LA TERRE D'ACCUEIL
Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat
Cette loi crée un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles.(art. 1 de la loi introduisant un art L 147-1 du code de l'action sociale et des familles) Objet : 1/ faciliter l'accès aux origines personnelles Composition 1 magistrat de l'ordre judiciaire Le Président du conseil général désigne au moins
2 personnes pour Fonctionnement 1/ Le secret de la naissance (art. 2 de la loi modifiant l'art L 222-6 CAS) L'accouchement secret est maintenu ; mais la mère sera informée
de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son
histoire ; elle sera " invitée à laisser si elle l'accepte,
des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines
de l'enfant, les circonstances de la naissance, ainsi que sous pli fermé,
son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle
a de lever à tout moment le secret de son identité " et
que celle-ci ne sera communiquée qu'avec son accord. 2/ le recueil des informations par le conseil (art. L 147-2) Le conseil reçoit Les pères et mères de naissance qui ont levé le secret sont informés que cette déclaration ne sera communiquée à l'enfant que si celui-ci fait une demande d'accès aux origines. Il y a information réciproque entre le Conseil et les Départements Les établissements de santé et les services départementaux ainsi que les OAA (organismes autorisés pour l'adoption) communiquent au Conseil, sur sa demande, les éléments relatifs à l'identité des parents, et concernant leur santé, les origines de l'enfant et les raisons et circonstances de sa remise. Ces informations sont conservées sous la responsabilité du Président du conseil général qui les transmet au conseil sur sa demande (art. L 224-7) 3/ La communication des informations (L 147-6) le Conseil communique aux personnes qui en font la demande l'identité
de la mère, après s'être assuré Même dispositif pour le père. Dans tous les cas, même s'il y a demande de secret, le Conseil communique les renseignements ne portant pas atteinte au secret (ce qu'on appelle " non identifiants "), le secret ne porte que sur la filiation (art L 147-6 dernier§ et L 224-7 3ème §) L 147-7 L'accès aux origines est sans effet sur le filiation. Il ne fait naître aucun droit La communication au Conseil est facilitée : Le procureur de la République, les administrations et organismes de Sécurité sociale communiquent au Conseil les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance (L147-8) ; pas de délai pour les dossiers archivés (L 147-9) Les personnes participant au conseil sont tenues au secret professionnel (L 147-10) 4/ Les organismes autorisés pour l'adoption " Les OAA doivent communiquer les dossiers dans les conditions de la loi
de 1978 (c'est à dire s'il n'y a pas de demande expresse de secret)
(art. L 225-14-1) 5/ Conseil supérieur de l'adoption et Autorité centrale pour l'adoption internationale Le Conseil supérieur de l'adoption qui avait été créé par voix réglementaire (D n°75-640 du 16 juillet 1975) est introduit dans le Code. Il est prévu la présence de personnes adoptées, alors que le précédent ne comportait, en ce qui concerne les " usagers " que les adoptants. L'Autorité centrale réunit des représentants de l'Etat, des conseils généraux et des OAA. Les familles adoptives y sont avec voie consultative. Mais les adoptés n'y ont pas de place.
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