchandises est un obstacle à la lutte contre la tabagisme et l’alcoolisme. De par l’organisation des échanges économiques communautaires , le poids des traditions agricoles et les fruits des recettes fiscales , l’identification du tabac et de l‘alcool à la notion de drogue n’est pas chose aisée. Ces produits font toutefois l’objet d’une répression de plus en plus marquée . Par ailleurs, se dessine depuis une vingtaine d’années , un nouvel axe de réflexion distinguant non plus drogues illicites et licites, mais drogues dures et douces.
§2) Le concept de drogues douces :
A l’origine d’un « vif débat doctrinal en France », comme l’indique F. Caballero, la distinction entre drogues dures et drogues douces présente de multiples avantages. Elaborée en fonction de la dangerosité, la toxicité et la dépendance inférée par la consommation de drogues, cette séparation oppose principalement les stupéfiants classiques, l’alcool et le tabac au cannabis . Intéressés principalement par le cannabis, nous tenterons d’aborder le concept de drogues douces en nous penchant sur les caractéristiques propres de la substance et les conséquences qu’elles peuvent induire.
A) Le cannabis : Une drogue douce
Les premières analyses des effets engendrés par l’usage de cannabis ont été entreprises il y a plus de cent cinquante ans. Jacques-Joseph Moreau de Tours, considéré de même qu’Esquirol dont il fut l’élève, comme l’un des pères de la psychiatrie, publie dés 1845, un ouvrage exposant ses recherches. Médecin de la division des aliénés de l’hôpital Bicêtre, puis aliéniste à la Salpetrière, Moreau de Tours est l’un des initiateurs du club des Haschischins. Usager de cannabis depuis 1837, il envisage, dans son ouvrage « Du haschich et de l’aliénation mentale » , d’utiliser le cannabis en tant qu’outil d’exploration pour mieux appréhender l’aliénation mentale. Ces recherches, dont Claude Olievenstein disait « au nom de mon expérience, rien de ce qu’a dit Moreau de Tours n’a été infirmé depuis » , constituent la première pierre d’un édifice de recherches scientifiques. Celles ci, que certains chiffrent à des dizaines de milliers , confirment dans leur grande majorité, l’absence de dangerosité réelle du cannabis.
La molécule de tétrahydrocannabinol, ou THC, est la substance psychoactive primaire du cannabis . Isolée et synthétisée depuis 1964, c’est elle qui est le moteur de l’action du cannabis sur le cerveau. Passé dans le sang par le biais des poumons, le THC dont la concentration varie entre 4% et 40% selon les produits, atteint le cerveau. Les neurones, éléments de communication du cerveau, possèdent pour certains d’entre eux des neuromédiateurs sensibles à l’anandamine , molécule synthétisée par l’organisme. Le THC s’y fixe en mimant ses effets et agit ainsi sur notre humeur et notre corps. Les effets du cannabis se font ressentir à plusieurs niveaux. On en distingue habituellement deux : les effets physiques et neurovégétatifs et les effets psychiques. Les premiers se manifestent par une faible augmentation du rythme cardiaque, une baisse de la température corporelle et une perturbation des sensations de faim et de soif. Les seconds connaissent une évolution progressive entraînant chez le sujet usager de cannabis une phase d’euphorie, une phase dite confusionnelle et éventuellement, une dernière phase qualifiée d’extase. Ces phases sont en étroite relation avec la quantité, la qualité et le mode d’absorption du produit. En effet, rarement ressenties quand le produit est inhalé, les hallucinations sont fréquentes chez les usagers ayant ingéré le produit . Ces effets s’estompent rapidement une fois la prise de cannabis interrompue et, sont sans réelle conséquence sur l’organisme. Au regard des conséquences, le cannabis apparaît comme une substance aux conséquences non endémiques.
La toxicité du cannabis, quoique relative, s’envisage de deux façons. La toxicité aiguë s’exprime par une réaction habituelle, lors de la prise de drogues chez des sujets béotiens ou lors de l’absorption de produits hautement dosés. Cette réaction ne présente aucun caractère dangereux irréversible, contrairement à d’autres produits comme l’héroïne. Les sujets sont alors exposés à une crise d’angoisse et une agitation démesurée mais portent rarement atteinte à leur intégrité physique . Une période relativement courte d’inhibition voire d’apathie fera suite à ces manifestations. Puis, le sommeil et le temps opèrent un travail régulateur permettant à l’usager de recouvrir l’ensemble de ces faculté mentales et physiques. Ces effets semblent être la conséquence de la tradition de consommation plus que du produit en lui-même. En effet, d’après une étude réalisée par Juan Carlos Negrette , nous constatons que ces épiphénomènes sont plus fréquents dans les pays où l’usage de cannabis n’est pas une coutume établie depuis longtemps et socialement admise. La toxicité chronique du cannabis, contrairement à celle envisagée précédemment, fait l’objet de nombreuses controverses. Néanmoins, le rapport de l’INSERM du professeur Roques, adressé au secrétaire d’Etat à la santé, étudie avec précision les problèmes de toxicité du cannabis. A propos de la neuro-toxicité du cannabis, c’est-à-dire sa faculté à causer des troubles irréversibles au système nerveux central, les conclusions paraissent sans appel. Le cannabis se différencierait des produits tels que l’alcool, la cocaïne, l’héroïne et l’ecstasy, en ne causant aucun trouble envisageable à long et moyen termes. Les autres composantes de la toxicité chronique que sont les maladies respiratoires, cardio-vasculaires et le cancer, seraient égales à celles rencontrées chez les consommateurs de tabac occasionnels.
Enfin, la dépendance ressentie par le consommateur de cannabis est l’ultime élément pris en compte dans la tentative de classement de ce produit dans la catégorie des drogues douces. Le cannabis est, selon les études menées à ce sujet , une substance qui ne crée pas chez le sujet de dépendances assez fortes pour l’empêcher de mettre fin, quand il le désire, à sa consommation. Ce dernier critère est sans doute le plus important tant il incite à insérer le cannabis dans la catégorie « douce » de la suma-division des drogues. Le cannabis, comme la majorité des produits consommés par l’homme, agit sur le corps et l’esprit mais ne porte pas atteinte à leur intégrité. L’usager de cannabis présente des caractéristiques bien dissemblables aux autres usagers de drogues. Il use du produit avant tout parce qu’il le désire. Il jouit de ces effets sans en devenir prisonnier. Il perpétue ou stoppe sa consommation comme il l’entend. Le cannabis est une drogue douce et bien que cette catégorie n’ait pas en France de consistance juridique, cette perspective milite en faveur d’une acception différente de la matière et de ses usagers.
B) Le cannabis : Une drogue consommée
Le cannabis est une drogue consommée depuis des millénaires. Le temps, qui souvent fait tomber en désuétude certains produits, n’a pas eu de réelles conséquences sur cet usage. Consommé encore dans ses lieux de production traditionnels, le cannabis est devenu dans de nombreux pays importateurs un produit de consommation courante. La France adopte ce schéma en devenant, comme ses voisins européens, un lieu d’usage courant. Les instruments répressifs et le poids des traditions n’ont pas eu raison de ce phénomène. A la lecture des statistiques, nous constatons que le nombre d’usagers est estimé à plus de deux millions de personnes. Ces chiffres, rendus incertains par l’interdit qui entoure le cannabis, avoisinent dans certaines études, les dix millions. Nous voyons resurgir dans le cadre de ces estimations, l’ombre du chiffre noir de la criminalité. L’usager est au regard de la loi un délinquant, il est donc normal que seules « les personnes ayant parfaitement intégré son usage » confessent leur acte. Le consommateur de cannabis ne répond pas à des critères d’identification stricts. S’il est en majorité consommé par des jeunes, citadins, issus d’un milieu social élevé, l’augmentation incessante du nombre de ses adeptes et la dimension temporelle que cet usage a pris, le confronte à des individus de tout âge et de tout milieu. Le cannabis qui apparaît moins qu’hier comme un outil de contestation, touche la société dans son ensemble. Nous assistons à l’effondrement du mythe du drogué marginal, dangereux et irresponsable. Le cannabis est certes un moyen, comme l’alcool d’ailleurs, de connaître l’ivresse mais l'accroissement de son usage s’explique sûrement par l’absence de dangerosité sociale et sanitaire qu’il génère.
Le cannabis n’effraie pas ses usagers parce qu’il ne représente pas à leurs yeux un danger réel. L’argument, trop souvent avancé, de l’escalade des usagers de stupéfiants est une chimère qui a longtemps servi d’argument aux prohibitionnistes. Si la grande majorité des usagers de drogues dites dures ont consommé du cannabis, seule une infime partie des usagers de cannabis s’oriente vers de tels produits . De plus, la dangerosité sociale du cannabis n’est étayée par aucun argument. L’usager de cannabis, contrairement aux usagers d’autres stupéfiants, ne porte atteinte qu’a sa seule personne. L’unique escalade dans la délinquance de l’usager réside dans ce que l’article 222-39 du Nouveau Code Pénal (N.C.P.) qualifie de « cession ou d’offres illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle ». L’usage de stupéfiants en général et de cannabis en particulier, nous amène à nous interroger sur la nécessité de l’action pénale. La théorie du bloc de constitutionnalité dégagée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision en date du 16 juillet 1971, inclut dans nos normes constitutionnelles le préambule de la Constitution qui fait référence à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et aux Droits Sociaux énoncés dans le préambule de la Constitution de 1946. Les articles 4 et 5 de la déclaration de 1789 inspirent largement notre droit pénal moderne. Enonçant que « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas autrui :ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. » et, que « La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles la société. », ces articles appuient la théorie de l’inconstitutionnalité des normes pénales en matière de cannabis. Le cannabis n’est pas dangereux pour la société, il n’engendre pas des coûts sociaux démesurés, il pourrait donc faire, en France, l’objet d’un traitement singulier en étant considéré juridiquement comme une drogue douce.
C) Le cannabis : Vers une identification juridique
Le concept de drogues douces est connu de certains systèmes juridiques européens. Le cannabis, défini par l’article 1 de la convention unique de 1961 comme « Les sommités florifères ou fructifères de la plante de cannabis dont la résine n’a pas été extraite, quelque soit leur appellation », fait l’objet dans certains pays de normes pénales particulières . La notion de drogues douces n’est pas étrangère au droit de quatre pays de l’ancienne Europe des douze . L’Espagne, l’Irlande, l’Italie, les Pays Bas et dans une moindre mesure le Royaume Uni, distinguent le cannabis et les autres drogues douces. La reconnaissance de la singularité du produit et de ses usagers amène ces Etats à pratiquer une politique pénale marquée par plusieurs niveaux de répression.
Section 2) Les fondements politiques :
La pénalisation de l’usage de cannabis est la conséquence de facteurs politiques. Le Droit étant l’expression de la philosophie et de la pensée politique, il ne se comprend que par l’analyse de ces éléments. Si certains fondements sont explicites, d’autres, non moins importants, sont omis par une conscience collective contrite.
§1) Les fondements avouables :
Les systèmes de prohibition s’inspirent très largement de la pensée développée par la morale protestante du XIXème siècle, qui voit dans l’abstinence un idéal de vertu. Le modèle de l’abstinence génère un citoyen modèle qui n’expose pas la société et ses concitoyens aux dangers qu’engendrent les vices. Cette philosophie reprise par les puritains et les églises méthodistes américaines, très puissantes au début du siècle, a exercé une grande influence lors de l’élaboration des premières normes internationales du droit de la drogue. L’école prohibitionniste avait déjà dirigé ces arguments contre l’alcool. Basée sur la théorie de la dégénérescence développée par Morel et appliquée à l’alcool par Legrain , la pensée prohibitionniste se propose de rompre le cercle du vice en combattant la tentation par l’interdiction. Adaptée à la toxicomanie par la doctrine américaine avec la théorie du « dope fiend » , elle apparaît encore comme le modèle de morale dominant .
Issue pour partie de cette morale, la théorie de la préservation de l’ordre public reproche au toxicomane de contribuer au désordre de la société. La conscience annihilée par l’usage de drogue, il concourt à l’entreprise criminelle. La toxicomanie est considérée comme un vecteur de la délinquance sexuelle, routière , des atteintes aux personnes, aux biens et à la sûreté de l’Etat. Assimilant les notions de consommation et d’abus, et réfutant la thèse de la modération, la préservation de l’ordre public favorise l’établissement de systèmes de proscription de l’usage de drogues.
Ultime assise de l’interdiction, le fondement sanitaire et social est selon F. Caballero « la meilleure justification de l’interdiction » . Il appartient en effet à l‘Etat de préserver les citoyens des maux et des affections auxquels ils sont exposés. Néanmoins, elle s’appuie sur des arguments qui n’illustrent pas les réalités du cannabis. Nous ne nous attarderons pas sur la théorie de l’escalade, hypothèse émise dans les années trente aux Etats-Unis (E.U.) , selon laquelle l’usager de cannabis s’orienterait inévitablement vers des drogues de plus en plus dangereuses. Ni sur celle de l’épidémie qui justifie l’interdiction de l’usage des stupéfiants en assimilant la toxicomanie à une maladie contagieuse. M. Nahas, ardent défenseur en France de ce précepte , définit la toxicomanie comme une contagion psychosociale répandue par le prosélytisme des usagers. Rejetant le rôle de la volonté individuelle, il estime les chances de passer d’un usage récréatif à une toxicomanie subie de 20% à 50% pour un usager de cannabis, et, de 5% à 7% pour un buveur d’alcool.
Le système de proscription de l’usage de cannabis ne se nourrit pas de ces seules raisons. Certes parfois légitimes, ces dernières se combinent avec d’autres justifications que la société n’aime pas se remémorer.
§2) Les fondements inavouables :
L’économie mondiale repose sur une logique d’affrontement de ses acteurs. Les théories libérales développées en économie depuis maintenant trois siècles, n’excluent pas l’idée de protectionnisme. Le libéralisme n’étant profitable qu’à celui qui exporte, l’idée de devenir dépendant, pousse les Etats à se prémunir d’une balance commerciale trop déficitaire. Les droits de douane, les règlements techniques et la prohibition sont autant d’instruments de régulation de la masse des importations. Les matières considérées comme stupéfiantes par les civilisations occidentales sont traditionnellement produites et consommées dans les pays anciennement colonisés. Le droit de la drogue oppose, depuis sa conception, les pays producteurs et les pays importateurs. Si les E.U. défendaient l’idée de prohibition contre les grandes puissances coloniales, les mouvements d’indépendance des pays du sud, au cours du XXème siècle, cèlent la sainte union des grandes puissances occidentales. La France et le Royaume Uni perdaient en même temps leurs colonies et le potentiel de production qu’elles représentaient. Passés du rang de producteur- exportateur à celui de destination d’exportation, ces Etats ne pouvaient et ne désiraient pas se rendre économiquement dépendants. Cette notion de dépendance, amplifiée par la nature intrinsèque de la drogue, nécessitait la mise en place de systèmes prohibitionnistes.
Nous citerons en exemple la législation marocaine sous la décolonisation concernant le cannabis, localement dénommé « Kif ». Selon F. Caballero, la législation marocaine est un subtil mélange de prohibition et de tolérance . Toutefois les intérêts fiscaux de la puissance coloniale qu’est la France, permettent l’instauration, jusque en 1954, d’une régie marocaine des tabacs et des kifs contrôlant, de façon monopolistique, la commercialisation d’une substance que le droit international identifie comme stupéfiant dés 1925 . Ce système de distribution contrôlée ne survivra pas, étrangement, à la décolonisation. Ce changement soudain d’orientation surprend car le système instauré depuis plus de cinquante années, aurait pu s’adapter aussi bien au nouvel Etat issu de la décolonisation qu’à la France métropolitaine. La politique de monopole de distribution permettait la réalisation de bénéfices considérables tout en respectant une politique de préservation de santé publique, assurée par une augmentation des prix et une réglementation technique stricte . L’inégalité des rapports Nord/Sud est illustrée par une politique ambiguë des Etats occidentaux. Ainsi, le marché international du cannabis n’est pas contraire aux normes juridiques internationales tant qu’il est contrôlé par les puissances coloniales, mais le devient quand le phénomène de décolonisation les contraint à abandonner leurs prérogatives et à devenir une destination d’exportation. La thèse selon laquelle le Nord ne saurait accepter des relations économiques avec les Etats du sud fondées sur l’égalité et l’interdépendance, trouve pour de nombreux auteurs, à travers cet exemple, son illustration la plus probante.
Ces fondements, que nous qualifions d’inavouables, ne sont évidemment pas la seule cause des systèmes prohibitionnistes que nous connaissons. Ignorés par beaucoup, ils jouent pourtant un rôle non négligeable dans l’exercice par les pays du Nord, d’une volonté de domination quelquefois contraire aux règles élémentaires du droit international. Les E.U., à travers leur politique interventionniste, reproduisent en Amérique du Sud les schémas qu’ils condamnent et répriment au Moyen-Orient. Le droit de la drogue est un droit profondément économique que les Etats se doivent d’adapter en fonction de leurs intérêts.
Chapitre II) La mise en œuvre de la pénalisation :
La pénalisation de l’usage de cannabis est envisagée par l’article L.628 du Code de la Santé Publique (C.S.P.). Issues de la loi du 31 décembre 1970, ces dispositions répressives s’inscrivent dans la lignée d’une politique prohibitionniste internationale et criminalisent des comportements ne présentant pas de réels dangers pour la société. Nonobstant ces critiques, cette criminalisation remet en cause des principes de notre société tels que l’égalité et la liberté que le conseil constitutionnel envisage à travers sa jurisprudence comme des droits fondamentaux auxquels le législateur ne peut et ne doit apporter aucune limite.
Section 1) Le principe d’une répression globale :
La répression de l’usage de cannabis est envisagée par la loi du 31 décembre 1970. Cette législation, fortement répressive, semble ne pas répondre aux aspirations et aux pratiques de notre société. Désirée par tous, elle fait l’objet depuis sa mise en œuvre de vives critiques.
§1) L’élaboration du principe : La loi du 31/12/1970
La répression de l’usage de toute substance considérée comme stupéfiant, dont le cannabis sous toutes ses formes (résines, huiles et herbe séchée) fait parti, est le produit de nombreux facteurs historiques, idéologiques et sociétaux. La gestion et la répression étatique du marché des drogues trouve ses justifications dans des raisons que Richelieu, en son temps, qualifia d’Etat. La drogue et son usage génèrent une culture, une économie, une déviance, que les Etats se doivent de contrôler. Ce contrôle s’exprime alors sous deux formes : le monopole et l’interdiction. Cependant, ce choix peut leur échapper ou ne leur avoir jamais appartenu.
A) Les sources internationales du droit de la drogue :
Bien que consommées de tout temps, les matières stupéfiantes n’ont fait l’objet jusqu’au XIXème siècle d’aucune réglementation internationale . Si les religions dés leurs origines, contrôlèrent la consommation des stupéfiants dans le but de préserver l’âme et le corps des tentations, depuis le XVIIIème l’Etat se réserve ce domaine de compétence . La prohibition des matières stupéfiantes pour des raisons sanitaires et sociales est un concept qui fait son apparition au début du XXème siècle. L’action répressive des Etats est avant tout motivée par des raisons financières et se résume à sanctionner la contrebande, atteinte aux droits du prince et non de la société. Ces sanctions sont principalement des amendes douanières, plus proches de la réparation civile que des sanctions pénales au sens strict .
Cependant, le développement des échanges internationaux et les transformations de l’économie sous l’influence de la pensée libérale, et plus particulièrement de l’école impérialiste anglaise dont les plus illustres représentants sont Carlyle, Kipling et Disralei , vont révéler ce manque. Interdit à la consommation en Chine depuis 1792, l’opium est pour l’Angleterre Victorienne un moyen peu onéreux d’acquérir les marchandises en provenance d’Extrême Orient. Ce trafic international de stupéfiant est à l ‘origine de deux guerres que les trafiquants, l’Angleterre, en 1842 et en 1858 aidée alors de la France, gagneront.
La première convention internationale sur l’opium se tient à Shanghai en 1909, à l’initiative des E.U., qui du fait de la forte immigration chinoise sont confrontés aux problèmes de la toxicomanie. Dés 1903, une commission nationale d’enquête sur l’opium est constituée. C’est l’un de ses membres, Monseigneur Brent en s’adressant directement au président Roosevelt , qui sera à l’origine de la politique américaine en matière de stupéfiants. Si la conférence de 1909 exprime la pensée d’une Amérique prohibitionniste et puritaine, elle est aussi la conséquence d’une politique raciste qui fait des E.U. le gardien de la moralité des nations non civilisées . Présidée par Mgr Brent, cette rencontre réunit les représentants de treize nations et reflète les oppositions entre une Europe productrice et négociante et les pays de consommation que sont la Chine et les E.U.. Neuf résolutions sont adoptées et, même si elles ne revêtent pas un caractère obligatoire, elles sont les fondations d’un système prohibitionniste que les E.U. n’auront de cesse d’imposer au reste du monde.
Deuxième étape de cette construction juridique, la convention de La Haye de 1912 . Si elle à l’avantage de viser toutes les drogues et une zone géographique plus étendue , elle fait apparaître les mêmes oppositions entre les puissances coloniales et les E.U.. De plus, elle ne présente guère d’aspect contraignant, et est grevée de conditions de ratification et de réserves rendant son application plus que difficile . Suivent les conventions de Genève de 1925 , 1931 et 1936, la convention de Bangkok de 1931 et les protocoles de Lake-Success de 1946, de Paris de 1948 et de New York de 1953, qui organisent, classent, monopolisent, répriment mais n’interdisent pas, réservant toujours aux pays producteurs l’impunité la plus totale .
L’influence grandissante des E.U., les phénomènes de décolonisation et les transformations économiques placent les protagonistes de la convention unique sur les stupéfiants dans un contexte particulier. Abrogeant tous les traités antérieurs, la convention unique sur les stupéfiants de 1961 est l’aboutissement de la politique prohibitionniste des E.U. engagée depuis plus de cinquante ans. Son but, éradiquer les stupéfiants de leur culture à leur consommation, en instaurant un « régime d’économie dirigée » . Sans revenir sur les motivations et les conséquences de cette politique , nous soulignerons le caractère exceptionnellement « universel » de la convention. Si les conventions ne tiennent lieux de lois qu’entre les parties, celle de 1961 étend certaines obligations à des Etats non-signataires . De plus, en visant les trois grands produits que sont la coca, l’opium et le cannabis, elle remet en cause des usages traditionnels millénaires . Renforcée par le protocole de Genève de 1972, la convention unique de 1961 reflète, comme depuis les origines de la réglementation internationale, les oppositions entre les pays exclusivement consommateurs et les pays de production, même quand cette production est clandestine .
Elaboré depuis cent ans, le droit international de la drogue apparaît depuis l’origine comme l’expression de la pensée prohibitionniste de pays certes touchés par les conséquences de la consommation de stupéfiants, mais dont la position dominante ne fait aucun doute. Le caractère impératif des normes de droit international s’efface et n’aura de cesse de s’effacer devant l’ampleur de l’économie de la drogue, la puissance des organisations criminelles internationales, mais aussi les traditions ancestrales et l’espoir de survie de peuples qui n’ont jamais profité des fruits de l’économie mondiale légale .
B) Les sources nationales du droit de la drogue :
Vieille dame octogénaire pour F. Caballero , l’intervention de l’Etat en matière de stupéfiants est un phénomène contemporain qui, au regard des rares réglementations intervenues avant le XXème siècle, ne s’intéresse pas à l’usage mais au trafic . C’est donc sous l’influence d’une pensée puritaine dont les objectifs sanitaires et sociaux sont forts louables mais qui se fondent aussi sur des critères racistes et politiques , que la répression de l’usage de stupéfiants fait son apparition.
Si la loi du 19 juillet 1845 « Sur la vente des substances vénéneuses » criminalise pour la première fois « les contraventions aux ordonnances royales portant règlement d’administration public, sur la vente, l’achat, et l’emploi des substances vénéneuses », la concrétisation de la politique criminelle internationale en matière de stupéfiants s’opère par la loi du 12 juillet 1916 . Interdisant l’importation, le commerce, la détention et l’usage de substances vénéneuses, la loi du 12 juillet 1916 réprime de manière globale, sans distinguer l’usager du trafiquant , en prévoyant des peines d’amende de 1000 à 10000 francs et de privation de liberté de 3 mois à 2 ans . Le mouvement de la défense sociale nouvelle permet la remise en cause de cette forme de répression et oriente les réponses à l’usage de stupéfiants vers une autre solution que celle de la sanction pénale. Selon Marc Ancel , « Il faut distinguer mieux qu’hier le trafiquant et le simple utilisateur, et prévoir pour ce dernier un régime, non plus de répression mais de prévention et d’assistance, voir au sens propre de traitement, et à organiser un système repensé, de criminalisation et de décriminalisation, selon les impératifs de la stratégie anti-criminelle différenciée. »
Le principe de la responsabilité personnelle qui impose au juge de tenir compte de la personnalité du délinquant, mais aussi de prononcer « des sanctions individualisées et dépouillées de toute idée de blâme et de responsabilité morale » , inspire très largement la loi du 24 décembre 1953. Tout en conservant l’incrimination d’usage en société, ce qui atténue pour Mme Bernat de Celis la portée de la réforme , la loi du 24 décembre 1953 prévoit dans son article 3 que « Les personnes reconnues comme faisant usage de stupéfiants et inculpées d’un des délits prévus aux articles L.627 et L.628 pourront être astreintes, par ordonnance du juge d’instruction à subir une cure de désintoxication dans un établissement spécialisé. ». L’usager se distingue du trafiquant et voit alors son statut évoluer de celui de délinquant à celui de malade pour qui l’obligation de soin est plus adaptée que la peine classique d’enfermement. Ainsi, selon M. Gassin « La répression pénale n’est donc plus considérée que comme l’un des éléments importants, mais non exclusif, d’un ensemble plus vaste. » .
C) La loi du 31 décembre 1970 : La réponse à une époque
L’année 1968 est le déclencheur dans le monde de bouleversements incommensurables. Ainsi, en Tchécoslovaquie, les évènements survenus à Prague, démontrent la capacité d’un peuple à se libérer de l’autorité soviétique et à décider seul de son avenir . Aux E.U., l’élection de R. Nixon à la Présidence n’endigue pas le mouvement idéologique de contestation né quelques années auparavant en Californie, et qui progressivement s’étend à l’ensemble du monde occidental . La France n’échappe pas à ce mouvement et connaît au printemps 1968 des événements qui font vaciller le pouvoir jusque dans ses plus hautes sphères, comme même les événements d’Algérie ne l’avaient fait . Les conséquences, encore aujourd’hui appréciables, de cette contestation furent considérables et donnèrent à la liberté d’information, d’expression et à de nombreux droits sociaux une dimension nouvelle.
A l’origine, mouvement de protestation lycéen et étudiant auquel de nombreux ouvriers se sont joints, mai 68 est avant tout le théâtre de l’affrontement de deux France, celle de la contestation et du progrès, et, celle de l’ordre et de la réaction. Parallèlement, les événements de 1968 se révèlent être aussi le point de départ de la répression de l’usage de stupéfiants qui aboutira deux années plus tard à la criminalisation de l’usage privé. La jeunesse s’oppose à l’ordre établi par sa pensée, ses habitudes, ses désirs, ses aspirations, son art. Elle représente une menace constante aux valeurs traditionnelles que Mme Bernat de Celis résume ainsi : « Ils ont été conscients qu’en créant une incrimination, ils faisaient appel à une autre fonction de la loi pénale, qui a été d’exorciser les peurs et de rassurer sur leur choix de société, les adultes de l’après mai 68. ».
La criminalisation de l’usage privé de stupéfiants naît le 30 juin 1970, à l’occasion de l’adoption en première lecture par l’Assemblée Nationale, de l’article L.628-1 du C.S.P., issu de la proposition de loi du député P. Mazeaud . Mais P. Mazeaud, rapporteur de la « Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République », avait présenté quelque temps auparavant dans un premier rapport , de toute autre conclusions . Ces dernières se résumaient à reprendre la législation antérieure et se gardaient en matière d’incrimination de l’usage de toutes nouveautés. La question se pose alors : Comment la criminalisation de l’usage privé se concrétise-t-elle dans la loi du 31 décembre, allant au-delà de la politique criminelle internationale , alors que les travaux initiaux ne le prévoyaient pas ? A cette question Mme Bernat de Celis, consacre un ouvrage , dans lequel elle expose les différents aspects de la politique criminelle en matière de stupéfiants et décrit de la manière la plus détaillée qui soit, le processus législatif et le fonctionnement de nos institutions.
Au regard des nombreuses raisons avancées justifiant le désir de pénalisation du législateur, deux retiennent particulièrement notre attention. L’intervention gouvernementale, opérée entre les deux rapports , qui est bien la démonstration d’une volonté répressive . La critique de l’affaiblissement du pouvoir législatif face à celui de l’exécutif est émise depuis le 4 octobre 1958 , et s’avère une fois de plus pertinente. Bien que notre Constitution octroie aux parlementaires l’initiative législative , le pouvoir exécutif par ses interventions et son influence, encadre de manière très stricte le processus d’élaboration de la loi. Cette intervention gouvernementale trouve sa justification évidemment dans les événements déjà mentionnés, mais aussi dans les récentes interrogations du monde politique et médiatique sur des problèmes de toxicomanie. Second élément de dramatisation, la campagne de presse qui débute dés 1969, en relatant le décès d’une jeune fille de 16 ans par overdose d’héroïne, prend au cours de l’année 1970 une importance considérable et sensibilise plus que de raison la société française. Mis en évidence par M. Baratta qui considère que « en activant et en actualisant les tendances déjà existantes, au sein du public et en offrant aux individus un élément important d’agrégation et d’application, (les médias), conditionnent non seulement la représentation de la réalité, mais aussi la réalité elle-même. », et, que ce phénomène de psychose d’origine médiatique est un des facteurs essentiels dans la réponse pénale du législateur.
Aux inquiétudes de la société, le monde politique répond par la répression et même si les différents acteurs ne partagent pas des motivations identiques , le 31 décembre 1970 par une assemblée nationale aux bancs désertés, est voté à l’unanimité, le nouvel article L628 du C.S.P. qui punit tout usager de stupéfiants d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 25000 francs.
Toutefois, cette répression s’accompagne d’une mesure, l’injonction thérapeutique, mesure alternative qui permet, sur décision du procureur de la République, à l’usager de se soustraire aux poursuites et de subir une cure de désintoxication .
§2) Un principe en permanence contesté :
Si la loi du 31 décembre 1970 n’a, comme nous venons de le dire, fait l’objet d’aucune contestation au moment de son vote par les parlementaires, la tendance semble s’être inversée depuis sa mise en œuvre. De nombreuses critiques visent depuis maintenant plus de 30 ans, son ineffectivité à résorber les phénomènes de toxicomanie, et son inadéquation totale quant à certains produits comme le cannabis. A ces diatribes, le monde politique, scientifique et la société civile s’interrogent et tentent d’amener de nouvelles formes de réponse à l’usage de stupéfiants, mais leurs efforts s’avèrent toujours vains. Le principe de la criminalisation de l’usage semble revêtir un caractère sacré, rendant impossible sa remise en cause. Il est pourtant mis à mal par deux rapports parlementaires, réalisés en 1977 et 1995 , et par les nombreuses études statistiques, menées depuis 1970, analysant la confrontation des usagers avec ce dogme.
A) Les critiques d’ordre général :
En 1977, le président Giscard d’Estaing confie à Mme Monique Pelletier la charge d’élaborer une étude sur « l’ensemble des problèmes de la drogue ». Mme Pelletier , alors avocate au barreau de Paris et juge assesseur au tribunal pour enfant de Nanterre, n’exerce à cette époque aucune autre fonction officielle . La commission, formée par ses soins, fait état de ses travaux dans deux documents essentiels, un rapport publié en janvier 1978 et la circulaire de la chancellerie en date du 17 mai 1978 . Avant d’aller plus loin dans notre développement, il est utile de mentionner que le pouvoir exécutif n’envisageait pas de modifier la loi. C’est donc en toute indépendance que la commission peut mener son analyse et conclure à la modification de la loi. Composée de manière pluridisciplinaire , la commission réalise plus de cinq cents auditions, observe avec la plus grande attention les politiques criminelles étrangères et rend des conclusions ne sont pas très éloignées des aspirations des abolitionnistes les plus radicaux . Ces conclusions accablent la politique répressive engagée à l’égard des usagers et, fait référence à des « Pratiques inadéquates » et à une « législation impropre fondée sur des principes contradictoires » . Malgré les propositions avancées par la commission, malgré le constat d’une politique pénale vouée à l’échec, malgré les distinctions envisagées , les travaux de la commission n’aboutiront sur aucune évolution de la loi pénale. Nombreuses sont les raisons de cette inertie, le développement souvent tragique du phénomène toxicomaniaque en est une, la réticence de membres même de la commission, l’ignorance ou le désir d’occultation de ces problèmes d’une partie de la classe dirigeante, en sont d’autres.
Le rapport Pelletier, référence en matière de toxicomanie, inspirera nombres d’études et autres rapports, qui bien moins argumentés ne donneront pas plus d’effet. Cependant, un récent rapport présidé par R. Henrion , fort du temps écoulé depuis 1970 et de l’expérience répressive française en matière de toxicomanie, éclaire d’un jour nouveau le phénomène de la drogue.
Sur demande, en date du 9 mars 1994, du Ministre d’Etat des affaires sociales, de la santé et de la ville, Mme Simone Veil, le professeur Roger Henrion préside une commission de réflexion sur la drogue et la toxicomanie. Cette commission, composée de membres aux savoirs et aux parcours bien différents, a la responsabilité d’établir le bilan de presque vingt années de lutte contre toxicomanie par la répression. Le rapport rendu public l’année suivante au terme de nombreux entretiens, aborde le problème de la drogue dans toute son ampleur. Attentif aux nouvelles formes de consommation, et nous pensons ici au développement de la poly toxicomanie, ainsi qu’a l’apparition de nouveaux produits ou la réapparition d’anciens , à l’état sanitaire et social des toxicomanes et à la répression du trafic, le rapport Henrion conclut comme l’avait fait en son temps le rapport Pelletier, à l’inadaptation du système. Intéressant à plus d’un titre, ce rapport, s’appuyant sur de nombreuses années de statistiques, analyse les effets de l’injonction thérapeutique. Instrument à caractère préventif prévu par l’article L.628-1 du C.S.P., relancé et réaffirmé en 1987 , 1993 et 1995 , l’injonction thérapeutique se révèle être un échec .
Au delà de ces critiques d’ordre général, ces deux rapports soulignent avec insistance la spécificité du cannabis et de ses usagers, et, si l’époque diffère, les solutions avancées sont identiques. En raison de la singularité du cannabis, la réponse pénale se doit d’être adaptée et spéciale.
B) Les critiques concernant le cannabis :
Au-delà des contestations idéologiques, à propos de l’absence de dangerosité du produit, au-delà de l’opposition entre les cultures, la loi du 31 décembre 1970 apparaît aux yeux de nombre de personne comme un instrument de répression remarquable par son inefficacité, son inadaptation et sa dangerosité à l’égard des consommateurs de cannabis.
La répression de l’usage de cannabis est inefficace parce que le caractère dissuasif attaché à toute réponse pénale, semble dans le cas d’espèce n’avoir aucun objet. La consommation de cannabis depuis 1970 connaît une croissance de caractère exponentiel . Consommé il y a 20 ans par des citadins issus de milieux sociaux favorisés, le cannabis est aujourd’hui un produit consommé, comme d’ailleurs l’ensemble des stupéfiants, par des usagers de toutes origines géographiques et sociales . Cette tendance semble se confirmer tel que le démontrent les chiffres les plus récents, avancés par l’O.F.T.D. , sur la base d’une enquête réalisée en milieu étudiant en 1978 puis en 1998. D’après ces chiffres, la consommation au cours de la vie a plus que doublé sur cette période, si les consommateurs expérimentateurs restent stables à 13%, le nombre des usagers occasionnels et réguliers connaît une très forte hausse, passant respectivement de 11%à 29% pour les premiers, et de 2% à 11% pour les seconds. Autres chiffres significatifs, ceux recueillis en 1996 au centre de sélection du service national concernant des jeunes de 18 à 23 ans, révèlent une consommation de cannabis au cours de la vie de 40% et au cours du mois passé de 14.5%. Comme le souligne l’O.F.D.T. dans son rapport annuel , l’usage de cannabis se banalise. A ce constat, nous ajouterons que cette banalisation semble encore plus évidente chez les sujets âgés de moins de vingt ans, comme le confirme les entretiens semi-directifs menés par nos soins auprès de vingt-deux consommateurs .
La répression de l’usage de cannabis est inadaptée car elle vise des usagers qui selon les produits qu’ils consomment n’ont d’autre point en commun que leur statut de délinquant. La solution de la prison en réponse à l’infraction, est en matière d’usage de stupéfiants, non seulement inefficace, comme pour nombre d’infractions, mais aussi absurde, voire ubuesque, à l’égard de l’usager de cannabis. Elle est toutefois une réponse trop souvent envisagée par les magistrats. Nous citerons en appui de ce raisonnement, le nombre des personnes incarcérées pour infraction principale d’usage : 1213 en 1993, 1034 en 1994, 892 en 1995, 870 en 1996, 700 en 1997, ce nombre s’élève à 450 en 1998 (197 en détention provisoire et 253 personnes condamnées.). Si la proportion des usagers de cannabis ne représente qu’une faible proportion de ces condamnations, celle des producteurs destinant leur récolte à leur unique consommation, d’après les estimations , semble en représenter une plus grande. Il est fort regrettable que les recommandations faites dans la circulaire Pelletier , exhortant les juges du parquet de ne pas poursuivre les simples usagers de cannabis, n’ait jamais connu l’écho qu’elles auraient mérité. L’autre volet de la réglementation sur l’usage de stupéfiants, qualifié à tort de part son opposition avec les dispositions répressives, de préventif, ne remplit pas d’avantage son rôle. L’injonction thérapeutique n’est en aucun cas un instrument de prévention de la toxicomanie. Elle ne revêt pas ce caractère préventif parce qu’elle intervient après la commission de l’infraction, et non avant afin de l’empêcher. Sans être préventive, cette mesure si elle présente un intérêt certain dans le cadre de consommation de produits comme l’héroïne, provoquant chez l’usager des symptômes de dépendance physique et psychique forts, en favorisant le sevrage et évitant par la même la récidive, n’en présente aucun quand elle s’adresse à l’usager de cannabis. La relation de dépendance, est un préalable obligatoire à la tentative de sevrage or, comme le démontre le rapport Henrion en s’appuyant sur les nombreuses études menées en l’espèce , l’usage de cannabis entraîne une dépendance physique qualifiée de faible (très forte pour l’héroïne et l’alcool, et forte pour le tabac), et une dépendance psychique qualifiée de faible (très forte pour l’héroïne, l’alcool et le tabac). Donc, elle ne concerne pas les usagers de cannabis. Cette absence de réelle dépendance, souvent couplée au fait que la consommation est un acte délibérément choisi qui ne présente pas de dangerosité sociale, rend caduque la solution de la désintoxication. Les usagers de cannabis ne sont, pour la plupart, ni des malades ni des délinquants ; ils font le choix de leur toxicomanie, certes illégale mais sans réel danger pour leur santé ou leur vie sociale.
La répression de l’usage de cannabis est dangereuse parce que l’interdit, loin de dissuader, est trop souvent le vecteur des tentations. Si la majorité des usagers ne trouvent pas leur principale motivation dans le fait de braver un interdit, certains d’entre eux, et nous pensons aux plus jeunes, consomment le produit non pour lui-même, mais pour marquer leur défiance à l’égard des règles. Cette répression est enfin dangereuse puisque, livrée à l’appréciation des forces de l’ordre et des magistrats, elle se révèle être caractérisée par de profondes inégalités.
Section 2) Une répression inégale :
L’usage de cannabis est une infraction pénale que des peines sévères répriment. Répondant à l’ensemble des exigences des principes du droit pénal, cette infraction fait cependant abstraction du principe d’égalité né la nuit du 4 août 1789 et défendu depuis. La répression de l’usage de cannabis est profondément marqué par des inégalités que nos principes républicains ne sauraient tolérer.
§1) Le traitement subjectif de l’infraction :
Si le droit pénal envisage le prononcé de sanctions adaptées à l’auteur de l’infraction , l’analyse de la politique des parquets, de la jurisprudence, des pratiques des services de police et de douane, nous permet de souligner les inégalités flagrantes de traitements qui existent entre des personnes toutes auteurs de la même infraction, l’usage de cannabis. Cette analyse rendue quelques fois difficile par le manque de précision ou l’absence totale de certaines statistiques, revêt néanmoins un caractère scientifique, ne serait ce qu’en raison de la diversité des documents étudiés. Avant toute chose, nous tenons à informer le lecteur que ce paragraphe exprime une réalité qu’aucun prosélytisme n’entache.
A) Les inégalités à caractère administratif :
La répression de l’usage de cannabis ne relève pas, de la part de tous les services administratifs, d’une attention identique. Cet état de fait, souligné par le rapport Henrion , est à l’origine de ce qu’il est communément admis d’appeler la « Police spectacle ». Cette déviance envisagée par le rapport dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, se rencontre dans le traitement des infractions pour usage. Les agents des ministères de l’intérieur, de la défense, et du budget, se sont à de maintes reprises livrés au jeu de l’escalade de la répression, tentant de prouver par ce biais l’efficacité de leurs services. Notons en illustration de ce propos, l’augmentation vertigineuse des interpellations pour usage de cannabis. Selon l’O.C.T.R.I.S., en 1995, sur les 3590 affaires traitées par les services de police et de gendarmerie, 90% concernaient l’usage. L’augmentation du nombre de consommateurs ne peut à elle seule justifier ces chiffres . La délicate mission que représente la gestion des problèmes de toxicomanie, nécessite une rigueur que ces agents bafouent en outrepassant, pour certains, leurs droits . La politique pénale ne peut tolérer des interprétations et des applications divergentes. Expression d’une volonté politique, elle ne saurait s’effacer devant une coopération trop souvent invisible voire illusoire.
Ces disparités se font encore plus sentir quand elle concerne l’usager détenteur. Relativement épargné par la répression policière , plus exposé à celle de la gendarmerie , le consommateur détenteur échappe rarement à celle des services de douane qui se concrétise dans l’immédiat, par une forte amende . Nous conclurons cet exposé, réalisé à partir des informations recueillies dans le cadre d’entretiens réalisés auprès d’usagers de cannabis , en affirmant que toute politique pénale, quelque soit sa portée répressive, doit impérativement être comprise, interprétée et appliquée de manière identique par l’ensemble des services administratifs. L’état de délinquance, dans un souci de clarté et d’efficacité de la règle pénale, ne peut être la conséquence des personnels en charge de l’application de cette dernière.
Autre activité témoin de ces inégalités, la jurisprudence sur le cannabis, qualifié par la chambre criminelle de la Cour de Cassation , à de nombreuses reprises, de produit stupéfiant en application de la convention unique sur les stupéfiants de 1961 ratifiée par la France, ne remplit pas toujours la condition d’unité requise. Si l’infraction de trafic connaît des traitements identiques, dans des circonstances similaires, ce n’est pas le cas des infractions pour usage de cannabis. Si on assiste à une réduction des condamnations pour simple usage de cannabis , cette tendance voit son ampleur varier selon les tribunaux. La politique des parquets est à l’origine de ces disparités, car leur intervention succède de manière immédiate à celle des services de police et de gendarmerie. L’usager voit son sort lié aux pratiques très personnelles des magistrats du parquet. Selon une étude menée en 1997 , les tolérances et les pratiques diffèrent radicalement d’un parquet à un autre. Ainsi, nous relevons que la quantité de cannabis en la possession de la personne présentée devant le parquet, en deçà de laquelle cette dernière est considérée comme simple usager, varie de dix à quinze grammes en région Ile de France à 35 grammes dans le Nord et les départements frontaliers de la Belgique. Cette étude comparative portant sur les parquets de Nanterre, Créteil, Lille et des Bouches du Rhône, souligne des disparités identiques en matière d’injonction thérapeutique. Si les parquets de Paris et des régions frontalière avec la Belgique décident une injonction thérapeutique pour les usagers interpellés pour la première fois, ceux de Créteil et de Bobigny appliquent systématiquement ce dispositif. Enfin, le parquet de Paris n’engage pas de poursuites à l’encontre d’usager primo-délinquant, se contentant dans un grand nombre de cas, d’adresser un simple avertissement assorti d’une information formelle ; alors que celui de Bobigny se réserve dans certaines situations ce droit. Ces disparités s’expliquent par la méconnaissance de la part de certains magistrats des réalités du cannabis et de ses usages, en raison de leur faible exposition à ces problèmes mais, qui font néanmoins fi des circulaires et recommandations ministérielles. Nous notons toutefois une baisse, entre les années 1991 et 1996, des condamnations pour usage simple qui passent ainsi de 36.9% à 19.5% , alors que les I.L.S. sont en augmentation . Cette dernière tendance s’expliquerait par l’exercice de plus en plus fréquent, en matière de stupéfiants, de la procédure de comparution immédiate.
Hésitante quant au traitement pénal de l’usage, la jurisprudence s’accorde pourtant à réprimer sévèrement sa provocation. Provoquer ce n’est pas vendre, c’est, d’une façon imagée, se situer entre le consommateur et son fournisseur. Cependant les nombreux arrêts rendus en l’espèce, font preuve d’une particulière sévérité à l’encontre de ces contrevenants. La provocation, qui se caractérise par une incitation à user de cannabis réalisée aussi bien oralement que de manière écrite , inspire rarement l’indulgence des juridictions. Répression motivée par des arguments de prévention de la toxicomanie, le délit d‘incitation à l’usage tel que énoncé par l’article L.630 du code de la santé publique , doit, et la chose n’est pas toujours aisée, se concilier avec la liberté de la presse. Si selon la Cour de Cassation , il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction ait un intérêt personnel dans les opérations concourant à l’usage de stupéfiants, la jurisprudence pose comme préalable à toute condamnation, les notions de gravité et de nécessité . Ces réserves doivent permettre, comme l’énonce le Tribunal de Grande Instance de Paris, « le débat de société et une polémique saine et légitime » .
Cette digression, sur le délit spécifique de l’article L.630 du C.S.P., ne doit pas nous faire oublier une réalité, qui au regard des conséquences envisagées, car rappelons-le, l’usage de stupéfiants en général et de cannabis en particulier, est dans notre droit pénal la seule infraction dont la victime est le délinquant lui même, est choquante : « La prison apparaît aux yeux de certains magistrats comme la seule réponse à l’usage de cannabis. ». Ajoutons à cela que l’enquête précédemment citée met l’accent sur « la prise en considération de circonstances propres à l’origine familiale ou sociale de l’interpellé qui influencent tout autant le magistrat du parquet chargé de poursuivre que la nature de l’infraction et le type de produits. » .
B) Les inégalités à caractère personnel :
Les inégalités de traitement décrites ci-dessus, difficilement acceptables, deviennent insupportables quand elles sont liées à la personne du délinquant. La répression de l’usage de cannabis, intimement liée à des notions de géographie, et « d’état d’esprit » des services judiciaires, est aussi la résultante de circonstances attachées à la personne du délinquant.
Premier volet de ces inégalités, le traitement pénal réservé à l’usager étranger, toutefois légal, atteste d’un acharnement indigne des libertés et droits fondamentaux de notre Etat. Faisant l’objet d’une attention particulière des forces de l’ordre, les résidants étrangers bénéficieraient de la part de la justice, de moins d’indulgence que les délinquants de nationalité française. Dans ce sens, nous constatons que les étrangers se voient quasi-systématiquement appliquer le principe de la double peine. Sanctionnés par les juridictions pénales, les résidants étrangers le sont aussi par celles de l’ordre administratif. Ces dernières peuvent en effet décider l’expulsion ou le non renouvellement du titre de séjour d’une personne condamnée ou ayant fait l’objet d’une procédure judiciaire . Ce traitement pénal, opéré, nous le répétons en toute légalité, soulève de nombreuse interrogation quant au principe d’égalité sensé régir nôtre Droit.
Second volet des inégalités attachées à l’application de la législation sur les stupéfiants, le traitement subjectif de l’infraction en raison des origines ethniques ou sociales de l’usager, est un axiome que peu d’études appuient. Nonobstant cette carence, le rapport Henrion conclut à ces inégalités à deux reprises. Dans un premier temps, la commission s’étonne « du décalage entre la part de la cocaïne saisie en douane et dans la consommation apparente ». Ce décalage qui se justifie, selon le rapport, par « la moindre exposition des usagers de cocaïne à l’action des services répressifs en raison de leur situation sociale plus favorable » , suggère que la répression soit liée non au produit consommé, mais à l’usager . Seconde inégalité, intéressant directement l’usage de cannabis, le rapport observe que « s’agissant de l’activité policière, des variations sont signalées d’un quartier à un autre, dans la plus ou moins grande tolérance, à l’égard de la consommation, notamment en ce qui concerne le cannabis », et ajoute que « (ces variations) donnent une impression d’arbitraire aux toxicomanes et à tous ceux qui vivent dans les quartiers souvent difficiles où la drogue est plus répandue».
Les problèmes liés à l’application de la législation sur les stupéfiants ne résident pas exclusivement dans l’application subjective qui en est faite. La présence, à la fois dans le code pénal et dans le C.S.P., de dispositions pénalisant l’usage et la détention de stupéfiants, crée une situation singulière à laquelle la rédaction du nouveau code pénal n’a pas amené de solution.
§2) Le dilemme de l’incrimination : N.C.P. ou C.S.P.
Nous aborderons à travers ce paragraphe le délicat problème que suscite la notion de détention. Il est évident que l’usager de drogue, doit incontestablement détenir le produit destiné à sa consommation, car comment peut on logiquement user d’un produit sans en posséder. Démontré par M. Kaminski pour qui « La manière de consommer de la drogue sans la détenir reste certainement à inventer, ( ce qui ) signe que le malaise de la loi s’inscrit autant dans ses blancs que dans son texte ».
A) Les problèmes de cumul :
La qualification de l’infraction de détention de stupéfiants relève d’une double problématique : Celle d’un concours réel d ‘ infractions et celle d’un concours de qualifications. Le concours réel d’infractions est constaté « lorsque plusieurs infractions distinctes ne sont pas séparées les unes des autres par une condamnation définitive » . Comme le souligne F. Caballero « l’usager simple est par nature un détenteur du produit qu’il consomme » , pour qui les articles 222-37 du N.C.P. (détention) , et, L.628 du C.S.P. (usage) créent deux infractions en situation de concours réel. Le traitement du délinquant en situation de cumul réel, peut s’opérer de diverses manières. Si les systèmes de cumul matériel des peines et de cumul juridique des peines présentent certains avantages, le droit pénal français leur à préféré celui du non cumul. Consacrée depuis la Révolution, et énoncée par le N.C.P. la règle du non cumul des peines impose au juge que : « lorsque à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de la même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. ». Ces problèmes de concours ne se posent pas quand une personne ne détient que la quantité de stupéfiants dont elle use , mais deviennent nettement plus complexes quand les quantités détenues dépassent largement celles requises pour une consommation personnelle et immédiate. Une circulaire du Garde des Sceaux du 30 mars 1973, précise la notion de détention en disposant que « la détention de stupéfiants pour la consommation personnelle doit être assimilée à l’usage ». Motivée par « des errements qui ne devront plus être commis à l’avenir » , cette circulaire n’encadre l’activité des magistrats que d’une étroite limite. Il leur appartient en l’absence de fixation d’un seuil légal de tolérance, de définir l’affectation des stupéfiants en possession de la personne interpellée. Poursuivi pour usage simple si le magistrat considère que la quantité de stupéfiants détenus relève d’une consommation personnelle, l’utilisateur le sera pour détention si au contraire la quantité de cannabis pour le juge est nécessairement affectée au trafic.
A ce problème de concours d’infraction s‘ajoute celui du cumul de qualifications de l’infraction d’usage de produits stupéfiants. L’incrimination d’usage de l’article L.628 du C.S.P., est aussi envisagée par le N.C.P.. La détention, l’acquisition, et l’emploi de substances illicites sont punis par l’article 222-37 d’une peine d’emprisonnement de 10 ans et d’une amende de 50.000.000 de francs, et, leur tentative sont réprimées à l’identique ainsi que le stipule l’article 222-40. La coexistence, dans notre droit pénal, de textes visant des agissements similaires, crée ce qu’il est coutume d’appeler un cumul de qualifications. Les principes du droit pénal général recommandent au juge, l’application de la loi dotée de la plus haute expression pénale quand un fait matériel unique est susceptible de recevoir plusieurs qualifications, mais en l’espèce, l’infraction donne lieu à deux qualifications redondantes. La solution réside dans le principe général du droit recommandant le choix de la loi spéciale au détriment de celle considérée comme générale. Pour cette raison, l’application des normes du C.S.P. est privilégiée, quoique cette garantie ne revêt qu’un caractère relatif. La sanction et ses conséquences sont dés lors la résultante de l’arbitraire des parquets, auxquels il appartient de trancher les conflits de qualifications et d’infractions inhérents a l’usage de cannabis. Cet arbitraire se traduit par une répression aux échelles multiples à laquelle la rédaction du N.C.P. aurait pu mettre fin.
B) Des questions sans réponse :
La rédaction du N.C.P. était considérée par de nombreuses personnes comme la possibilité de repenser le statut de l’usager de cannabis. Cet exercice de rédaction était l’occasion, comme le souligne Mme Alvarez, « d’adapter la réponse pénale à la réalité de la criminalité et de la délinquance moderne, c’est-à-dire, adapter la politique criminelle aux nouvelles nécessités de la société française » . Les rédacteurs du N.C.P. se sont, il est vrai, attachés à l’adaptation des normes pénales concernant le trafic aux évolutions de la criminalité internationale, sans pour autant s’intéresser à la problématique posée par la consommation croissante de substances stupéfiantes tel que le cannabis. Les impératifs de sécurité publique modifient très largement l’avant projet de code de 1986 tant au niveau des incriminations que des pénalités. Ce N.C.P., que certains estiment « sévère et répressif dans plusieurs de ses parties spéciales » , modifie profondément la répression de la narco-criminalité. Les infractions de production ou de fabrication illicites de stupéfiants sont désormais passibles de la réclusion criminelle et, l’article 222-24 crée une nouvelle incrimination visant les organisateurs et les dirigeants de trafic.
Toutefois, la pénalisation de l’usage ainsi que les distinctions envisageables entre les divers stupéfiants n’ont pas été pris en compte par le législateur. A propos de cette étonnante abstention, Pierre Couvrat regrette que « le très grave problème de la dépénalisation ou du maintien de la pénalisation de l’usage des drogues n’ait même pas été évoqué au cours des travaux, le texte répressif en cause restant dans le code de la santé publique » . Il est très difficile d’interpréter cette carence. Si le législateur, conscient des insuffisances de la loi du 31 décembre 1970, entreprend régulièrement à travers divers travaux parlementaires une réflexion sur le phénomène de toxicomanie, il témoigne une certaine réserve quand l’occasion d’appliquer les solutions envisagées lui est offerte.
Ce manque d’initiative s’explique avant tout par la spécificité politique d’un tel phénomène. La modification de la législation sur le cannabis ne pourra se réaliser de façon consensuelle. Les passions qui entourent la question des stupéfiants, la méconnaissance des substances et de leurs usagers, exposent les réformateurs au vent de la critique. La société française, pour une grande majorité, souffre de changements trop abrupts. La création du P.A.C.S. et la reforme du droit de la chasse illustre à merveille ce besoin conservateur. Pourtant, la modification de la pénalisation de l’usage de cannabis doit être revue et, des élans de la doctrine doit naître un nouveau système.
Partie II : La dépénalisation de l’usage de cannabis : Un avenir à construire
" Cigarettes, pastis, aspirine, café, gros rouge, calmants font partie de notre vie quotidienne. En revanche, un simple « joint » de cannabis (sous ses différentes formes : marijuana, haschisch, kif, huile) peut vous conduire en prison ou chez un psychiatre.
Des dizaines de documents officiels (notamment les rapports La Guardia aux Etats-Unis, Wootton en Grande Bretagne, Le Dain au Canada) ont démontré que le cannabis n’engendre aucune dépendance physique, contrairement au drogues dites « dures », telles que l’héroïne, mais aussi au tabac ou à l’alcool, et n’a aucun effet nocif comparable (« pas même une bronchite, sauf chez les grands fumeurs », a écrit aux Etats-Unis le directeur de l’Institut national contre l’abus de drogues). Le contenu de ces documents n’a jamais été porté à la connaissance du public français, on a préféré laisser la grande presse mener des campagnes d’intoxication fondées sur des mensonge ineptes.
Dans de nombreux pays déjà : Etats-Unis, Pays Bas, Canada… la législation sur le cannabis a été considérablement adoucie. En France, on continue d’entretenir la confusion entre drogues dures et drogues douces, gros trafiquants, petits intermédiaires et simples usagers. Cela permet de maintenir et de renforcer une répression de plus en plus lourde ; depuis 1969, la police peut perquisitionner chez n’importe qui, sans mandat, à toute heure du jour et de la nuit, sous prétexte de drogue. Cela permet des arrestations massives de jeunes et des quadrillages policiers. Cela sert à justifier la détention de centaines de personnes, petits revendeurs ou fumeurs de cannabis, quand tout le monde sait que les gros bonnets de l’héroïne sont en liberté. Ces emprisonnements, bien sûr sont sélectifs et frappent en priorité la jeunesse, surtout la jeunesse ouvrière et les immigrés, particulièrement dans les régions.
Or, des milliers de personnes fument du cannabis aujourd’hui en France, dans les journaux, les lycées, les facultés, les bureaux, les usines, les ministères, les casernes, les concerts, les congrès politiques, chez elles, dans la rue,. Tout le monde le sait. C’est pour lever ce silence hypocrite que nous déclarons publiquement avoir déjà fumé du cannabis en diverses occasions et avoir, éventuellement, l’intention de récidiver. Nous considérons comme inadmissible toute forme de répression individuelle, soumise à l’arbitraire policier, et entendons soutenir activement tous ceux qui en seraient victimes. Nous demandons que soient prises les mesures suivantes :
- Dépénalisation totale du cannabis, de son usage, sa possession, sa culture (autoproduction) ou son introduction sur le territoire français en quantités de consommation courante.
-Ouverture de centres d’information sur les substances psychotropes, en ordre alphabétique : alcool, cannabis, cocaïne, héroïne, LSD, médicament, tabac, etc.
Nous avons que faire de la légalisation de la marijuana, ni de sa commercialisation. Si des trusts à joints s’en emparent, c’est une question de société. Ce texte n’est pas un appel à a consommation. Il vise seulement à mettre fin à une situation absurde. "
L’appel du 18 joint
(in : Libération) 1976
Ce texte (écho irrévérencieux à « l’Appel du 18 juin « du général De Gaulle) fut publié en 1976 par le journal Libération. Déclamé par le philosophe François Châtelet au cour d’une manifestation au jardin des plantes de Paris, autour de la statut de Lamark (naturaliste français qui étudia le cannabis), il demeure d’une troublante actualité. Rassemblant journalistes, philosophes, écrivains, médecins, acteurs, chanteur, avocats, dessinateurs, humoristes et futur ministre, cet appel propose de repenser la politique pénale française en matière d’usage de cannabis. Lettre morte depuis plus de vingt ans, il dégage encore une problématique sur laquelle notre société doit se pencher.
Les usagers de cannabis sont-il des criminels, des malades ou de simples citoyens jouissant du droit fondamental de disposer de leur corps comme ils l’entendent ? La sanction pénale remplit-elle encore ses fonctions premières d’amendement et de dissuasion ?
La pénalisation de l’usage de cannabis n’est plus un instrument juridique adapté à notre temps. Si le choix de la méthode reste à définir, les évolutions juridiques et sociologiques de notre société imposent une réforme.
Chapitre I) La dépénalisation : une politique criminelle possible
Repenser les réponses pénales à la consommation de cannabis est un devoir qui s’impose à notre politique criminelle. Au théories prohibitionnistes qui fondent notre droit la pensée abolitionniste répond. Au nom du respect des libertés individuelles, elle envisage des solutions alternatives au phénomène toxicomaniaque et la peine n’est plus considérée comme l’unique réponse à la délinquance et à la déviance. Contestant même l’idée de criminalisation de la délinquance sans victime, la doctrine abolitionniste se nourrit des réalités et des aspirations de nôtre temps et nous propose de nouveaux modèles de gestion et de régulation de nôtre société et de ses problèmes.
La dépénalisation de l’usage de cannabis trouve ses fondements aussi bien dans les doctrines juridiques médicales et économiques, que dans l’analyse des expériences de nos voisins européens.
Section 1) Les raisons théoriques :
La doctrine abolitionniste est intimement liée au droit des stupéfiants. Développée par Hulsman, elle envisage de façon pragmatique le phénomène criminel et les réponses à y apporter. Longtemps ignorée, elle rassemble aujourd’hui autour du concept de l’interdit sans peine, une large part de nos contemporains.
§1) Les revendications abolitionnistes :
Le droit pénal implique nécessairement la notion de peine. Si la norme impose la règle, la réponse punitive sanctionne son irrespect et, de part sa fonction dissuasive, rappelle à ceux que la transgression tenterait, son caractère impératif . Cette dichotomie connaît néanmoins des critiques d’une partie de la doctrine qui ne voit pas, dans la norme pénale et la sanction, le gardien des valeurs morales de notre société. Inspirée par les théories libérales, la pensée abolitionniste tolère l’interdit des agissements liberticides et rejette les règles annihilant le libre arbitre des individus. L’infraction d’usage de stupéfiants est directement concernée par ces revendications, mais si les fondements sont identiques, les solutions envisagées différent.
A) La théorie abolitionniste en droit pénal général :
Les théories abolitionnistes sont l’expression d’un courant de pensée qui ne s’est jamais vraiment développé en France . La doctrine de la non intervention ou doctrine de diversion représentée aux E.U. et en Europe occidentale par des auteurs comme E. Shur, D. Matza, E. Lemert et L. Hulsman, prône le remplacement des sanctions pénales répressives par des réponses civiles, administratives ou quelquefois « rien du tout » . Si les comportements criminels les plus importants doivent toujours faire l’objet d’une réponse pénale basée sur le modèle répressif, une vaste politique de dépénalisation voire de décriminalisation doit être entreprise concernant les crimes ne faisant pas de victime. Ce concept de crimes sans victime est entendu pour les agissements qui ont été voulu par les intéressés et ne générant
pas de préjudice pour la société. La machine pénale devient un « système irrationnel » quand elle envisage des comportements tels que l’avortement, les relations sexuelles ou l’usage de stupéfiants. Le droit pénal apparaît comme un « mal social » et, « la disparition du système punitif étatique ouvrirait, dans une convivialité plus saine et plus dynamique les chemins d’une nouvelle justice » .
Le courant de pensée abolitionniste appelle une clarification du sens de mots qui, selon les auteurs et les périodes, ne recouvrent pas les mêmes réalités. Nous ne nous attacherons pas à définir le concept de l’abolitionnisme auquel peu d’auteurs se sont ralliés, pour nous pencher sur les définitions communément admises des expressions décriminalisation et dépénalisation. Mme Delmas-Marty soutient depuis de nombreuses années, la théorie selon laquelle la sphère pénale ne saurait être cantonnée au seul code pénal . Si le code ne contient pas l’ensemble du droit pénal, ce dernier n’est qu’un élément d’un ensemble plus vaste. La jurisprudence « Angel » de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), fondée sur l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) , envisage comme faisant partie intégrante de cette sphère, la notion de matière pénale. Le caractère pénal d’une norme n’est plus seulement défini par son appartenance au droit pénal mais par l’obligation faite aux juridictions de tout ordre d’assortir les sanctions envisagées par la norme des garanties de procédure. Le terme de dépénalisation employé longtemps pour définir l’action d’ôter à une norme son caractère pénal, n’est plus employé par la doctrine. Elle lui préfère le terme de décriminalisation, action consistant à ne plus attacher à un comportement une incrimination pénale. Dans la logique de Mme Delmas-Marty, cette incrimination disparaît totalement de la sphère pénale et non plus seulement du code ou du droit pénal. Dans le cas des stupéfiants et de leur usage, la décriminalisation se réaliserait par la disparition des incriminations du N.C.P., du C.S.P. et de l’ensemble des textes non strictement pénaux portant sur l’infraction .
La dépénalisation s’entend dés lors de façon très différente. Dépénaliser, ce n’est plus faire disparaître le pénal mais la peine qui est attachée à la norme pénale, soit interdire sans punir. Ce mouvement de dépénalisation intéresse davantage la doctrine qui, devant l’échec ou l’inadaptation des réponses répressives, tente de privilégier les interventions préventives en aval et en amont de la commission de l’infraction . Ces distinctions faites, la présentation de la pensée des prohibitionnistes nécessite que l’on s’attache aux solutions envisagées et non aux vocables employés.
B) Les théories abolitionnistes en matière d’usage de stupéfiants :
Les théories de décriminalisation et de dépénalisation de l’usage de cannabis militent en faveur de l’abolition des normes pénales en vigueur, mais n’envisagent pas des solutions identiques. Si les théoriciens libertaires revendiquent le droit fondamental de tout individu à se droguer et appellent de leurs vœux la décriminalisation totale de ce comportement, les libéraux contestent seulement la peine infligée à l’usager sans contester l’intérêt que la société porte à cet usage.
1) Les théories libertaires :
Les théories libertaires reposent selon F. Caballero « sur l’idée que l’homme a droit à la recherche du bonheur par tous les moyens, et en particulier par les moyens artificiels qu’offrent les drogues » . Ces théories considèrent l’usage de stupéfiants comme une liberté de l’individu à disposer de son corps et de son esprit. Elles rejettent totalement l’idée de politique de santé publique développée dans nos sociétés depuis plus d’un siècle. La doctrine psychédélique de Thimothy Leary, psychologue californien et professeur à l’université d’Harvard, dépasse largement le cadre de la pensée juridique. Ses préceptes, développés dans les années 1960 aux E.U. et relayé par des intellectuels tels que Huxley , Burroughs et Ginsberg, ont de nos jours peu d’échos auprès de la doctrine. Pourtant, les pratiques et la philosophie de Leary inspirent pour une grande part les théories de l’usage socialement intégré, car il fut le premier à repenser le binôme de l’usager et de la drogue. La drogue pour les prohibitionnistes domine son usager le rendant ainsi dangereux pour la société or, selon la théorie psychédélique, l’usager domine le produit notamment lorsqu’il ne génère qu’un faible niveau de dépendance comme le cannabis et le L.S.D..
La théorie de l’usage socialement intégré se fonde sur le constat d’échec de la politique criminelle prohibitionniste. Base des législations sur les stupéfiants, elle n’a su endiguer l’augmentation du nombre d’usagers car la stigmatisation de l’interdit par la sanction, s’il atteint gravement certains, ne dissuade pas. La solution prônée passe par la décriminalisation des comportements d’usage de stupéfiants et plaide en faveur d’un usage seulement réglementé par la coutume. La société se voit confier la charge d’organiser le bon usage de stupéfiants tels que le cannabis, mais le droit doit faire place à l’éducation. L’usager est libre de sa consommation, tant qu’elle n’entraîne pas d’abus sociaux . L’usage socialement intégré, novateur en matière de stupéfiants, n’est que l’adaptation des pratiques appliquées à l’usage des drogues licites telles que l’alcool ou le tabac. Refusant l’idée de « l’Etat thérapeutique », cette solution laisse à l’individu le choix de l’usage et de ses conséquences. L’usage de cannabis échappe au règles pénales et se soumet à celles d’une coutume sociétale .
2) Les théories libérales :
Contrairement aux théories libertaires, les théories libérales s’orientent sur deux axes bien différents. La théorie libérale de L. Hulsman prône la dépénalisation des infractions, c’est-à-dire la disparition des peines envisagées par les textes. Hulsman conteste l’opportunité de la peine en général, et, son utilité en matière de stupéfiants en particulier . Le système pénal est pour lui un non-sens qui « fabrique des délits et des crimes sans relation avec la réalité vécue ». La comparaison qu’il effectue entre les systèmes américains et hollandais l’amène à conclure que la répressivité d’un système induit les phénomènes de violence. Soulignant ainsi le rapport entre la violence et la répression, Hulsman suggère de rechercher « des solutions de rechange » au comportement criminel. Cette théorie appliquée au droit de la drogue conduit à remplacer les réponses pénales classiques sans pour autant faire disparaître l’incrimination car, si pour Hulsman la criminalisation des drogues induit des effets secondaires plus dangereux que les effets primaires des drogues elles-mêmes , la décriminalisation est une utopie vers laquelle seule la dépénalisation peut à terme nous conduire. La décriminalisation est envisagée par Hulsman comme le but à atteindre et la d&eacu